Le 7 avril 2022 (le « jour du Budget »), la ministre des Finances du Canada a présenté le budget fédéral de 2022 (le « Budget 2022 »). Certains contribuables ont peut-être été soulagés de constater que le Budget 2022 ne proposait pas d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital ou encore d’imposer des restrictions à l’exemption pour résidence principale; cela dit, celui-ci prévoit des changements importants qui touchent les institutions financières, les sociétés privées et les entreprises en général. Le présent bulletin comprend un résumé de ces changements, suivi d’un commentaire plus détaillé sur ces derniers.
L’une des caractéristiques du Budget 2022 susceptible de déplaire aux contribuables est le nombre élevé de propositions fiscales qui aurait un effet rétroactif sur les opérations effectuées avant le jour du Budget. Les propositions qui concernent le régime fiscal des SPCC, le nouveau dividende pour la relance au Canada ainsi que l’application éventuelle de la RGAÉ à la création (par opposition à l’utilisation) d’attributs fiscaux, en sont de très bons exemples. Bien que légale sur le plan technique, cette approche ne cadre pas avec certains des principes mis de l’avant généralement à l’égard du régime d’impôt sur le revenu canadien, c’est-à-dire l’uniformité, la prévisibilité et l’équité.
Il convient déjà de souligner que le Budget 2022 propose de fournir un financement supplémentaire de 1,2 G$ CA sur cinq ans à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») afin qu’elle élargisse les audits des grandes entités et des non-résidents qui s’adonnent à une planification fiscale abusive; qu’elle augmente le nombre d’enquêtes et de poursuites criminelles visant des personnes qui participent à l’évasion fiscale; et qu’elle multiplie ses activités de sensibilisation axée sur l’éducation. Cet investissement s’appuie sur les ressources antérieures de 2,2 G$ CA accordées à l’ARC depuis le budget de 2016, et devrait permettre au gouvernement fédéral de recouvrer 3,4 G$ CA en rentrées d’impôt supplémentaires, soit près de 3 $ CA de revenu pour chaque dollar additionnel investi. Bien que les mesures historiques des recettes fiscales perçues par l’ARC ne permettent pas de déterminer de façon adéquate si des cotisations fiscales émises font l’objet d’appels portés devant les tribunaux, le Budget 2022 indique clairement que le gouvernement demeure résolu à réduire l’« écart fiscal » estimé, surtout en ce qui concerne les arrangements de planification fiscale que l’ARC considère comme « abusifs ».
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MESURES VISANT L'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS
Mesures applicables aux institutions financières
Dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
Le Budget 2022 introduit deux impôts visant les banques et les assureurs-vie, le premier consistant en un impôt ponctuel de 15 %, appelé le dividende pour la relance au Canada, et le second, en une augmentation permanente de 1,5 % du taux général d’imposition du revenu des sociétés pour ces contribuables. Ces propositions constituent des versions légèrement différentes de mesures comprises dans le programme électoral du Parti libéral lors des plus récentes élections fédérales.
Le Budget 2022 propose donc d’introduire le dividende pour la relance au Canada sous la forme d’un impôt ponctuel de 15 % sur le revenu imposable des groupes de banques ou d’assureurs-vie pour les années d’imposition se terminant en 2021 de ces contribuables. Selon le Budget 2022, un groupe de banques ou d’assureurs-vie comprendrait :
-
un contribuable qui est une banque ou un assureur-vie;
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toute autre « institution financière », au sens conféré à ce terme à la partie VI de la LIR, qui est liée à une banque ou un assureur-vie.
Selon le Budget 2022, les membres d’un groupe lié assujetti au dividende pour la relance au Canada pourraient se prévaloir, par voie d’accord, d’une exemption sur le premier milliard de dollars canadiens de revenu imposable gagné en 2021. Bien que cet impôt soit exigible pour l’année d’imposition 2022, il sera payable en versements égaux échelonnés sur cinq ans.
Le Ministère estime que le dividende pour la relance au Canada générera des recettes fiscales de 4,05 G$ CA sur cinq ans.
Le Budget 2022 propose également de faire passer l’impôt sur le revenu des sociétés de 15 % à 16,5 % pour les groupes de banques ou d’assureurs-vie auxquels le dividende pour la relance au Canada s’appliquerait. Les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis à cet impôt seraient autorisés à accorder une exonération du revenu imposable de 100 M$ CA par entente entre les membres du groupe.
L’impôt supplémentaire proposé s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le jour du Budget (pour l’année d’imposition qui comprend le jour du Budget, l’impôt supplémentaire serait calculé au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition qui suit le jour du Budget). Le Ministère estime que cette hausse d’impôt générera 290 M$ CA en 2022-2023 et 460 M$ CA en 2023-2024.
Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
La LIR permet généralement que les dividendes soient versés par une société canadienne à une autre sans qu’ils soient imposables pour le bénéficiaire. À cette fin, même si le bénéficiaire est tenu d’inclure le dividende dans le calcul de son revenu aux fins de l’impôt, il est alors généralement autorisé à déduire le montant du dividende, le laissant sans revenu net en rapport avec ce dividende. Cette « déduction pour dividendes reçus » vise à limiter l’imposition de multiples niveaux d’imposition des sociétés sur les bénéfices distribués d’une société à une autre. Les règles existantes refusent cette déduction lorsque le contribuable reçoit le dividende dans le cadre d’un « mécanisme de transfert de dividendes ». Le Budget 2022 propose également de refuser la déduction pour dividendes reçus dans les circonstances où un courtier en valeurs mobilières inscrit ou un groupe qui comprend un tel courtier a également conclu des opérations qui éliminent la totalité ou la presque totalité de l’exposition économique nette aux actions de la société qui verse le dividende.
En termes généraux, la proposition s’appliquerait dans les cas où les conditions suivantes sont satisfaites :
-
Un courtier en valeurs mobilières inscrit (un « courtier ») ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance (p. ex., un autre membre du groupe financier de ce courtier) détient une action dans une société canadienne (le courtier ou cette autre personne étant l’actionnaire);
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Le courtier a conclu une opération ou une série d’opérations particulières qui couvrent l’exposition économique à l’action. En règle générale, il s’agit d’une « vente à découvert » de l’action – essentiellement, une opération par laquelle le courtier emprunte l’action et la vend, et s’engage (i) à racheter la même action ou une action identique sur le marché lorsque la période d’emprunt est terminée et à transférer l’action au prêteur, et (ii) si un dividende est payé sur l’action pendant la période d’emprunt, à payer un montant pour compenser le prêteur pour ce dividende (soit un paiement compensatoire pour dividende);
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L’opération (p. ex., une vente à découvert) ou la série d’opérations a pour effet d’éliminer la totalité ou la presque totalité (généralement 90 % ou plus) du risque de perte et de possibilité de gains ou de bénéfices de l’actionnaire relativement à l’action, ou aurait cet effet si l’opération a été conclue par l’actionnaire et non par le courtier;
-
Si l’opération ou la série d’opérations est conclue par le courtier plutôt que par l’actionnaire, elle peut être raisonnablement considérée comme ayant été conclue en sachant que l’effet décrit dans le point précédent en résulterait.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, si un dividende est versé sur l’action dans les circonstances précitées, selon les règles actuelles, l’actionnaire peut, prima facie, réclamer la déduction pour dividendes reçus, ce qui ne laisserait aucun revenu net au titre du dividende. De plus, lorsque le courtier verse le paiement compensatoire pour dividende au prêteur, les règles relatives aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières prévues à la LIR lui permettent de réclamer une déduction dans le calcul de son revenu qui est équivalente aux deux tiers du montant du dividende.
Le Ministère est préoccupé par le fait que ces types d’opérations conclues par certains groupes d’institutions financières peuvent donner lieu à des avantages fiscaux imprévus en permettant aux groupes de bénéficier de la déduction des deux tiers sur le paiement compensatoire pour dividendes effectué au titre du volet à découvert de l’opération, sans être tenus d’inclure un montant quelconque dans le revenu au titre des dividendes reçus sur le volet à terme de l’opération. Par conséquent, le Budget 2022 propose que, dans les situations susmentionnées, l’actionnaire ne soit plus autorisé à réclamer la déduction pour dividendes reçus. Toutefois, le courtier pourra demander une déduction complète, plutôt que de deux tiers, pour un paiement compensatoire pour dividendes qu’il effectue, pourvu que l’opération soit conclue en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, tel que défini dans la LIR.
Les modifications proposées s’appliqueraient généralement aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou qui deviennent payables à compter du jour du Budget. Toutefois, si l’opération de couverture pertinente ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières connexe était en place avant le jour du Budget, la modification s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires de dividendes connexes qui sont payés après septembre 2022. Par conséquent, les groupes d’institutions financières concernés disposeraient d’un délai limité pour conclure toute opération à laquelle ces propositions s’appliqueraient autrement.
