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Bureau de la concurrence : Orientation sur les accords entre acheteurs et priorités pour la reprise économique

8 décembre 2020

Le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a publié récemment une orientation relativement à son approche à l’égard des accords entre acheteurs concurrents, y compris les accords de non-débauchage et de fixation de salaires. De plus, le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») a présenté les trois priorités du Bureau dans le cadre de la reprise économique du Canada à la suite de la pandémie de COVID-19.

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

  • Le Bureau n’examinera pas les accords entre acheteurs concurrents, y compris les accords de non-débauchage et de fixation de salaires, en vertu des dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence (la « Loi »). Ces accords pourront être examinés en vertu des dispositions civiles de la Loi en matière de collaboration entre concurrents.
     
  • Selon le commissaire, la reprise économique dans la foulée de la pandémie serait une occasion pour modifier la réglementation afin de réduire les obstacles à l’entrée de nouveaux participants au marché et à l’expansion de leurs activités. Le commissaire continuera à prôner une réglementation favorable à la concurrence à l’échelle de l’économie canadienne et considère que les secteurs du numérique et des télécommunications ont des rôles clés à jouer dans la reprise économique du Canada.

ORIENTATION SUR LES ACCORDS ENTRE ACHETEURS

Les accords entre acheteurs concernent l’acquisition d’un produit ou d’un service (p. ex., des ententes d’achats groupés). Ils comprennent notamment les accords visant à empêcher de recruter des employés de concurrents (c.-à-d., des accords de débauchage) et à fixer les salaires à des échelles ou niveaux spécifiques (c.-à-d., des accords de fixation de salaires). Des questions ont été soulevées à savoir si le Bureau examinera les accords entre acheteurs visant les employés en vertu des dispositions criminelles ou civiles de la Loi en matière de collaboration entre concurrents.

Pour clarifier sa position à l’égard de ces questions, le Bureau a publié une déclaration, confirmant qu’il n’examinera pas les accords entre acheteurs en vertu des dispositions criminelles de la Loi. Par contre, dans les cas où un accord conclu ou proposé empêche ou diminue sensiblement la concurrence, le Bureau examinera cet accord en vertu des dispositions civiles de la Loi en matière de collaboration entre concurrents.

Enjeux pour les entreprises

Pour les entreprises qui envisagent de conclure des accords entre acheteurs avec des concurrents actuels ou potentiels, cette orientation vient clarifier l’approche du Bureau relativement à l’application de la loi à l’égard de tels accords, bien qu’elle n’élimine pas le risque de poursuites civiles à l’égard de ces accords.

Les entreprises qui sont parties à de tels accords courent toujours le risque que ces accords enfreignent les dispositions civiles de la Loi. À la lumière des coûts importants liés aux enquêtes et aux poursuites civiles, ainsi que des risques en matière de réputation pouvant découler de la violation de ces dispositions, les entreprises ont avantage à faire preuve de prudence lorsqu’elles concluent des accords entre acheteurs avec des concurrents. Il y aurait lieu de consulter préalablement des avocats spécialisés en droit de la concurrence afin de réduire au minimum les risques associés à ces accords.

DÉFIS ET OCCASIONS DANS LE CADRE DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE APRÈS LA PANDÉMIE

Le commissaire a présenté trois priorités que ciblera le Bureau dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour se remettre des conséquences économiques de la pandémie.

En premier lieu, le commissaire a souligné de nouveau l’importance qu’accorde le Bureau à l’économie numérique. Selon le Bureau, l’application de la loi doit faire en sorte que les grands participants de ce marché se livrent une concurrence fondée sur le mérite de leurs offres et qu’aucun des grands joueurs n’assume un rôle de contrôleur du marché. À cette fin, le Bureau collabore avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour s’assurer que la Loi lui permet de faire respecter le droit canadien de la concurrence à l’ère numérique. Sur ce point, le commissaire a noté que les pouvoirs liés à la réalisation d’études de marché, y compris le pouvoir d’obliger des participants du marché à produire de l’information, constituent d’importants outils d’application de la loi.

En deuxième lieu, le commissaire a souligné qu’une solide infrastructure de télécommunications, soutenue par une concurrence vigoureuse, est essentielle à la réussite du Canada et que le Bureau continuera à faire preuve de vigilance dans ce secteur.

En troisième lieu, le commissaire a souligné la nécessité d’une réglementation favorable à la concurrence. À ce titre, il a indiqué que la reprise économique après la pandémie présenterait une occasion pour repenser les règles de l’économie canadienne afin de prioriser la concurrence, d’éliminer les obstacles inutiles pouvant décourager les nouveaux entrants et gêner leur capacité à se développer, et d’améliorer la productivité.

Pour en savoir davantage sur des questions de droit de la concurrence, communiquez avec un membre des groupes Concurrence et antitrust ou Investissement étranger.

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