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Section X : Propriété intellectuelle

Faire affaire au Canada

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La plupart des opérations commerciales et des lancements de nouveaux produits comportent un volet de propriété intellectuelle. Bon nombre de produits et de services ont des aspects pouvant bénéficier d’une protection de la propriété intellectuelle.

Les brevets protègent les caractéristiques inventives et fonctionnelles d’un produit ou d’un procédé. Les droits d’auteur protègent les œuvres de création qui sont fixées sous forme d’objet tangible, notamment les dessins originaux, l’emballage et les logiciels. L’enregistrement de dessins industriels protège les nouvelles caractéristiques appliquées à un objet. Enfin, les marques de commerce protègent un mot ou un dessin distinctif désignant l’entreprise qui offre le produit ou le service. Une formule secrète, un processus de fabrication d’un produit ou une méthode commerciale confidentielle peut être considéré comme un renseignement confidentiel exclusif ou un secret commercial. Dans certaines circonstances limitées, les droits de la personnalité peuvent également être protégés si le nom ou la ressemblance d’une personne sont utilisés pour faire la promotion d’un produit ou d’un service. Les droits sur les obtentions végétales protègent les nouvelles variétés de plantes.

La propriété intellectuelle relève principalement de la compétence du gouvernement fédéral, tandis que la validité ou le caractère exécutoire du droit de propriété intellectuelle sous-jacent est soumis au régime de common law des provinces. Les lois fédérales régissent les brevets, les marques de commerce, le droit d’auteur, les dessins industriels ainsi que les droits sur les obtentions végétalesLa common law régit quant à elle le concept de commercialisation trompeuse, les renseignements confidentiels, les secrets commerciaux, les droits afférents à la copropriété de brevets, et dans certaines provinces, les droits de la personnalité.  Le droit provincial régit également les contrats liés à la propriété intellectuelle, notamment les cessions, les licences et les sûretés.

1. Droit fédéral

1.1 - Brevets

1.1.1 - Quelles inventions sont admissibles à la protection d’un brevet?

Le gouvernement fédéral octroie un brevet pour une invention qui répond à certains critères conformément à la Loi sur les brevets. Le titulaire de brevet peut empêcher des tiers de fabriquer, d’utiliser ou de vendre une invention protégée par brevet.

Pour être brevetable, l’invention dont il est question dans la demande de brevet doit remplir trois conditions de base : la nouveauté, l’utilité et l’activité inventive. L’invention doit donc servir à quelque chose, c’est-à-dire avoir une fonction commerciale utile (contrairement à l’art, par exemple, qui n’en a pas) (« utilité »). Elle doit par ailleurs constituer un perfectionnement d’une technique existante qui n’aurait pas été évident à une personne travaillant dans le domaine spécialisé concerné (« inventivité »).

Le critère de la « nouveauté » est satisfait par la première personne à déposer une demande de brevet à l’égard de l’invention (laquelle personne pourrait ne pas être celle qui a créé l’invention). Une invention faite par un employé dans le cadre de son emploi, en l’absence d’entente stipulant le contraire, appartient à son employeur.

Une invention ne peut pas faire l’objet d’un brevet si elle a été rendue publique quelque part dans le monde avant la date du dépôt de la demande, à moins que la divulgation ait été faite au cours de l’année qui a précédé la date du dépôt de la demande au Canada par l’inventeur ou une personne ayant recueilli les connaissances de l’inventeur.

1.1.2 - Comment une personne demande-t-elle un brevet?

Le Canada est signataire de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce servant de fondement à l’Organisation mondiale du commerce (« OMC »). Un demandeur peut se servir de la date de dépôt de sa première demande de brevet dans un autre pays membre d’un de ces traités (« date de priorité ») si le dépôt de la demande canadienne a lieu dans l’année suivant cette date. En outre, le Canada est partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (l’« ACEUM »), au Traité de Budapest et au Traité de coopération en matière de brevets (« PCT »). Une demande présentée sous le régime du PCT dans laquelle le Canada est désigné permet au demandeur d’entamer la phase nationale au Canada à une date ultérieure.