Règles de déclaration pour les institutions financières qui administrent des REER et des FERR
Les institutions financières qui administrent des comptes d’épargne libre d’impôt (un « CELI ») doivent produire une déclaration de renseignements annuelle détaillée (soit le formulaire RC243) qui comporte nettement plus de renseignements que ceux qui doivent être fournis pour les REER et les FERR. Le formulaire RC243 exige notamment une description de chaque bien détenu dans le CELI et la juste valeur marchande totale de ce bien.
Le Budget 2022 propose d’exiger des institutions financières qu’elles déclarent annuellement la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Cependant, les documents du Budget 2022 ne précisent pas que des renseignements supplémentaires devant être fournis dans le formulaire RC243 seraient requis pour les REER et les FERR. Il est proposé d’exiger une telle déclaration pour les années d’imposition 2023 et suivantes.
Application de la RGAE aux attributs fiscaux
Dans sa décision dans l’affaire Wild, la CAF a statué qu’une série d’opérations effectuées pour augmenter le capital versé de certaines actions afin d’effectuer une distribution libre d’impôt ne constituait pas un « avantage fiscal » aux fins de l’application de la RGAÉ puisque la réduction d’impôt qui résulterait de la distribution libre d’impôt future n’avait pas encore été réalisée. En fait, la planification du contribuable ne peut pas être contestée en vertu de la RGAE tant que le surplus de capital versé n’est pas utilisé. Le raisonnement de la décision dans l’affaire Wild a été appliqué dans un certain nombre de décisions ultérieures.
Le Budget 2022 propose d’élargir le champ d’application de la RGAÉ et des dispositions connexes pour y ajouter les opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux pertinents pour le calcul futur de l’impôt (ou du revenu), lesquels attributs n’ont pas encore été utilisés, ce qui a pour effet d’écarter la décision dans l’affaire Wild.
Le Budget 2022 indique que la limitation de la RGAÉ dans les circonstances où un attribut fiscal a été utilisé va à l’encontre de la politique qui sous-tend la RGAÉ et les règles de détermination relatives aux attributs fiscaux. Aucune explication n’a été fournie quant à la raison pour laquelle il en est ainsi. Le Budget 2022 précise également que cette limitation réduit la certitude pour les contribuables et l’ARC, car plusieurs années peuvent se passer entre la création et l’utilisation d’un attribut fiscal. Par conséquent, le Budget 2022 propose d’élargir la définition d’« attribut fiscal » afin d’y inclure la réduction, l’augmentation ou la préservation d’un montant qui pourrait ultérieurement être pris en compte pour le calcul d’une réduction ou d’un report d’impôt ou d’un autre montant payable, ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant. Des modifications connexes élargiraient de la même façon la définition d’« avantage fiscal ».
Il est également proposé de modifier le paragraphe 152(1.11) de la LIR afin d’élargir la portée des dispositions relatives aux avis de détermination pour permettre à la ministre du Revenu national de déterminer tout montant qui pourrait, ultérieurement, être pertinent aux fins du calcul du revenu, des montants remboursables ou de l’impôt ou d’autres montants à payer.
Outre le fait qu’elles pourraient accélérer le processus d’une contestation en vertu de la RGAÉ, ces propositions pourraient avoir peu de répercussions concrètes sur la plupart des contribuables, sauf à un égard. Pour qu’une contestation en vertu de la RGAÉ soit réussie, il doit y avoir une « opération d’évitement ». La définition d’opération d’évitement comporte un volet qui prévoit un critère relatif aux séries d’opérations. En vertu de la formulation actuelle des RGAÉ, il est pour le moins possible pour un contribuable de faire valoir que l’utilisation d’un attribut fiscal survenu il y a plusieurs années ne constitue pas une opération d’évitement parce que cette utilisation ne faisait pas partie de la série d’opérations en vertu desquelles découle cet attribut. Étant donné qu’à la suite des propositions, la création en soi de l’attribut peut de toute évidence faire l’objet d’une contestation en vertu de la RGAÉ, il sera probablement encore plus difficile de faire valoir que la création de l’attribut ne fait pas partie d’une série d’opérations pertinente.
Le Budget 2022 prévoit que les modifications proposées s’appliqueraient aux opérations effectuées le jour du Budget ou après cette date, ainsi qu’avis de détermination émis le jour du Budget ou après cette date. Fait important à noter, les modifications proposées pourraient s’appliquer rétroactivement aux opérations qui ont eu lieu avant le jour du Budget si une détermination à l’égard de ces opérations est effectuée en vertu du paragraphe 152(1.11) (en sa version modifiée) le jour du Budget ou après cette date.
Mesures applicables aux sociétés privées
SPCC en substance
Les sociétés privées sous contrôle canadien (une « SPCC ») peuvent se prévaloir de certains avantages en vertu de la LIR, notamment un faible taux d’imposition sur le revenu admissible provenant d’une entreprise exploitée activement, des crédits d’impôt à l’investissement bonifiés et la possibilité pour les actionnaires de bénéficier de l’exonération cumulative des gains en capital réalisés sur la vente de leurs actions. Il existe toutefois des désavantages fiscaux pour les SPCC, le plus important étant sans doute que les SPCC sont assujetties à des impôts remboursables supplémentaires sur la plupart des revenus de placement, y compris les loyers, les redevances, les gains en capital et les intérêts. L’impôt remboursable élimine l’avantage de report du fait de gagner un tel revenu au sein d’une SPCC, plaçant les actionnaires sensiblement dans la même situation que s’ils gagnaient ce revenu directement. Le taux d’imposition fédéral et provincial combiné applicable aux sociétés, assorti de l’impôt remboursable, se chiffre à environ 50 %. Les sociétés qui ne sont pas des SPCC, comme les sociétés publiques et les sociétés contrôlées par des non-résidents, ne sont pas assujetties à cet impôt remboursable, ce qui donne lieu à un taux d’imposition d’environ la moitié de celui d’une SPCC, ou d’environ 25 % selon la province de résidence.
Par conséquent, en ce qui concerne le revenu de placement, il existe un désavantage évident pour les SPCC. Les stratagèmes de planification ont évolué de manière à permettre à des actionnaires canadiens de contrôler une société sans que celle-ci soit une SPCC. De tels stratagèmes peuvent comprendre notamment les éléments suivants :
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proroger une société à l’étranger, tout en maintenant sa résidence en sol canadien en y conservant la gestion centrale et le contrôle;
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offrir aux non-résidents la possibilité d’acquérir plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société;
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intégrer un propriétaire non-résident (souvent une entité intermédiaire non prise en compte) à la structure de la société.
Dans certains cas, ces stratagèmes sont mis en œuvre immédiatement avant qu’une SPCC réalise un gain en capital important afin que celle-ci puisse éviter l’impôt remboursable. Cela permet ainsi à la SPCC de bénéficier des avantages que lui procure ce statut tout en évitant de payer l’impôt remboursable une fois le gain réalisé. L’ARC a commencé à contester certains aspects de ces stratagèmes en vertu de la RGAÉ, mais il s’agit d’un processus long et coûteux, et à l’issue duquel les résultats souhaités par l’ARC ne sont pas assurés. Le Ministère a également manifesté son mécontentement à l’égard de ces stratagèmes dans le projet de loi de février 2022 en les incluant dans sa liste d’opérations qui seraient assujetties à de nouvelles règles sur les opérations devant faire l’objet d’un avis (voir notre Bulletin Blakes intitulé Le ministère des Finances (Canada) publie d’importantes propositions législatives liées à l’impôt).
Dans bien d’autres cas, les contribuables ont profité de la non-application du régime d’impôt remboursable après qu’une ancienne SPCC a perdu ce statut à la signature d’une entente de bonne foi aux termes de laquelle un non-résident ou une société publique acquerrait le contrôle d’une société. Ce stratagème, connu sous le nom de « planification en vertu de l’alinéa 111(4)e) », permet d’accroître la valeur des actifs d’une ancienne SPCC afin d’obtenir un résultat plus efficient sur le plan fiscal.
Le Budget 2022 propose de mettre fin rétroactivement aux stratagèmes susmentionnés (y compris ladite « planification en vertu de l’alinéa 111(4)e) » relativement aux opérations légitimes de tiers), et ce, généralement pour les années d’imposition se terminant le jour du Budget ou après cette date. Les modifications introduiront une nouvelle définition de « SPCC en substance ». Aux termes de cette nouvelle définition proposée, une SPCC en substance serait une société privée qui n’est pas une SPCC et qui :
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est ultimement contrôlée en fait par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;
ou
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dans les cas où chaque action du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier.
Par conséquent, si des particuliers résidant au Canada possèdent directement ou indirectement suffisamment d’actions pour contrôler une telle société privée, celle-ci serait une SPCC en substance. De plus, une société serait une SPCC en substance dans les situations où elle aurait été une SPCC, si ce n’était qu’un non-résident ou une société publique ait un droit d’en acquérir les actions.
