La Cour d’appel de l’Ontario (la « CAO ») a rendu une décision importante, qui pourrait avoir des incidences sur la stratégie future de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (« SIERE ») relativement à l’achat d’électricité auprès d’installations rééquipées.
La décision
Cette décision concerne certaines installations solaires en toiture visées par des contrats d’approvisionnement en électricité octroyés dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis (« TRG »), phase 1 (versions 1.3 et 1.5), (le « TRG 1 ») de l’Office de l’électricité de l’Ontario (maintenant, la SIERE). À un certain moment après la signature de ces contrats, les titulaires de contrats en cause dans cette affaire ont remplacé des panneaux solaires existants par des panneaux plus efficaces ou ont ajouté des panneaux à leurs installations respectives. Ces modifications ont eu comme effet d’augmenter la capacité des installations concernées de capter et de convertir l’énergie à courant continu (« CC ») ou d’accroître le ratio courant continu/courant alternatif (« ratio CC/CA ») de celles-ci. Les modifications ont par ailleurs été apportées sans le consentement préalable de la SIERE.
Les titulaires de contrats ont fait valoir que l’« optimisation » de leurs installations solaires en toiture ne consistait pas en des modifications à des installations visées par des contrats (Contract Facility Amendment) aux termes du TRG 1, lesquelles auraient exigé le consentement préalable de la SIERE. La SIERE n’était toutefois pas d’accord avec cette affirmation. De l’avis de la SIERE, les modifications apportées aux installations de ces titulaires constituaient bel et bien des modifications à des installations visées par des contrats, et le défaut des titulaires de contrats concernés d’obtenir le consentement préalable de la SIERE constituait un manquement.
Selon le TRG 1, les modifications à des installations visées par des contrats s’entendent de toute modification ou de tout autre changement à tout égard important apporté à l’une ou à l’autre des caractéristiques ou des spécifications des installations visées par des contrats ou des installations comme indiqué dans la demande ou sur la page couverture du contrat de TRG (any of the features or specifications of the Contract Facility or the Facility as outlined in the Application or the FIT Contract Cover Page) (soulignement ajouté). Étant donné que la capacité de production d’énergie CC et le ratio CC/CA ne sont pas des caractéristiques ou des spécifications expressément mentionnées dans la demande ou la page couverture du contrat de TRG, la CAO a confirmé la conclusion du tribunal de première instance selon laquelle l’optimisation des installations solaires en toiture concernées ne consistait pas en des modifications apportées à des installations visées par des contrats.
La SIERE dispose de 60 jours à compter de la date de cette décision pour déposer une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
Incidences possibles
À la suite de consultations menées auprès des intervenants sur les approvisionnements en électricité à long terme 1 (« LT1 »), la SIERE avait initialement proposé que des installations rééquipées soient admissibles au processus d’appels de propositions à long terme 2 (« LT2 ») qui était en cours. Cette proposition n’avait toutefois pas été retenue et la SIERE avait par la suite annoncé que les installations rééquipées demeureraient inadmissibles au processus d’appels de propositions LT2. La SIERE demeurait ouverte aux autres commentaires des intervenants sur la possibilité d’inclure des installations rééquipées dans le cadre du processus d’appels de propositions à long terme 3 (« LT3 ») et ceux qui suivraient.
Or, l’un des objectifs déclarés des approvisionnements à long terme est d’inciter les titulaires existants dont les contrats arrivent à échéance bientôt (y compris les contrats de TRG 1) à garder leurs installations en service afin d’aider à satisfaire l’augmentation de la demande attendue à compter de 2026, jusqu’à ce que les importantes réfections de centrales nucléaires soient achevées et que d’autres ressources énergétiques de remplacement à l’échelle du réseau puissent être exploitées dans le cadre de la transition énergétique plus vaste de l’Ontario.
Compte tenu de ce qui précède, et si la conclusion de la CAO selon laquelle les fournisseurs sont autorisés à rééquiper leurs installations visées par des contrats de TRG existants se confirme, il semble qu’il sera plus difficile de faire valoir que les installations rééquipées devraient être exclues des appels de propositions à long terme actuels et futurs.
Pour en savoir davantage sur ce sujet, communiquez avec l’auteur du présent bulletin ou un membre de notre groupe Électricité.
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