Une demande de brevet est assujettie à un examen de fond par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») avant l’octroi du brevet. L’examen doit être demandé au cours d’une période désignée suivant le dépôt de la demande. Dans certaines circonstances, un demandeur peut faire la demande d’un devancement d’examen ou d’un examen accéléré. Un demandeur peut aussi accélérer le processus d’examen en soumettant la demande aux programmes de l’Autoroute du traitement des demandes de brevet (« ATDB ») formés entre l’OPIC et certains autres bureaux des brevets étrangers. Aux termes du programme de l’ATDB, les revendications de la demande canadienne doivent correspondre, ou être modifiées pour correspondre, pour l’essentiel à celles qui ont été autorisées par un bureau des brevets étranger.

1.1.3 - Peut-on transférer un brevet?

Une invention, une demande de brevet et un brevet peuvent faire l’objet d’une licence, ou d’un transfert ou encore peuvent être mis en marché, en totalité ou en partie. Les transferts et les licences exclusives doivent être consignés à l’OPIC pour avoir préséance sur tout transfert ou toute licence subséquents consignés. Une sûreté peut être consignée à l’OPIC si le détenteur de la sûreté souhaite que celle-ci soit enregistrée dans un registre public. Une sûreté peut également être consignée aux termes des lois provinciales sur les sûretés mobilières. Bien que ces deux consignations aient force exécutoire, cette dernière prévaut généralement sur l’autre.

1.1.4 - Quels sont les droits conférés par un brevet?

Un brevet entre en vigueur à la date de son octroi et le reste pendant 20 ans suivant la date de dépôt du brevet. Dans certaines circonstances, un certificat de protection supplémentaire peut être obtenu pour profiter d’une protection d’au plus deux ans supplémentaires afin de compenser les retards dans l’obtention de l’approbation réglementaire d’un produit pharmaceutique. De nouvelles prolongations pourraient être accordées aux termes de l’ACEUM en cas de retard de plus de cinq ans dans la délivrance du brevet à compter de la date du dépôt de la demande, ou de trois ans à compter de la présentation d’une requête d’examen de la demande, la date la plus tardive étant retenue. Des taxes périodiques annuelles sont exigées afin qu’une demande de brevet demeure en traitement et qu’un brevet octroyé demeure en vigueur.

Un brevet permet à son titulaire d’exercer des recours à l’encontre de l’importation, de la fabrication, de l’utilisation ou de la vente non autorisée au Canada de l’invention revendiquée, que l’invention brevetée constitue une copie ou le résultat d’un acte d’invention indépendant. Au Canada, on peut également empêcher la vente de produits fabriqués à l’étranger grâce à un procédé breveté au pays.

Il existe de nombreux recours en cas de contrefaçon de brevet, notamment :

  • l’injonction temporaire (extrêmement rare) ou permanente;

  • les dommages-intérêts selon la perte subie par le titulaire du brevet ou la comptabilisation des profits amassés par le contrefacteur des activités de contrefaçon exercées après la délivrance du brevet;

  • une « indemnité raisonnable » pour des gestes posés entre la date de publication du brevet et la date d’attribution de celui-ci, qui auraient constitué une contrefaçon si le brevet avait été délivré à ce moment-là;

  • les dommages-intérêts punitifs;

  • la remise ou la destruction des objets contrefaits.

1.2 - Marques de commerce

1.2.1 - Lenregistrement d’une marque de commerce est-il nécessaire à sa protection?

Une marque de commerce consiste en un signe or une combinaison de signes (comme un mot, un symbole, un son, une forme, une odeur, un hologramme, une image en mouvement, un goût ou une texture) qui est utilisée pour distinguer les biens ou les services d’une entreprise de celles des autres. Les droits rattachés à une marque de commerce peuvent être acquis par le simple fait d’utiliser la marque au Canada en liaison avec des produits ou des services ou les deux ou par son enregistrement. Bien qu’une marque de commerce n’ait pas à être déposée pour être protégée, son enregistrement assure à celle‑ci une protection partout au Canada et facilite davantage l’exécution des droits rattachés à la marque de commerce.

En l’absence d’enregistrement, une marque de commerce ne peut être protégée que dans la région géographique où son titulaire peut démontrer une réputation ou un achalandage en liaison avec la marque de commerce. Voir l’article 2 du chapitre X, « Droit provincial ».

La réservation d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale, la constitution d’une société ou l’enregistrement d’un nom de domaine ne crée pas en soi de droits rattachés à la marque de commerce.

1.2.2 - Quelles marques de commerce peuvent être enregistrées?

