- Caractère exécutoire des conventions d’arbitrage : Williams v. Amazon.com Inc. devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (0:48)
- Obligations juridiques et de bonne foi des dirigeants de sociétés : Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée devant la Cour suprême du Canada (4:26)
- Ce qui rend un plan d’arrangement équitable et raisonnable : HEAL Global Holdings Corp (Re) devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (8:05)
- Aperçu de 2024 : litige commercial dans le secteur de l’aviation (11:54)
Retranscription
Mathieu : Bienvenue au balado Volume d’affaires de Blakes. Je m’appelle Mathieu Rompré.
Nathan : Et je m’appelle Nathan Kanter. Aujourd’hui, nous examinons quelques-unes des décisions d’envergure qui ont été rendues par des tribunaux canadiens en 2023.
Mathieu : Du litige commercial aux actions collectives, l’évolution de la jurisprudence crée de nouvelles considérations pour les entreprises. Les avocats de Blakes Karine Russell, Francis Rouleau et Sophie Mansfield se joindront à nous pour discuter des décisions qui, selon eux, ont été les décisions les plus notables de 2023.
Nathan : Et avec un regard posé sur ce que nous réserve 2024, Max Shapiro jettera la lumière sur un domaine de litige à surveiller.
[musique]
Nathan : En août, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l’affaire Williams v. Amazon Inc., qui pourrait être la plus importante décision au sujet des conventions d’arbitrage depuis celle rendue par la Cour suprême du Canada en 2020 dans l’affaire Uber Technologies c. Heller. Karine, pouvez-vous nous fournir un peu de contexte au sujet de cette action collective proposée?
Karine : Bien sûr. Dans l’affaire Williams, le demandeur avait créé un compte en ligne pour effectuer des achats sur le marché en ligne d’Amazon. Ce faisant, il avait accepté les conditions d’utilisation électroniques d’Amazon, qui prévoient le recours à l’arbitrage en cas de différends relatifs au contrat [entre les parties].
Le demandeur a ensuite entrepris une action collective proposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans laquelle il alléguait que les pratiques commerciales du défendeur contrevenaient à la législation sur la protection du consommateur et à la Loi sur la concurrence, entre autres.
Le défendeur a demandé avec succès à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de suspendre l’action en vertu de la convention d’arbitrage, sauf pour certaines réclamations en matière de protection des consommateurs qui, selon ce que la Cour suprême du Canada avait établi auparavant, ne peuvent être soumises à l’arbitrage.
À la suite de la suspension de l’action, des demandeurs ont entrepris une autre action collective proposée, celle-ci contre Niantic Inc. et d’autres défendeurs dans l’affaire Petty, relativement à des « boîtes à butin » et à des achats effectués dans le cadre de jeux vidéo pour appareils mobiles. Comme pour l’affaire Williams, l’action a été suspendue à l’égard de la plupart des réclamations, sauf certaines réclamations en matière de protection des consommateurs, car les modalités de service électroniques comportaient une convention d’arbitrage que les demandeurs avaient acceptée avant de jouer aux jeux vidéo en cause.
Nathan : Donc, dans les deux cas, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé les suspensions de ces actions. Comment a-t-elle interprété la législation sur l’arbitrage de cette province, et quelles sont les leçons que les entreprises peuvent tirer de ces décisions?
Karine : Ces appels ont été entendus la même semaine par la même formation de juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Cette dernière a fait remarquer qu’en vertu de la législation sur l’arbitrage de la Colombie-Britannique et en l’absence d’autres restrictions législatives applicables sur le caractère exécutoire des conventions d’arbitrage dans la province, le tribunal est tenu de rendre une ordonnance suspendant les procédures judiciaires intentées autrement qu’en recourant à l’arbitrage, à moins qu’il ne conclue que la convention d’arbitrage est nulle, inopérante ou inexécutable. Cela établit une présomption en faveur de l’exécution des conventions d’arbitrage, contrairement à ce qui se passe dans certaines autres provinces où la législation annule les dispositions d’arbitrage obligatoire contenues dans les contrats de consommation types.