Le revenu de placement d’une SPCC en substance sera assujetti au même régime d’impôt remboursable que celui applicable aux SPCC, ce qui élimine l’avantage de report de ce stratagème de planification. Toutefois, à toutes autres fins, la société ne sera pas une SPCC. Ces modifications seront appuyées ultérieurement par d’autres mesures anti-évitement et d’autres modifications administratives.
Bien qu’il soit proposé que la règle relative aux SPCC en substance s’applique aux années d’imposition se terminant le jour du Budget ou après cette date, une exception est prévue pour les situations où une fin d’année survient le jour du Budget, ou après cette date et en 2022, en raison d’une prise de contrôle par un acheteur sans lien de dépendance lorsque la convention d’achat-vente a été conclue avant le jour du Budget. Cela semble préserver la capacité de mettre en œuvre le stratagème de « planification en vertu de l’alinéa 111(4)e) » à l’égard des conventions conclues avant le jour du Budget.
SPCC reportant de l’impôt à l’aide de sociétés résidant à l’étranger
Le revenu étranger accumulé, tiré de biens (le « REATB ») gagné au moyen d’une société étrangère affiliée contrôlée (« SÉAC ») d’un contribuable canadien est assujetti à l’impôt canadien au cours de l’année d’imposition du contribuable canadien qui comprend la fin de l’année d’imposition de la SÉAC, que ce REATB ait été distribué ou non au contribuable canadien. Une SÉAC est généralement une société non-résidente dans laquelle le contribuable résidant au Canada détient une participation majoritaire, seul ou avec certaines autres personnes.
Les règles relatives au REATB prévoient une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable canadien pour tenir compte des impôts payés à l’étranger sur le RÉATB gagné par la SÉAC. La déduction est généralement égale au montant des impôts étrangers payés par la SÉAC multiplié par un « facteur fiscal approprié » (un « FFA »). Pour les particuliers résidant au Canada, le FFA est de 1,9. Lorsque le contribuable est une société canadienne, le FFA est de 4.
Étant donné que le FFA ne tient pas compte des distinctions entre les différents taux d’imposition canadiens applicables aux sociétés canadiennes selon leur statut, les règles actuelles relatives au REATB offrent un avantage potentiel de report d’impôt pour les SPCC qui gagnent un revenu de placement passif par l’intermédiaire d’une SÉAC plutôt que par la SPCC en soi. En effet, comme nous l’avons vu sous la rubrique « SPCC en substance », le revenu de placement passif gagné par une SPCC est assujetti à l’impôt à un taux d’environ 50 % (lequel taux comporte une composante d’impôt remboursable). Par conséquent, un FFA de 4 prévoit une déduction qui compense plus d’impôt canadien lorsque le revenu est gagné par une SÉAC d’une SPCC que si la SPCC gagnait directement le revenu passif étranger. Par exemple, si la SÉAC d’une SPCC paie 25 $ CA en impôt étranger sur 100 $ CA de REATB, la SPCC recevrait une déduction de 100 $ et, par conséquent, elle n’aurait aucun impôt canadien à payer. En revanche, si la SPCC gagnait directement un revenu de placement passif étranger de 100 $ CA, l’impôt canadien à payer sur ce montant s’élèverait à environ 50 $ CA et ne serait réduit que partiellement par un crédit pour l’impôt étranger de 25 $ CA.
Le Budget 2022 propose d’éliminer cet avantage de report en assujettissant le REATB gagné par une SÉAC au sein d’une SPCC à un FFA de 1,9, soit le même que celui qui s’applique à une SÉAC appartenant à un particulier.
Par ailleurs, l’inclusion de certains montants au titre du REATB dans le « compte de revenu à taux général » (un « CRTR ») d’une SPCC confère à cette dernière le droit, en vertu des règles actuelles, de distribuer ces montants à ses actionnaires sous forme de dividendes déterminés à faible taux d’imposition. Si la SPCC gagnait elle-même le revenu de placement, ce revenu serait distribué sous forme de dividendes non déterminés à taux d’imposition élevé.
Afin de régler cette question et de tenter de préserver l’intégration des revenus de placement gagnés par une SÉAC au sein d’une SPCC en tenant compte de la modification proposée au FFA, le Budget 2022 propose de réaliser cette intégration en traitant certains dividendes versés par des sociétés étrangères affiliées par l’entremise du compte de dividendes en capital de la SPCC plutôt que par l’entremise de son CRTR.
Ces modifications proposées visent les années d’imposition commençant le jour du Budget ou après cette date.
Déduction accordée aux petites entreprises
En vertu de la LIR, les SPCC et les sociétés qui ne sont pas contrôlées par des non-résidents ou des sociétés publiques sont assujetties à un taux d’imposition fédéral et provincial inférieur sur une partie de leur revenu admissible provenant d’une entreprise exploitée activement. En général, la première tranche de 500 000 $ CA (le « plafond des affaires pour les petites entreprises ») de ce revenu est assujettie à un taux d’imposition inférieur. Pour ce revenu, le taux d’imposition fédéral passe de 15 % à 9 %, tandis que le taux d’imposition fédéral et provincial combiné passe à entre 9 % et 13 %, au lieu de 31 %, pour le revenu non admissible provenant d’une entreprise exploitée activement.
De façon générale, le plafond des affaires pour les petites entreprises doit être partagé par les sociétés associées et est réduit dans la mesure où une SPCC a un revenu de placement supérieur à 50 000 $ CA. Le plafond des affaires pour les petites entreprises est également réduit selon la méthode linéaire dans la mesure où le capital imposable utilisé au Canada par la SPCC (et les sociétés associées) dépasse 10 000 000 $ CA. Lorsque le capital imposable s’élève à 15 000 000 $ CA, le plafond des affaires pour les petites entreprises est réduit à zéro. Dans une certaine mesure, cette limite nuit à la capacité des moyennes entreprises de croître au Canada, car à mesure que le capital imposable augmente, le plafond des affaires pour les petites entreprises est réduit et le taux effectif d’imposition augmente.
Le Budget 2022 propose d’élargir la fourchette du capital imposable utilisé au Canada pour lequel le plafond des affaires pour les petites entreprises est réduit à zéro. Cette fourchette sera désormais de 10 000 000 $ CA à 50 000 000 $ CA et réduira le plafond des affaires pour les petites entreprises sur une base linéaire. Par exemple, pour un capital imposable de 30 000 000 $ CA, une SPCC aurait un plafond des affaires pour les petites entreprises de 250 000 $, comparativement à zéro selon les règles actuelles. Il s’agit d’un changement vu d’un bon œil par les petites et moyennes entreprises au Canada.
Transferts intergénérationnels
La LIR comporte un certain nombre de dispositions visant à empêcher le « dépouillement de surplus ». L’une de ces dispositions est l’article 84.1, lequel prévoit généralement la conversion en dividende réputé un gain en capital réalisé par un particulier (vendeur) lors de la vente d’actions d’une société cible canadienne si :
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le vendeur vend les actions à un acheteur qui est une société avec laquelle il a un lien de dépendance;
-
après la vente, la société cible et l’acheteur sont « liés » pour l’application de l’article 84.1.
En l’absence de l’article 84.1, la société acheteuse pourrait faciliter le « dépouillement » des actifs de la société cible au profit du vendeur en suivant les étapes ci-dessous :
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la société acheteuse paie une partie du prix d’achat des actions en émettant un billet à ordre au vendeur,
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à la suite de la clôture de la vente, la société acheteuse fait en sorte que la société cible paie à cette dernière un dividende égal à l’excédent d’actif de la société cible;
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la société acheteuse utilise les espèces ou autres éléments d’actifs provenant des dividendes pour rembourser le billet à ordre émis au vendeur.
Dans un tel cas, le vendeur peut ne pas payer d’impôt sur le produit qu’il reçoit de la vente d’actions (si l’exonération cumulative des gains en capital s’applique) ou paiera effectivement un impôt à un taux applicable aux gains en capital qui est inférieur à celui qui serait appliqué si le vendeur recevait directement un dividende de l’excédent d’actif de la société cible avant la vente des actions de la société cible à l’acheteur. En raison de l’application de l’article 84.1, la société acheteuse peut être réputée plutôt avoir versé un dividende au vendeur.
L’article 84.1 a suscité des critiques en raison du fait qu’il ne facilite pas les transferts intergénérationnels, car il empêche l’utilisation des actifs de la société cible par une société acheteuse contrôlée par un enfant du vendeur particulier pour payer le prix d’achat des actions de la société cible.
En juin 2021, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-208, un projet de loi émanant d’un député qui prévoit une exception à l’article 84.1 de la LIR dans le but de faciliter davantage les transferts intergénérationnels. Plus précisément, le projet de loi C-208 prévoit que l’article 84.1 ne s’appliquerait pas si les actions de la société cible sont des actions admissibles de petite entreprise et que la société acheteuse est contrôlée par un enfant ou un petit-enfant du vendeur. Pour que l’exception s’applique, le vendeur doit obtenir une évaluation indépendante de la valeur des actions admissibles de petite entreprise et doit signer un affidavit concernant certains éléments de l’opération.