L’enregistrement d’une marque de commerce peut être refusé pour diverses raisons en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Il est donc souhaitable d’obtenir des conseils auprès d’un conseiller juridique pour déterminer si une marque est enregistrable avant de commencer à l’utiliser au Canada.

1.2.3 - Comment fait-on une demande d’enregistrement d’une marque de commerce?

Une demande d’enregistrement de marque de commerce canadienne doit être soumise par l’entremise du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
La première personne à adopter une marque de commerce au Canada est généralement reconnue comme étant la personne ayant droit à son enregistrement au pays, même si quelqu’un d’autre avait déjà fait une demande d’enregistrement pour la même marque. Une marque de commerce peut être adoptée par son emploi ou sa révélation au Canada ou la production d’une demande d’enregistrement au pays. Une personne ayant produit une demande de marque de commerce dans un pays signataire de la Convention de Paris ou membre de l’OMC a le droit de considérer la date de production de la première demande étrangère (« date de priorité ») comme étant la date d’adoption au Canada, si une demande canadienne est produite pour la même marque dans les six mois suivant la date de priorité et si une revendication de priorité a été présentée.

Les modifications récentes à la Loi sur les marques de commerce ont fait en sorte d’éliminer l’obligation de préciser un motif d’enregistrement dans le cadre d’une demande de marque de commerce ou encore d’y préciser l’intention d’utiliser la marque de commerce en question. Une fois qu’une telle demande a été déposée, l’OPIC l’examine et, si la marque est déclarée enregistrable, elle est annoncée dans le Journal des marques de commerce. Toute personne peut s’opposer à l’enregistrement dans les deux mois suivant cette annonce.

1.2.4 - Une marque de commerce est-elle transférable?

Une marque de commerce, une demande d’enregistrement ou un enregistrement peut faire l’objet d’une cession, mais il faut s’assurer que le caractère distinctif de la marque de commerce ne soit pas diminué par la cession. Le caractère distinctif renvoie à la capacité d’une marque de commerce de créer une distinction entre un produit ou service offert par une personne et celui des autres. Le propriétaire d’une marque de commerce peut octroyer une licence d’emploi de la marque à d’autres personnes s’il contrôle la nature et la qualité du produit ou service associé à la marque offert par la personne à qui il a octroyé la licence en vertu d’un contrat de licence écrit ou implicite. Il est préférable qu’un tel contrat de licence soit mis par écrit pour qu’il soit plus facile de prouver l’existence de la licence entre les parties pertinentes. Un contrat de licence est recommandé même entre parties liées. Si un avis est donné du nom du propriétaire de la marque de commerce et du fait que l’emploi de celle‑ci fait l’objet d’un contrat de licence, le propriétaire sera réputé contrôler la marque.

Une sûreté peut être enregistrée à l’égard d’une demande d’enregistrement de marque de commerce auprès de l’OPIC. Une sûreté peut également être consignée en vertu des lois provinciales sur les sûretés mobilières. Bien que ces deux consignations aient force exécutoire, cette dernière prévaut généralement sur l’autre.

1.2.5 - Quels sont les droits conférés par l’enregistrement d’une marque de commerce?

L’enregistrement d’une marque de commerce peut être renouvelé chaque 10 ans. Il est susceptible de radiation pour différentes raisons, notamment les suivantes :

  • la marque de commerce n’est plus utilisée;

  • l’enregistrement de la marque n’a pas été fait de façon valide;

  • la marque n’est plus distinctive du produit ou service de son propriétaire inscrit.

L’enregistrement d’une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif d’employer cette marque au Canada à l’égard des produits et services pour lesquels elle a été déposée. Une personne qui vend, distribue ou annonce des produits ou services associés à une marque de commerce ou un nom commercial portant à confusion viole ce droit. Il peut y avoir confusion si deux marques de commerce appartenant à des entités différentes emploient les mêmes canaux de distribution et que certaines personnes pourraient croire à tort que les produits, services ou entreprises liés à ces marques de commerce ou noms commerciaux sont fabriqués, vendus, loués ou exécutés par la même entité.

Les recours à exercer en cas de violation d’une marque de commerce comprennent :

  • l’injonction temporaire ou permanente;

  • les dommages-intérêts selon la perte subie par le propriétaire de la marque de commerce ou les profits amassés par le contrefacteur;

  • les dommages-intérêts punitifs;

  • une ordonnance interdisant l’importation;

  • la remise ou la destruction du matériel contrevenant à la loi.