La Cour d’appel a déterminé que les décisions des juges siégeant en cabinet, lesquelles portaient sur des questions mixtes de fait et de droit, commandaient un haut degré de déférence. Les demandeurs ont tenté de faire valoir que les conventions d’arbitrage concernées étaient inexécutoires en raison de la décision rendue en 2020 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Uber Technologies Inc. c. Heller, dans laquelle la majorité des juges avait conclu qu’une convention d’arbitrage dans un contrat intervenu entre Uber et un livreur était inique et, par conséquent, non exécutoire. La Cour d’appel a rejeté cet argument. Elle a examiné les faits et les éléments de preuve précis dans chacune de ces affaires, y compris les processus d’arbitrage particuliers prévus dans chaque cas, la nature des contrats en cause ainsi que les arguments des demandeurs à l’égard des défendeurs, pour ainsi conclure que ces affaires étaient profondément différentes de l’affaire Uber.
Même s’il y avait une inégalité du pouvoir de négociation entre les demandeurs et les défendeurs dans ces deux affaires, cette inégalité n’entraînait pas un marché imprudent et ne menait donc pas à une conclusion d’iniquité. Aucune de ces affaires ne portait sur des contrats fondés sur un état de nécessité et, dans chaque cas, les processus d’arbitrage prévus étaient peu coûteux ou sans frais pour les consommateurs. Bien que les demandeurs aient voulu faire traiter leurs différends par voie d’actions collectives plutôt que par voie d’arbitrage, leur préférence ne constitue pas un facteur pertinent dans une demande de suspension.
Ces décisions confirment qu’après l’affaire Uber, en l’absence d’une intention de la législature claire de limiter l’arbitrage des réclamations en matière de protection des consommateurs, les conventions d’arbitrage demeurent généralement exécutoires. Cela vaut même pour les contrats d’adhésion types en matière de consommation si le processus d’arbitrage prévu est accessible et offre un moyen viable de résoudre le différend. Ces décisions récentes attestent que les tribunaux canadiens reconnaissent l’arbitrage comme méthode viable de règlement des différends.
Mathieu : Francis, en octobre, la Cour suprême du Canada a rendu une décision dans le cadre d’une importante affaire commerciale issue du Québec. L’affaire Ponce c. Société d’investissements Rhéaume porte sur les obligations juridiques et de bonne foi qu’ont les dirigeants d’une entreprise envers les actionnaires majoritaires de cette dernière. Pouvez-vous résumer cette affaire?
Francis : Certainement, Mathieu. L’affaire concernait deux appelants, M. Ponce et M. Riopel, qui étaient tous deux présidents et administrateurs d’un groupe de trois entreprises dont les actionnaires majoritaires étaient les intimés nommés dans la décision de la Cour suprême du Canada.
La question principale était celle de savoir si les appelants étaient tenus à un devoir d’informer les actionnaires de l’intérêt manifesté par une grande société d’assurance à l’égard de l’acquisition par cette dernière des sociétés d’investissement intimées, lesquelles sont les actionnaires ayant intenté une poursuite contre M. Ponce et M. Riopel pour manquement à leurs obligations. En fait, la Cour suprême voulait examiner et préciser les fondements et les paramètres des obligations de ces deux présidents en tant que dirigeants et administrateurs des entreprises concernées.
La Cour suprême a d’abord statué que les présidents n’étaient pas assujettis à une obligation de loyauté ou de bonne foi de type fiduciaire envers les actionnaires, comme elle l’avait confirmé dans sa décision rendue précédemment dans l’affaire BCE. Cependant, le fait précis qui est intéressant en l’espèce, c’est qu’une entente de rémunération incitative avait été conclue entre les présidents et les actionnaires afin d’augmenter la valeur des entreprises concernées. S’appuyant sur cette entente, la Cour suprême a statué que les présidents avaient non seulement une obligation de bonne foi d’informer les actionnaires de l’occasion d’acquisition des entreprises par cette importante société d’assurance, mais aussi une obligation implicite de les informer qui découlait de l’entente conclue entre les parties sur la rémunération incitative au bénéfice des présidents et la valeur que ces derniers devaient apporter aux entreprises.
