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Tous les ordres de gouvernement du Canada ont adopté des lois qui réglementent les répercussions des activités commerciales sur l’environnement. L’environnement n’est pas spécifiquement mentionné dans la Constitution canadienne, ce qui signifie que ni le gouvernement fédéral ni les gouvernements provinciaux ne possèdent de compétence exclusive à ce sujet. Ce sont donc des « domaines de compétence » précis, tels que le droit criminel, les pêches et les ressources naturelles, qui touchent à l’environnement à divers degrés. Pour de nombreuses questions qui entrent dans la catégorie générale de l’« environnement », autant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux peuvent exercer, et exercent dans les faits, une responsabilité de nature réglementaire. Il s’agit d’une « compétence concurrente », ce qui signifie que les entreprises doivent souvent se conformer autant à la réglementation fédérale qu’à la réglementation provinciale, selon leurs activités. De plus, certaines municipalités jouent de plus en plus un rôle en matière de réglementation de l’environnement, comme on peut le constater notamment par leur utilisation de règlements pour régir des questions comme l’aménagement de terrains contaminés, le rejet d’effluents liquides dans les réseaux d’assainissement municipaux ainsi que les rapports relatifs à l’émission de substances chimiques ou l’utilisation d’herbicides ou de pesticides dans le cadre d’activités commerciales.
En raison de la vaste portée des questions touchant l’environnement et de la compétence concurrente des gouvernements fédéral et provinciaux, une multitude de lois régissent différents aspects de l’interaction des activités commerciales et de l’environnement. La portée de cette législation englobe la gestion des émissions, des substances et des déchets, l’usage de l’eau et le développement des ressources naturelles, ainsi que l’incidence du développement sur la faune et l’habitat faunique, de même que des mécanismes d’exécution et des pénalités en cas de non-conformité. En ce qui concerne la perspective provinciale, le présent chapitre se concentre sur les régimes juridiques des quatre provinces les plus populeuses, soit l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec.
1. Substances toxiques et dangereuses
Le gouvernement fédéral exerce sa compétence sur l’identification, la production et la manutention de substances toxiques et dangereuses au Canada et sur le transport interprovincial et international de matières dangereuses. Chacune des provinces possède des exigences qui lui sont propres, analogues aux exigences fédérales, concernant le transport intraprovincial de matières dangereuses.
1.1 - Réglementation fédérale sur les substances toxiques et dangereuses
1.1.1 - Loi canadienne sur la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») est le principal ministère du gouvernement fédéral chargé d’administrer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (« LCPE »). La LCPE permet au gouvernement fédéral de réglementer les substances considérées comme toxiques. Le régime de la LCPE prévoit l’évaluation de « nouvelles » substances qui ne sont pas inscrites sur la liste intérieure, inventaire national de substances chimiques et biotechniques. La LCPE oblige un importateur ou un fabricant à informer le gouvernement fédéral de toute nouvelle substance avant son importation ou sa fabrication au Canada. Par conséquent, les entreprises doivent prévoir un délai suffisant pour l’introduction du nouveau produit chimique ou biotechnologique sur le marché canadien. Dans certains cas, le fabricant ou l’importateur doit également déclarer les nouvelles activités relatives à de nouvelles substances approuvées afin qu’elles puissent être réévaluées.
Si le gouvernement détermine qu’une substance peut présenter un danger pour la santé humaine ou l’environnement, celle‑ci pourrait être ajoutée à la liste des substances toxiques, qui compte actuellement plus de 150 substances ou groupes de substances toxiques. Dans les deux années suivant l’ajout d’une substance à cette liste, ECCC doit prendre certaines mesures relatives à la gestion de cette dernière. Il peut s’agir de mesures préventives ou de contrôle, comme obtenir des ententes volontaires, exiger des plans de prévention de la pollution ou adopter des règles restrictives qui permettront le retrait graduel d’une substance ou carrément l’interdiction de celle‑ci. Par exemple, en 2021, les articles manufacturés en plastique ont été ajoutés à la Liste des substances toxiques afin de permettre au gouvernement fédéral de prendre des mesures de gestion des risques visant à atténuer les risques écologiques potentiels associés aux déchets de plastique. Ces mesures interdisent notamment l’importation, l’exportation, la fabrication et la vente de six catégories de plastique à usage unique et elles seront mises en œuvre progressivement entre décembre 2022 et décembre 2025.
Les substances persistantes, bioaccumulables et qui proviennent principalement de l’activité humaine doivent être inscrites sur la liste de quasi-élimination. Les entreprises devront ensuite préparer un plan de quasi-élimination en vue d’atteindre la limite établie par le ministre de l’Environnement ou le ministre de la Santé. Les substances toxiques inscrites sur cette liste comprennent notamment les BPC, les CFC et les solvants chlorés.
1.1.2 - Loi sur les produits antiparasitaires
La Loi sur les produits antiparasitaires (« LPA ») interdit la fabrication, la possession, la manipulation, le transport, l’importation, la distribution ou l’utilisation d’un produit antiparasitaire qui n’est pas homologué aux termes de la LPA ou qui, d’une manière ou d’une autre, présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement. Un produit antiparasitaire est homologué seulement si le ministre de la Santé juge que la valeur du produit et les risques qu’il présente sont acceptables. L’évaluation des risques doit tenir compte en particulier des différentes sensibilités aux produits antiparasitaires des principaux sous-groupes identifiables, notamment les enfants et les personnes âgées, ainsi que de l’exposition globale et des effets cumulatifs. Les nouveaux renseignements concernant les risques et les valeurs doivent être déclarés, et le produit actuellement homologué doit faire l’objet d’une réévaluation. Le public doit être consulté avant toute homologation importante. En outre, il a accès aux renseignements fournis sur les produits antiparasitaires homologués. Les sanctions maximales prévues par la LPA sont de 1 M$ CA et/ou un emprisonnement maximal de trois ans.
1.1.3 - Loi sur les produits dangereux
La Loi sur les produits dangereux (« LPD ») interdit aux fournisseurs, dans certaines circonstances, d’importer et/ou de vendre des produits dangereux destinés à une utilisation dans un lieu de travail au Canada. La Loi identifie diverses classes de danger pour les produits dangereux. Les sanctions maximales prévues par la LPD sont de 5 M$ CA et/ou un emprisonnement maximal de deux ans. Toute personne qui contrevient sciemment ou par insouciance à une disposition de la LPD est passible d’une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et/ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
1.1.4 - Loi sur le transport des marchandises dangereuses
La Loi sur le transport des marchandises dangereuses (« LTMD ») s’applique à tous les modes de transport interprovinciaux et internationaux de marchandises dangereuses au Canada, sous toutes leurs facettes, à l’exception des marchandises acheminées par des pipelines régis par l’organisme fédéral de réglementation ou une province.
La LTMD s’applique aux particuliers qui transportent ou importent des marchandises dangereuses, qui manutentionnent, fabriquent, expédient ou emballent des marchandises dangereuses en vue de leur expédition, ou qui fabriquent les matériaux des contenants de marchandises dangereuses. La LTMD et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (« RTMD ») ont établi un système complexe de classification, de documentation et d’étiquetage de produits, de pose de plaques et de marquage de véhicules, de gestion, de notification et de rapport de risques et de formation des employés. En outre, le RTMD établit aussi les normes qui s’appliquent aux contenants servant au transport routier, maritime, aérien et ferroviaire. La LTMD exige un plan d’intervention d’urgence, une formation en sécurité ainsi qu’un plan de sûreté mis en œuvre avant la présentation à des fins de transport, de manutention ou d’importation de biens prescrits.
Les marchandises dangereuses sont précisées dans le RTMD et sont répertoriées selon neuf classes et plus de 3 000 appellations réglementaires. Les classes comprennent les explosifs, les gaz comprimés, les liquides et les solides inflammables et combustibles, les matières comburantes, les matières toxiques et infectieuses, les matières radioactives, les matières corrosives ainsi que de nombreux produits divers prescrits par la réglementation. La LTMD s’applique également à tout produit ou organisme ou à toute matière qui, en raison de sa nature, appartient à l’une de ces classes. Le RTMD contient des dispositions équivalentes à l’égard de règles internationales, comme l’International Maritime Dangerous Goods Code, les Technical Instructions de l’Organisation de l’aviation civile internationale et le Title 49 du Code of Federal Regulations des États‑Unis.
2. Pollution atmosphérique et gaz à effet de serre
Bien que la majorité de la réglementation concernant les émissions dans l’atmosphère relève des gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral réglemente à l’échelle nationale certaines émissions dans l’atmosphère par les industries et certaines émissions de gaz à effet de serre (« GES »). Plusieurs provinces réglementent également les GES à l’échelle locale.
2.1 - Réglementation fédérale sur les émissions atmosphériques
2.1.1 - Émissions atmosphériques aux termes de la LCPE
Les règlements relatifs aux émissions atmosphériques des industries aux termes de la LCPE limitent la concentration d’émissions telles que les émissions d’amiante par des mines et des usines d’extraction d’amiante, ainsi que les émissions de plomb par des fonderies de plomb de seconde fusion. La tendance observée est qu’ECCC se concentre sur des règlements visant des substances précises, dont certaines, comme les CFC, sont considérées comme des polluants atmosphériques.
ECCC est tenu, aux termes de la LCPE, d’établir et de publier un inventaire national des rejets de polluants (« INRP »). Les propriétaires et les exploitants d’installations qui fabriquent, transforment ou utilisent une ou plusieurs des substances comprises dans l’INRP dans certaines conditions réglementaires doivent faire rapport de tout rejet ou transfert hors site de la substance à ECCC. Ces renseignements sont rendus publics chaque année.
2.1.2 Réglementation fédérale sur les émissions de GES
Par ailleurs, le gouvernement fédéral a porté son attention sur les règlements visant la réduction des émissions de GES, comme le dioxyde de carbone. Ces règlements font partie de la stratégie du gouvernement qui consiste à réduire de 30 % les émissions de GES par rapport à leurs niveaux de 2005 d’ici 2030. Ils comprennent notamment le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, qui s’applique aux véhicules des années modèles 2011 à 2025 et s’aligne sur les normes nationales obligatoires en vigueur aux États‑Unis.
Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs établit des normes progressivement plus rigoureuses pour les véhicules lourds des années modèles 2014 à 2027, tels que les grosses camionnettes, les semi-remorques, les camions à ordures et les autobus.
Le Règlement sur les combustibles propres (le « Règlement ») exige que les fournisseurs principaux de combustibles fossiles liquides réduisent l’intensité en carbone (« IC ») des combustibles fossiles liquides qu’ils produisent et importent au Canada de 3,5 g éq. CO2/MJ en 2023, par rapport aux niveaux d’IC de 2016, et que cette réduction atteigne 14 g éq. CO2/MJ en 2030 à raison d’un taux de 1,5 g éq. CO2/MJ par année. En 2030, ceci représentera une diminution de 15 % de l’IC par rapport aux niveaux de 2016. Un marché d’unités de conformité mis en place en vertu du Règlement aide les fournisseurs à satisfaire aux exigences de réduction annuelles grâce à trois catégories de mesures donnant lieu à la création d’unités de conformité, soit (1) des mesures qui, le long du cycle de vie d’un combustible fossile, permettent de réduire son IC; (2) la fourniture de combustibles à faible IC; et (3) la fourniture de combustibles ou d’énergie pour les véhicules à technologie de pointe. Les entités qui ne sont pas des producteurs ou des importateurs de combustibles fossiles peuvent participer volontairement au marché d’unités de conformité et créer des crédits au moyen de mesures telles que l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques ou la fourniture de combustibles à faible teneur en carbone. Le Règlement exige également que les fournisseurs principaux de combustibles fossiles liquides présentent en moyenne annuelle une teneur en carburant renouvelable de 5 % de l’essence et de 2 % du carburant diesel et du mazout de chauffage. Cinq provinces (l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique) appliquent des quotas similaires (ou plus strictes) aux carburants renouvelables. Le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon impose des exigences d’enregistrement, de mesure et de rapport relativement à tous les groupes de production d’électricité thermique au charbon et établit des normes d’émissions.
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), qui établit le cadre juridique et les pouvoirs découlant du régime fédéral de tarification du carbone, est entrée en vigueur dans certaines provinces le 1er janvier 2019. Aux termes de cette loi, le gouvernement fédéral a le pouvoir de mettre en place et d’appliquer un régime de tarification du carbone en deux parties dans les provinces et les territoires qui n’ont pas de régime de tarification du carbone qui respecte les exigences du modèle fédéral. En vertu de la partie 1 de la loi, l’Agence du revenu du Canada applique une redevance sur les combustibles dans les provinces et territoires qui suivent : l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Yukon et au Nunavut. En vertu de la partie 2 de la loi, ECCC est chargé d’appliquer un régime de tarification fondé sur le rendement pour les grands émetteurs industriels en Saskatchewan, au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et au Nunavut.
2.2 - Réglementation provinciale sur les émissions atmosphériques
2.2.1 - Alberta
L’Alberta a élaboré un programme de réduction des GES. Conformément à la Climate Change and Emissions Management Act et au Technology Innovation and Emissions Reduction Regulation, le programme de réduction des GES de l’Alberta prévoit des systèmes d’échange de droits d’émission, la déclaration obligatoire et la création du Climate Change and Emissions Management Fund (« Fonds ») pour la mise en œuvre de nouvelles technologies. Les installations qui émettent plus de 100 000 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone de (« éq. CO2 ») par année doivent respecter des seuils établis quant à l’intensité des émissions, lesquels seuils augmentent chaque année. Si elles sont incapables de se conformer à ces seuils en apportant des améliorations à leur exploitation, trois mécanismes de crédit s’offrent à elles pour compenser leurs émissions. Elles peuvent : (i) acheter des crédits compensatoires d’émissions; (ii) acheter des crédits de performance en matière d’émissions; ou (iii) contribuer au Fonds (« crédits du Fonds »). Le gouvernement de l’Alberta a fixé le prix d’un crédit du Fonds à 50 $ CA/tonne pour 2022.
La Oil Sands Emissions Limit Act de l’Alberta établit un plafond cumulatif d’émissions de GES de 100 mégatonnes par année applicable à tous les sites de sables bitumineux en Alberta. Le cadre réglementaire nécessaire pour appliquer le plafond d’émissions est toujours en voie d’élaboration et devrait comporter une certaine forme de plafonnement.
2.2.2 - Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, de nombreuses lois réglementent les émissions de GES. La Carbon Tax Act impose une taxe sur l’achat de combustibles fossiles à des taux différents selon le type de combustible; ces taux sont indiqués dans une annexe de la loi. Le Greenhouse Gas Emission Reporting Regulation pris en application de la Greenhouse Gas Industrial Reporting and Control Act exige que les entreprises en Colombie-Britannique qui émettent 10 000 tonnes ou plus d’éq. CO2 par année fassent rapport de leurs émissions de GES au ministère de l’Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique. Si les entreprises émettent plus de 25 000 tonnes d’éq. CO2, le rapport de leurs émissions de GES doit être examiné par un tiers accrédité. Certains secteurs sont exemptés, notamment le transport aérien et le transport maritime.
La Clean Energy Act établit les objectifs énergétiques de la C.-B., notamment qu’au moins 93 % de la production d’électricité de la province provienne d’énergies propres ou renouvelables. L’électricité produite aux fins d’utilisation dans les installations qui exportent le gaz naturel liquéfié (« GNL ») par navire est exclue de l’objectif de 93 % d’énergie propre.
La Climate Change Accountability Act (auparavant intitulée Greenhouse Gas Reduction Targets Act) établit, à l’échelle provinciale de la Colombie-Britannique, une cible de réduction de 40 % des émissions de GES d’ici à 2030, et de 80 % d’ici à 2050, par rapport au niveau de 2007. Une cible intermédiaire visant la réduction des émissions de 16 % par rapport au niveau de 2007 d’ici à 2025 a été fixée. De plus, des cibles sectorielles spécifiques ont été établies.
La Greenhouse Gas Reduction (Renewable and Low Carbon Fuel Requirements) Act permet au gouvernement de la Colombie-Britannique d’établir des normes relatives à la quantité de carburant renouvelable que doit contenir un mélange de carburants de transport, de réduire la concentration en carbone des carburants de transport et de maintenir son engagement à adopter une nouvelle norme relative à la réduction du carbone dans les carburants, semblable à celle en place en Californie. L’exigence relative à la quantité de carburant renouvelable pour l’essence s’établit en moyenne à 5 % par année et, pour le diesel, à 4 %.
À la fin de 2021, la Colombie-Britannique a publié son plan intitulé CleanBC Roadmap to 2030, lequel vise la réduction des émissions de GES tout en soutenant la croissance des industries d’énergie propre et renouvelable dans la province. Ce plan a été élaboré pour aider à atteindre les cibles en matière de climat prévues par la loi en Colombie-Britannique. Il est axé sur des mesures clés dans les secteurs du transport, de la construction, de l’agriculture, de la foresterie, de la gestion des déchets et des industries propres. Parmi les principales initiatives, mentionnons que les constructeurs automobiles sont tenus de réaliser un pourcentage annuel croissant de ventes de nouveaux véhicules zéro émission (« VZÉ ») légers, moyens et lourds et que, d’ici 2030, tous les nouveaux édifices construits en Colombie-Britannique soient à consommation nette d’énergie nulle. Les exigences relatives aux ventes de VZÉ légers ont été codifiées dans la Zero-Emissions Vehicles Act, laquelle prévoit que les constructeurs automobiles sont tenus d’atteindre des cibles de vente annuelles pour les véhicules légers ou de se procurer des crédits compensatoires.
2.2.3 - Ontario
Les émissions atmosphériques sont réglementées en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario (« LPE ») au moyen du processus d’autorisation environnementale et de certaines limites en matière de contaminants atmosphériques déterminés selon des « points de contact ». Le principal règlement qui régit les émissions atmosphériques est l’Ontario Regulation 419/05. Ce règlement impose, entre autres, l’utilisation de nouveaux modèles de dispersion atmosphérique, une surveillance étroite, la production de rapports détaillés et la mise en place par étapes de normes plus strictes quant aux émissions atmosphériques pour plus d’une centaine de paramètres chimiques divers.
Les installations qui possèdent un équipement de combustion fixe ou qui se livrent à une ou plusieurs activités émettrices de GES précisées, y compris diverses activités de production de métaux et de produits chimiques, doivent également déclarer leurs émissions de GES en vertu du Règlement de l’Ontario 390/18 si elles émettent 10 000 tonnes ou plus d’équivalents CO2. En Ontario, les règlements imposent également des limites et des exigences en matière de surveillance des émissions industrielles d’oxyde d’azote et de dioxyde de soufre qui provoquent le smog, notamment dans les secteurs de la production d’électricité, des métaux communs, du fer et de l’acier ainsi que du pétrole.
En Ontario, les ventes de combustibles sont assujetties à la redevance sur les combustibles prévue à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la « LTPGES »). Les grands émetteurs qui répondent à certains critères prescrits sont exemptés de la redevance, mais sont tout de même assujettis au programme de normes de rendement en matière d’émissions de l’Ontario, lequel établit des limites d’émissions de plus en plus strictes pour les installations assujetties. Les propriétaires et les exploitants d’installations assujetties dont les émissions dépassent la limite des émissions vérifiée prescrite par le Règlement de l’Ontario 241/19 doivent combler tout écart dans leurs obligations en matière de conformité en se procurant des unités pour émissions excédentaires auprès du gouvernement provincial et/ou en utilisant des unités de rendement à l’égard des émissions (lesquelles sont obtenues par une installation assujettie lorsque celle-ci réalise un rendement supérieur au chapitre des émissions par rapport à la limite des émissions applicable pour une période de conformité antérieure).
