Le gouvernement du Canada a fourni des directives supplémentaires aux parties intéressées concernant la conformité aux exigences de déclaration aux termes desquelles les fabricants, les importateurs et les utilisateurs de 312 substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (« SPFA ») sont tenus de communiquer des renseignements sur leurs activités au Canada en ce qui a trait à l’année civile 2023. Ces exigences de déclaration, qui ont été mises en œuvre au moyen d’un avis émis en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (l’« avis »), doivent être remplies au plus tard le 29 janvier 2025.
Les avis en vertu de l’article 71 ont pour objectif de recueillir des renseignements qui serviront à déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard des substances inscrites, probablement sous forme de règlements futurs.
Dans le texte qui suit, nous décrivons les personnes visées par l’avis, les renseignements devant être fournis, la façon de déterminer les obligations de conformité applicables et la façon de s’acquitter de ces obligations.
Seuils de déclaration
Une entité doit se conformer aux exigences de déclaration si, en 2023 :
- elle a fabriqué une SPFA inscrite en quantité supérieure à 1 000 g (1 kg) (voir l’annexe 1 de l’avis (l’« annexe 1 »));
- elle a importé certaines SPFA inscrites en quantité supérieure à 10 g (voir la partie 1 de l’annexe 1);
- elle a importé d’autres SPFA inscrites en quantité supérieure à 100 kg (voir la partie 2 ou la partie 3 de l’annexe 1), que la substance soit seule ou présente en une concentration d’au moins 1 ppm dans un produit ou un mélange, ou encore dans un article manufacturé figurant dans l’une des 12 catégories précisées;
- elle a importé une SPFA inscrite en quantité supérieure à 100 kg, présente en une concentration d’au moins 1 ppm dans un article manufacturé ne figurant pas dans les 12 catégories précisées dont il a été question précédemment;
- elle a utilisé une SPFA inscrite en quantité supérieure à 10 g pour la fabrication d’un mélange, d’un produit ou d’un article manufacturé, que cette SPFA soit seule ou présente en une concentration d’au moins 1 ppm dans un mélange ou un produit.
Exclusions
Les entités qui, en 2023, n’ont qu’exporté des substances ou des biens visés ne sont pas tenues de répondre à l’avis. De plus, l’avis exclut expressément les « microentreprises » (soit les entités dont le revenu brut est inférieur à 30 000 $ CA et qui comptent moins de cinq employés) des exigences de déclaration. L’avis ne s’applique pas non plus à une SPFA inscrite ou à un bien contenant une SPFA qui :
- est seulement en transit au Canada;
- sert à un usage personnel (c.-à-d. qui est utilisé par une personne physique à des fins non commerciales);
- est destiné à être utilisé dans un laboratoire non industriel (c.-à-d. à des fins d’analyse, de recherche scientifique ou en tant qu’étalon de laboratoire);
- est ou est classé comme un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse dont l’importation ou l’exportation est conforme à un permis délivré en vertu du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
- est enregistré en vertu de lois spécifiques sur la lutte antiparasitaire, les engrais ou l’agriculture.
Renseignements requis
Si une entité atteint les seuils de déclaration et qu’aucune exclusion ne s’applique, elle doit fournir les renseignements suivants :
- des renseignements d’identification, notamment la dénomination de l’entité déclarante, son adresse, son numéro d’entreprise et les coordonnées d’un représentant autorisé;
- des renseignements sur l’installation, y compris le nom et l’adresse de chaque installation dont l’entité déclarante est propriétaire au Canada qui fabrique ou utilise une SPFA inscrite, l’occurrence de rejets connus d’une SPFA inscrite à l’installation, ainsi qu’une description des politiques ou procédures mises en place pour gérer ou atténuer ces rejets;
- des renseignements sur les substances prescrites, y compris la quantité de chaque SPFA inscrite fabriquée, importée, exportée et/ou utilisée;
- des renseignements sur les biens contenant une substance déclarable fabriquée ou importée au Canada, y compris la fonction de la SPFA dans chaque bien, la concentration de la SPFA et l’utilisation prévue du bien;
- des données techniques supplémentaires sur les polymères fluorés inscrits à la partie 2 de l’annexe 1, y compris la répartition de la masse moléculaire, les formules développées, les résultats attendus de la transformation ou de la dégradation et des renseignements sur les monomères qui les composent. Selon les directives fournies au cours d’une séance d’information récente, les entités n’ont pas besoin d’effectuer d’analyses des substances inscrites à la partie 2 pour fournir les renseignements requis aux termes de l’avis. Elles n’ont qu’à fournir plutôt les renseignements qu’elles ou leurs fournisseurs ont déjà en leur possession.
