Dans le domaine en évolution rapide des actions collectives, des changements significatifs sont survenus au cours de l’année 2023. Qu’il s’agisse de décisions rendues par des tribunaux provinciaux ou d’affaires de portée mondiale, ces développements entraînent d’importantes répercussions auprès des entreprises. Dans cette édition de Cinq points, 5 minutes, nous passons en revue certaines affaires clés de 2023 et jetons la lumière sur les changements importants, ainsi que les dernières tendances, en matière d’action collective.
- Clauses d’arbitrage. Dans l’affaire Williams v. Amazon.com Inc., la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « CACB ») a confirmé la suspension partielle d’une action collective proposée. Elle a statué que les conventions d’arbitrage contenues dans les modalités de contrats électroniques étaient valides et exécutoires. Cette décision et d’autres décisions d’appel confirment qu’en l’absence d’une intervention de la législature claire à l’effet contraire, les conventions d’arbitrage seront généralement exécutoires, même celles prévues dans les contrats d’adhésion types.
- Litiges relatifs aux changements climatiques. Bien que la plupart des litiges relatifs aux changements climatiques aient eu lieu à l’extérieur du Canada, il y a lieu de s’attendre à ce que de tels litiges surviennent de plus en plus au Canada en raison de l’intensification des phénomènes météorologiques à l’échelle mondiale. Les différends pourraient vraisemblablement porter sur des allégations d’écoblanchiment, des réclamations directes pour dommages causés par des phénomènes météorologiques, ou des déclarations fausses ou trompeuses concernant des affirmations relatives aux changements climatiques dans les documents d’information continue d’émetteurs.
- Tendances au Québec. La Cour d’appel du Québec (la « CAQ ») continue d’appliquer un seuil peu élevé à l’égard de l’autorisation des actions collectives au Québec. L’une des affaires clés de 2023 concerne une action collective visant l’utilisation de données biométriques par Google, laquelle a donné lieu à une conclusion notable : si les faits allégués sont suffisamment clairs et précis, la partie en demande est ainsi dispensée de fournir une certaine preuve au soutien de ce qu’elle allègue.
- Décision après l’étape de l’autorisation. Par suite de la décision de la CAQ dans l’affaire Fortin c. Mazda, les demandeurs au Québec doivent atteindre un seuil plus élevé pour prouver l’existence d’un préjudice économique dans le cadre d’actions collectives en matière de protection du consommateur. À l’étape de l’examen au fond d’une action collective, les consommateurs, appuyés par les conseillers juridiques des demandeurs, doivent quantifier les répercussions économiques des déclarations inexactes alléguées. Il s’agit d’une tendance également observée dans certaines provinces canadiennes de common law.
- Actions collectives en matière de protection de la vie privée. En août 2023, la CACB a confirmé un jugement de première instance selon lequel le défendeur en l’espèce devait être tenu indirectement responsable d’un délit d’atteinte à la vie privée en vertu de la législation provinciale. Il s’agit d’une rare décision sur le fond dans le cadre d’une affaire concernant le vol et la vente de renseignements personnels par un employé. La CACB a également autorisé l’octroi de dommages-intérêts généraux de base pour le délit d’atteinte à la vie privée sans qu’il soit nécessaire de présenter des preuves individuelles, ce qui pourrait établir un précédent pour de futures actions collectives.
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