2.2.4 Québec
Au Québec, le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère prévoit les normes d’émission de contaminants dans l’atmosphère. Ce règlement s’applique à tout le Québec à l’exception de l’île de Montréal, pour laquelle la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté certains règlements distincts en matière de qualité de l’air. Le gouvernement du Québec a également adopté un régime de plafonnement et d’échange aux fins de la gestion des émissions de GES. Une personne dont les émissions de GES atteignent ou dépassent le seuil annuel de 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 (« t éq. CO2 ») doit déposer une déclaration conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère. Les personnes dont les émissions de GES atteignent ou dépassent le seuil de 25 000 t éq. CO2, ainsi que les distributeurs de carburants et de combustibles dont les émissions atteignent ce seuil, sont assujettis au système de plafonnement et d’échange, lequel est régi par le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre. Il importe de noter que le Québec fait partie, avec la Californie, de la Western Climate Initiative (« marché du carbone »), et que les systèmes de plafonnement et d’échange québécois et californien partagent certaines caractéristiques.
La Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants a été adoptée en octobre 2016. Elle établit un système de crédits applicable à la vente et à la location de véhicules automobiles au Québec. Ces crédits peuvent être accumulés a) par la vente ou la location de véhicules mus par un mode de propulsion qui n’émet aucun polluant, ou b) en les acquérant auprès d’un autre constructeur automobile. L’année modèle 2018 est la première année modèle pour laquelle l’obligation d’accumuler des crédits aux termes de cette loi est applicable. De plus, cette obligation s’applique uniquement aux constructeurs automobiles qui atteignent les seuils établis par cette loi et ses règlements d’application.
3. Contamination d’un terrain
Au Canada, les questions relatives aux terrains relèvent souvent des provinces, mais le gouvernement fédéral exerce sa compétence sur certains terrains. La responsabilité pour les dommages environnementaux passés peut être imposée à un exploitant ou à un propriétaire antérieur, actuel ou en processus d’achat d’un terrain de différentes façons.
D’une part, la responsabilité prévue par la loi, c’est-à-dire celle de l’assainissement ou de la restauration, en ce qui a trait aux dommages environnementaux passés peut être imposée en vertu de la loi à un exploitant ou à un propriétaire actuel ou antérieur.
D’autre part, la responsabilité civile en ce qui a trait aux dommages environnementaux passés peut être imposée en vertu de la common law (ou du droit civil au Québec) à un exploitant ou à un propriétaire actuel ou en processus d’achat. Par exemple, une poursuite civile pour dommages environnementaux peut être intentée par un autre propriétaire foncier dont la propriété a été contaminée en raison de la migration d’un polluant. Un tel recours peut être fondé sur les principes de responsabilité en vertu de la common law que sont la nuisance, la négligence, l’intrusion, le droit de riverain, sur la responsabilité stricte ou sur le régime général de responsabilité extracontractuelle au Québec.
En ce qui a trait aux incidents de contamination possible d’un terrain, comme un déversement, un rejet ou un autre incident, les lois environnementales imposent des obligations de signalement et de restauration, qui peuvent varier selon les provinces et les territoires. Dans certaines provinces, cette exigence est de vaste portée et peut s’appliquer à un large éventail de personnes, y compris les propriétaires et occupants actuels et antérieurs de terrains, les personnes qui gèrent ou qui contrôlent un bien ou une entreprise, ainsi que les personnes qui étaient propriétaires d’un polluant, ou qui en avaient le contrôle, avant son émission. Il est possible qu’une entité soit accusée de ne pas avoir fait les signalements nécessaires, même si l’incident environnemental n’entraîne pas en fin de compte d’accusations ou de condamnation.
3.1 - Réglementation provinciale sur la contamination des terrains
Chacune des provinces possède également des lois régissant les émissions dans l’environnement et la contamination des terrains.
3.1.1 - Alberta
L’Environmental Protection and Enhancement Act (« EPEA ») de l’Alberta vise à promouvoir « la protection, l’amélioration et l’exploitation judicieuse de l’environnement » [traduction]. L’EPEA réglemente les émissions de substances particulières et exige que toute personne qui « émet, ou cause ou autorise l’émission de l’une de ces substances dans l’environnement » [traduction] soit tenue de fournir de l’information à cet égard. L’EPEA réglemente également l’émission de certificats d’assainissement et d’ordonnances de protection de l’environnement (« OPE »). Le directeur chargé de l’EPEA peut émettre une OPE obligeant une personne à prendre les mesures que le directeur juge nécessaires afin d’empêcher un rejet, réel ou potentiel, d’une substance qui cause, qui peut causer ou qui a causé des effets néfastes. Les OPE peuvent être émises à l’intention d’une personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une substance, notamment un principal intéressé ou un agent.
3.1.2 - Colombie-Britannique
L’Environmental Management Act (« EMA ») de la Colombie-Britannique, avec le Contaminated Sites Regulation (« CSR »), établit un régime détaillé pour le repérage, la détermination et l’assainissement des sites contaminés et pour l’évaluation et l’attribution de la responsabilité liée à l’assainissement. La responsabilité aux termes de ce régime est absolue, rétroactive, conjointe et individuelle.
Aux termes du CSR, le propriétaire ou l’exploitant d’un site où ont eu lieu certaines activités industrielles et commerciales doit produire une déclaration relative au site (site disclosure statement) et faire effectuer une enquête préliminaire sur le site lorsqu’il prévoit désaffecter ce dernier ou cesser les activités qui y ont lieu pendant une période de 12 mois, ou lorsqu’il présente une demande d’approbation municipale pour des activités qui perturberaient le sol du site, entre autres. Si l’enquête préliminaire soulève des questions d’ordre environnemental, le propriétaire ou l’exploitant du site doit mener une enquête détaillée sur le site afin de cerner la contamination.
Lorsqu’un site est déclaré contaminé, les « personnes responsables » (responsible persons) doivent s’occuper de son assainissement et pourront être tenues responsables des dépenses engagées par toute personne relativement à l’assainissement du site, à moins qu’une exemption de responsabilité ne soit établie. Le terme « personne responsable » (responsible person) est défini de manière large et comprend les propriétaires et exploitants actuels et passés, ainsi que les transporteurs et producteurs de contaminants.
3.1.3 Ontario
La LPE de l’Ontario est la loi qui régit principalement la pollution dans cette province. En cas de déversement ou de rejet accidentel de contaminants, la personne qui exerce un contrôle sur le polluant est tenue, aux termes de la LPE, d’aviser les organismes gouvernementaux « sans délai » et de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles pour procéder à l’assainissement à la suite d’un déversement important et pour reconstituer l’environnement naturel. Aux termes de l’article 99 de la LPE, les personnes qui ont subi des pertes ou des dommages découlant d’un déversement ont le droit d’obtenir une indemnisation de la part des personnes qui exercent un contrôle sur les substances déversées sans avoir à démontrer l’existence d’une obligation de diligence, le caractère prévisible, l’intention ou la faute. Si le gouvernement engage des frais relativement à l’assainissement, il peut les recouvrer auprès des propriétaires antérieurs ou actuels et des personnes qui exercent un contrôle sur les substances qui ont été déversées. La LPE confère au gouvernement le pouvoir d’émettre des ordonnances contre les propriétaires actuels ou antérieurs des terrains ou les personnes qui exercent ou exerçaient un contrôle sur des terrains ou de recouvrer les frais liés à l’assainissement de ceux‑ci, même lorsque le propriétaire ou la personne n’est pas responsable de la contamination. Les administrateurs et les dirigeants sont expressément tenus de faire preuve de « prudence raisonnable » afin d’empêcher leur société de permettre ou de faire en sorte qu’un contaminant soit rejeté dans l’environnement.
Le « dossier de l’état du site » (« DES »), qui fait partie de la LPE, du Ontario Regulation 153/04 et de certaines autres lois relatives aux « friches industrielles » en Ontario, met en place un système d’attestation de restauration volontaire pour les terrains contaminés. Ce système comprend le dépôt d’un DES lorsque des normes acceptables concernant le sol et les eaux souterraines sont respectées, et permet aux prêteurs, aux syndics de faillite et aux autres fiduciaires de s’occuper des terrains contaminés sans assumer la responsabilité des conditions environnementales antérieures. Les propriétaires de terrains qui réalisent une évaluation environnementale d’un site ou procèdent à la restauration d’un terrain conformément aux exigences de la LPE et qui déposent un DES auprès du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs sont protégés des ordonnances environnementales de la LPE à l’égard de la contamination antérieure. Les normes concernant le sol et les eaux souterraines des DES varient notamment en fonction de la nature de l’utilisation du terrain et du caractère potable des eaux souterraines.
3.1.4 - Québec
La Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE ») du Québec prévoit un cadre pour la gestion des terrains contaminés. Une personne qui cesse définitivement d’exercer une activité désignée par un règlement, ou une personne qui change l’utilisation d’un terrain sur lequel une activité désignée s’est exercée doit, en vertu de la LQE, procéder à une évaluation du terrain conformément aux lignes directrices du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (« MELCC »). Si l’évaluation du terrain indique que les normes concernant le sol ou les eaux souterraines ne sont pas respectées, un plan de réhabilitation et un calendrier d’exécution devront être remis au MELCC pour approbation, et la réhabilitation doit être effectuée conformément sur le plan soumis pour approbation. Aux termes des modifications récentes à la LQE, le dépôt d’une déclaration de conformité et d’un plan de réhabilitation suffit pour entreprendre certaines activités de réhabilitation du terrain, et il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation du MELCC. La LQE tient compte de la possibilité de procéder à la réhabilitation au moyen d’une évaluation du risque pour certains types de contamination. De plus, si l’évaluation du terrain permet d’établir que les normes n’ont pas été respectées, un avis de contamination doit être inscrit au registre foncier. L’inscription d’un avis de décontamination est possible après qu’un expert reconnu par le gouvernement a établi que les concentrations de contaminants sur le terrain ne dépassent plus les limites réglementaires. Lorsqu’on procède à une réhabilitation approuvée au moyen d’une évaluation du risque, un avis de restriction d’utilisation du terrain prévoyant les limites des utilisations futures de ce terrain doit être inscrit au registre.