Depuis l’adoption du projet de loi C-208, le Ministère a exprimé son mécontentement à l’égard de cette exception à l’article 84.1, au motif qu’elle permet le dépouillement de surplus inapproprié, là où de véritables transferts intergénérationnels n’ont pas lieu. Par exemple, en vertu de l’exception prévue dans le projet de loi C-208, un parent vendeur peut conserver le contrôle de la société cible et simplement vendre une partie des actions de cette dernière à une société acheteuse, pourvu que celle-ci soit contrôlée par un enfant ou un petit-enfant de ce parent vendeur.
Dans le Budget 2022, le Ministère a une fois de plus indiqué qu’il examinait la législation relative au projet de loi C-208 et qu’il déposerait un nouveau projet de loi à l’automne pour corriger les lacunes perçues. Le Ministère acceptera les commentaires sur cette question jusqu’au 17 juin 2022. On s’attend à ce que le Ministère mette l’accent sur des règles qui garantissent un véritable transfert intergénérationnel d’une entreprise exploitée activement.
Entre-temps, les vendeurs qui se prévalent de la nouvelle exception dans le cadre d’une opération sont bien avisés de documenter soigneusement l’opération en question et de s’assurer de l’application des règles. Il y a de fortes chances que les opérations pour lesquelles le vendeur se prévaut de la nouvelle exception fassent l’objet d’un audit.
MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE
Réforme fiscale internationale
Dans le Budget 2022, le gouvernement fédéral a réitéré son engagement à l’égard de l’approche à deux piliers de la réforme fiscale internationale élaborée par l’OCDE et du « Cadre inclusif » élargi de ce dernier.
Le Pilier Un est une nouvelle approche en cours d’élaboration visant à accorder aux « pays de marché » où les clients sont situés de nouveaux droits d’imposition à l’égard d’entités ayant une présence économique, mais non physique, qui n’atteint pas le niveau requis de lien imposable généralement requis en vertu des normes fiscales internationales actuelles (c.-à-d. un établissement stable). Ces nouvelles règles écarteront, dans une certaine mesure, le principe de pleine concurrence qui régit les prix de transfert internationaux et institueront une approche plus conventionnelle pour l’affectation des droits d’imposition sur les bénéfices aux pays de marché. Ces mesures s’appliqueront aux groupes multinationaux dont les revenus mondiaux annuels s’élèvent à plus de 20 G€ et dont les montants affectés représentent des bénéfices supérieurs à 10 %.
Le Budget 2022 confirme que le Canada continue de travailler à l’échelle internationale pour élaborer les règles du Pilier Un et parvenir à un accord sur une approche multilatérale relativement à l’établissement du cadre fiscal de ce pilier. Le Budget 2022 confirme également que le Canada va de l’avant avec sa taxe sur les services numériques applicable à partir de 2022 (avec des obligations de paiement reportées à 2024) comme solution de rechange au Pilier Un, dans l’espoir que la mise en œuvre multilatérale du cadre de ce pilier permettrait au Canada d’abroger cette mesure (pour en savoir davantage, consultez la section « Taxes sur les services numériques » de notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2021 – Présentation de certaines mesures fiscales).
Le Pilier Deux constitue un ensemble de règles visant à garantir qu’un taux d’imposition minimum de 15 % s’applique à tous les bénéfices gagnés par un groupe à l’échelle mondiale. Les mécanismes des règles proposées sont assez complexes (le Cadre inclusif a publié des règles types (les « Règles types ») le 20 décembre 2021). Les Règles types comportent deux règles, soit la règle d’inclusion du revenu et la règle relative aux profits insuffisamment imposés. Aux termes de la règle d’inclusion du revenu, l’entité mère d’un groupe se verrait imposer un impôt supplémentaire si le revenu de ce groupe n’est pas imposé au taux minimum de 15 %. La règle relative aux profits insuffisamment imposés est une règle secondaire destinée à s’appliquer lorsqu’aucune entité mère ultime ou entité mère intermédiaire n’applique la règle d’inclusion du revenu. La règle relative aux profits insuffisamment imposés permet aux pays d’appliquer un impôt supplémentaire aux entités du groupe dans chacun de ces pays, lequel impôt serait réparti entre ces pays selon une formule. Il s’agit d’un incitatif pour les pays de mettre en œuvre le Pilier Deux. Le fait pour un pays de ne pas le mettre en œuvre n’écartera pas l’application du taux d’imposition minimal de 15 % aux revenus d’un groupe, mais viendra simplement changer le pays qui percevra cet impôt.
Le Budget 2022 propose que le Pilier Deux soit mis en œuvre au Canada au moyen de modifications apportées à la LIR fondées sur les Règles types, qui doivent inclure un impôt minimal complémentaire au Canada. Comme pour d’autres mesures proposées récemment (p. ex., les règles visant à lutter contre les arrangements hybrides dans le Budget 2021), il est proposé de mettre en œuvre ce régime en deux étapes, avec des dispositions d’imputation primaire relatives à la règle d’inclusion du revenu et à l’impôt complémentaire entrant en vigueur à compter d’une date à déterminer en 2023, et des dispositions d’imputation secondaire quant à la mise en œuvre par le Canada de la règle relative aux profits insuffisamment imposés entrant en vigueur en 2024 au plus tôt.
Le Budget 2022 annonce la tenue d’une consultation publique sur la mise en œuvre du Pilier Deux, des commentaires étant sollicités sur un certain nombre d’éléments particuliers de ce nouveau régime. Cette consultation aurait pour objectif d’obtenir des commentaires sur la façon d’adapter les règles mondiales au contexte canadien, plutôt que des commentaires sur la politique plus large et la structure des concepts du Pilier Deux. Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs observations par écrit d’ici le 7 juillet 2022.
Coupons d’intérêts détachés
Le Canada impose généralement une retenue d’impôt de 25 % sur les intérêts qu’une personne résidant au Canada verse à un prêteur non-résident avec lequel elle a un lien de dépendance (le « prêteur du groupe »), ou qu’elle porte au crédit de ce dernier. Le taux de retenue d’impôt sur les intérêts versés à un tel résident d’un autre pays est généralement réduit à 10 % ou à 15 % lorsque ce pays a conclu une convention fiscale avec le Canada, ou à zéro dans le cas des intérêts payés à un résident des États-Unis qui est admissible à des avantages en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (la « convention avec les É.-U. »)
Dans certains cas, des mécanismes de coupons d’intérêts détachés ont été utilisés pour éliminer ou réduire le montant de la retenue d’impôt canadien qui serait par ailleurs exigible sur les paiements d’intérêts versés par les emprunteurs canadiens aux prêteurs du groupe. En règle générale, le terme « coupons d’intérêts détachés » désigne une situation où le droit de recevoir un paiement d’intérêts périodique sur une dette a été séparé du droit d’obtenir le remboursement du capital de la dette et vendu à une personne sans lien de dépendance. Les intérêts versés à l’acheteur sans lien de dépendance sont ensuite assujettis à un taux de retenue d’impôt canadien plus bas que s’ils avaient été versés au prêteur du groupe, et le prix d’achat du coupon d’intérêts n’est pas assujetti à une retenue d’impôt.
La LIR comprend déjà des règles visant à réduire la capacité des prêteurs du groupe d’utiliser les mécanismes de coupons d’intérêts détachés afin d’éviter une retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts en transférant la part d’intérêts à une personne sans lien de dépendance avec l’emprunteur canadien visé. Ces règles ont été adoptées en réponse à la décision dans l’affaire Lehigh Cement Limited c. Canada, 2010 CAF 124, dans laquelle le gouvernement n’a pas réussi à appliquer la RGAÉ à un mécanisme de coupons d’intérêts détachés. Le Budget 2022 prévoit l’introduction de règles visant à limiter davantage l’utilisation des mécanismes de coupons d’intérêts détachés pour éviter la retenue d’impôt canadien. Les documents connexes du Budget 2022 prévoient deux exemples de mécanismes de coupons d’intérêts détachés qui pourraient être utilisés.
Dans le premier exemple, un prêteur du groupe qui n’est pas admissible à des avantages en vertu de la convention avec les É.-U. transfère le droit aux intérêts à une personne qui est admissible à des avantages en vertu de la convention avec les É.-U. Comme la convention avec les É.-U. prévoit un taux de zéro de retenue d’impôt canadien sur les paiements d’intérêts versés par un emprunteur canadien à une personne admissible à des avantages en vertu de la convention avec les É.-U. (même si cette personne a un lien de dépendance avec l’emprunteur canadien), ce mécanisme éliminerait la retenue d’impôt canadien applicable.
Dans le deuxième exemple, un prêteur du groupe transfère le droit aux intérêts à l’égard d’un prêt versé à un emprunteur canadien à une personne résidant au Canada (vraisemblablement sans lien de dépendance). Comme les paiements d’intérêts seraient versés à un résident du Canada, aucune retenue d’impôt canadien ne s’appliquerait.
