Le 1er juillet 2020, l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (l’« ACEUM ») entrera en vigueur et remplacera l’Accord de libre-échange nord-américain (l’« ALENA »), qui est en vigueur depuis 1994. L’ACEUM représente beaucoup plus qu’un renouvellement de l’ALENA et, puisqu’il n’y a pas de période de transition entre les deux accords, les entreprises devraient revoir leurs activités afin d’assurer une transition harmonieuse ou de se positionner pour tirer parti des nouvelles occasions offertes par l’ACEUM. Le présent bulletin présente certains outils essentiels pour bien se préparer à la mise en œuvre de l’ACEUM et un aperçu de certaines des dispositions qui s’appliqueront au moment de la mise en œuvre ou par la suite.
INTRODUCTION
À la suite de négociations engagées durant l’été 2017, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont donné leur assentiment à l’ACEUM le 30 septembre 2018 et l’ont signé officiellement le 30 novembre 2018. L’accord a été modifié par la suite le 10 décembre 2019. Désigné sous les divers noms d’ACEUM au Canada, de United States-Mexico-Canada Agreement (« USMCA ») aux États-Unis et de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (« TMEC ») au Mexique, l’ACEUM entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la notification de l’achèvement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur par chacune des parties. Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont donné leurs notifications le 3 avril 2020, le 4 avril 2020 et le 24 avril 2020, respectivement. Par conséquent, l’ACEUM entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Pour connaître notre analyse précédente sur l’ACEUM, consultez notre Bulletin Blakes de décembre 2018 intitulé Commerce en Amérique du Nord : nouvelles perspectives.
SEULS LES « PRODUITS ORIGINAIRES » BÉNÉFICIENT D’UN TRAITEMENT EN FRANCHISE
À l’instar de l’ALENA, l’ACEUM contient des « règles d’origine » détaillées pour déterminer si un produit en particulier échangé entre les trois parties à l’ACEUM est admissible au traitement en franchise. Ces règles sont énoncées dans un règlement uniforme que les trois parties ont accepté avant la date de mise en œuvre. Au moment de la publication, le représentant au commerce des États-Unis avait publié les règles d’origine détaillées et le Canada devrait publier un Règlement sur les règles d’origine identique avant le 1er juillet 2020. Bien qu’une bonne partie des règles d’origine de l’ALENA demeurent les mêmes dans l’ACEUM, toutes les sociétés qui bénéficiaient auparavant du traitement prévu par l’ALENA pour leurs exportations ou leurs importations devraient examiner les règles d’origine de l’ACEUM pour s’assurer que leurs produits sont toujours admissibles. L’un des changements importants apportés aux règles d’origine est l’augmentation du niveau des produits non originaires dont il est permis de ne pas tenir compte aux fins de la détermination de l’origine, qui est passé de 7 % dans l’ALENA à 10 % dans l’ACEUM. Ainsi, si les matières qui ne respectent pas les règles d’origine représentent jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur, du coût ou du poids du produit, selon le cas, le produit peut quand même être considéré comme admissible au traitement en franchise aux termes de l’ACEUM. Étant donné l’absence de période de transition entre l’ALENA et l’ACEUM, il y a lieu de déterminer l’origine des produits à la lumière des règles de l’ACEUM avant le 1er juillet 2020.
NOUVELLES RÈGLES SUR LA CERTIFICATION DE L’ORIGINE
Outre le respect des « règles d’origine », pour que des produits soient admissibles au traitement en franchise, une « justification de l’origine » doit également être fournie et être disponible au moment de l’importation. Aux termes de l’ALENA, la justification de l’origine consistait en un « certificat d’origine » délivré par l’exportateur des produits. L’ACEUM instaure un régime de certification de l’origine plus souple conçu pour accroître la participation des négociants en matière de certification et de vérification et de simplifier le processus global de certification. En premier lieu, l’ACEUM permettra la certification par les importateurs, de sorte que l’origine d’un produit importé pourra être certifiée aussi bien par l’importateur, que par l’exportateur ou par le producteur. En deuxième lieu, il n’y aura plus de format prescrit de certificat d’origine pour l’application de l’ACEUM. La certification pourra figurer dans n’importe quel document, y compris une facture, tant qu’elle contient les éléments de données minimales. Il est entendu que le certificat d’origine prévu par l’ALENA ne sera pas considéré comme une certification valable aux termes de l’ACEUM après l’entrée en vigueur de celui-ci.