En vertu de la LQE, une personne est également tenue d’aviser ses voisins si elle est informée de la présence de contaminants provenant d’activités désignées dans le sol aux limites du terrain ou de l’existence d’un risque sérieux que les contaminants dans les eaux souterraines migrent hors du terrain et soient susceptibles de compromettre l’usage de l’eau. La LQE confère au MELCC le pouvoir d’ordonner aux pollueurs et aux personnes qui ont la garde d’un terrain de procéder à des évaluations du terrain et à son assainissement lorsque le MELCC est informé du fait que le niveau de contaminants dépasse les limites réglementaires ou lorsqu’aucune limite n’est imposée à l’égard d’un contaminant susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien‑être ou au confort de l’être humain, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement. La responsabilité aux termes de ces types d’ordonnance est solidaire. Les personnes qui ont la garde d’un terrain contaminé faisant l’objet d’une ordonnance du MELCC peuvent invoquer les moyens de défense suivants : (1) elles n’étaient honnêtement pas au courant de la contamination; (2) elles étaient au courant de la contamination, mais elles ont respecté la loi et agi de manière responsable et diligente compte tenu des circonstances; ou (3) le site a été contaminé par suite de la contamination d’une propriété voisine et cette contamination a été causée par un tiers.
4. Eaux
La compétence sur les eaux est partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux au Canada. Le gouvernement fédéral a compétence pour réglementer les eaux en lien avec son pouvoir, par exemple, sur les eaux navigables, la navigation, les pêcheries et le droit criminel; de leur côté, les provinces exercent une compétence sur les plans d’eau provinciaux en lien avec leur pouvoir sur la gestion des terres publiques provinciales et des ressources par exemple.
4.1 - Législation fédérale sur les eaux
La Loi sur les pêches vise à protéger les pêches du Canada en sauvegardant les poissons et leur habitat. La Loi s’applique aux eaux côtières et intérieures et elle est administrée par le ministère des Pêches et des Océans (« MPO ») et par ECCC. Le gouvernement a souvent eu recours à cette loi pour sanctionner les responsables d’activités ayant pour effet de polluer les eaux.
La Loi sur les pêches prévoit deux interdictions clés. D’abord, elle interdit le rejet de toute substance nocive dans des eaux où vivent des poissons. Une « substance nocive » s’entend de toute substance qui altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de l’eau où vivent les poissons ou encore de rendre l’eau nocive pour le poisson ou l’habitat du poisson. La Loi sur les pêches interdit également l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité pouvant entraîner des dommages sérieux à tout poisson ou à l’habitat du poisson. En 2019, des modifications ont été apportées à la loi qui ont étendu la portée de cette interdiction. Auparavant, l’interdiction portait uniquement sur le poisson ou l’habitat du poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone. Le MPO peut émettre des autorisations visant à permettre que des dommages sérieux soient causés aux poissons (ou à leur habitat). Les modifications de 2019 comprennent également un cadre réglementaire élargi pour autoriser des activités par ailleurs interdites.
Le non-respect de cette loi ou des conditions prévues dans une autorisation constitue une infraction. Les peines peuvent être importantes; quiconque contrevient à cette loi ou à ces conditions commet une infraction et encourt, par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ CA et/ou un emprisonnement maximal de deux ans.
4.2 - Législation provinciale sur les eaux
Chacune des provinces a également des lois régissant les droits relatifs à l’eau et à la pollution de l’eau.
4.2.1 - Alberta
La Water Act (« WA ») de l’Alberta appuie et encourage la conservation et la gestion de l’eau. La propriété ainsi que les droits relatifs à la dérivation de cours d’eau et à l’utilisation de l’eau en Alberta relèvent de la province. La définition du terme « eau » est large et comprend toute forme d’eau qui se trouve sur ou sous la surface de la Terre, que ce soit à l’état liquide ou solide.
La WA prévoit le développement de zones et de plans de gestion des eaux et établit un régime d’approbations, de priorité et de permis. Une approbation doit être obtenue avant qu’une personne puisse utiliser de l’eau ou avoir une incidence sur l’eau de certaines façons, notamment en modifiant le débit, l’emplacement ou le niveau d’eau, en causant possiblement un atterrissement ou de l’érosion ou en nuisant à la vie aquatique. En outre, une partie doit obtenir un permis avant de dévier un cours d’eau à des fins de retenue, d’entreposage ou de consommation, ou encore avant de prendre ou de prélever de l’eau à toute fin. La WA fonctionne selon le principe « premier arrivé, premier servi » et les titulaires de permis les plus anciens ont priorité sur les réserves d’eau par rapport aux titulaires de permis plus récents.
4.2.2 - Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, la Water Sustainability Act (« WSA ») encadre la délivrance des permis d’utilisation des eaux de surface et des eaux souterraines, qui permettent à leurs titulaires de dévier des cours d’eau et d’employer l’eau aux fins indiquées. Ces derniers peuvent aussi construire, entretenir et exploiter les installations autorisées nécessaires pour la dérivation de cours d’eau, le stockage, la distribution et l’utilisation adéquates des eaux ou de l’énergie hydraulique générée. Certains utilisateurs, comme les usagers résidentiels et les exploitants d’activités pétrolières et gazières qui s’alimentent à partir de puits en eau profonde, sont dispensés de l’obligation de détenir un permis pour l’utilisation des eaux souterraines. La WSA interdit également le dépôt de débris dans l’eau d’une manière causant des dommages.
La Water Protection Act interdit le prélèvement d’eau en Colombie-Britannique ou la construction ou l’exploitation de projets à grande échelle en mesure de transférer l’eau d’un bassin hydrographique à un autre sans permis. La Drinking Water Protection Act régit les systèmes d’approvisionnement en eau potable en instaurant des mécanismes de protection des sources et impose un plus gros fardeau de responsabilité aux fournisseurs d’eau envers le public. La Riparian Areas Protection Act réglemente la protection des zones riveraines potentiellement visées par de nouvelles constructions résidentielles ou de nouveaux projets commerciaux et industriels.
4.2.3 - Ontario
La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (« LREO ») est une loi complémentaire à la LPE. Elle a pour objet de prévoir la conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario et leur utilisation efficace et durable.
Aux termes de la LREO, il est interdit à toute personne d’établir ou d’exploiter une installation ou une station servant entre autres à capter, à conduire, à traiter et à éliminer des eaux d’égout (largement définies pour inclure des déchets industriels et toutes les eaux pluviales) sans avoir obtenu au préalable une autorisation environnementale.
La construction de puits et l’utilisation ou le prélèvement de plus de 50 000 litres d’eau de surface ou d’eau souterraine par jour sont également réglementés par la LREO, laquelle prévoit que de tels prélèvements doivent être autorisés par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Certaines activités qui nécessiteraient ordinairement l’obtention d’un permis, notamment les prélèvements d’eau admissibles pour les projets de construction routière et de transport en commun, l’assèchement des chantiers de construction et les prélèvements d’eau pour des essais de pompage, peuvent être effectuées après leur inscription au Registre environnemental des activités et des secteurs.
Aux termes de la LREO, tout rejet non approuvé dans un plan d’eau local constitue une infraction s’il est « susceptible de dégrader la qualité de l’eau ». Lorsqu’il est déclaré coupable d’une telle infraction, le producteur de déchets ou la personne qui fait le rejet est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement conformément à la structure des pénalités prévue par la LPE.
La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières (« LALR ») de l’Ontario régit les usages publics et privés des lacs et des rivières, ainsi que des terrains qu’ils recouvrent, en exigeant qu’une personne souhaitant construire, réparer ou exploiter un barrage obtienne une approbation à cet effet aux termes de la LALR. Les exploitants d’installations d’énergie hydraulique peuvent également être tenus, en vertu de la LALR, d’élaborer ou de modifier des plans de gestion de l’eau pour s’assurer que les niveaux et les débits d’eau sont adéquats et que les préoccupations environnementales, sociales et économiques associées à l’exploitation des installations de contrôle de l’eau sont prises en compte. La LALR interdit également le dépôt de toute substance ou de toute matière dans un lac ou une rivière, ou sur leurs berges ou rives, si ce dépôt est incompatible avec les objets de cette loi.
La Loi sur l’eau saine de l’Ontario établit des zones de protection des sources d’eau potable. Le plan de protection sert de guide et limite les activités d’aménagement dans la zone visée, à l’instar des plans d’aménagement provinciaux et municipaux.
4.2.4 - Québec
Sous réserve de certaines exceptions précises, la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE ») du Québec prévoit qu’il est nécessaire d’obtenir des autorisations pour tout prélèvement d’eau (expression qui est définie comme le fait d’extraire de l’eau de surface ou de l’eau souterraine par quelque moyen que ce soit) de 75 000 litres ou plus. Ces autorisations sont généralement valides pour une période de 10 ans. Les décisions du gouvernement quant à la délivrance et au renouvellement de ces autorisations doivent tenir compte, de manière prioritaire, de l’environnement et des besoins en matière de santé publique. Certaines exceptions sont toutefois prévues, notamment en ce qui concerne l’eau embouteillée. Certains règlements imposent des frais et la production d’une déclaration des activités de prélèvement d’eau pour les prélèvements d’eau excédant 75 m3 par jour.
Une autorisation ministérielle émise en vertu de la LQE est généralement exigée pour l’établissement, la modification ou l’extension de tout système de gestion des eaux pluviales, d’égout, d’aqueduc, et de traitement des eaux usées. Cependant, les activités qui présentent un faible risque environnemental, telles que les modifications aux installations existantes de gestion des eaux pluviales, peuvent être entreprises à la suite de la production d’une déclaration de conformité par l’initiateur du projet.
Lorsqu’une personne rejette un liquide dans un égout séparatif municipal, il est primordial que cette personne ait une connaissance sommaire des règlements applicables en matière d’utilisation des égouts. Les règlements municipaux en matière d’égouts restreignent habituellement ce qui peut être rejeté dans les égouts séparatifs ou les égouts pluviaux locaux et, dans certains cas, exigent des plans de prévention de la pollution.
5. Gestion des déchets
Bien que les provinces réglementent en majeure partie la gestion des déchets, le gouvernement fédéral a compétence sur le mouvement des déchets et des matières recyclables en provenance, à destination et à l’intérieur du Canada.