Dans chacun de ces exemples, on présume que le prêteur du groupe transférerait le droit aux intérêts à un prix d’achat inférieur au montant total des intérêts (créant ainsi un profit pour l’acheteur qui doit recevoir les intérêts sans retenue d’impôt canadien), mais supérieur au montant que le prêteur du groupe recevrait après déduction de la retenue d’impôt canadien si les intérêts lui étaient versés.
Le Budget 2022 propose de modifier les règles concernant les retenues d’impôt sur les intérêts afin de s’assurer que les retenues d’impôt totales payées en vertu d’un « mécanisme de coupons d’intérêts détachés » sont les mêmes que si le mécanisme n’avait pas été entrepris et que les intérêts avaient plutôt été payés au prêteur du groupe applicable. En règle générale, un mécanisme de coupons d’intérêts détachés serait considéré comme existant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
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un emprunteur canadien paie un montant particulier à une personne ou à une société de personnes (détenteur d’un coupon d’intérêts), ou le porte à son crédit, à titre d’intérêts sur une dette (autre qu’un « titre de créance désigné offert publiquement » décrit ci-après) qu’il doit à un prêteur non-résident avec qui l’emprunteur canadien a un lien de dépendance aux fins de la LIR; et
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la retenue d’impôt canadien qui serait par ailleurs exigible relativement au montant donné, si celui-ci était payé au prêteur non-résident ou porté à son crédit, est supérieure à la retenue d’impôt canadien exigible sur le montant payé au détenteur d’un coupon d’intérêts ou porté à son crédit.
Lorsqu’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés existe, l’emprunteur canadien sera réputé payer un montant d’intérêt supplémentaire au prêteur non-résident, de sorte que la retenue d’impôt canadien sur le paiement d’intérêt réputé serait égale à la retenue d’impôt canadien évitée en raison du mécanisme de coupons d’intérêts détachés. Cette règle proposée agirait en partie comme une règle nationale anti-chalandage fiscal, semblable à certains égards aux règles relatives aux mécanismes d’adossement qui ont été introduites pour la première fois dans le Budget 2014.
Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le Budget 2022 propose d’instaurer une exception à la règle relative aux intérêts réputés pour les intérêts versés sur un « titre de créance désigné offert publiquement », qui s’entend d’une dette ou de toute autre obligation qui répond aux conditions suivantes :
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elle a été émise dans le cadre d’une offre qui est légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration publique, et si la loi l’exige, accepté par cette administration; et
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il est raisonnable de considérer qu’aucun des principaux objets d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dans le cadre desquels l’emprunteur canadien paie à une personne ou à une société de personnes, ou porte à son crédit, un montant d’intérêts est d’éviter ou de réduire la retenue d’impôt canadien qui serait par ailleurs payable.
Cette exception existe vraisemblablement pour éviter que les sociétés canadiennes soient assujetties à des exigences supplémentaires en matière de retenues d’impôt relativement à une émission publique de titres de créance dans le cas où un mécanisme de coupons d’intérêts détachés n’était pas envisagé par l’emprunteur canadien. Cependant, il n’est pas clair si l’exception pourrait être utilisée pour couvrir les titres de créance émis aux termes d’une notice d’offre confidentielle, et ce, même si le titre de créance est offert à un grand nombre de porteurs de billets.
La règle s’appliquera aux intérêts courus à compter du jour du Budget. Par contre, elle ne s’appliquera pas aux intérêts courus avant le 7 avril 2023, si les intérêts sont payés ou payables relativement à une dette ou autre obligation engagée par l’emprunteur canadien avant le jour du Budget et lorsque le détenteur d’un coupon d’intérêts n’a aucun lien de dépendance avec le prêteur non-résident et qu’il a acquis le coupon d’intérêts en raison d’un accord ou autre mécanisme conclu par le détenteur d’un coupon d’intérêts, documents à l’appui, avant le jour du Budget. Fait à noter, ce droit acquis additionnel ne s’appliquerait pas à un mécanisme de coupons d’intérêts détachés prévoyant la vente d’un coupon à un acheteur américain ayant un lien de dépendance avec le prêteur du groupe.
Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique
En 2020 et en 2021, l’OCDE a publié des Règles types de déclaration pour les plateformes numériques à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande, dont le champ d’application a été élargi à la vente de marchandises et à la location de moyens de transport (les « Règles de déclaration liées à l’économie numérique »). Les Règles de déclaration liées à l’économie numérique établissent un cadre juridique international sous la forme d’un Accord multilatéral entre autorités compétentes visant le partage annuel automatique de renseignements entre le pays de résidence de l’opérateur d’une plateforme et le pays de résidence du vendeur en ligne qui utilise la plateforme. De façon générale, les Règles de déclaration liées à l’économie numérique s’alignent sur la Directive relative à la coopération administrative 2011/16/UE de l’Union européenne (l’« UE ») (mieux connue sous le nom « DAC 7 »), laquelle définit les obligations en matière de divulgation qui s’appliqueront aux opérateurs de plateformes numériques dans les États membres de l’UE à compter du 1er janvier 2023. D’autres ressorts, comme le Royaume-Uni et l’Australie, ont annoncé leur intention de mettre en place un cadre similaire aux Règles de déclaration liées à l’économie numérique.
Selon le Budget 2022, les vendeurs en ligne ne sont pas nécessairement au courant des conséquences fiscales de leurs activités en ligne, et les transactions numériques effectuées par l’entremise de plateformes en ligne peuvent ne pas être visibles par les administrations fiscales, ce qui rend difficile pour l’ARC de déceler les cas de non-conformité. Ainsi, le Budget 2022 propose de mettre en œuvre les Règles de déclaration liées à l’économie numérique au Canada. Ces règles s’appliqueraient aux opérateurs de plateforme numérique (les « opérateurs de plateforme soumis à déclaration ») qui résident au Canada aux fins de l’impôt canadien, ou qui ne résident pas au Canada ou dans une juridiction partenaire, mais qui facilitent les activités visées des vendeurs qui résident au Canada ou relativement à la location d’un bien immobilier situé au Canada.
Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est une entité qui conclut des contrats directement ou indirectement avec des vendeurs afin de mettre à la disposition de ceux-ci le logiciel qui gère une plateforme pour être connecté à d’autres utilisateurs; ou qui recueille une compensation pour les activités pertinentes facilitées par la plateforme. Les activités à déclarer (les « activités visées ») comprennent les services de transport et de livraison, la manipulation de données ainsi que les tâches administratives, juridiques ou comptable, la location de biens résidentiels ou commerciaux et d’emplacements de stationnement, ainsi que la location de moyens de transport. Un vendeur tenu de produire une déclaration (un « vendeur soumis à déclaration ») est un utilisateur actif inscrit auprès d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration pour exercer l’une ou l’autre des activités visées.
Un opérateur de plateforme soumis à déclaration exclut un opérateur de plateforme numérique qui exploite un logiciel qui facilite exclusivement le traitement de la compensation liée aux activités visées (p. ex., un logiciel de paiement), la simple inscription ou la publicité d’activités visées (p. ex., les sites de petites annonces) ou le transfert d’utilisateurs vers une autre plateforme (p. ex., les agrégateurs de contenu en ligne). De plus, un opérateur de plateforme soumis à déclaration ne comprend pas un opérateur de plateforme numérique qui peut démontrer à l’ARC que sa plateforme n’a pas de vendeur soumis à déclaration ou que son modèle d’entreprise ne permet pas aux vendeurs de tirer profit de la compensation reçue. Sont également exclus les opérateurs de plateforme qui facilitent l’exercice d’activités visées pour lesquelles la compensation totale de l’année précédente est inférieure à 1 million d’euros, et qui choisissent d’être exclus de la déclaration.
Selon cette mesure, les opérateurs de plateforme soumis à déclaration devraient suivre des procédures de diligence raisonnable pour identifier les vendeurs soumis à déclaration et leur juridiction de résidence d’ici le 31 décembre de la deuxième année civile au cours de laquelle l’opérateur de plateforme deviendrait soumis aux règles de déclaration. Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient tenus de communiquer à l’ARC des renseignements particuliers au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pour laquelle un vendeur est identifié comme un vendeur soumis à déclaration. Les vendeurs qui représentent un risque limité de conformité, notamment les entités publiques, les entités dont les actions sont généralement négociées sur un marché de valeurs mobilières établi, les grands groupes hôteliers qui fournissent des services d’hébergement à une fréquence élevée et, en ce qui concerne les ventes de biens, les vendeurs qui font moins de 30 ventes par an pour un total d’au plus 2 000 euros, ne seraient pas des vendeurs soumis à déclaration. Afin d’éviter les doubles déclarations, un opérateur de plateforme soumis à déclaration n’aurait généralement pas à déclarer des renseignements sur un vendeur soumis à déclaration si un autre opérateur de plateforme déclarait les renseignements requis sur ce vendeur.
