Le 13 février 2025, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « CACB ») a rejeté une demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement sommaire rendu dans l’affaire Latifi v. The TDL Group Corp., confirmant que des allégations de complot en vue de nuire sont vouées à l’échec lorsque l’objectif principal d’une convention est d’avantager les parties, même si la convention pouvait du même coup nuire à un tiers. La CACB a confirmé également que la juge saisie de la demande n’avait pas erré en rejetant sommairement l’action, en se fondant sur la preuve incontestée de la défenderesse qui réduisait à néant l’un des éléments essentiels de l’action.
Décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique
La défenderesse, un franchiseur de restaurants à service rapide, avait pour pratique d’inclure une « clause de non-sollicitation » dans ses contrats de franchisage, laquelle clause interdisait aux franchisés de solliciter les employés des uns ou des autres sans avoir obtenu le consentement préalable de la défenderesse. Il est à noter qu’en septembre 2018, la défenderesse a cessé d’inclure et d’appliquer cette clause dans ses nouveaux contrats de franchisage.
Le demandeur, un ancien employé d’un franchisé, a introduit une demande d’action collective pour le compte de tous les employés, anciens et actuels, de la défenderesse ou de tout franchisé. La plupart des allégations du demandeur ayant été rejetées au motif que celles-ci ne s’appuyaient sur aucune cause d’action, le demandeur est allé de l’avant avec ses allégations de complot visant principalement à causer un préjudice (predominant purpose conspiracy). Le demandeur alléguait que la clause de non-sollicitation incluse dans les contrats de franchisage constituait un complot dont l’objectif principal était de causer un préjudice aux employés.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « CSCB ») a noté qu’elle devait se pencher sur l’objectif visé par le contrat plutôt que sur l’effet de celui-ci pour déterminer s’il existait un objectif principal de causer un préjudice. La preuve non contredite présentée par la défenderesse était que l’objectif principal de la clause de non-sollicitation n’était pas de causer un préjudice aux employés, mais bien d’avantager les franchisés, et que cela profitait du même coup à l’entreprise de la défenderesse. (La défenderesse a également nié que la clause de non-sollicitation causait un préjudice aux employés, mais cette question n’était pas en cause dans la demande.) Par conséquent, la CSCB a rendu un jugement sommaire en faveur de la défenderesse et rejeté l’action.
Décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique
La CACB n’a décelé aucune erreur dans les motifs de la juge saisie de la demande et a confirmé la décision de celle-ci de rejeter la demande d’action collective du demandeur. Elle a également confirmé que pour établir l’existence d’un complot visant principalement à causer un préjudice, le préjudice doit être l’objectif principal du contrat et non simplement un objectif accessoire ou un effet en résultant. Un délit ne peut donc pas être établi si le préjudice découle d’actes motivés principalement par des intérêts personnels, ou d’une convention dont l’objectif principal est d’avantager les parties à celle-ci, même lorsqu’un préjudice sera clairement causé à un tiers. La CACB a accepté les conclusions voulant que la clause de non-sollicitation avait un objectif commercial valable et qu’une intention de causer un préjudice aux employés ne pouvait être déduite de la preuve présentée.
Les auteurs faisaient partie des conseillers juridiques de la défenderesse devant la CSCB et la CACB.
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