5.1 - Réglementation fédérale sur la gestion des déchets
Il existe de nombreux règlements pris en application de la LCPE concernant le mouvement des déchets à l’échelle internationale et interprovinciale. Le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le « Règlement sur les mouvements transfrontaliers ») met en œuvre les obligations du Canada en vertu de la Convention de Bâle et d’autres ententes ou traités internationaux visant le contrôle du mouvement international de ces matières. Aux termes de l’article 185 de la LCPE, le ministre doit être averti de tout envoi international prévu de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses. Un mouvement international peut prendre la forme d’une exportation du Canada, d’une importation au Canada, ou d’un transit par le Canada ou par un autre pays que le Canada.
Les exigences en matière de notification sont énoncées dans le règlement et prévoient notamment l’obligation de fournir des renseignements prescrits au moyen d’un système pour le suivi des mouvements. Ces renseignements comprennent la nature et la quantité de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses visés, l’adresse et l’emplacement des exportateurs, des importateurs et des transporteurs, le mode d’élimination ou de recyclage proposé pour les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, ainsi qu’une déclaration certifiée attestant que les exportateurs et les importateurs ont souscrit des polices d’assurance valides et qu’ils sont liés par des contrats écrits en vigueur. Grâce à ces renseignements, ECCC peut déterminer si l’envoi proposé de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est conforme à la réglementation visant la protection de la santé humaine et de l’environnement.
Si les exigences en matière de notification énoncées dans le règlement sont respectées, ECCC en informe les autorités du pays de destination. Si une autorité (y compris celle d’un pays de transit) s’oppose à l’envoi proposé, celui‑ci ne peut avoir lieu tant que l’objection n’est pas levée. Un permis peut être délivré après l’examen de l’avis et l’approbation des autorités dans le pays de destination.
Le Règlement sur les mouvements transfrontaliers régit l’exportation des déchets de BPC par leurs propriétaires canadiens vers les États‑Unis afin qu’ils puissent être traités ou éliminés (mais non dans des sites d’enfouissement) quand les concentrations de ces déchets sont égales ou supérieures à 50 mg par kilogramme. Ce règlement exige que ces propriétaires remettent à ECCC un préavis d’exportation pour les déchets qu’ils entendent expédier. Si les déchets contenant des BPC sont conformes au règlement, et si les autorités des pays ou des provinces par lesquels les BPC transitent ne s’opposent pas à leur expédition, ECCC délivrera au demandeur un permis l’autorisant à effectuer l’envoi.
Le Règlement sur les mouvements transfrontaliers exige qu’un manifeste relatif aux déchets soit produit avant le mouvement des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses entre les provinces et les territoires du Canada.
5.2 - Réglementation provinciale sur la gestion des déchets
Chacune des provinces a son propre régime d’autorisation en matière de déchets.
5.2.1 - Alberta
En Alberta, la gestion des déchets est principalement régie par l’EPEA et des règlements spécifiques à la gestion des déchets, qui régissent le recyclage ou l’élimination de divers types de déchets et la façon dont les déchets doivent être transportés et traités. Certains types de déchets sont soumis à des règles précises de gestion environnementale, comme les déchets de l’amiante, les déchets biomédicaux, les déchets des automobiles, les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses, ainsi que les déchets qui contiennent du mercure.
5.2.2 - Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, l’EMA établit des règles propres à la gestion des déchets, dont les exigences réglementaires et relatives à l’obtention de permis pour les activités autorisées de gestion des déchets, l’identification et la manipulation des déchets dangereux, les déversements et le signalement de déversements, les programmes de gestion des déchets municipaux, la gestion responsable des produits ainsi que les procédures d’exécution et les sanctions. Le programme de gestion responsable des produits couvre une vaste gamme de produits de consommation, dont l’électronique, l’emballage et le papier imprimé, la peinture, les pneus, les contenants de boissons, l’huile usagée, les pesticides, les piles, les solvants et les liquides inflammables et divers autres produits résiduels. Il revient aux producteurs des matières en cause de mettre en œuvre les programmes et de les administrer aux termes des plans de gestion responsable des produits. Les producteurs désignent habituellement des entités sans but lucratif pour qu’elles agissent en tant que leurs mandataires dans le cadre de la mise en œuvre des programmes. La plupart des produits sont recueillis lors de la collecte porte-à-porte effectuée par les gouvernements locaux ou dans les centres de recyclage disséminés dans toute la province.
5.2.3 - Ontario
En Ontario, les entreprises qui font la cueillette, le transport, le traitement ou l’élimination de déchets doivent obtenir une autorisation environnementale du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Des règles particulières s’appliquent aux « déchets dangereux et aux déchets industriels liquides ». Les producteurs de ces déchets doivent les déclarer au ministère et utiliser les manifestes pour le transport de déchets appropriés à l’égard de chaque chargement à partir de l’installation productrice de déchets. Les déchets dangereux doivent être emballés et étiquetés conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses du gouvernement fédéral, et le producteur de ces déchets doit confirmer la livraison de ceux‑ci aux installations prévues. Si les déchets dangereux et les déchets industriels liquides sont entreposés sur place pendant une période de plus de trois mois, le ministère doit en être avisé et, dans la plupart des cas, il doit être assuré que les déchets seront effectivement retirés du site.
Le gouvernement provincial de l’Ontario, en vertu de la Loi transitoire sur le réacheminement des déchets et de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, dispose actuellement de programmes de gestion et de responsabilité élargie des producteurs (« REP ») qui visent l’utilisation finale de produits de consommation. Le programme de recyclage de la « boîte bleue » s’applique aux emballages et aux matériaux imprimés à l’égard d’une vaste gamme de produits de consommation et touche l’ensemble des « détenteurs de marques » et des « premiers importateurs » de produits qui génèrent des déchets d’emballages de plastique, de papier, de verre, de métal ou de textile. En l’absence d’un détenteur de marque ou d’un premier importateur canadien, le détaillant ayant fourni le produit au consommateur sera responsable de satisfaire aux exigences applicables. Un nouveau règlement concernant les boîtes bleues a été finalisé et remplace le programme des boîtes bleues de Stewardship Ontario, selon lequel les municipalités sont responsables de la cueillette et du recyclage du contenu des boîtes bleues. Aux termes de ce nouveau règlement, les producteurs sont entièrement responsables de la collecte, de la réutilisation, de la remise à neuf et du recyclage de leurs produits de papier et de leurs emballages. Le programme de REP entrera en vigueur graduellement entre 2023 et 2025. Des programmes similaires de réacheminement des déchets visent déjà les déchets domestiques dangereux, les équipements électriques et électroniques, les piles et les batteries, ainsi que les pneus. Les producteurs assujettis à cette législation peuvent atteindre leurs cibles en matière de collecte et de récupération en concluant un contrat avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, lequel agit pour le compte de plusieurs producteurs.
5.2.4 - Québec
Certains règlements ont été adoptés au Québec afin d’obliger les fabricants à rapporter les restes de peinture et leurs contenants de même que les huiles usagées, les piles usagées, les produits électroniques de consommation ainsi que les ampoules fluorescentes. Les sociétés qui font la commercialisation de matériaux imprimés ou de produits faisant usage de contenants ou d’emballages imprimés doivent payer des redevances qui sont remises aux municipalités en vue de financer les coûts des programmes de collecte sélective. Le gouvernement du Québec a récemment adopté une loi visant à transférer la responsabilité de la collecte, du tri et du recyclage de ces matériaux des municipalités aux producteurs. Les règlements concernant la modernisation des systèmes de consigne et de collecte sélective sont entrés en vigueur le 7 juillet 2022. Cependant, la transition vers un système de collecte axé sur la REP s’effectuera sur deux ans, de décembre 2022 à janvier 2025. Aux termes des nouveaux règlements concernant la REP, les producteurs se verront attribuer des cibles de rendement pour la récupération et le recyclage de leurs matériaux. Un seul organisme de gestion désigné (« OGD ») par le gouvernement, agissant pour le compte des producteurs, sera chargé de superviser et de gérer la récupération, le tri et la transformation des produits visés, ainsi que de produire annuellement un rapport de ses activités. Bien que certaines activités de collecte sélective puissent encore être gérées par les municipalités, une entente de partenariat entre l’OGD financé par le secteur et les organismes municipaux garantira que les municipalités seront remboursées pour les coûts de ces activités.
Des normes provinciales sont en place pour réglementer l’utilisation, le traitement et l’entreposage de déchets dangereux (que l’on nomme « matières dangereuses résiduelles » au Québec).
6. Évaluations de projets
6.1 - Évaluation fédérale de projets
La Loi sur l’évaluation d’impact (« LEA ») interdit la réalisation d’un « projet désigné » sauf si :
l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’« Agence ») détermine, à la suite de l’étape préparatoire préalable à l’évaluation, qu’une évaluation d’impact n’est pas requise;
le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (ou, dans certains cas, le Cabinet fédéral) émet une déclaration approuvant le projet à la suite de la réalisation du processus d’évaluation d’impact.
De manière générale, les projets désignés sont des projets d’importance qui, selon le gouvernement fédéral, risquent le plus d’avoir des effets environnementaux négatifs importants.
Lors de l’examen de l’évaluation d’impact préparée par le promoteur d’un projet, l’Agence tient compte des impacts possibles du projet sur l’environnement et sur les conditions sanitaires, sociales et économiques. Cet examen prend en compte à la fois les répercussions positives et négatives du projet. Les impacts possibles sur les droits issus de traités autochtones sont également examinés et les groupes autochtones concernés sont consultés sur ces impacts potentiels. Les effets environnementaux examinés par l’Agence sont ceux ayant une incidence sur les composantes de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du gouvernement fédéral. Les examens sont habituellement effectués par l’Agence, bien que, dans certains cas, ils puissent être effectués par une commission. Lorsqu’un projet relève de la compétence d’un organisme de réglementation du cycle de vie, tel que la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou la Régie canadienne de l’énergie (« RCE »), une commission conjointe sera composée de membres de l’Agence et de l’organisme de réglementation du cycle de vie pour examiner le projet. La RCE a compétence sur le cycle de vie des projets énergétiques fédéraux et participe aux commissions chargées d’examiner les projets de lignes internationales de transport d’électricité, les projets de pipelines internationaux et interprovinciaux, les projets d’énergie renouvelable au large des côtes ayant plus de dix turbines, ainsi que des projets de lignes interprovinciales de transport d’électricité désignés aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Le produit final d’une évaluation d’impact fédérale comprend une « déclaration » publiée en vertu de la LEA qui approuve un projet et énonce des conditions de ce dernier afin d’atténuer tout effet négatif directement lié ou nécessairement accessoire à une attribution exercée par l’autorité fédérale. Ces conditions sont obligatoires et exécutoires.