L’ARC partagerait automatiquement avec les juridictions partenaires les renseignements reçus des opérateurs de plateforme canadiens soumis à déclaration sur les vendeurs soumis à déclaration résidant dans la juridiction partenaire et sur les biens locatifs situés dans la juridiction partenaire. De même, l’ARC recevrait de l’information sur les vendeurs canadiens soumis à déclaration et les biens locatifs situés au Canada de la part de juridictions partenaires. Les partages se feraient dans le cadre des dispositions relatives au partage de renseignements contenues dans les conventions fiscales et les instruments internationaux analogues.
Les Règles de déclaration liées à l’économie numérique s’appliqueraient aux années civiles commençant après 2023; la première déclaration et le premier partage de renseignements auraient donc lieu au début de 2025 pour l’année civile 2024.
Les Règles de déclaration liées à l’économie numérique ont une vaste portée et pourraient entraîner des répercussions considérables. Si elles sont adoptées, les opérateurs de plateformes numériques devront réaliser des vérifications diligentes fort probablement onéreuses et comportant de l’information confidentielle. Les multinationales ne devraient pas sous-estimer la portée de ces obligations de déclaration, en particulier l’impact que ces dernières pourraient avoir sur les opérations des plateformes ayant un nombre élevé de vendeurs. Des programmes de conformité complexes devront être élaborés par les opérateurs de plateformes numériques concernés. En outre, les Règles de déclaration liées à l’économie numérique ne limitent pas le partage de renseignements à des accords réciproques; elles permettent plutôt aux juridictions de fournir des renseignements à une autre juridiction intéressée même si cette dernière n’a pas elle-même mis en place des règles de déclaration visant les plateformes numériques. Par conséquent, il est tout à fait concevable qu’une administration fiscale étrangère puisse avoir accès à des renseignements sur des vendeurs en ligne canadiens, même si la juridiction étrangère destinataire n’a pas adhéré aux Règles de déclaration liées à l’économie numérique.
AUTRES MESURES VISANT L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS
Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17)
À compter du 1er janvier 2023, les normes IFRS 17, soit les nouvelles normes comptables pour les contrats d’assurance, entreront en vigueur et viendront changer considérablement l’établissement de rapports financiers pour tous les assureurs canadiens. Pour faire suite à une annonce faite en mai 2021, le Budget 2022 contient des lignes directrices qui appuient généralement l’utilisation de la comptabilité selon les normes IFRS 17 afin de déterminer le revenu d’un assureur aux fins de l’impôt, compte tenu de certains ajustements.
Les normes IFRS 17 ont instauré une nouvelle réserve, appelée la marge de service contractuelle (la « MSC »), qui, en général, représente les profits non réalisés que l’assureur reconnaîtra à des fins comptables, étant donné qu’il offre des services aux termes des contrats d’assurance pertinents. Le Ministère s’est dit préoccupé par le fait que l’autorisation de la déduction de la MSC à des fins fiscales mènerait au report indu de l’impôt sur le revenu et a indiqué dans son annonce de mai 2021 qu’il ne permettrait pas la déduction de la MSC à des fins fiscales. Toutefois, après avoir procédé à une vaste consultation au sein de l’industrie, le Budget 2022 propose certaines mesures d’allègement en ce qui a trait à la déductibilité de la MSC, ainsi que d’autres mesures liées aux normes IFRS, notamment les suivantes :
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Assurance-vie : Le Budget 2022 propose que 10 % de la MSC associée à des contrats d’assurance-vie (autres que les fonds distincts) soit déductible aux fins de l’impôt.
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Fonds distincts : Même si les fonds distincts sont considérés en vertu de la loi comme des polices d’assurance-vie, la MSC associée aux fonds distincts serait entièrement déductible.
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Assurance générale : Comme la MSC devrait être largement insignifiante pour les contrats d’assurance générale (autres que les contrats d’assurance hypothécaire et de titres), le Budget 2022 propose de maintenir le traitement fiscal actuel de ces contrats.
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Assurance hypothécaire et de titres : 10 % de la MSC relative aux contrats d’assurance hypothécaire et de titres serait déductible.
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Impôt sur le capital : La partie VI de la LIR prévoit actuellement un impôt sur le capital pour les grandes institutions financières. Le Budget 2022 contient un certain nombre de propositions visant à éviter l’érosion de l’assiette fiscale de la partie VI en raison de l’adoption des normes IFRS 17.
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Le Budget 2022 prévoit également diverses règles de transition, dont des périodes de transition de cinq ans pour les changements apportés aux réserves calculées en vertu des normes IFRS 17 et pour les gains ou les pertes de valeur marchande sur certains actifs à revenu fixe réalisés lors de l’adoption des normes IFRS 9.
Ces mesures devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
Afin d’encourager le développement et l’adoption de technologies pour le CUSC, le Budget 2022 instaure un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour les dépenses admissibles engagées à compter du 1er janvier 2022, et ce, jusqu’en 2040 (le « crédit d’impôt pour le CUSC »). Le crédit d’impôt pour le CUSC fait partie du plan du Canada pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
En règle générale, le crédit d’impôt pour le CUSC serait admissible à l’égard du coût de l’achat et de l’installation d’« équipement admissible » utilisé dans un « projet de CUSC admissible », pourvu que l’équipement fasse partie d’un projet où le CO2 capté a servi à une « utilisation admissible ». Ces concepts sont plus amplement décrits ci-après.
Taux du crédit d’impôt pour le CUSC
Le montant du crédit d’impôt pour le CUSC dépend généralement de la date à laquelle la dépense admissible a été engagée et du type d’activité pour lequel l’équipement est utilisé. Les taux du crédit d’impôt pour le CUSC sont les suivants :
Utilisation de l’équipement |
Dépense engagée après 2021, mais avant 2031 |
Dépense engagée après 2030, mais avant 2041 |
Projet d’extraction directe dans l’air |
60 % |
30 % |
Équipements de captage admissibles |
50 % |
25 % |
Équipement de transport, de stockage et d’utilisation admissible |
37,5 % |
18,75 % |
Le gouvernement reconnaît que la création de nouvelles technologies pour l’équipement et la mise en œuvre de projets nécessitent généralement des sommes considérables et c’est pourquoi le crédit d’impôt pour le CUSC peut être réclamé à l’égard de l’année d’imposition où les dépenses sont engagées, et ce, même si l’équipement n’est pas encore disponible pour utilisation.
Comme il est indiqué ci-dessus, il serait possible de réclamer le crédit d’impôt pour le CUSC à l’égard de l’équipement admissible, d’un projet admissible, et des utilisations admissibles de CO2 capté. Les sections qui suivent fournissent de plus amples détails quant à chacune de ces exigences.
Équipement admissible
L’équipement admissible s’entend de l’équipement qui servira strictement à capter, à transporter, à stocker ou à utiliser le CO2 dans le cadre d’un projet de CUSC admissible, et uniquement si l’équipement est utilisé au Canada.
L’équipement qui est requis pour la production d’hydrogène, le traitement du gaz naturel, l’injection de gaz acide ou qui n’appuie pas le CUSC n’est pas admissible.
Projet admissible
Un projet de CUSC admissible est un nouveau projet qui :
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capte le CO2 au Canada qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère ou qui capte le CO2 de l’air ambiant;
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prépare le CO2 capté à la compression;
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comprime et transporte le CO2 capté; et
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stocke ou utilise le CO2 capté.
Bien que le CO2 doive être capté au Canada, il peut être stocké ou utilisé à l’extérieur du Canada pourvu que certaines exigences soient remplies.
Les contribuables peuvent aussi participer à un ou plusieurs projets admissibles.
Les projets ne sont pas admissibles lorsque les réductions d’émissions sont nécessaires pour atteindre la conformité au Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon et au Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel.
Utilisations admissibles
Les utilisations admissibles comprendront au départ le stockage géologique spécifique et le stockage dans le béton.
Dans le cas du stockage géologique spécifique, le crédit d’impôt pour la CUSC n’est disponible pour l’instant que pour les projets de CUSC qui ont lieu en Alberta et en Saskatchewan, car seules ces deux provinces satisfont à certaines conditions fédérales établies par Environnement et Changement climatique Canada afin de veiller à ce que le CO2 soit stocké en permanence.
Pour ce qui est du stockage dans le béton, le crédit d’impôt pour le CUSC est disponible dans toutes les administrations, pourvu que le procédé pour l’utilisation et le stockage du CO2 de cette manière soit approuvé par Environnement et Changement climatique Canada et qu’au moins 60 % du CO2 qui est injecté dans le béton soit minéralisé et verrouillé dans le béton produit.
La récupération assistée du pétrole ne constitue pas une utilisation admissible.
