Le 6 décembre 2021, conformément à l’Avis 44-306 du personnel des ACVM, Décisions générales dispensant les émetteurs établis bien connus de certaines obligations relatives au prospectus (l’« Avis 44-306 »), les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé des dispenses temporaires de certaines obligations du régime de prospectus préalable de base au bénéfice des émetteurs établis bien connus (les « dispenses »). Ces dispenses temporaires comprennent notamment une dispense de l’obligation de déposer un prospectus préalable de base provisoire et de le faire viser avant le dépôt d’un prospectus préalable de base, ainsi qu’une dispense de l’obligation d’inclure une mention indiquant le montant total en dollars des titres qui peut être réuni aux termes du prospectus préalable de base. Les dispenses ont pour but d’harmoniser le processus relatif aux prospectus préalables de base pour les grands émetteurs assujettis bien connus dont les dossiers d’information sont à jour, et de rendre plus efficient l’accès aux marchés des capitaux canadiens pour de tels émetteurs.
Les dispenses sont mises en œuvre par voie de décisions générales locales dans chaque province et territoire du Canada (les « décisions générales »), lesquelles entreront en vigueur le 4 janvier 2022 et le demeureront jusqu’au 4 juillet 2023 (à moins que leur application ne soit prolongée par les ACVM) ou à une date antérieure à laquelle des modifications seront apportées au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (le « Règlement 44-102 ») pour instituer des aménagements à l’intention des émetteurs établis bien connus qui sont prévus aux décisions générales.
Les décisions générales sont essentiellement harmonisées entre les provinces et territoires du Canada. Les décisions générales applicables en Ontario et en Alberta sont prévues à l’Ontario Instrument 44-501 et au Blanket Order 44-501, respectivement. La décision générale applicable en Colombie-Britannique devrait être énoncée dans le BC Instrument 45-503. L’Avis 44-306 comporte une liste complète des décisions générales locales s’appliquant à chaque province et territoire au Canada.
POINTS À RETENIR
Un émetteur établi bien connu est un émetteur qui remplit l’une des conditions suivantes :
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ses titres de capitaux propres inscrits à la cote en circulation ont un flottant d’au moins 500 M$ CA;
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il a placé des titres non convertibles, autres que des titres de capitaux propres, d’une valeur minimale totalisant 1 G$ CA dans le cadre de placements réalisés par voie de prospectus en numéraire, et non par voie d’échange, au cours des trois dernières années.
Sous réserve de satisfaire à certaines autres conditions (voir la section « Conditions d’admissibilité » ci-après), un émetteur qui a été un émetteur assujetti dans au moins une province ou un territoire au Canada au cours des douze derniers mois et qui répond à la définition d’émetteur établi bien connu à une date au cours de la période de 60 jours précédant la date de dépôt de son prospectus préalable de base sera dispensé de l’obligation de déposer un prospectus préalable de base provisoire et de le faire viser dans le cadre du dépôt d’un prospectus préalable de base.
Un émetteur qui répond aux critères d’admissibilité applicables aux émetteurs établis bien connus sera également dispensé de certaines autres obligations relatives aux prospectus préalables de base, y compris les suivantes :
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l’obligation d’inclure une mention indiquant le montant total en dollars des titres qui peut être réuni aux termes du prospectus préalable de base;
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l’obligation de limiter les placements au moyen d’un prospectus préalable de base définitif à la valeur en dollars des titres qu’il s’attend raisonnablement à placer dans les 25 mois suivant la date du visa du prospectus préalable de base définitif;
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l’obligation de présenter le mode de placement, sauf pour indiquer qu’il sera décrit dans le supplément pour tout placement de titres;
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l’obligation de décrire les titres faisant l’objet du placement, au-delà de ce qui est nécessaire pour identifier les types de titres visés par le prospectus préalable de base;
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l’obligation de décrire les porteurs vendeurs.
Grâce à l’harmonisation du processus relatif aux prospectus préalables de base et à la possibilité de déposer des prospectus préalables de base sans que le nombre de titres n’y soit précisé, les dispenses permettront aux émetteurs qui sont des émetteurs établis bien connus de bénéficier d’un accès plus souple aux marchés des capitaux canadiens et d’un processus à la fois plus rapide et plus efficace pour lever des capitaux (avec possiblement moins de retards) comparativement aux émetteurs qui ne sont pas des émetteurs établis bien connus.
Plus précisément, les ACVM ont indiqué que, dans le cours normal des activités, les émetteurs établis bien connus qui se conforment à la décision générale en vigueur dans leur province ou territoire et qui déposent un prospectus préalable de base auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente avant midi, heure locale, peuvent s’attendre à obtenir le visa le même jour ouvrable. Les décisions générales éliminent également la nécessité pour les émetteurs établis bien connus de déposer un nouveau prospectus préalable de base ou un prospectus préalable de base modifié avant l’expiration de la période de validité de 25 mois, comme ce serait le cas pour les émetteurs qui ne sont pas des émetteurs établis bien connus dans les circonstances où l’émetteur aurait levé le montant en dollars précisé dans le prospectus préalable de base initial par des placements de titres au moyen de suppléments de prospectus.