Le titulaire de l’enregistrement canadien d’un droit d’auteur ou d’une marque de commerce peut présenter une demande d’aide auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC »). L’ASFC aura le droit d’obtenir des renseignements à l’égard de tout produit prétendument contrefait et de fournir au titulaire de droits un exemplaire du produit ainsi que des renseignements concernant son importation. Les agents des douanes canadiens ont également le droit, de leur propre chef ou à la demande d’un titulaire de droits, de retenir tout produit dont la contrefaçon est soupçonnée.

1.3 - Droit d’auteur

1.3.1 - Quelles œuvres peuvent être protégées par le droit d’auteur?

La Loi sur le droit d’auteur régit le droit d’auteur. Il s’agit du droit exclusif de reproduire, de publier et d’exécuter toute œuvre littéraire, dramatique, artistique et musicale. Le droit d’auteur comprend également les droits des artistes-interprètes dans le cadre de leurs prestations ainsi que les droits relatifs aux enregistrements sonores et aux signaux de communication. Seule la forme d’expression d’une œuvre est protégée, et non le contenu. Le droit d’auteur ne s’applique pas à une idée, à un concept ou à un renseignement. Les programmes d’ordinateur sont visés par la protection du droit d’auteur à titre d’œuvre littéraire, quel que soit le support utilisé.

Le Canada est partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle sur le droit d’auteur et à la Convention de Rome. Comme il est indiqué précédemment, il est aussi signataire de la Convention de Paris et de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. En vertu de ces conventions, le Canada reconnaît le droit d’auteur sur une œuvre ou un autre objet créé par un ressortissant d’un autre pays signataire. Le Canada est également signataire du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (« OMPI ») sur le droit d’auteur, du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, de l’ACEUM et de l’Arrangement de Nice.

La protection de droit d’auteur existe à partir du moment où elle est créée et fixée sous forme d’objet tangible, sous réserve de certaines conditions relatives à la publication et à la résidence ou au domicile de l’auteur dans un pays partie à une convention. Aucun enregistrement de droit d’auteur n’est nécessaire, bien qu’un enregistrement auprès de l’OPIC constitue une preuve de droit d’auteur et de propriété dans l’éventualité d’un litige. L’étiquetage d’objet donnant avis de droit d’auteur n’est pas requis, mais il s’agit d’une pratique commune.

1.3.2 - À qui appartient le droit d’auteur?

L’auteur d’une œuvre est généralement le premier titulaire du droit d’auteur sur celle‑ci. Si ce titulaire est l’employé d’une autre personne et que l’œuvre a été conçue dans le cadre de ses fonctions, l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur. Lorsque l’auteur est un entrepreneur indépendant et qu’il n’existe aucun transfert écrit du droit d’auteur, celui‑ci appartient à l’entrepreneur indépendant. Des règles particulières s’appliquent aux contributions à des périodiques et aux œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance du gouvernement fédéral. D’autres règles particulières s’appliquent dans le cas de prestations, d’enregistrements sonores et de signaux de communication.

1.3.3 - Que protège le droit d’auteur?

En règle générale, un droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur de l’œuvre, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès. Les enregistrements sonores publiés et les prestations fixées au moyen d’enregistrements sonores peuvent, dans certaines circonstances, être protégés pendant une période de 70 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été publiés pour la première fois.

Le droit d’auteur comporte le droit de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante d’une œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public. En outre, il protège une œuvre originale de toute reproduction non autorisée sur un support différent, une adaptation ou une conversion dans une forme différente. Le droit d’auteur empêche également la traduction, la publication, la révélation et la télécommunication au public, entre autres activités, de même que l’autorisation de ces activités. Le droit d’auteur offre aussi une protection contre certaines activités commerciales visant des exemplaires contrefaits si la personne savait qu’il s’agissait de contrefaçon. Par ailleurs, les règles sur le droit d’auteur protègent contre les interférences avec une mesure technique de protection.

1.3.4 - Peut-on transférer le droit d’auteur?

Le droit d’auteur peut être cédé et concédé au moyen d’une licence. Toute cession ou concession par licence de droits exclusifs doit être écrite et devrait être consignée à l’OPIC. Une sûreté peut être consignée à l’égard d’un droit d’auteur qui a été enregistré auprès de l’OPIC. Par ailleurs, une sûreté peut être enregistrée en vertu des lois provinciales sur les sûretés mobilières. Bien que ces deux consignations aient force exécutoire, cette dernière prévaut généralement sur l’autre.