6.2 - Évaluation provinciale de projets
6.2.1 - Alberta
En Alberta, un projet peut faire l’objet d’une évaluation environnementale provinciale en vertu de l’EPEA. Qui plus est, il doit respecter les dispositions de la Alberta Land Stewardship Act (« ALSA »), qui prévoit un cadre réglementaire permettant au gouvernement provincial d’orienter les objectifs économiques, environnementaux et sociaux de l’Alberta, et de mettre en place une politique qui favorise le développement durable grâce à la gestion des effets cumulatifs. ALSA divise l’Alberta en sept régions et les décisions en matière d’aménagement sont prises en tenant compte des répercussions globales sur une région. Chaque région est assujettie à un plan régional établi en fonction de ses besoins environnementaux, économiques et sociaux particuliers. Deux plans régionaux ont été finalisés et un troisième est en cours d’élaboration.
6.2.2 - Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique possède un large éventail de lois qui ont trait à l’approbation de projets. L’Environmental Assessment Act, qui est administrée par le Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (« BEE »), prévoit un processus exhaustif visant l’évaluation des effets environnementaux, économiques, sociaux, patrimoniaux et sanitaires potentiellement négatifs pouvant se produire durant le cycle de vie des projets d’envergure en Colombie-Britannique. Les projets désignés dans le Reviewable Projects Regulation ou que le ministère désigne comme susceptibles d’examen doivent être soumis à une évaluation environnementale et ne peuvent être réalisés sans certification d’évaluation environnementale, à moins que le directeur général du BEE n’accorde au projet une dispense des exigences relatives à la certification.
6.2.3 - Ontario
La Loi sur les évaluations environnementales (« LEE ») de l’Ontario s’applique aux projets publics d’envergure proposés par le gouvernement provincial et les municipalités, ainsi qu’à certains projets du secteur privé qui seraient réputés présenter une probabilité plus élevée d’incidences préjudiciables sur l’environnement, tels que les projets de gestion des déchets, d’électricité et de transport en commun. La LEE prévoit actuellement que tous les « promoteurs » d’« entreprises » qui sont assujetties à cette loi doivent effectuer une évaluation environnementale et obtenir l’approbation du ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le « ministre »), à moins que le projet soit exempté, par règlement, de l’application de la LEE, ou qu’il fasse l’objet d’une évaluation environnementale de portée générale ayant déjà été approuvée par le ministre. Une évaluation environnementale de portée générale est un processus simplifié d’auto-évaluation environnementale. Aux termes de cette évaluation, l’approbation du projet par le ministre n’est pas exigée, mais une évaluation environnementale doit tout de même être effectuée et le promoteur doit consulter les personnes intéressées. Un processus simplifié d’évaluation environnementale peut aussi être créé par règlement, notamment pour certains projets de gestion de déchets, d’électricité et de transport en commun qui, en temps normal, devraient faire l’objet d’une évaluation environnementale distincte.
La mise en application du processus se fait au gré du ministre. Dans certains cas, un projet public qui est visé par la loi peut en être exempté au moyen d’un arrêté du ministre. Dans d’autres cas, certains projets privés qui ne seraient habituellement pas assujettis à la LEE peuvent être désignés par le ministre, à la demande de membres du public.
Si un projet en Ontario doit être soumis à une évaluation environnementale distincte, des études environnementales exhaustives devront être effectuées afin de déterminer les impacts du projet sur l’environnement et d’examiner la nécessité de ce projet pour cette entreprise et les solutions de rechange existantes. Il sera nécessaire de procéder à une consultation publique et, dans bien des cas, des audiences publiques seront menées devant un tribunal indépendant, soit le Tribunal de l’environnement. Lorsque d’autres autorisations gouvernementales sont requises, une audience publique commune aura lieu, laquelle pourrait se dérouler sur plusieurs mois.
Le régime des évaluations environnementales est actuellement dans une phase transitoire : d’importantes modifications à la LEE ont été adoptées, mais ne sont pas encore entrées en vigueur. Aux termes de ces modifications, l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale dans le cadre d’un projet dépendra de la nature des activités de ce dernier, selon qu’elles correspondent ou non à l’une des descriptions de projet figurant dans une liste de projets. Des projets de règlement publiés le 26 novembre 2021 établissent les activités qui nécessiteront une évaluation environnementale complète (c.-à-d. distincte), ainsi que celles qui sont admissibles au processus d’évaluation environnementale simplifié. Cependant, tout comme les modifications à la LEE, ces projets de règlements ne sont pas encore entrés en vigueur.
6.2.4 - Québec
Au Québec, certains types de projets d’envergure sont catégorisés comme étant « à risque élevé » et énumérés à l’annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets. Ces projets doivent être assujettis à une évaluation et à un examen des impacts sur l’environnement (« EIE ») avant que le gouvernement puisse délivrer une autorisation ministérielle à leur égard. Le processus peut s’échelonner sur environ deux ans et comprend notamment la publication d’un avis de projet, la préparation d’une EIE, une consultation publique et, dans certains cas, il peut aussi comprendre des audiences publiques devant le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (le « BAPE »). Les recommandations du BAPE doivent être prises en compte par le gouvernement du Québec lorsqu’il choisit d’autoriser ou de refuser un projet et lorsqu’il établit les conditions de l’autorisation ministérielle.
La LQE prévoit aussi un processus d’évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social distinct pour la région de la Baie-James et du Nord québécois, lequel nécessite la participation de représentants cris ou Inuit, et une décision du Cabinet. Les projets soumis au processus d’EIE étaient par le passé fondés sur une liste fermée. Les dispositions de la LQE accordent désormais au gouvernement le pouvoir de désigner, dans des circonstances exceptionnelles, un projet qui n’est pas énuméré expressément dans le règlement comme étant soumis au processus d’évaluation des impacts sur l’environnement et d’examen. Le gouvernement peut faire une telle désignation (1) s’il est d’avis que les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient; (2) si le projet implique une technologie nouvelle ou un nouveau type d’activités au Québec pour lesquels il est d’avis que les impacts appréhendés sur l’environnement sont majeurs; et (3) s’il est d’avis que le projet comporte des enjeux majeurs en matière de changements climatiques.
7. Autorisations environnementales
En plus de l’approbation au terme de l’évaluation environnementale, les projets proposés au Canada doivent souvent obtenir également une licence ou un permis. Le système d’octroi de licences ou de permis au Canada varie selon l’autorité fédérale et chaque autorité provinciale qui supervise le projet visé; les permis peuvent dans certains cas être délivrés pour l’ensemble d’une installation ou, dans d’autres cas, à l’égard d’une activité en particulier (en ce qui a trait notamment à l’air, à l’eau et au sol). Ces autorisations peuvent s’accompagner de conditions, notamment l’exigence que les installations présentent certaines infrastructures en particulier, d’un processus de tests et de déclarations de routine, et de mesures de prévention de la contamination de base. Il existe en règle générale un mécanisme d’appel, tel qu’un examen réalisé par un représentant du gouvernement, par un tribunal administratif, par le ministre pertinent ou possiblement devant les cours de justice
7.1 - Régimes provinciaux d’octroi de permis environnementaux
7.1.1 - Alberta
L’Alberta compte plusieurs lois touchant l’octroi de licences ou de permis de projets relativement à diverses industries. La plupart des projets industriels qui ne se rapportent pas au secteur pétrolier et gazier nécessitent la délivrance de permis par le ministère provincial de l’environnement, l’Alberta Environment and Parks (« AEP »), alors que l’octroi de permis pour des installations particulières à une industrie est sous la supervision de nombreuses agences de réglementation ou entités gouvernementales. Les baux d’exploitation minière sont délivrés et administrés par le ministère de l’Énergie de l’Alberta, tandis que les permis pour les projets de ressources naturelles d’envergure comme les projets miniers, forestiers, récréatifs et de gestion de l’eau qui nécessitent une évaluation environnementale aux termes de l’EPEA sont délivrés par le Natural Resources Conservation Board.
Les permis et licences pour les installations de transport de gaz naturel et d’électricité sont principalement régis par l’Hydro and Electric Energy Act et la Gas Utilities Act, qui sont administrées par l’Alberta Utilities Commission (« AUC »). L’un des facteurs dont l’AUC doit tenir compte pour décider de délivrer ou non un permis ou une licence pour un projet est l’effet qu’aura le projet sur l’environnement. L’AUC et l’AEP ont mis en place des processus précis pour étudier et réglementer les effets sur l’environnement des projets d’énergie renouvelable.
L’Alberta Energy Regulator (« AER ») est l’agence de réglementation de l’industrie pétrolière et gazière de l’Alberta, qui est chargée de délivrer les permis et licences pour les projets pétroliers et gaziers aux termes de diverses lois qui régissent le développement des ressources énergétiques en Alberta. Le mandat de l’AER comprend les questions liées à l’environnement se rapportant à la mise en valeur du pétrole et du gaz en amont et à tous les projets relatifs à l’énergie, à l’extraction des ressources et au transport par pipeline à l’intérieur de la province. Pour les projets qui relèvent de sa supervision réglementaire, l’AER est chargée d’administrer les critères et de délivrer les permis et licences aux termes de l’EPEA et de la WA.
7.1.2 - Colombie-Britannique
La délivrance de permis environnementaux en Colombie-Britannique est principalement régie par l’EMA, qui interdit l’introduction de déchets dans l’environnement, sauf conformément à un permis, à un règlement ou à un code de pratique. Le Waste Discharge Regulation indique les activités qui peuvent être exercées en vertu d’un code de pratique ou celles qui requièrent un permis. Certains secteurs peuvent être dispensés de l’obligation d’obtenir un permis en vertu de l’EMA s’ils sont autorisés à exercer leurs activités en vertu d’une autre loi. Le régime de délivrance de permis en vertu de l’EMA est principalement administré par le ministère de l’Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique. Dans certaines situations, la délivrance de permis en vertu de l’EMA est déléguée à d’autres organismes comme l’Oil and Gas Commission. Il revient au district régional du Grand Vancouver d’autoriser les émissions atmosphériques dans cette région.