La certification aux termes de l’ACEUM doit contenir les éléments de données minimales suivants :
- une indication selon laquelle le certificateur est un importateur, un exportateur ou un producteur;
- des renseignements généraux sur le certificateur, l’exportateur, le producteur et l’importateur;
- la description et le classement tarifaire du Système harmonisé du produit (les six premiers chiffres du numéro);
- les critères d’origine selon lesquels le produit est admissible à titre de produit originaire;
- si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques, la période pendant laquelle devrait durer la certification (qui ne peut dépasser 12 mois);
- la signature autorisée et la date, accompagnées de l’attestation suivante :
- J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat.
Les autres mesures de certification souples prévues dans l’ACEUM comprennent une exigence selon laquelle une partie à l’ACEUM ne rejettera pas un certificat en raison d’erreurs ou d’anomalies mineures s’il n’y a pas de doute quant à l’exactitude des documents d’importation, et l’octroi à l’importateur d’une période d’au moins cinq jours ouvrables pour modifier le certificat d’origine s’il est illisible, incorrect ou incomplet.
Il faut comprendre que, bien que l’importateur puisse certifier l’origine des produits qu’il importe, il ne devrait pas le faire sans avoir en sa possession des documents justificatifs démontrant que les produits respectent effectivement les règles d’origine. De façon générale, cela signifie que l’importateur devrait obtenir auprès de l’exportateur et préférablement auprès du producteur des produits des documents suffisants pour satisfaire à une vérification de l’origine par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») ou l’autorité douanière équivalente du pays d’importation.
DÉCISIONS ANTICIPÉES CONCERNANT L’ORIGINE EN VERTU DE L’ACEUM
De nombreuses sociétés obtenaient des « décisions anticipées » auprès de l’autorité douanière du pays d’importation aux termes de l’ALENA concernant l’admissibilité des produits au traitement en franchise. Les décisions anticipées concernant l’origine en vertu de l’ALENA rendues par l’ASFC ne seront plus valides au moment de la mise en œuvre de l’ACEUM. Par conséquent, il est recommandé aux sociétés qui souhaitent obtenir des décisions exécutoires quant au statut de leurs produits pour l’application de l’ACEUM de demander des décisions anticipées en vertu de l’ACEUM plutôt que de se fonder sur les décisions anticipées rendues en vertu de l’ALENA. L’ACEUM permet à l’exportateur, à l’importateur, au producteur ou à toute autre personne ayant un motif valable de demander une décision anticipée écrite. La portée des décisions anticipées est par ailleurs élargie et couvre des questions telles que le classement tarifaire, les critères d’établissement de la valeur en douane, la question de savoir si un produit est contingenté ou visé par un contingent tarifaire, de même que l’origine.
