Sauter la navigation

Entrée en vigueur des modifications à la LCSA visant l’élection des administrateurs

4 avril 2022

Le 31 août 2022, certaines modifications (les « modifications ») tant attendues à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») et à des règlements connexes à l’égard du processus d’élection des administrateurs entreront en vigueur. Comme nous l’avions indiqué dans notre Bulletin Blakes d’avril 2021 intitulé LCSA : Modifications concernant le vote à la majorité des voix et le vote contre un administrateur, ces modifications, lesquelles relèvent du ministère de l’Industrie, devaient entrer en vigueur initialement le 1er juillet 2021, mais elles ont été repoussées sans qu’une nouvelle date n’ait été fournie.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Aux termes des modifications, les exigences suivantes seront imposées aux sociétés ayant fait appel au public (soit, généralement, les sociétés ouvertes régies par la LCSA) à l’égard de l’élection des administrateurs :

  • Vote distinct : Un vote distinct devra désormais être tenu pour chaque candidat au conseil d’administration (le suffrage plurinominal sera donc interdit).

  • Vote contre un candidat : Les bulletins de vote par procuration devront offrir aux actionnaires l’option de voter « pour » ou « contre » chaque candidat (plutôt que de s’abstenir de voter) dans le cadre d’élections non contestées (c.-à-d. lorsque seulement un candidat se présente pour chaque poste d’administrateur à pourvoir).

  • Vote à la majorité des voix : Une norme d’élection à la majorité des voix s’appliquera désormais aux élections non contestées, de sorte que chaque candidat devra obtenir plus de voix « pour » que de voix « contre » pour se faire élire (faute de quoi, le candidat sera un « candidat sans l’appui de la majorité des voix » aux fins du présent bulletin).

  • Dérogation limitée au vote à la majorité des voix : Outre que dans des circonstances prescrites (voir ci-après), il sera interdit aux sociétés régies par la LCSA de nommer un candidat sans l’appui de la majorité des voix à leur conseil d’administration avant la tenue de la prochaine assemblée des actionnaires à laquelle doit avoir lieu une élection d’administrateurs.

L’exigence relative au vote distinct n’aura aucune répercussion sur les sociétés régies par la LCSA dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »), car le Guide à l’intention des sociétés de la TSX exige déjà un vote distinct pour chaque candidat. Cependant, les modifications pourraient avoir une incidence sur les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote d’autres bourses qui n’exigent pas le vote distinct pour chaque candidat au conseil d’administration d’un émetteur.

La capacité pour les actionnaires de voter « contre » un candidat au conseil d’administration constitue un nouveau développement au Canada. Il y a toutefois lieu de noter qu’en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, un formulaire de procuration doit donner aux actionnaires l’option de voter en faveur d’un candidat, ainsi que de s’abstenir de voter, dans le cadre d’une élection d’administrateurs. Par conséquent, la combinaison de ces différentes exigences pourrait faire en sorte que trois possibilités soient offertes aux actionnaires de sociétés régies par la LCSA dans le cadre d’élections d’administrateurs non contestées : « pour », « contre » ou « abstention ». Bien qu’une exception aux exigences prévues aux lois sur les valeurs mobilières soit disponible si (i) l’émetteur se conforme aux exigences relatives à la sollicitation de procurations des lois en vertu desquelles l’émetteur assujetti est constitué ou prorogé (p.ex., la LCSA) et si (ii) ces exigences sont essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières n’ont pas encore indiqué si les modifications seront considérées comme étant essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières.

En ce qui a trait au vote à la majorité des voix, les émetteurs dont les titres sont inscrits à la cote de la TSX et qui sont régis par la LCSA (à moins qu’ils ne soient contrôlés par un actionnaire majoritaire) sont tenus d’avoir une politique relative à l’élection à la majorité selon laquelle un candidat doit présenter sa démission si les votes d’abstention à son égard sont plus nombreux que les votes en sa faveur. De plus, aux termes de cette politique, le conseil d’administration de cette société doit, en l’absence de circonstances exceptionnelles, accepter cette démission. Les modifications viennent remplacer les politiques relatives à l’élection à la majorité des sociétés régies par la LCSA en établissant qu’en vertu de la loi, un candidat sans l’appui de la majorité des voix n’a pas été élu, ce qui écarte la nécessité pour ce candidat de démissionner. De ce fait, la possibilité pour le conseil d’administration de ne pas accepter une telle démission est ainsi éliminée. Toutefois, les modifications prévoient deux exceptions selon lesquelles un candidat sans l’appui de la majorité des voix peut être nommé au poste d’administrateur si cette nomination permet à la société de s’acquitter de ses obligations en vertu de la LCSA. Ces exceptions sont (i) lorsqu’au moins deux administrateurs ne doivent être ni des dirigeants ni des employés de la société ou des membres du groupe de celle-ci; ou (ii) lorsqu’au moins 25 % des membres du conseil d’administration doivent être des résidents canadiens (ou, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être un résident canadien), ou lorsque la majorité des membres du conseil d’administration doivent être des résidents canadiens, dans le cas de certaines sociétés devant être sous contrôle canadien en vertu d’une loi fédérale. De plus, contrairement aux exigences de la TSX, les modifications s’appliqueront aux sociétés contrôlées par un actionnaire majoritaire.

Les modifications prévoient que certaines sociétés ayant fait appel au public qui sont visées par règlement peuvent être exemptées de quelques-unes des exigences susmentionnées. Cependant, les règlements connexes ne précisent pas actuellement quelles sont les sociétés prescrites exemptées.

PROPOSITIONS D’ACTIONNAIRES

Aux termes des modifications, la date limite à laquelle les actionnaires peuvent soumettre des propositions d’actionnaires serait désormais plus près de la date de l’assemblée annuelle des actionnaires. En effet, à compter du 31 août 2022, les propositions d’actionnaires pourront être soumises dans le délai de 60 jours commençant le 150e jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des actionnaires (actuellement, une proposition d’actionnaire doit être soumise au moins 90 jours avant la date anniversaire de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle des actionnaires).

DISPOSITIONS EN SUSPENS

Les règlements connexes n’abordent pas les dispositions suivantes :

EXIGENCE RELATIVE À LA RÉSIDENCE DES ADMINISTRATEURS

Fait à noter, contrairement à la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario qui a été modifiée de manière à éliminer l’exigence relative à la résidence des administrateurs (voir notre Bulletin Blakes de juin 2021 intitulé Entrée en vigueur de modifications à la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario le 5 juillet 2021), la LCSA maintient cette exigence. Pour le moment, rien ne semble indiquer la modification éventuelle de cette dernière.

Pour en savoir davantage, communiquez avec :

Howard Levine                       514-982-4005
Matthew Merkley                  416-863-3328
Jeremy Ozier                          416-863-5824
Liz Litwack-Landsberg          416-863-2386

ou un autre membre de nos groupes Marchés des capitaux ou Gouvernance.

Plus de ressources