Donc, la nouvelle question issue de cette affaire que devaient trancher la Cour suprême et les tribunaux inférieurs était de confirmer, dans un contexte de rapport entre les sociétés et leurs dirigeants, l’existence d’une obligation de bonne foi découlant d’une entente contractuelle parallèle.
Mathieu : De toute évidence, cette affaire portait sur les efforts continus visant à établir, au sein d’une société, un juste équilibre entre les intérêts des actionnaires et les devoirs qu’ont les administrateurs envers ces derniers. Selon vous, quelles seront les répercussions de cette décision sur les sociétés?
Francis : Je pense que les répercussions de cette décision, ou plutôt les leçons qu’il faut en tirer, seront que les actionnaires qui souhaitent attirer des talents vers une société pour gérer les affaires de cette dernière et qui, pour ce faire, sont prêts à conclure des ententes avec eux pour les inciter à faire augmenter la valeur de la société, devront s’assurer que le libellé de ces ententes n’impose pas de plus grandes obligations à ces dirigeants ou administrateurs. Par ailleurs, la Cour suprême a confirmé dans cette affaire que, même si les dirigeants ou les présidents en l’espèce n’avaient pas d’obligation fiduciaire envers les actionnaires, ils avaient toutefois une importante obligation de bonne foi et une obligation d’informer les actionnaires qui découlaient de cette entente contractuelle parallèle.
Nathan : Sophie, vous faisiez partie de l’équipe de Blakes qui a travaillé sur une affaire exceptionnelle portée devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta en juillet dernier. Dans l’affaire HEAL Global Holdings Corp, un groupe d’actionnaires s’est opposé à un plan d’arrangement proposé et la Cour a refusé d’approuver ce plan d’arrangement pour tous les motifs invoqués. Pouvez-vous résumer certains points relevés par la Cour qui ont permis à cette dernière de conclure que le plan d’arrangement n’était ni équitable ni raisonnable?
Sophie : Oui. Il s’agissait en effet d’un plan d’arrangement assez particulier, car même si la majorité des parties concernées étaient en faveur de ce plan, la Cour a tout de même refusé de l’approuver. En déterminant que le plan d’arrangement n’était pas équitable et raisonnable, la Cour a noté que la contestation du plan d’arrangement par les actionnaires qui y étaient opposés n’était pas à négliger, étant donné que la majorité des droits de vote qui avaient été exercés étaient détenus par les parties qui avaient déjà approuvé ou accepté le plan d’arrangement.
La Cour a déterminé également que le plan d’arrangement était problématique, car il aurait donné lieu à la création de différentes catégories d’actionnaires de l’une des parties. Ces catégories auraient été traitées différemment et n’auraient pas eu les mêmes droits et privilèges.
De plus, la Cour a soulevé qu’entre le moment de l’ordonnance provisoire initiale et l’approbation définitive du plan d’arrangement, la situation financière de la société s’était détériorée considérablement. Ce qui était encore plus préoccupant, c’est que les actionnaires n’en avaient pas été avisés.
Finalement, la Cour a soulevé parmi les points principaux dans cette affaire que dans l’ensemble, très peu de renseignements avaient été fournis aux actionnaires quant à la manière dont le prix des actions allait être déterminé dans le cadre du plan d’arrangement. Cette situation avait été exacerbée par le fait qu’aucune partie au plan d’arrangement n’avait obtenu un avis quant au caractère équitable de ce dernier et qu’aucun comité spécial n’avait été mis sur pied. Donc, non seulement les actionnaires ne disposaient-ils pas des renseignements nécessaires, mais la Cour n’avait aussi aucun fondement sur lequel elle pouvait s’appuyer pour évaluer adéquatement le plan d’arrangement.
