À l’instar de l’accord qui le précède, soit l’Accord de libre-échange nord-américain (l’« ALENA »), l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (l’« ACEUM ») aura une influence sur les investissements étrangers et l’environnement de la concurrence au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
En particulier, à la suite de l’entrée en vigueur de l’ACEUM le 1er juillet 2020, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qui suit :
- Une coopération et une coordination accrues entre les autorités canadiennes, américaines et mexicaines en matière de concurrence;
- La continuation du traitement avantageux à l’égard des investisseurs américains et mexicains aux termes de la Loi sur Investissement Canada, et ce, par le biais d’un seuil d’examen plus élevé (avant qu’une demande d’examen ne doive être soumise) par rapport au seuil d’examen prévu pour les investisseurs de pays n’ayant pas conclu un accord commercial avec le Canada;
- Des modifications à la Loi sur la concurrence et à la Loi sur Investissement Canada pour refléter la transition de l’ALENA à l’ACEUM et les changements connexes.
LOI SUR LA CONCURRENCE
Bien que l’ALENA souligne l’importance de la coordination et de la coopération entre les autorités des parties en matière de concurrence, l’ACEUM, quant à lui, énonce plusieurs principes de droit de la concurrence qui font ressortir l’engagement des parties à s’opposer aux conduites anticoncurrentielles et à favoriser la coordination et la coopération.
Ces principes comprennent :
- le maintien et l’application d’une législation nationale en matière de concurrence interdisant les conduites commerciales anticoncurrentielles, afin de favoriser la concurrence dans le but d’accroître l’efficience économique et le bien-être des consommateurs;
- le fait de veiller à l’équité procédurale dans l’application du droit de la concurrence;
- le renforcement de la coopération et de la coordination entre les autorités nationales en matière de concurrence, et l’adoption ou le maintien de mesures pour favoriser une telle coopération, au moyen notamment de la collaboration au chapitre des enquêtes, de notifications, de consultations et d’échange de renseignements;
- l’adoption ou le maintien de lois relatives à la protection des consommateurs qui interdisent les activités commerciales frauduleuses et trompeuses;
- le fait de rendre aussi transparentes que possible les politiques en matière de promotion et d’exécution en matière de concurrence.
Puisque ces principes sont déjà intégrés dans la Loi sur la concurrence (Canada), un nombre relativement faible de changements sera mis en œuvre pour refléter ces engagements.
L'ACEUM enchâsse davantage la volonté des parties d’accroître la coopération internationale entre les autorités des parties en matière de concurrence, laquelle coopération constitue un trait distinctif des enjeux transfrontaliers (particulièrement entre le Canada et les États-Unis) depuis quelques décennies. L’ACEUM souligne également le travail du Comité de la concurrence de l’Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que du Réseau international de la concurrence relativement à la promotion de la coordination et de la coopération internationales.
L’ACEUM exige expressément que des mesures soient adoptées et maintenues pour permettre la négociation des instruments de coopération entre les parties, ce qui est déjà prévu dans la Loi sur la concurrence (Canada). En effet, le Canada a déjà conclu des traités d’entraide juridique (soit des traités négociés permettant aux pays qui en sont parties de demander de l’aide relativement à l’obtention de renseignements auprès de chacun d’eux) en matière pénale avec les États-Unis et le Mexique. Bien que la Loi sur la concurrence prévoie également la négociation de traités d’entraide juridique en matière civile, ceux-ci n’ont pas encore été mis en place et les exigences de cette loi à l’égard de ce type de traités (lesquels doivent être négociés par le ministère de la Justice du Canada et approuvés ultimement par Affaires mondiales Canada) imposent des normes strictes à l’égard des traités d’entraide juridique qui pourraient se révéler difficiles à respecter.
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
L’ACEUM enchâsse également certains seuils en vertu de la Loi sur Investissement Canada, lesquels servent à déterminer si l’acquisition d’une entreprise canadienne par un investisseur étranger nécessitera que l’investisseur soumette une demande d’examen (auquel cas l’investissement ne peut être réalisé tant que le ministre compétent n’est pas satisfait que l’investissement soit vraisemblablement « à l’avantage net » du Canada) ou un avis, qui peut être déposé après la clôture, et ce, plus particulièrement pour les acquisitions directes d’entreprises canadiennes non culturelles.
Les investisseurs des États-Unis et du Mexique continueront de bénéficier d’un seuil plus élevé (lequel est actuellement fixé à une valeur d’entreprise de 1,613 G$ CA) que les investisseurs de l’Organisation mondiale du commerce (l’« OMC ») (dont le seuil actuel de la valeur d’entreprise est établi à 1,075 G$ CA). Quant aux investisseurs qui sont des sociétés d’État, quel que soit leur pays d’origine, ils seront assujettis à un seuil encore plus bas, lequel est actuellement fixé à une valeur comptable de 428 M$ CA.
L’inclusion de ces seuils dans l’ACEUM (et dans d’autres accords commerciaux conclus par le Canada) pourrait créer des entraves si le gouvernement canadien décidait d’abaisser les seuils relatifs à l’avantage net à l’égard des investisseurs. Il peut s’agir d’un aspect important à considérer alors que le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie prépare actuellement son étude de la Loi sur Investissement Canada en vue d’évaluer si les ajustements apportés aux seuils relatifs à l’avantage net et au régime d’examen en matière de sécurité nationale doivent être modifiés en réponse à la pandémie de COVID-19.
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Consultez notre portail Comprendre l’ACEUM : Principaux changements pour les entreprises pour en savoir davantage au sujet des répercussions de l’ACEUM sur votre entreprise.
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