HAUSSE DES IMPORTATIONS AUTORISÉES AUX TERMES DU SEUIL DE MINIMIS
Le Canada a convenu d’augmenter le seuil de minimis pour les importations canadiennes qui sont exemptées des droits et taxes. Ce changement profitera aux entreprises de commerce électronique qui vendent des produits de faible valeur à des clients canadiens. À l’heure actuelle, le seuil de minimis est fixé à 20 $ CA. L’ACEUM crée des seuils de minimis pour l’exemption des droits qui diffèrent des seuils applicables pour l’exemption des taxes et augmente ces seuils, les faisant passer à 150 $ CA pour les droits et à 40 $ CA pour les taxes. Ainsi, un article en particulier vendu à un prix inférieur à 40 $ CA sera exempté des droits et taxes au moment de son importation au Canada, quel que soit son caractère originaire en vertu de l’ACEUM. Un article vendu à un prix supérieur à 40 $ CA mais inférieur à 150 $ CA sera exempté des droits de douane, mais la taxe sur les produits et services, et la TPS/TVH combinée ou la taxe de vente provinciale dans le cas des importations personnelles, demeurera applicable. Le seuil actuel de 20 $ CA continue de s’appliquer aux importations de produits en provenance d’autres pays que les États-Unis et le Mexique.
MESURES DE FACILITATION DES ÉCHANGES
Le Canada applique des procédures de mainlevée et de déclaration en détail plus souples pour les expéditions de faible valeur (les « EFV ») dans certaines circonstances. Aux termes de l’ACEUM, le Canada a convenu d’augmenter le seuil applicable pour qu’une importation soit considérée comme une EFV, le faisant passer de 2 500 $ CA à 3 300 $ CA. Ce seuil s’appliquera aux importations commerciales ainsi qu’aux envois par messagerie. De plus, ce seuil offre davantage de souplesse en ce qui concerne les règles en matière de « preuve d’origine » qui s’appliquent par ailleurs aux produits à l’égard desquels une demande de traitement préférentiel aux termes des règles d’origine de l’ACEUM est présentée.
En outre, l’ACEUM exige que les parties à cet accord respectent certains engagements et certaines obligations lorsqu’elles font affaire avec des importateurs. Par exemple, les parties à l’ACEUM se sont engagées à maintenir un système de guichet unique permettant aux négociants de présenter toute la documentation requise pour les importations par voie électronique au moyen d’un portail unique, à quelques exceptions près. Les parties à l’ACEUM doivent également s’efforcer d’accepter les documents liés à l’administration du commerce soumis par voie électronique comme ayant la même valeur juridique que la version papier et doivent permettre l’authentification électronique ou les signatures électroniques. De plus, l’ACEUM impose l’obligation d’informer les importateurs lorsque la mainlevée du produit est retardée et prévoit qu’une erreur mineure ou d’écriture commise dans le cadre d’une transaction douanière ne sera pas traitée au même titre qu’une infraction aux lois, aux règlements ou aux exigences procédurales en matière douanière et pourra être corrigée sans pénalité, sauf s’il s’agit d’une erreur commise de façon récurrente.
MARCHÉS PUBLICS
Les parties à l’ALENA ont adopté une approche différente à l’égard des engagements en matière de marchés publics dans le nouvel ACEUM. Au lieu de prévoir des engagements bilatéraux dans l’ACEUM, les parties ont convenu de se fonder sur les engagements existants aux termes d’autres accords commerciaux. Le Canada et les États-Unis ont convenu de maintenir leur accès réciproque à leurs marchés publics conformément à leurs engagements existants aux termes de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (l’« OMC »), et le Canada et le Mexique ont convenu de se fonder sur leurs engagements en matière de marchés publics prévus dans l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (le « PTPGP »).
LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AUX TERMES DE L’ACEUM : UNE NOUVELLE DONNE
L’ACEUM simplifie le système de règlement des différends entre les États en mettant fin à la participation de la Commission du libre-échange, composée de représentants de chacune des parties à l’ACEUM ayant rang ministériel ou de leurs délégataires, à ses processus. Aux termes de l’ALENA, une partie pouvait empêcher la formation d’un groupe spécial arbitral en ne participant pas à la réunion des ministres siégeant à la Commission du libre-échange ou en s’opposant aux mises à jour de la liste des membres des groupes spéciaux. Cette amélioration procédurale permettra l’établissement automatique de groupes spéciaux aux fins du règlement des différends sur demande d’une partie à l’ACEUM et pourrait faciliter le règlement de différends commerciaux comme les guerres des tarifs sur l’acier et l’aluminium survenues en 2018-2019 entre le Canada et les États-Unis. La quasi-totalité des obligations prévues par l’ACEUM sont assujetties à ce système général de règlement des différends entre les États.