1.3.5 - Comment le droit d’auteur peut-il être violé?

Une personne qui copie ou interprète une œuvre protégée par droit d’auteur, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, viole le droit d’auteur.

Un certain nombre d’activités qui seraient autrement considérées comme une violation sont spécifiquement exemptées de violation par les droits d’utilisateurs. Par exemple, l’utilisation équitable d’une œuvre aux fins d’études privées, de recherche, de critique, de compte rendu, de résumé dans un journal, d’éducation, de parodie ou de satire pourrait ne pas constituer une violation.

Un utilisateur qui est en possession légitime d’un programme d’ordinateur peut, dans certaines circonstances, le modifier et l’adapter à ses besoins ainsi qu’en faire des copies de secours sans en violer le droit d’auteur. Il existe de nombreux autres droits d’utilisateurs qui visent des institutions et des activités précises. Par exemple, le contenu non commercial généré par l’utilisateur et reproduit à des fins personnelles peut, dans certains cas, être exempté de violation.

Les recours civils dans les cas de violation de droit d’auteur comprennent :

  • l’injonction temporaire et permanente;

  • l’ordonnance interdisant l’importation;

  • les dommages‑intérêts selon la perte subie par le titulaire du droit d’auteur ou les profits réalisés par le contrevenant par la vente d’exemplaires contrefaits (sous réserve d’une déduction pour tout dédoublement);

  • les dommages-intérêts punitifs.

Dans certains cas, des dommages-intérêts préétablis peuvent remplacer les dommages-intérêts et les profits. De plus, tout exemplaire contrefait d’une œuvre pour laquelle un droit d’auteur subsiste, de même que toute planche ayant servi ou étant destinée à servir à la production de ces exemplaires pourrait être réputée appartenir au titulaire du droit d’auteur.

En plus de la responsabilité civile relative à la violation du droit d’auteur, un contrevenant s’expose à une responsabilité criminelle.

Voir le dernier paragraphe de l’alinéa 1.2.5 du chapitre X, « Quels sont les droits conférés par l’enregistrement d’une marque de commerce? », en ce qui a trait à la mise en place de mesures frontalières visant à offrir des protections contre l’importation au pays d’œuvres qui portent atteinte aux droits des titulaires de droits d’auteur au Canada.

1.3.6 - En quoi consistent les droits moraux?

L’auteur d’une œuvre possède des droits moraux sur celle‑ci, de même que l’artiste‑interprète en possède sur sa prestation, indépendamment de tout droit de possession ou de titularité du droit d’auteur pour toute œuvre littéraire, artistique, musicale ou dramatique. Les droits moraux comprennent le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création d’une œuvre, même sous un pseudonyme, le droit à l’anonymat et le droit à l’intégrité d’une œuvre. Ce droit est violé si l’œuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution. Dans le cas d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure, le préjudice est réputé être le résultat de toute déformation, mutilation ou autre modification à l’œuvre. Les droits moraux sont incessibles; mais peuvent faire l’objet d’une renonciation explicite.

1.4 - Dessins industriels

1.4.1 - Quels dessins industriels peuvent être enregistrés?

Un enregistrement de dessins industriels aux termes de la Loi sur les dessins industriels protège les caractéristiques visuelles d’un objet (comme sa configuration ou ses éléments décoratifs). Pour pouvoir être enregistré, un dessin doit être nouveau et ne doit pas simplement comporter des caractéristiques qui sont exclusivement utilitaires.

Tout objet fabriqué peut être protégé par l’enregistrement d’un dessin industriel, y compris les objets tridimensionnels, comme les bouteilles et les appareils portatifs, et les objets bidimensionnels, comme les icônes statiques ou en mouvement et les interfaces utilisateurs graphiques (IUG).

1.4.2 - Comment faire une demande d’enregistrement?

Comme il est mentionné précédemment, le Canada est signataire de la Convention de Paris, de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, de l’ACEUM et de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (« Arrangement de La Haye »).

Pour obtenir l’enregistrement d’un dessin, on doit déposer une demande qui indique le nom du propriétaire et inclut au moins un schéma ou une photo du dessin. Une description écrite du dessin peut également être incluse.