Catégories aux fins de la déduction pour amortissement
L’équipement de CUSC sera inclus dans deux nouvelles catégories aux fins de la déduction pour amortissement (la « DPA ») :
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un taux de DPA de 8 % selon la méthode de l’amortissement dégressif :
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équipement de captage (c.-à-d., équipement qui capte uniquement du CO2);
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équipement de transport (c.-à-d., pipelines ou véhicules réservés au transport du CO2); ou
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équipement de stockage (c.-à-d., équipement d’injection et de stockage); et
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un taux de DPA de 20 % selon la méthode de l’amortissement dégressif à l’égard de l’équipement d’utilisation (c.-à-d., l’équipement nécessaire pour utiliser le CO2 dans le cadre d’une utilisation admissible).
Ces catégories de DPA incluent également le coût de la conversion de l’équipement existant pour utilisation dans un projet de CUSC ou la remise à neuf d’équipement admissible, d’équipement de surveillance et de suivi du CO2, et les bâtiments ou autres structures qui appuient strictement un projet de CUSC.
De plus, ces catégories de DPA sont admissibles à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré.
Les frais d’exploration incorporels et d’aménagement associés au stockage du CO2 ne sont pas non plus admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC, mais seront traités par l’intermédiaire de deux nouvelles catégories de DPA :
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un taux de DPA de 100 % selon la méthode de l’amortissement dégressif pour les frais d’exploration incorporels associés au stockage du CO2; et
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un taux de DPA de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif pour les frais d’aménagement associés au stockage du CO2.
Questions de conformité
Plusieurs questions de conformité doivent être prises en compte par les contribuables qui réclament le crédit d’impôt pour la CUSC.
Tout d’abord, lorsque les projets commencent à capter du CO2, les contribuables sont tenus de suivre et de rendre compte de la quantité de CO2 capté, et des proportions qui aboutiront dans des utilisations admissibles et non admissibles. Cela étant dit, les projets seront évalués tous les cinq ans (jusqu’à concurrence de 20 ans) afin de déterminer la quantité de CO2 aboutissant dans une utilisation non admissible et si le remboursement du crédit d’impôt pour la CUSC est justifié.
Ensuite, les contribuables seront tenus de produire un rapport de divulgation financière sur le climat soulignant comment leur gouvernance, leurs stratégies, leurs politiques et leurs pratiques aideront à gérer les risques et les opportunités liés au climat et contribueront à la réalisation des engagements du Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Enfin, les projets qui s’attendent à avoir des dépenses admissibles au-delà de certains seuils pendant la durée du projet seront assujettis aux règles suivantes :
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dépenses admissibles de 100 M$ CA ou plus : les contribuables devront subir une évaluation fiscale initiale du projet afin de déterminer les dépenses qui sont admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC, et le taux du crédit d’impôt pour le CUSC qui devrait s’appliquer, selon la conception initiale du projet. Avant de réclamer le crédit d’impôt pour le CUSC, les dépenses admissibles devront être vérifiées par Ressources naturelles Canada. La vérification aura lieu dès que possible après la fin de l’année d’imposition du contribuable, et avant la production de sa déclaration de revenus, pour que le remboursement soit traité au moment de la production; et
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dépenses admissibles de 250 M$ CA ou plus : les contribuables seront tenus de contribuer à l’échange public des connaissances au Canada pour être admissibles au crédit d’impôt pour le CUSC.
Les caractéristiques précises de ce qui précède (c.-à-d., le recouvrement du crédit d’impôt pour le CUSC, la divulgation financière sur le climat, l’évaluation et la vérification fiscales initiales du projet et l’échange des connaissances avec le public) seront publiées par le Ministère à une date ultérieure.
Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon
Le régime des actions accréditives permet généralement aux sociétés de « transférer » certaines dépenses à des investisseurs, qui pourraient ensuite déduire ces dépenses dans le calcul de leur revenu imposable.
Le Budget 2022 propose d’éliminer le régime d’actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration ou d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur d’actions accréditives. Ce changement s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu des conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.
Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques
La LIR prévoit un régime qui permet à certaines sociétés de renoncer aux « frais d’exploration au Canada » (les « FEC ») au profit d’acheteurs initiaux d’« actions accréditives », au sens de la LIR, qui peuvent alors déduire ces frais dans le calcul de leur revenu imposable.
La LIR accorde également aux acheteurs initiaux d’actions accréditives un crédit d’impôt non remboursable supplémentaire de 15 %, appelé crédit d’impôt pour exploration minière (le « CIEM »), pour certains FEC déterminés. Les avantages fiscaux des FEC et du CIEM permettent aux sociétés d’émettre leurs actions à un cours supérieur à celui des actions ordinaires « normales ».
Le Budget 2022 propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (le « CIEMC ») de 30 % pour certains frais d’exploration admissibles visant des minéraux déterminés, dont le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, des métaux du groupe des platineux et l’uranium.
Les dépenses admissibles auxquelles un acheteur initial d’actions accréditives a renoncé ne peuvent bénéficier à la fois du CIEM et du CIMEC.
Pour que les frais d’exploration soient admissibles au CIEMC, une « personne qualifiée » devrait certifier que les dépenses auxquelles la société renoncera seront engagées dans le cadre d’un projet d’exploration qui vise les minéraux déterminés. Dans le Budget 2022, « personne qualifiée » a le sens conféré à ce terme dans le Règlement 43-101 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en date du jour du Budget.
Si la personne qualifiée ne pouvait pas démontrer qu’il existe une attente raisonnable que les minéraux ciblés par le projet d’exploration soient principalement des minéraux déterminés, alors les frais d’exploration connexes ne seraient pas admissibles au CIEMC (mais pourraient être admissibles au CIEM). Au sens de la LIR, « principalement » signifie 50 % ou plus.
Aucun certificat n’était inclus dans les documents accompagnant le Budget 2022.
Le CIEMC s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du Budget et au plus tard le 31 mars 2027.
AUTRES MESURES FISCALES IMPORTANTES
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
Le Budget 2022 propose de créer un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (un « CELIAPP »), un nouveau compte enregistré permettant aux particuliers d’épargner en vue de l’achat de leur première maison. Les cotisations au CELIAPP seraient déductibles et le revenu gagné dans un CELIAPP ne serait pas assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles d’un CELIAPP effectués en vue d’acheter une première propriété seraient non imposables. Le plafond à vie des cotisations serait de 40 000 $ CA, sous réserve d’un plafond annuel de cotisation de 8 000 $ CA (sans report possible). Pour accorder une marge de manœuvre, des fonds pourraient être transférés d’un CELIAPP à un REER, sous réserve des plafonds de cotisation au titre du CELIAPP, mais non des plafonds de cotisation au REER. Les fonds détenus dans un CELIAPP devraient être utilisés dans les 15 ans suivant la première ouverture du régime. Le Régime d’accession à la propriété actuel (un « RAP ») qui permet aux particuliers de retirer jusqu’à 35 000 $ CA d’un REER en vue d’acheter ou de faire construire une habitation sans avoir à payer d’impôt sur le retrait (les montants retirés au titre du RAP devant être remboursés dans un REER au cours d’une période maximale de 15 ans) reste en place, mais une personne n’aura pas le droit d’effectuer à la fois un retrait du CELIAPP et un retrait au titre du RAP relativement à l’achat de la même propriété admissible.
Les documents qui accompagnent le Budget 2022 ne comprennent pas d’avant-projet de loi concernant la mise en œuvre de la proposition relative au CELIAPP, mais on s’attend à ce que les règles y afférentes soient essentiellement similaires à celles qui s’appliquent aux autres comptes enregistrés, comme les REER, les FERR et les CELI.
Le Ministère collaborera avec les institutions financières afin de mettre en place l’infrastructure nécessaire pour commercer à accepter des cotisations à un moment donné en 2023.
Partenariats de bienfaisance
En vertu de la LIR, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent seulement consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’ils exercent eux-mêmes ou faire des dons à des donataires reconnus. Lorsque des organismes de bienfaisance exercent des activités par l’entremise d’une organisation intermédiaire, ils doivent maintenir un contrôle et une direction suffisants sur ces activités afin qu’elles puissent être considérées comme les leurs. Cela impose des restrictions importantes à la capacité d’un organisme de bienfaisance de fournir des ressources à d’autres organismes (y compris des organismes de bienfaisance étrangers connexes), même si ces organismes mènent des activités de bienfaisance identiques ou similaires aux leurs. Le Budget 2022 propose un certain nombre de modifications visant à procurer une plus grande souplesse aux organismes de bienfaisance à cet égard, en permettant aux organismes de bienfaisance d’effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus (des bénéficiaires), à condition que ces versements servent à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme et à condition qu’ils satisfassent à certaines exigences de reddition de comptes. Pour assurer la conformité, les organismes de bienfaisance pourraient entre autres : (i) préalablement à la subvention, mener une enquête suffisante pour fournir des garanties raisonnables que les ressources de l’organisme de bienfaisance seront utilisées aux fins énoncées (réaliser une vérification diligente à l’égard du bénéficiaire); (ii) avoir une entente écrite avec le bénéficiaire qui comprend les modalités et conditions du financement fourni, une description des activités de bienfaisance que le bénéficiaire entreprendra à l’aide de la subvention, l’obligation de restituer à l’organisme de bienfaisance tous les fonds non utilisés et l’obligation de tenir des registres relatifs à l’utilisation des ressources; (iii) surveiller le bénéficiaire, notamment à ce qui a trait à la réception de rapports périodiques sur l’utilisation des ressources, et prendre des mesures correctives au besoin; (iv) recevoir des rapports finaux complets et détaillés du bénéficiaire, les examiner et les approuver; (v) divulguer publiquement dans sa déclaration de renseignements annuelle les renseignements relatifs aux subventions supérieures à 5 000 $ CA. Ces changements pourraient s’appliquer une fois que le projet de loi connexe aura reçu la sanction royale, le cas échéant.