L’ACEUM conserve plusieurs mécanismes de règlement des différends spécifiques tels que le groupe spécial binational pour le règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs, le cadre de règlement des différends pour le secteur des services financiers suivant lequel les arbitres doivent posséder une expertise dans le domaine et les consultations techniques pour discuter des mesures sanitaires et phytosanitaires. En outre, il introduit un nouveau mécanisme de règlement des différends spécifique pour les questions environnementales et un nouveau mécanisme d’intervention rapide en matière de main-d’œuvre propre aux installations.
Enfin, le Canada ne sera plus partie au mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États dans le cadre de l’ACEUM, et les investisseurs américains ne pourront plus se prévaloir des protections en matière d’investissement dont ils bénéficiaient en vertu du chapitre 11 de l’ALENA. Les investisseurs mexicains au Canada, et vice versa, pourront continuer d’exercer les recours prévus par le PTPGP. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de juin 2020 intitulé Entrée en scène de l’ACEUM : Protection des investissements transfrontaliers en Amérique du Nord.
NOUVEAUX ENJEUX POLITIQUES TOUCHANT LE COMMERCE
L’ACEUM prévoit par ailleurs diverses autres mesures d’intérêt public dans des domaines tels que la protection environnementale, les normes du travail et la promotion du marché nord-américain et confère une protection accrue à divers groupes d’intérêt. Bien que l’incidence des nouvelles règles sur les entreprises et l’industrie demeure incertaine, il serait prudent de prendre connaissance de ces mesures, car elles reflètent les centres d’intérêt des partenaires de l’ACEUM à l’égard des enjeux touchant le commerce et leurs intentions politiques relativement à ces enjeux.
Protection environnementale
L’ACEUM contient un nouveau chapitre sur les questions environnementales, qui stipule de façon générale que les parties à l’ACEUM ont l’obligation d’appliquer leurs lois environnementales et de mettre en œuvre divers accords multilatéraux sur l’environnement. Plus particulièrement, les parties à l’ACEUM n’ont pas le droit de renoncer ou de déroger d’une autre manière, ni d’offrir de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à leurs lois environnementales d’une manière qui affaiblit ou réduit la protection conférée par ces lois, dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement entre elles. Les parties à l’ACEUM n’ont pas non plus le droit d’omettre d’appliquer et de faire respecter de manière effective leurs lois environnementales par des actions ou inactions soutenues ou récurrentes d’une manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement entre elles. En outre, aux fins du règlement des différends, une omission est réputée avoir une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les parties à l’ACEUM, sauf preuve du contraire. Ces protections peuvent avoir une incidence sur l’application par le Canada de ses lois environnementales et/ou sur ses obligations aux termes d’accords multilatéraux sur l’environnement.
Normes du travail
L’ACEUM prévoit des principes et des droits fondamentaux au travail, notamment la liberté d’association et le droit de négociation collective, un salaire minimum acceptable et des normes en matière de santé et de sécurité au travail. L’ACEUM impose également aux parties l’obligation d’éliminer la discrimination et la violence à l’endroit des travailleurs, de protéger les droits des travailleurs migrants et d’interdire l’importation de produits issus du travail forcé. De même, pour la première fois dans l’histoire des accords commerciaux, l’ACEUM précise que les obligations en matière de lutte contre la discrimination couvrent la discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel, la grossesse, l’orientation sexuelle et l’identité de genre et la discrimination salariale. Comme dans le cas de la protection environnementale, les parties à l’ACEUM ne doivent pas renoncer ni déroger d’une autre manière aux normes du travail, ni offrir d’y renoncer ou d’y déroger, ni omettre d’adopter, de maintenir ou d’appliquer, par une façon d’agir ou de ne pas agir soutenue ou récurrente, les normes du travail d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre elles. De plus, aux fins du règlement des différends, la violation de l’une des obligations qui précèdent est réputée être commise d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les parties à l’ACEUM. Pour en savoir davantage, consultez notre Bulletin Blakes de juin 2020 intitulé ACEUM : Droits et dispositions en matière de travail post-ALENA.
