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Section XVIII : Règlement des différends

Faire affaire au Canada


À l’instar des États-Unis et du Royaume-Uni, le Canada compte deux systèmes judiciaires parallèles, soit le système fédéral et le système provincial. On trouve donc dans les 10 provinces et les trois territoires du Canada des tribunaux fédéraux et provinciaux (ou territoriaux). La province de Québec se distingue du fait que les questions de droit privé y sont régies par le régime de droit civil du Québec, tandis que les tribunaux des autres provinces et territoires appliquent le régime de common law.

Les cours supérieures provinciales ont la compétence inhérente pour entendre toute cause, à moins qu’une cause ne relève, en vertu de la loi, d’une autre cour ou d’un autre tribunal. Par exemple, la Cour fédérale du Canada a compétence à l’égard de questions spécialisées, y compris les litiges se rapportant à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et aux droits de propriété intellectuelle. 

Les cours provinciales et fédérales comptent toutes deux niveaux, soit une première instance et une cour d’appel. La Cour suprême du Canada est le tribunal de dernière instance pour toutes les décisions rendues par les cours provinciales et fédérales. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le règlement des différends dans le Guide de Blakes Litige et règlement des différends au Canada

1. Indépendance des tribunaux

Les juges sont nommés par des représentants élus, mais les tribunaux canadiens sont indépendants des branches législative et exécutive du gouvernement. Le principe de l’indépendance judiciaire prévoit que les juges sont en mesure de prendre des décisions libres de toute influence et fondées uniquement sur les faits et le droit.

Les tribunaux peuvent contrôler toute action gouvernementale et la soumettre à un examen minutieux en vertu de la Constitution du Canada, y compris en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette dernière protège les libertés fondamentales et les droits à l’égalité, et englobe les principes de justice fondamentale, dont l’équité procédurale pour toute personne soumise à un processus juridictionnel ayant une incidence sur ses droits et libertés.

Les tribunaux du Canada demeurent généralement ouverts au public, à moins que des raisons impérieuses n’exigent la tenue d’une audience à huis clos.

2. Traitement des litiges par les tribunaux

Chaque province et chaque territoire possèdent des règles de procédure concernant les questions dont sont saisis les tribunaux. Par exemple, avant un procès, toutes les parties à un litige civil doivent produire les documents pertinents aux questions en litige. La définition des documents est assez large et comprend l’information sous forme électronique, comme les courriels et les fichiers informatiques, les enregistrements sonores, les vidéos, les photos, les tableaux, les graphiques, les cartes et les données. Dans la plupart des provinces, chaque partie a le fardeau de produire tous les documents pertinents. Au Québec, toutefois, les parties ne doivent produire que les documents sur lesquels elles s’appuient en première instance ou ceux qu’on leur demande de produire en vertu d’une requête précise.

Après la communication des documents, chacune des parties peut généralement interroger un représentant de la partie adverse. Contrairement au système de justice américain, les règles provinciales canadiennes ne prévoient souvent pas de droits automatiques d’obtenir la communication des documents de plus d’une personne ou de tiers. Par exemple, en Ontario, une partie doit d’abord obtenir l’autorisation du tribunal pour interroger plusieurs représentants d’une société ou témoins dans le cadre d’une action. 

Dans certaines provinces, des règles particulières qui régissent la gestion des causes s’appliquent dans le cadre des procès. Ces règles prévoient une plus grande intervention du système judiciaire dans la conduite d’une action, telle que l’imposition d’un calendrier.

3. Dépens

Dans le système judiciaire canadien, la partie qui perd paie généralement les dépens à l’issue d’un litige (dans certaines provinces, ce principe ne s’applique pas à tous les aspects des actions collectives). Plusieurs provinces possèdent un système selon lequel le tribunal peut attribuer des dépens en fonction de barèmes distincts. L’indemnisation partielle constitue le barème des dépens le plus courant, ce qui signifie que la partie gagnante recevra environ 25 % à 35 % de ses dépens de la partie perdante. Dans le cas où une partie fait preuve d’un comportement particulièrement inacceptable, ou dans le cas où le demandeur réussit à obtenir une indemnisation plus élevée que l’offre de règlement qu’il avait proposée avant le procès, le tribunal peut appliquer un barème des dépens plus élevé, c’est-à-dire une indemnisation substantielle, qui correspond habituellement à une fois et demie les dépens d’indemnisation partielle. Alors que la plupart des frais fixes comme les débours font généralement l’objet d’un remboursement total, les frais d’experts sont assujettis au même genre d’examen que les honoraires d’avocats, ce qui peut réduire le montant de l’indemnisation. 