Bâtir un régime de propriété intellectuelle de calibre mondial
Le Budget 2022 propose un certain nombre de nouvelles mesures de dépenses visant à établir un régime de propriété intellectuelle de calibre mondial au Canada et confirme que l’examen stratégique du programme de propriété intellectuelle annoncé dans le Budget 2021 est en cours. Le gouvernement fédéral s’engage également à entreprendre un examen afin de trouver d’autres moyens de bâtir des entreprises novatrices qui appuient la compétitivité du Canada, de maintenir la propriété intellectuelle au Canada et d’attirer des talents et des investissements du monde entier. En particulier, le Budget 2022 annonce notamment l’intention du gouvernement de solliciter et d’obtenir des conseils sur la pertinence d’adopter un régime fiscal privilégié des brevets (soit, généralement, un régime fiscal qui applique un taux d’imposition des sociétés plus bas sur le revenu tiré de propriété intellectuelle admissible) et d’autres mesures visant à favoriser la croissance de la propriété intellectuelle et la conserver au Canada. Aucune précision n’est encore disponible concernant le processus de consultation sur ces développements potentiels.
Fiducies collectives des employés
Le Budget 2021 avait annoncé une consultation sur la création d’un régime de fiducies collectives des employés au Canada. Le Budget 2022 indique que, selon les constats issus de la consultation menée par le gouvernement à cet effet, le principal obstacle à la création d’un tel régime au Canada est l’absence d’un mécanisme de fiducie précis en vertu des lois fiscales actuelles. Le Budget 2022 propose de créer la fiducie collective des employés, un nouveau type de fiducie exclusif, en vertu de la LIR, pour appuyer la propriété des employés. Le Budget 2022 indique que le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les intervenants afin de parachever l’élaboration de règles applicables aux fiducies collectives des employés et d’évaluer les obstacles qui subsistent à la création de ces fiducies. Aucun autre détail n’est disponible pour l’instant concernant le processus de consultation ou le régime proposé.
Incitatifs fiscaux pour les technologies propres
Des déductions pour amortissement accéléré sont disponibles pour les investissements dans l’énergie propre et prévoient l’amortissement immédiat du coût du matériel de production d’énergie propre désigné qui est admissible aux catégories 43.1 et 43.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Le Budget 2022 propose d’élargir l’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 afin d’inclure les thermopompes à air principalement utilisées pour le chauffage des locaux ou de l’eau. Les biens admissibles incluraient le matériel qui fait partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur depuis l’air extérieur, y compris la tuyauterie du frigorigène, le matériel de conversion d’énergie, le matériel de stockage de l’énergie thermique, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage et de climatisation. Cet élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service le jour du Budget ou après cette date, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant le jour du Budget.
MESURES VISANT LES TAXES À LA CONSOMMATION
TPS/TVH sur les cessions de contrat de vente d’habitations résidentielles
Le Budget 2022 propose de rendre taxable les cessions d’un contrat de vente d’habitations résidentielles (soit des logements en copropriété ou certains types d’immeubles d’habitation à logement unique) nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures aux fins de la TPS/TVH. Toutefois, la TPS/TVH ne serait perceptible que dans la mesure où le prix de cession est supérieur au dépôt versé par l’acheteur initial au constructeur. Il est probable que les vendeurs qui sont de petits fournisseurs ne seront pas tenus de s’inscrire aux fins de la perception de la TPS/TVH, mais pourront la percevoir et la verser les taxes à titre de non-inscrit. Bien que ce soit inusité, ce serait semblable à d’autres fournitures taxables d’immeubles sous forme de vente par un petit fournisseur.
Ces nouvelles règles entreront en vigueur pour les contrats de cession conclus le 7 mai 2022 ou après cette date. Le montant d’un remboursement pour habitations neuves en vertu de la législation sur la TPS/TVH est déterminé en fonction de la contrepartie totale payable pour la fourniture taxable d’une habitation, en plus de la contrepartie totale payable pour toute autre fourniture taxable d’un droit sur l’habitation (p. ex., la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente). Ces changements seront d’intérêt pour les constructeurs et les promoteurs qui vendent des habitations neuves et demandent le remboursement au nom des acheteurs.
Droit d’accise sur le cannabis
Le Budget 2022 propose plusieurs modifications au cadre actuel du droit d’accise sur le cannabis.
Pour les trimestres d’exercice commençant le 1er avril 2022 ou après cette date, les producteurs de cannabis titulaires d’une licence pourront verser les droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, à condition que les droits d’accise que le titulaire devait verser au cours des quatre trimestres d’exercice précédant ce trimestre soient inférieurs à un montant total de 1 M$ CA. Cela allégera les exigences de déclaration onéreuses pour les petits producteurs de cannabis.
Le Budget 2022 propose également un allégement pour permettre davantage d’ententes de produits génériques et de cofabrication entre les producteurs de cannabis titulaires d’une licence. À l’heure actuelle, le régime des timbres d’accise de cannabis étant assez restrictif, les arrangements de cofabrication courants se sont révélés difficiles à mettre en œuvre de manière conforme à ce régime. Aux termes des nouvelles propositions, l’ARC peut approuver certaines ententes contractuelles de service entre deux producteurs de cannabis titulaires d’une licence afin de permettre des actions qui sont interdites en vertu de la législation actuelle. Les actions qui seraient permises entre deux producteurs de cannabis titulaires d’une licence si un arrangement particulier est approuvé par l’ARC comprennent les suivantes :
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Transférer entre eux des timbres;
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Transférer entre eux des produits emballés, mais non estampillés;
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Estampiller et introduire sur le marché de détail des produits du cannabis qui ont été emballés par l’autre producteur;
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Payer le droit d’accise sur les produits du cannabis qui ont été estampillés par l’autre producteur.
Le Budget 2022 propose en outre d’exempter les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrée par Santé Canada de l’obligation d’obtenir une licence en vertu du régime des droits d’accise.
Droits d’accise sur les produits de vapotage
Le Budget 2022 propose de mettre en place le cadre de taxation annoncé dans le Budget 2021 en vue d’imposer des droits d’accise sur les produits de vapotage, avec prise d’effet le 1er octobre 2022. Les produits visés comprendraient les substances de vapotage liquides ou solides (qu’ils contiennent ou non de la nicotine), mais ne comprendraient pas les produits de vapotage qui sont déjà assujettis au cadre du droit d’accise sur le cannabis, ainsi que ceux qui sont produits par des particuliers pour leur utilisation personnelle. Cette proposition élargirait le cadre de taxation fédéral existant relatif aux produits du tabac, à l’alcool et aux produits du cannabis aux produits de vapotage, mais des règles spécifiques s’appliqueraient à ces derniers. Bon nombre des règles proposées semblent similaires à celles sur les produits du cannabis, à quelques différences notables près. Par exemple, les produits de vapotage non acquittés pourraient être entreposés dans un entrepôt d’accise, contrairement aux produits du cannabis, mais semblablement aux produits du tabac et à l’alcool.
Le droit d’accise serait calculé selon le volume de substance de vapotage, ayant une équivalence de 1 ml de liquide = 1 gramme de solide. Un taux de droit d’accise fédéral de 1 $ CA par 2 ml, ou une fraction de celui-ci, est proposé pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage, et de 1 $ CA par 10 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les volumes supérieurs. Le droit d’accise serait fondé sur le volume de substance de vapotage contenu dans chaque produit de vapotage (p. ex., dosette, bouteille ou stylo de vapotage jetable). Les gouvernements provinciaux et territoriaux canadiens seraient également invités à participer à un régime coordonné de taxation des produits de vapotage qui serait administré par le gouvernement fédéral. Si une province ou un territoire choisit de participer, le taux des droits additionnels relativement à cette province ou à ce territoire serait égal au taux du droit d’accise fédéral proposé.
Il est également proposé que les détaillants puissent continuer de vendre jusqu’au 1er janvier 2023 les produits non estampillés qu’ils ont en stock en date du 1er octobre 2022.
Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de notre groupe Fiscalité.
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