Priorité accordée au marché nord-américain
L’ACEUM contient un nouveau chapitre sur la coopération officialisée et l’intégration économique qui vise à favoriser la compétitivité nord-américaine. Pour la première fois dans l’histoire des accords de libre-échange, l’ACEUM établit également des normes en matière de transparence, de rapports publics et de consultation sur les taux de change et les autres politiques macroéconomiques. Plus particulièrement, les parties à l’ACEUM doivent maintenir des taux de change déterminés par le marché et s’abstenir de procéder à toute dévaluation concurrentielle ou d’employer d’autres tactiques de manipulation des taux de change.
Fait inhabituel, l’ACEUM exige aussi que le Canada remette aux États-Unis un préavis de 90 jours avant d’entreprendre des négociations en vue de conclure un accord commercial avec un « pays n’ayant pas une économie de marché », auquel cas les États-Unis ont le droit de mettre fin à l’ACEUM. Cette disposition est largement perçue comme un signal de l’intensification de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et comme une mesure visant à empêcher le Canada de devenir une voie de contournement pour les importations chinoises.
Protection accrue pour les groupes vulnérables
L’ACEUM introduit diverses mesures de protection pour des groupes qui avaient généralement une moins grande présence ou un moins grand pouvoir de négociation sur la scène du commerce international, y compris l’industrie culturelle canadienne, les peuples autochtones, les femmes et les petites et moyennes entreprises. La nécessiter d’encourager le respect de normes en matière de responsabilité sociale des entreprises est mentionnée dans divers chapitres de l’ACEUM à cet égard.
Un nombre limité de questions continueront d’être régies par l’ALENA après l’entrée en vigueur de l’ACEUM, dont les décisions définitives à l’égard des droits antidumping et compensateurs prises avant le 1er juillet 2020 et les demandes de traitement tarifaire préférentiel présentées aux termes de l’ALENA. Tout « investissement antérieur », tel qu’un investissement établi ou acquis pendant que l’ALÉNA était en vigueur qui continue d’exister après l’entrée en vigueur de l’ACEUM, peut être traité conformément au mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États pendant trois ans. Les questions soumises à l’examen d’un organe créé en application de l’ALENA, y compris les autres travaux en cours d’élaboration, peuvent aussi continuer d’être examinées par un organe équivalent créé en application de l’ACEUM.
OBSERVATIONS
La mise en œuvre de l’ACEUM mettra un terme à une période d’incertitude pour les entreprises nord-américaines qui dure depuis que la renégociation de l’ALENA a commencé en août 2017. Bien que l’ACEUM apportera d’importants changements dans la relation entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, bon nombre des dispositions clés de l’ALENA demeurent intactes dans l’ACEUM. Étant donné qu’il n’y a pas de période de transition entre les deux accords, les entreprises devront accorder la priorité à la planification et à la préparation en vue de la mise en œuvre de l’ACEUM. Il est à souhaiter que les différentes autorités douanières fassent preuve d’une certaine indulgence envers les entreprises pendant qu’elles s’efforcent d’appliquer les nouvelles règles en ayant eu très peu de temps pour s’y préparer. À cet égard, l’ACEUM est un accord d’une grande complexité technique et contient de nombreuses modalités que devraient examiner les sociétés exerçant des activités en Amérique du Nord.
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Consultez notre portail Comprendre l’ACEUM : Principaux changements pour les entreprises pour en savoir davantage au sujet des répercussions de l’ACEUM sur votre entreprise.
Ressources connexes
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