Une demande d’enregistrement d’un dessin sera refusée si le dessin a été divulgué au public quelque part dans le monde avant la date de dépôt de la demande. Une période de grâce d’un an est offerte pour toute divulgation au public par le demandeur ou par une personne qui a été informée du dessin par le demandeur. La personne qui a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin dans un autre pays signataire de la Convention de Paris ou membre de l’OMC pourra considérer la date de dépôt à l’étranger, la date de priorité, comme étant la date de dépôt applicable au Canada, si une demande canadienne est déposée dans les six mois suivant la date de priorité.

Une fois que la demande d’enregistrement d’un dessin est déposée, l’examinateur la passe en revue afin de s’assurer qu’elle respecte les exigences de la Loi sur les dessins industriels. Si l’examinateur soulève des objections, un délai est accordé au demandeur afin qu’il puisse déposer une réponse. Lorsque l’examinateur détermine que le dessin respecte les exigences de la Loi sur les dessins industriels, le dessin est automatiquement enregistré.

1.4.3 - Quest-ce que l’enregistrement apporte à un propriétaire?

Un enregistrement de dessin industriel est accordé pour la durée la plus longue entre 10 ans à compter de la date d’enregistrement et 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande au Canada. Des frais de maintien uniques doivent être acquittés avant le cinquième anniversaire de la date d’enregistrement afin d’assurer le maintien de l’enregistrement pour la durée restante de cette période.

L’enregistrement d’un dessin industriel permet au déposant d’exercer des recours à l’encontre de la fabrication, de l’importation à des fins commerciales, de la vente ou location non autorisée d’un objet pour lequel un dessin est enregistré et auquel le dessin ou un dessin essentiellement semblable à celui‑ci est appliqué. Pour que le versement de dommages-intérêts puisse être envisagé, le dessin enregistré doit porter la marque d’un « D » placé à l’intérieur d’un cercle et le nom de son propriétaire. Par cette marque, le contrefacteur est réputé savoir que le dessin est enregistré. Par contre, s’il est établi que le contrefacteur pouvait ne pas savoir que le dessin était enregistré alors seule une injonction peut être demandée par le déposant.

Les recours possibles en cas de violation de dessin industriel comprennent :

  • l’injonction temporaire ou permanente;
  • les dommages-intérêts selon la perte subie par le propriétaire du dessin ou les profits amassés par le contrevenant;
  • les dommages-intérêts punitifs;
  • la remise ou la destruction des objets visés par la violation.

1.4.4 - Un dessin industriel peut-il être transféré?

Un dessin industriel, un enregistrement ou une demande d’enregistrement de dessin industriel peuvent être cédés ou concédés par une licence. Une cession ou une concession par une licence peut être consignée à l’OPIC. Par ailleurs, une sûreté peut être inscrite auprès de l’OPIC et enregistrée en vertu des lois provinciales sur les sûretés mobilières. Bien que ces deux consignations aient force exécutoire, cette dernière prévaut généralement sur l’autre.

1.5 - Droits de la personnalité

Bien que les droits de la personnalité soient généralement régis par le droit provincial (voir le texte sous « Droit provincial » ci‑dessous), la Loi sur les marques de commerce prévoit que nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec un particulier vivant ou le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 années précédentes.

1.6 - Noms de domaine

Le Canada possède son propre registre des noms de domaines de premier niveau de code de pays, soit « .ca ». Pour enregistrer un nom de domaine « .ca », le demandeur doit répondre à un des 18 critères des Exigences en matière de présence au Canada requérant un lien avec le Canada. Par exemple, ces exigences sont satisfaites si le demandeur est une société constituée au Canada ou si le nom de domaine comporte une marque de commerce déposée au pays par le demandeur. Le registre « .ca » possède une politique de règlement des différends en matière de noms de domaine qui se base sur les Principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges, mais qui en diffère sur certains aspects.

1.7 - Droit criminel

Le Code criminel fédéral prévoit des sanctions concernant la contrefaçon de marques de commerce. Bien que le vol de matériaux contenant des renseignements confidentiels constitue une infraction criminelle, le vol de renseignements en soi n’en est pas une. L’ACEUM introduit de nouvelles dispositions au titre du Code criminel en ce qui a trait au vol de secrets commerciaux. La Loi sur le droit d’auteur prévoit par ailleurs un certain nombre de recours criminels en cas de violation, notamment pour la vente ou la location d’exemplaires contrefaits.