Nathan : Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises qui cherchent à participer à un plan d’arrangement?
Sophie : Cette décision est intéressante, car elle met en évidence le fait que même lorsque toutes les parties à un plan d’arrangement conviennent d’aller de l’avant avec ce dernier, et que tous les actionnaires exerçant un droit de vote appuient le plan, il est quand même nécessaire que des éléments de preuve suffisants puissent permettre à un tribunal de conclure qu’il s’agit d’un plan équitable et raisonnable pour toutes les parties concernées. Cette décision fournit également aux entreprises des points utiles dont elles devraient tenir compte lorsqu’elles envisagent de participer à un plan d’arrangement, notamment comment une telle participation se présenterait.
Cela comprend le fait de s’assurer que tous les actionnaires ont été informés adéquatement et qu’ils disposent de tous les renseignements à jour. Il faut également s’assurer que les actionnaires et le tribunal disposent de renseignements sur la manière dont le prix des actions a été déterminé dans le cadre du plan d’arrangement proposé. Donc, les sociétés doivent veiller à ce que les actionnaires détiennent toute l’information exacte au sujet du prix des actions, que ce soit au moyen d’un avis sur le caractère équitable du plan d’arrangement ou d’un comité spécial. Les circonstances pourraient dicter si c’est pertinent. Ce n’est pas toujours requis. Mais la décision ultime doit être fondée sur le fait que les actionnaires disposent de suffisamment de renseignements pour conclure que le prix des actions a été déterminé raisonnablement, et non aléatoirement par les sociétés concernées.
Voici un autre point très intéressant que les sociétés devraient prendre en compte : il ne va pas de soi qu’un tribunal approuvera un plan d’arrangement si l’une des sociétés parties au plan risque de se trouver en situation d’insolvabilité s’il n’est pas approuvé. Bien que la continuation de l’existence d’une société puisse être un bénéfice de l’approbation d’un plan, pour le tribunal, il ne s’agit pas d’une raison suffisante en soi pour approuver le plan. La décision ultime à cet effet reposera sur le caractère équitable et raisonnable du plan.
Mathieu : Passons maintenant à notre bureau de Toronto pour en savoir davantage sur un domaine de litige à surveiller en 2024. L’incidence de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l’aviation a fait l’objet d’une grande couverture médiatique, mais lorsqu’il s’agit de différends, bon nombre des manchettes portaient sur des actions collectives proposées plutôt que sur des différends commerciaux.
Max Shapiro, quels sont les développements en matière de différends interentreprises que le secteur de l’aviation surveillera de près au cours de la prochaine année?
Max : C’est une excellente question. Le secteur de l’aviation est maintenant en bonne posture à la suite de la pandémie de COVID-19, qui a eu une incidence, comme la plupart des gens le savent, sur la demande, la dotation en personnel et les chaînes d’approvisionnement. Nous constatons le retour des différends commerciaux traditionnels qui, dans bon nombre de cas, avaient été suspendus pour que les participants du secteur puissent se concentrer sur leur survie. Ces différends interentreprises surviennent lorsque d’importants investissements sont effectués auprès de nouvelles flottes d’aéronefs et d’infrastructures connexes. Durant la pandémie, un certain nombre de transporteurs aériens se sont concentrés sur la modernisation de leur flotte. Nous avons également constaté la croissance d’un certain nombre de sociétés aériennes en démarrage, qui avaient repoussé leur lancement en raison de la pandémie.