La Utilities Commission de la Colombie-Britannique (« BCUC ») est un organisme de réglementation indépendant qui agit en vertu de la Utilities Commission Act (« UCA ») et qui l’administre. Les responsabilités de la BCUC comprennent la réglementation des services publics liés au gaz naturel et à l’électricité de la C.-B., de même que des pipelines intraprovinciaux. Avant d’entamer la construction, l’exploitation ou le prolongement d’une installation ou d’un système de service public, un certificat d’utilité et de nécessité publiques doit être obtenu auprès de la BCUC. Cette dernière peut imposer des sanctions administratives et des amendes allant jusqu’à 1 M$ CA par jour.
La Forest and Range Practices Act établit le cadre réglementaire pour un système de foresterie axé sur les résultats sur des terres publiques. Cette Loi fixe des objectifs environnementaux en matière de sols, de bois d’œuvre, de poissons, de biodiversité, de patrimoine culturel, de plantes fourragères et d’autres groupements végétaux, de qualité visuelle, d’eau, de faune, et d’installations de loisirs et d’exploitation des ressources. La Private Managed Forest Land Act (« PMFLA ») crée un mécanisme visant la réglementation des pratiques forestières sur des terres privées.
L’Oil and Gas Activities Act (« OGAA ») régit des producteurs de pétrole et de gaz classiques, des producteurs de gaz de schiste ainsi que d’autres exploitants d’installations pétrolières et gazières de la Colombie-Britannique. L’OGAA établit l’Oil and Gas Commission (« Commission »), qui possède des pouvoirs étendus en ce qui a trait à l’application et à l’établissement de normes techniques de sécurité et d’exploitation, de même qu’à la conformité à ces normes.
L’Environmental Protection and Management Regulation adopté en vertu de l’OGAA fixe les objectifs environnementaux quant à l’eau, aux habitats riverains, à la faune et à l’habitat faunique, aux forêts anciennes ainsi qu’aux ressources du patrimoine culturel. La Petroleum and Natural Gas Act réglemente les tenures visant le pétrole souterrain ainsi que les droits relatifs au gaz naturel en Colombie-Britannique, et exige des promoteurs qu’ils obtiennent diverses autres approbations avant d’entreprendre des travaux d’exploration ou de production.
La Mines Act s’applique à toutes les mines en Colombie-Britannique pendant les activités d’exploration, de développement, de construction, de production, de fermeture, de remise en état et d’abandon. Avant d’entamer des travaux relatifs à une mine, le propriétaire, l’agent, le gestionnaire ou toute autre personne doit détenir un permis et avoir déposé un plan détaillant les travaux proposés, un programme de conservation des ressources du patrimoine culturel et de protection et de remise en état des terres, des cours d’eau et des ressources du patrimoine culturel touchés par la mine. Quiconque contrevient à une disposition de la Mines Act est passible d’une amende maximale de 1 M$ CA et/ou d’un emprisonnement maximal de trois ans. Cette loi permet également l’utilisation de sanctions administratives pécuniaires.
7.1.3 - Ontario
En Ontario, lorsqu’un contaminant est rejeté d’une cheminée ou d’un exutoire d’une usine, ou lorsque des déchets sont déversés sur un terrain, une autorisation environnementale (« AE ») doit d’abord être obtenue du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
Avant de délivrer une AE, le ministère exige habituellement un modèle et des plans détaillés décrivant la source du rejet, les effets prévus à l’extérieur du site et la façon dont le niveau ou la concentration de contaminants rejetés sera minimisé. Le ministère demande de plus en plus que le propriétaire ou l’exploitant des installations visées démontre qu’il a su cerner la meilleure technologie de contrôle de la pollution possible du point de vue économique. Le ministère tiendra également compte des concentrations limites qui ont été établies pour chaque contaminant. Il tente également d’exercer une forte pression sur le secteur industriel de l’Ontario de manière à ce que celui‑ci réduise de façon continue les niveaux de contaminants qui sont déversés dans l’air et les eaux de la province. Les installations d’envergure sont assujetties à des exigences précises en matière de rejet des eaux usées, lesquelles figurent dans leurs autorisations ainsi que dans la réglementation qui s’applique au secteur industriel.
En plus du régime d’AE, il y a également un régime d’inscription en Ontario, soit le Registre environnemental des activités et des secteurs (« REAS »). Le REAS vise certaines activités à faible risque, notamment l’utilisation et l’exploitation de systèmes de chauffage et de systèmes d’alimentation électrique d’appoint, l’impression, les installations solaires, les systèmes de gestion des déchets et la finition automobile. Aucune autorisation particulière n’est nécessaire pour les activités qui sont visées par le REAS. L’activité doit toutefois être enregistrée auprès du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
La Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne est la principale loi qui régit les activités forestières de l’Ontario. Elle prévoit l’administration et la réglementation de la planification de la gestion forestière, des ententes en matière de ressources forestières et des permis forestiers, la gestion de l’information, le reboisement et la perception des recettes. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts applique la Loi et s’appuie sur une variété de manuels pour guider divers aspects des activités de gestion forestière et pour faire en sorte que les forêts provinciales soient gérées d’une façon durable conformément aux objectifs à long terme énoncés dans des plans de gestion forestière.
Les activités minières en Ontario sont réglementées par la Loi sur les mines, qui régit l’exploration, la mise en valeur et la restauration des mines. Avant de commencer l’exploration avancée ou la production minière, le promoteur doit soumettre un plan de fermeture au ministère du Développement du Nord et des Mines, qui doit l’accepter. Ce plan doit comprendre une description de l’utilisation et des conditions proposées pour le site d’exploitation minière et celles qui persisteront après sa fermeture. Le plan doit prévoir la restauration des zones de résidus et décrire en détail toutes les autres activités de restauration nécessaires. Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs devra fort probablement délivrer des autorisations en vertu d’une loi qui est de son ressort. Le ministère du Développement du Nord et des Mines exigera également une garantie financière quant à la réalisation des plans de fermeture à la fin du cycle de vie de la mine.
Certaines exigences similaires en matière de restauration sont prévues par la Loi sur les ressources en agrégats, qui régit l’extraction du sable, du gravier et d’autres agrégats en Ontario. La Loi sur les mines et la Loi sur les ressources en agrégats ont été modernisées en 2017, notamment par la mise en œuvre d’un nouveau système électronique d’administration des terrains miniers en Ontario.
Les projets d’énergie renouvelable en Ontario, comme les installations de production d’énergie solaire et éolienne, sont assujettis à certaines approbations ou à des permis spéciaux aux termes de la LPE.
7.1.4 - Québec
La LQE est la principale loi en matière d’environnement dans la province de Québec. Elle établit, grâce à ses multiples règlements d’application, un cadre réglementaire régissant notamment le processus d’autorisations environnementales, le régime d’évaluation des impacts environnementaux, la protection des ressources en eaux, l’assainissement de l’atmosphère et la lutte contre les changements climatiques ainsi que la protection et la réhabilitation de terrains contaminés (processus qui sont abordés dans le présent Guide).
La LQE interdit à quiconque de rejeter ou de permettre le rejet d’un contaminant dans l’environnement au‑delà des limites prescrites par règlement, d’une manière qui est interdite par règlement et d’une façon qui aurait des conséquences néfastes sur la santé, la sécurité, le bien‑être ou le confort de l’être humain ou qui serait susceptible de causer des dommages ou de porter préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. Les rejets accidentels doivent aussi immédiatement être déclarés au MELCC.
Toute personne qui prévoit d’entreprendre au Québec une activité susceptible de mener au rejet d’un contaminant dans l’environnement doit d’abord obtenir une autorisation ministérielle du MELCC. Des dispositions particulières s’appliquent aux projets nuisant aux milieux humides ou hydriques.
Des modifications importantes ont été apportées récemment à la LQE. Sous réserve de quelques exceptions, un seul type d’autorisation ministérielle est maintenant requis pour un projet donné (alors que plusieurs types d’autorisations pouvaient être requis auparavant). En outre, les projets sont classés dans diverses catégories en fonction du niveau de risque environnemental qu’ils présentent, soit élevé, modéré, faible ou négligeable. Selon le niveau de risque attribué, certains projets devront faire l’objet d’une procédure d’EIE avant d’obtenir une autorisation. Une déclaration de conformité sera exigée pour les activités présentant un risque faible. Les activités présentant un risque négligeable, tel qu’il est établi selon le règlement, seront dispensées de l’obligation d’obtenir une autorisation. Les autorisations environnementales peuvent être cédées moyennant un simple avis au ministre.
Le contrôle des émissions atmosphériques ainsi que le matériel de traitement des eaux usées sont généralement visés par d’autres autorisations devant être émises par le MELCC aux termes de la LQE. Toutefois, si une installation est située sur l’île de Montréal, elle est alors assujettie, en ce qui concerne les émissions atmosphériques, aux normes prévues par les règlements de la Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM »). De plus, si l’installation est située sur le territoire de la CMM, elle sera assujettie aux normes prévues par les règlements de la CMM en ce qui concerne les déversements d’eaux usées.
Aux termes de la LQE, les installations situées dans certains secteurs industriels doivent obtenir une autorisation ministérielle pour l’exploitation d’un établissement industriel (auparavant, une « attestation d’assainissement »), à savoir un type de permis d’exploitation environnemental global devant être renouvelé tous les cinq ans. Les trois secteurs qui sont actuellement assujettis à cette exigence sont les usines de pâtes et papiers, l’industrie minière ainsi que l’industrie des métaux de base. Les normes en matière d’émissions contenues dans les attestations d’assainissement sont établies en fonction de l’installation en question et de son milieu récepteur. Les titulaires des attestations doivent payer des frais en fonction de leurs émissions, et ils sont tenus de surveiller l’incidence de leurs émissions sur le milieu environnant.