En définitive, les tribunaux décident du montant des dépens à attribuer, le cas échéant. Dans de rares cas, le tribunal peut attribuer des dépens à la partie qui perd au détriment de la partie gagnante en fonction des circonstances, des offres de règlement qui ont été proposées et du comportement de la partie gagnante au cours du litige. Dans certains cas, notamment dans le cadre d’un litige d’intérêt public, les parties peuvent devoir assumer leurs propres dépens. 

Toutes les provinces autorisent les honoraires conditionnels, sous réserve de la réglementation locale et, parfois, de l’approbation des tribunaux. Dans certaines provinces, on peut utiliser les fonds publics pour financer les actions collectives.

4. Actions collectives

Toutes les provinces canadiennes et la Cour fédérale du Canada disposent de lois ou de règlements autorisant expressément les actions collectives. Dans une action collective, une personne ou un groupe de personnes agit à titre de représentant du demandeur et représente les intérêts d’un groupe plus large. Dans certaines provinces, il est possible, quoique rare, qu’un défendeur agissant à titre de représentant défende l’action pour le compte d’un groupe de défendeurs. 

Dès le début du litige, l’action doit d’abord être certifiée par le tribunal en tant qu’action collective. En règle générale, l’ordonnance de certification précisera les questions communes devant être jugées ensemble dans le cadre d’un procès sur les questions communes, et toutes les questions individuelles seront résolues par la suite dans le cadre de procédures distinctes que le juge de première instance appelé à entendre les questions communes établira. Si le tribunal rejette la demande de certification de l’action collective, l’action peut se dérouler comme une action ordinaire. Dans la plupart des provinces, un juge assume la gestion des actions collectives. Par contre, le juge chargé de la gestion de l’instance n’agira généralement pas à titre de juge de première instance si l’action fait l’objet d’un procès.

Au Canada, les conseillers juridiques des demandeurs intentent de plus en plus d’actions collectives dans divers secteurs, notamment la concurrence (antitrust), la responsabilité du fabricant et les valeurs mobilières, de même que les délits civils, les conflits concernant des consommateurs et, dernièrement, la protection des renseignements personnels numériques. Jusqu’à maintenant, très peu d’actions collectives ont fait l’objet d’un procès et d’un jugement. La plupart de ces actions sont tranchées lors des requêtes préliminaires, ou encore se règlent au cours du processus de certification ou après la certification. Les actions collectives constituent désormais une source de préoccupations pour les entreprises commerciales, car leur contestation exige beaucoup de temps et d’argent et elles créent le risque d’entraîner des règlements ou montants adjugés par la cour qui sont considérables.

5. Modes de règlement extrajudiciaire

Comme les litiges sont fastidieux et onéreux, les modes de règlement extrajudiciaire – des processus de règlement des différends qui se déroulent en dehors du système traditionnel des tribunaux – sont bien établis au Canada. Ces processus, comme la médiation et l’arbitrage, servent de plus en plus à résoudre les différends commerciaux et d’autres litiges.

La médiation, une forme de négociation conduite par un tiers neutre, est un processus confidentiel dans le cadre duquel les parties font appel à un médiateur pour les aider à clarifier les enjeux et à faciliter la résolution du litige. Le médiateur ne peut ni trancher le litige, ni contraindre les parties à accepter un règlement. Les parties participent volontairement au processus de médiation en sachant que si elles ne parviennent pas à une entente, elles peuvent y mettre fin et poursuivre le processus de litige.

Dans un arbitrage, les parties se présentent devant un seul arbitre ou un groupe d’arbitrage qui examine le litige et rend une décision (ou sentence arbitrale) pouvant être exécutée par les tribunaux. L’arbitrage est généralement un processus contraignant au terme duquel la décision de l’arbitre ne peut faire l’objet d’un examen judiciaire que pour des motifs limités.

Le recours aux modes de règlement extrajudiciaire est la plupart du temps volontaire. Toutefois, l’Ontario a mis en place un processus de médiation obligatoire pour les poursuites civiles intentées à Toronto, à Ottawa et à Windsor. Aux termes de ce processus, les parties à un litige doivent participer à une séance de médiation avant le procès. La Colombie-Britannique dispose d’une procédure similaire prévoyant qu’une partie à un litige peut exiger que toutes les parties prennent part à une séance de médiation.

Dans certains cas, les modes de règlement extrajudiciaire peuvent s’avérer plus efficaces et moins coûteux qu’un litige traditionnel. Les modes de règlement extrajudiciaire peuvent comporter moins de formalités et de frais et se révéler plus efficaces et plus confidentiels que les procédures judiciaires. Grâce à ces mécanismes, les parties peuvent également en arriver à une solution raisonnable qui leur permettra de préserver leur relation d’affaires. Bon nombre d’ententes commerciales au Canada prévoient maintenant des clauses d’arbitrage ou d’autres formes de modes de règlement extrajudiciaire contraignants comme solutions de rechange aux procédures judiciaires pour traiter les différends résultant de l’entente.