Il est à noter que les entités qui importent des articles manufacturés qui ne font pas partie des 12 catégories précisées n’ont qu’à fournir des renseignements d’identification et des descriptions de chaque article manufacturé contenant la substance, ainsi que des données techniques sur les polymères fluorés contenus dans les articles qu’elles importent.
Norme de diligence raisonnable
Les entités assujetties aux exigences de déclaration ne doivent fournir que des renseignements « raisonnablement accessibles ». Cela comprend tout renseignement que l’entité (ou ses employés et autres agents) peut avoir en sa possession ou auquel elle devrait raisonnablement avoir accès. Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») et Santé Canada (« SC ») ont précisé qu’ils considèrent que les renseignements en la possession des filiales ou des succursales internationales d’une entité sont raisonnablement accessibles. Ils s’attendent également à ce que les entités déclarantes déploient des efforts raisonnables pour communiquer avec les parties pertinentes de leur chaîne d’approvisionnement, y compris les clients, les fournisseurs étrangers et les associations sectorielles.
Protection des renseignements commerciaux confidentiels
Une entité déclarante peut demander que les renseignements soumis pour remplir les exigences de l’avis demeurent confidentiels. Toutefois, la protection ne s’appliquera qu’aux renseignements qui sont considérés comme confidentiels au titre des lois canadiennes, comme les secrets industriels ou les renseignements financiers, commerciaux, techniques ou scientifiques sensibles qui sont traités de façon constante comme étant confidentiels. ECCC et SC ont adopté la position selon laquelle les renseignements suivants ne devraient pas être confidentiels :
- les noms commerciaux;
- les renseignements généraux sur les utilisations;
- les mesures de sécurité à prendre au moment de la fabrication, du stockage, du transport et de l’utilisation d’une substance inscrite;
- les méthodes de disposition et d’élimination recommandées;
- les mesures de sécurité à mettre en œuvre en cas d’accident;
- des renseignements physiques et chimiques autres que les renseignements révélant l’identité d’une substance inscrite;
- les sommaires des données sur la santé, la sécurité et l’environnement, y compris les chiffres et les interprétations.
Si un fournisseur étranger d’une entité a des préoccupations en matière de confidentialité qui l’empêchent de répondre à la demande de renseignements de l’entité déclarante, il peut choisir de soumettre les renseignements qu’il estime confidentiels dans une soumission aveugle, par laquelle le fournisseur et l’entité déclarante soumettent chacun les renseignements requis aux termes de l’avis directement au gouvernement du Canada.
Façon de se conformer
Les entités déclarantes doivent soumettre les renseignements requis par l’intermédiaire du guichet unique du système de déclaration en ligne d’ECCC au plus tard à la date limite de déclaration. Si elles ne sont pas assujetties à l’avis, les entités peuvent décider de soumettre les documents suivants, mais elles ne sont pas tenues de le faire :
- une déclaration des parties intéressées si elles ne savent pas avec certitude si elles atteignent les seuils de déclaration ou si elles ont un intérêt dans l’une des 312 SPFA déclarables (par exemple, en raison de l’utilisation d’une substance inscrite en dessous des seuils) et si elles souhaitent soumettre de l’information afin d’éclairer le processus décisionnel du gouvernement fédéral quant aux mesures de gestion des risques à mettre en œuvre, le cas échéant, à l’égard des SPFA inscrites;
- une déclaration de non-implication si elles n’ont aucun intérêt dans les substances déclarables.
La date limite pour répondre à l’avis est le 29 janvier 2025. Au besoin, une prorogation de délai peut être demandée au moins cinq jours ouvrables avant la date limite.
Points à retenir
- Les entités qui atteignent un ou plusieurs seuils de déclaration énoncés dans l’avis doivent soumettre les renseignements demandés au plus tard le 29 janvier 2025, à moins qu’une prorogation ne soit demandée et accordée par ECCC et SC.
- Les entités déclarantes doivent fournir les renseignements qu’elles possèdent ou auxquels elles devraient raisonnablement avoir accès, notamment les renseignements raisonnablement accessibles au sein de leur chaîne d’approvisionnement et les renseignements détenus par leurs filiales.
- Si une entité n’est pas en mesure de déterminer si elle atteint l’un ou l’autre des seuils de déclaration après avoir déployé des efforts raisonnables pour obtenir des informations sur la composition auprès des fournisseurs, elle peut souhaiter déposer une Déclaration des parties intéressées pour signaler qu’elle a effectué les enquêtes appropriées, mais qu’elle a été incapable de confirmer la présence de SPFA inscrites dans un ou plusieurs de ses biens.
- Les préoccupations relatives à la confidentialité peuvent être résolues en soumettant une demande pour que les renseignements soumis soient traités de façon confidentielle, mais cette protection ne s’applique qu’aux renseignements qui sont généralement reconnus comme confidentiels en vertu des lois canadiennes.
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