CONTEXTE
Les décisions générales ont été formulées en réponse aux commentaires reçus par les ACVM à l’égard du Document de consultation 51-404, Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement. Selon ces commentaires, le régime de réglementation actuel en ce qui a trait au dépôt et à l’approbation d’un prospectus préalable de base (lequel régime exige le dépôt d’un prospectus de base provisoire auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente à des fins d’examen) crée un fardeau réglementaire inutile pour les grands émetteurs assujettis bien établis qui possèdent un suivi solide sur le marché et un dossier d’information public complet.
De façon similaire, le rapport définitif du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers (mis sur pied par le gouvernement de l’Ontario en février 2020) recommande entre autres que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario élabore un modèle d’émetteur établi bien connu en Ontario, semblable à celui des États-Unis, pour simplifier le processus relatif aux prospectus pour les émetteurs qui satisfont à certains critères d’admissibilité. Le régime des États-Unis pour les émetteurs établis bien connus, lequel est codifié dans les General Rules and Regulations de la Securities Act of 1933 et est entré en vigueur en 2005, permet aux émetteurs admissibles d’enregistrer leurs placements de titres sur déclaration d’inscription qui prend effet automatiquement au moment du dépôt.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Aux termes des décisions générales, l’émetteur sera exempté de l’obligation de déposer un prospectus provisoire et de le faire viser dans le cadre du dépôt d’un prospectus préalable de base, sous réserve de satisfaire certaines conditions au moment de déposer le prospectus préalable de base, y compris les suivantes :
- l’émetteur répond à la définition d’« émetteur établi bien connu » à une date au cours de la période de 60 jours précédant la date de dépôt de son prospectus préalable de base;
- l'émetteur est émetteur assujetti dans au moins une province ou un territoire du Canada et l’a été au cours des 12 derniers mois;
- l’émetteur est admissible au régime du prospectus simplifié en vertu du Règlement 44-101, Placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié, conformément aux conditions d’admissibilité générales figurant à la rubrique 2.2 de ce dernier, ou aux autres conditions d’admissibilité indiquées aux rubriques 2.3, 2.4 ou 2.5 de ce règlement;
- si l’émetteur exerce des activités minières :
- d’après les derniers états financiers audités de l’émetteur, (i) les produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière sont d’au moins 55 M$ CA pour le dernier exercice de l’émetteur; et (ii) les produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière sont d’au moins 165 M$ CA au total pour les trois derniers exercices, dans chaque cas précédant la date du prospectus préalable de base;
- l’émetteur dépose auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente les rapports techniques qui seraient exigibles lors du dépôt d’un prospectus simplifié provisoire en vertu du Règlement 43-101, Information concernant les projets miniers;
- l’émetteur n’est pas un « émetteur inadmissible » (c’est-à-dire, un émetteur qui, entre autres, a) n’a pas déposé dans chaque province ou territoire dans lequel il est émetteur assujetti tous les documents d’information périodique et occasionnelle qu’il est tenu d’y déposer; b) est ou, au cours des trois années précédant la date du prospectus préalable de base, était (i) un émetteur qui a mis fin à ses activités; ou (ii) un émetteur dont le principal actif est constitué d’espèces, de quasi-espèces ou de son inscription à la cote, notamment une société de capital de démarrage, une société d’acquisition à vocation spécifique ou toute autre société similaire; ou c) au cours des trois années précédant la date du prospectus préalable de base, a fait faillite ou est devenu insolvable);
- l’émetteur n’est pas un fonds d’investissement;
- l’émetteur n’a pas de titres adossés à des actifs en circulation;
- le prospectus préalable de base présente, en page de titre, de l’information confirmant que l’émetteur est un émetteur établi bien connu et la date à laquelle il en a été déterminé ainsi;
- l’émetteur dépose auprès de l’autorité en valeurs mobilières compétente, en lieu et place d’un prospectus préalable de base provisoire, une lettre qui a) porte la date du prospectus préalable de base visé; b) est signée au nom de l’émetteur par l’un des membres de sa haute direction ou l’un de ses administrateurs; c) mentionne que l’émetteur se prévaut de la dispense prévue à la décision générale applicable; et, entre autres, d) atteste que l’émetteur satisfait aux autres conditions d’admissibilité.
PROCHAINES ÉTAPES
Au cours de la période d’essai de 18 mois envisagée par les décisions générales, les ACVM comptent évaluer le caractère adéquat des critères d’admissibilité applicables aux émetteurs établis bien connus, ainsi que cerner les préoccupations en matière d’intérêt public et les considérations opérationnelles devant être abordées par des modifications aux règlements concernés, y compris le Règlement 44-102.
Pour en savoir davantage, communiquez avec :
Howard Levine 514-982-4005
Kathleen Keilty 604-631-3318
Cat Youdan 416-863-2511
Trevor Simpson 604-631-4176
ou un autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.
Ressources connexes
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