2. Droit provincial

2.1 - Marques de commerce/commercialisation trompeuse

Lorsque, dans le cadre d’activités commerciales, une personne fait une fausse déclaration à un client potentiel ou un consommateur final de biens ou de services dans le but de nuire à l’entreprise ou au fonds commercial d’un autre commerçant, c’est-à-dire qu’il s’agit là d’une conséquence raisonnablement prévisible, et cause ou est susceptible de causer des dommages réels à l’entreprise ou au fonds commercial de cet autre commerçant, celui‑ci peut empêcher un tel comportement en intentant une action pour commercialisation trompeuse en vertu de la common law. Une cause d’action semblable existe aux termes du Code civil du Québec. Pour avoir gain de cause dans une action pour commercialisation trompeuse, il n’est pas nécessaire que le demandeur fasse affaire au Canada, pourvu qu’il ait une réputation à l’égard de sa marque de commerce en lien avec les biens ou services associés à celle‑ci.

2.2 - Noms commerciaux

Le droit provincial régit les noms commerciaux, c’est-à-dire les noms (autres que la dénomination sociale) sous lesquels est connue une entreprise réglementée. Par exemple, la Loi sur les noms commerciaux de l’Ontario exige l’enregistrement de toute entreprise faisant affaire dans la province qui utilise un nom autre que sa dénomination sociale ou, dans le cas d’un particulier, l’enregistrement du nom du titulaire. La définition très large du terme « entreprise » comprend tout commerce, métier, profession, service ou entreprise exploité, exercé ou rendu en vue de réaliser un bénéfice.

Une personne qui n’a pas enregistré le nom d’une entreprise ne peut introduire devant un tribunal ontarien une instance portant sur cette entreprise, sauf avec l’autorisation du tribunal. Celui‑ci accorde son autorisation si la personne contrevenant à la Loi sur les noms commerciaux le convainc de ce qui suit :

  • l’enregistrement a été omis par inadvertance;

  • rien ne prouve que le public a été trompé ou induit en erreur;

  • la personne ne contrevenait plus à la loi au moment de la requête.

2.3 - Droits de la personnalité

Les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de Terre‑Neuve, du Québec et de la Saskatchewan possèdent chacune une loi régissant les droits de la personnalité. D’après la common law, qui s’applique à tous les ressorts canadiens à l’exception du Québec, un particulier a généralement le droit d’empêcher les activités qui laissent supposer de sa part un appui, une approbation ou toute autre implication qu’il n’a pas autorisé. Une telle implication peut provenir de l’appropriation illicite d’un nom, d’une ressemblance ou de tout autre indice reconnaissable de la personnalité.

2.4 - Renseignements confidentiels et secrets commerciaux

En général, toute personne en possession de renseignements confidentiels, de valeur commerciale ou autre, peut exiger d’une autre partie qui obtient ces renseignements qu’elle maintienne leur caractère confidentiel. Ce droit existe si une relation contractuelle ou autre impose une obligation de confidentialité entre les parties.

Les recours pouvant être exercés en cas d’utilisation ou de divulgation non autorisée de renseignements confidentiels comprennent :

  • l’injonction temporaire ou permanente;

  • l’ordonnance interdisant l’utilisation ou la divulgation;

  • les dommages-intérêts selon la perte subie par le possesseur ou les profits amassés par le contrevenant;

  • les dommages-intérêts punitifs.

De plus, d’autres avantages obtenus par l’utilisation non autorisée de renseignements confidentiels peuvent, dans certains cas, être recouvrés par la partie auprès de laquelle les renseignements ont été obtenus.

2.5 - Octroi de licence

Une licence peut être octroyée pour tout type de propriété intellectuelle. L’octroi de licences visant les droits de propriété industrielle et commerciale est délicat (voir l’alinéa 1.2.4 du chapitre X, « Une marque de commerce est‑elle transférable? »). Les lois visant l’octroi de licences sont régies par le droit contractuel. Aucune approbation n’est nécessaire, bien que la consignation à l’OPIC soit recommandée pour les droits de propriété intellectuelle visés par une demande d’enregistrement ou enregistrés auprès de l’OPIC. Un contrat de licence est assujetti à la législation sur la concurrence fédérale et à d’autres lois d’application générale.