Bien qu’il existe plusieurs types de différends dans le domaine de l’aviation commerciale, notamment sur des questions concernant la construction d’installations, les retards de livraison de nouveaux aéronefs ou l’achat de pièces essentielles, je crois que le secteur aura intérêt à surveiller les différends concernant les accords de location d’aéronefs. Il y a eu plusieurs différends hautement médiatisés de la sorte dans les dernières années, entre des locateurs propriétaires d’aéronefs et des sociétés aériennes qui louent de tels aéronefs auprès de ces derniers. Ces différends traitent habituellement de trois questions. La première consiste à savoir si l’accord de location d’aéronef comporte des clauses relatives à l’inexécution d’obligations, lesquelles permettent au locateur de se prévaloir de certains droits et recours. La deuxième porte sur les dommages-intérêts pouvant être accordés à la résiliation d’un accord de location. La troisième porte sur la question de savoir si un aéronef satisfait aux exigences d’entretien, tant au début du terme de l’accord de location qu’au retour de l’aéronef, une fois le terme de l’accord échu.
Mathieu : Quelles seraient les répercussions de ces différends sur le secteur?
Max : Dans de telles affaires, l’analyse est habituellement fondée sur les faits propres à chaque cas et dépend des accords de location particuliers, mais dans l’ensemble, le secteur aura intérêt à savoir s’il y a une augmentation générale du nombre de différends de ce genre. Une telle augmentation signalerait possiblement des difficultés dans le marché, où les locataires peineraient à satisfaire à leurs engagements contractuels envers les locateurs.
Mathieu : L’application des droits et des recours des locateurs prévus à la Convention du Cap et au Protocole aéronautique constitue une autre question d’intérêt au chapitre des différends au Canada. Pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de ce traité et nous expliquer pourquoi il est d’actualité?
Max : Bien sûr. Il s’agit d’un traité international dont le Canada est partie. Il régit l’inscription et l’exécution des garanties visant les aéronefs. Lorsqu’il s’applique, le traité prévoit que les locateurs peuvent exercer certains recours en cas d’inexécution d’obligations, sans devoir obtenir une ordonnance auprès d’un tribunal. Un de ces recours est la possibilité de faire radier l’immatriculation d’un aéronef auprès du pays d’immatriculation, ce qui empêche le débiteur de continuer à exploiter l’aéronef en question.
La Convention du Cap est d’actualité, car elle a été soulevée dans une affaire en Alberta en 2022, Avmax Aircraft Leasing v. Air X Charter, dans laquelle la Cour d’appel de l’Alberta a tiré deux conclusions importantes. Premièrement, elle a confirmé que le Canada avait ratifié la Convention et l’avait intégrée au droit canadien. Cette conclusion est venue infirmer une décision de première instance selon laquelle la Convention n’avait aucun caractère exécutoire. Deuxièmement, elle constitue une orientation claire quant à l’interprétation appropriée, lors d’un appel, des recours que la Cour caractérise d’« extrajudiciaires », ou que l’on désigne parfois par « mesures d’exécution extrajudiciaires » (self-help remedies), et qui sont prévus à la Convention.
Et surtout, la Cour a reconnu que la Convention renferme un mécanisme à l’intention des créanciers qui leur confère le contrôle des aéronefs et qui permet de préserver la valeur de ces derniers en attendant le règlement de possibles différends entre un débiteur et ses créanciers fondés sur l’inexécution d’obligations. Cette confirmation de la disponibilité des recours prévus à la Convention du Cap au Canada a été un résultat important pour la communauté du financement d’aéronefs. Maintenant, il reste à voir quand, et non si, les locateurs d’aéronefs exerceront des mesures d’exécution extrajudiciaires lorsque surviendront des différends en matière de location d’aéronefs au Canada, en plus de tout autre recours qu’ils pourraient exercer. Nous surveillerons tous de près la situation.
[musique]
Nathan : Karine, Francis, Sophie et Max, merci à vous tous d’avoir jeté la lumière sur ces différends.
Mathieu : Nous invitons les auditeurs qui souhaitent en savoir davantage sur les questions clés liées au litige et au règlement des différends à visiter notre site Web, blakes.com.
Nathan : D’ici la prochaine fois, prenez soin de vous.
[musique]
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