La Loi sur les mines est l’outil législatif qui encadre la prospection, l’exploration et l’exploitation des substances minérales au Québec. Elle prévoit notamment les procédures d’obtention des divers droits miniers, les conditions devant être respectées afin de les acquérir et de les maintenir, ainsi que les autorisations nécessaires à la conduite de certaines activités. Elle énumère également les situations où un promoteur est tenu de déposer un plan de restauration avant le début de travaux d’exploitation ou d’exploration d’envergure et de fournir une garantie financière pour assurer que les travaux de restauration seront effectués.
La Loi sur les hydrocarbures, qui établit un régime réglementaire pour la prospection et la production de pétrole et de gaz au Québec, a été adoptée en décembre 2016. Elle est complétée par des règlements qui s’appliquent à l'exploration, à la production et au stockage d'hydrocarbures en milieu hydrique ou terrestre et à l'autorisation de construction ou d'utilisation d'un pipeline provincial.
En vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (« MFFP ») est responsable de la planification et de la gestion des forêts publiques, de même que de la réalisation, du suivi et du contrôle des activités dans les forêts. Des autorisations sont requises pour nombre de travaux et d’activités dans les forêts.
La Loi sur les produits pétroliers vise à assurer le maintien et la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers au Québec. Les règlements pris en application de cette loi et de lois connexes prévoient des normes qui régissent les types de produits pétroliers permis (pétrole et gaz). Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur le bâtiment prévoient les normes relatives à l’utilisation, à la surveillance et à l’entretien des réservoirs d’entreposage du pétrole et des autres équipements pétroliers, aux fuites et à la prévention des fuites, aux procédures de sécurité ainsi qu’aux inspections gouvernementales et à la communication d’information au gouvernement, et à la délivrance de permis relatifs à de l’équipement d’entreposage de produits pétroliers à risque élevé.
8. Protection des espèces
La Loi sur les espèces en péril (« LEP ») fédérale désigne les espèces sauvages considérées comme en péril en les classant par catégories, soit menacées, en voie de disparition, disparues du pays ou préoccupantes. Elle interdit de nombreuses activités précises relatives aux espèces inscrites, notamment l’abattage ou le harcèlement, ainsi que la destruction d’un habitat essentiel désigné dans tout plan exigé aux termes de la LEP. Ces plans comprennent des programmes de rétablissement et des plans d’action visant des espèces en voie de disparition ou menacées, de même que des plans de gestion visant des espèces préoccupantes. Ils sont élaborés par ECCC en partenariat avec les provinces, les territoires, les conseils de gestion des ressources fauniques, les Premières Nations, les propriétaires fonciers et d’autres personnes. La LEP autorise le versement d’une indemnité pour les pertes extraordinaires subies par une personne découlant de l’interdiction de détruire un habitat essentiel ou de la prise d’un décret d’urgence visant à protéger un habitat essentiel. La LEP prévoit une importante participation du public, notamment à l’aide d’un registre public et du Conseil autochtone national sur les espèces en péril, à différentes étapes du processus.
Les protections que prévoit la LEP s’appliquent partout au Canada à toutes les espèces aquatiques et aux oiseaux migrateurs (répertoriés dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs) que la résidence de l’espèce se situe en territoire domanial, provincial, public ou privé. Ainsi, si une espèce est répertoriée dans la LEP et qu’il s’agit d’une espèce aquatique ou d’un oiseau migrateur, il est interdit de lui nuire ou de nuire à sa résidence; les sanctions relatives à de tels actes peuvent être importantes. Pour toutes les autres espèces inscrites, la protection de la LEP s’applique uniquement au territoire domanial, notamment les parcs nationaux et les réserves des Premières Nations. Cependant, la LEP contient également des dispositions prévoyant qu’elle peut également protéger d’autres espèces du Canada si le gouvernement fédéral est d’avis que les provinces ou territoires ne protègent pas adéquatement une espèce répertoriée.
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (« LCOM ») édicte une entente internationale intervenue entre le Canada et les États‑Unis concernant la protection des oiseaux migrateurs. Bien que la majeure partie de la loi se concentre sur la réglementation concernant la récolte et la chasse, elle contient également certaines dispositions relatives à la protection de l’environnement. La LCOM interdit le rejet ou l’immersion de toute substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans une région ou des eaux fréquentées par ces oiseaux, sauf conformément aux règlements. De plus, elle interdit de déranger les nids d’oiseaux migrateurs, sauf conformément aux règlements.
Certaines provinces ont également adopté des lois visant la protection des espèces en péril. Plus particulièrement, l’Ontario s’est doté d’un régime très restrictif pouvant avoir une incidence importante sur le développement.
9. Mise en application
Tant les particuliers que les sociétés peuvent être tenus responsables des dommages causés à l’environnement en vertu de la législation fédérale ou provinciale ou des deux.
En premier lieu, cette responsabilité peut être quasi criminelle et de nature « réglementaire » et être mise en application en vertu de lois pénales fédérales ou provinciales. En cas de condamnation, toute violation, notamment le rejet de déchets, peut entraîner des amendes ou des peines d’emprisonnement. Certaines de ces amendes peuvent être importantes et s’accumuler rapidement en cas de récidive. La mise en application des lois environnementales au Canada se fait principalement par l’entremise du processus pénal, contrairement à la situation qui a cours dans de nombreux autres pays. Les personnes visées par des infractions réglementaires quasi criminelles peuvent atténuer ou éviter l’engagement de leur responsabilité en invoquant qu’elles ont pris les précautions voulues.
En deuxième lieu, des personnes peuvent être nommées dans des OPE, qui peuvent exiger qu’elles assument de vastes obligations de réparation, de délimitation, de surveillance et de restauration. Une fois qu’une personne a été nommée dans une OPE, il est extrêmement difficile pour elle de parvenir à en faire retirer son nom. La conformité est souvent assurée sans égard à la responsabilité de sorte que les personnes nommées dans une OPE ne peuvent généralement pas présenter une défense selon laquelle elles ont pris les précautions voulues.
En troisième lieu, certaines pénalités administratives peuvent être imposées, sans que des poursuites soient intentées, aux personnes qui contreviennent aux dispositions de certaines lois environnementales. Au palier fédéral, la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement établissent des pénalités administratives pour des infractions données aux termes de diverses lois fédérales. Au palier provincial, en plus des sanctions découlant d’une déclaration de culpabilité, certaines provinces ont établi des « pénalités environnementales » de nature administrative, lesquelles peuvent s’appliquer peu de temps après la survenance d’un incident environnemental. Des accusations peuvent tout de même être déposées. La responsabilité aux termes de la législation relative aux pénalités administratives est souvent désignée comme une responsabilité absolue, et les personnes visées par des pénalités administratives sont souvent incapables de présenter une défense selon laquelle elles ont pris les précautions voulues.
En vertu des lois fédérales et provinciales, les agents de l’autorité ont d’importants pouvoirs d’enquête. Ils peuvent habituellement ordonner à tout intéressé de cesser l’exercice d’une activité illégale ou lui ordonner de prendre des mesures pour remédier à une infraction et procéder à des inspections et, dans certaines circonstances, à des perquisitions et à des saisies.
Les amendes payables aux termes de lois environnementales peuvent être importantes. Par exemple, pour une première infraction aux termes de la LCPE, les amendes sont les suivantes :
pour une personne physique, entre 5 000 $ CA et 1 M$ CA, et/ou une peine d’emprisonnement maximale de trois ans;
pour une personne morale à revenus modestes, entre 25 000 $ CA et 4 M$ CA;
pour les autres personnes, entre 100 000 $ CA et 6 M$ CA.
Dans tous les cas, les amendes minimales obligatoires doublent pour les récidivistes.
Certaines autres lois environnementales fédérales, ainsi que toutes les lois environnementales provinciales, prévoient des amendes ou des peines d’emprisonnement, dont certaines peuvent être assez importantes, en cas de manquement. Lorsqu’ils imposent des pénalités, les tribunaux doivent prendre en considération des circonstances aggravantes précises pour s’assurer que la pénalité reflète la gravité de l’infraction. La LCPE impose une grande responsabilité aux dirigeants et aux administrateurs qui ont « dirigé ou influencé » les orientations ou les activités de la personne morale relativement aux faits reprochés à cette dernière. Un registre public est utilisé pour tenir à jour le détail des condamnations visant des entreprises contrevenantes.
En dernier lieu, il est aussi possible d’engager sa responsabilité civile en vertu de la common law et par suite de causes d’action prévues par la loi. La responsabilité civile peut être engagée dans de nombreux cas, notamment en vertu du droit de la responsabilité délictuelle ou dans le cas d’un manquement aux obligations en matière de déclaration de problèmes de nature environnementale avant une opération. Plus précisément, les principaux motifs d’action aux termes desquels des réclamations environnementales peuvent être introduites sont la nuisance (atteinte déraisonnable à l’utilisation ou à la jouissance d’un terrain), la négligence (découlant du non-respect d’une norme de diligence ou de dommages causés au demandeur), l’intrusion et la responsabilité stricte. Les lois sur la protection de l’environnement de certaines provinces prévoient également des causes d’action qui permettent aux propriétaires de terrains dont les biens ont été touchés par une contamination résultant d’actions ou d’omissions d’un pollueur de réclamer une indemnisation, et ce, indépendamment de la faute ou de la négligence du pollueur.
Le Code criminel du Canada contient des dispositions qui traitent de la responsabilité des personnes morales et offrent un fondement sur lequel des accusations criminelles peuvent être déposées contre des personnes morales lorsqu’une activité cause des dommages à des particuliers ou à des biens et que la négligence ou l’élément moral peut être prouvé. Trois dispositions prévoient que non seulement les particuliers, mais également les organisations, peuvent être tenus criminellement responsables. Dans les cas d’infractions de négligence, l’intention criminelle sera attribuable à une organisation lorsqu’un de ses représentants (administrateurs, associés, employés, membres, agents ou entrepreneurs) participe à l’infraction et qu’il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter pour empêcher la perpétration de l’infraction. Dans le cas d’une infraction dont l’élément moral doit être prouvé, une organisation participe à une infraction si l’un de ses cadres supérieurs participe à l’infraction ou si, dans le cadre de ses attributions, il fait en sorte qu’un agent de l’organisation commette l’infraction ou s’il omet de prendre les mesures voulues pour empêcher la perpétration de l’infraction par un agent de l’organisation.