Que vous envisagiez de faire une acquisition ou évaluiez d’autres stratégies, de nombreux aspects du marché canadien des F&A de sociétés ouvertes pourraient influencer votre décision. La pandémie de COVID-19 a sans aucun doute joué un rôle dans de récentes opérations, mais d’autres facteurs et de récents développements pourraient également avoir une incidence sur votre décision.
Nous traitons ci-dessous de cinq développements récents dans le domaine des F&A de sociétés ouvertes dont les entreprises devraient tenir compte.
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L’importance accordée aux clauses relatives aux CDI s’intensifie. Il n’y a rien d’étonnant à constater que la pandémie de COVID-19 a des effets sur les opérations en cours. Certains acheteurs qui regrettent leur décision évaluent les possibilités d’éviter de devoir clore une acquisition dans un environnement difficile. Alors que la capacité de résilier une entente en invoquant une clause relative aux changements défavorables importants (« CDI ») est souvent limitée en raison des exclusions prévues dans cette clause, les acheteurs font preuve de créativité en mettant l’accent sur la conformité aux engagements ainsi que sur la possibilité que les mesures prises par la cible en réponse à la pandémie puissent leur fournir une occasion de s’en sortir.
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Dans le cadre d’un arrangement, ce sont les droits des parties qui préoccupent les tribunaux. Une récente décision d’un tribunal ontarien a confirmé que, dans le cadre des plans d’arrangement prévus par la loi, soit la structure la plus souvent utilisée pour les opérations amicales conclues par des sociétés ouvertes canadiennes, l’accent est mis sur les actionnaires et les titulaires de droits visés par l’arrangement. Les tiers, de même que les offrants non retenus dans une vente aux enchères, pourront difficilement trouver des arguments pour convaincre le tribunal de bloquer une opération qui ne porte pas directement atteinte à leurs droits.
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Le régime des offres publiques d’achat est là pour de bon. Les modifications apportées en 2016 au régime canadien des offres publiques d’achat comprennent notamment une période de dépôt minimale de 105 jours ainsi qu’une condition de dépôt minimal irrévocable de 50 % des actions n’appartenant pas à l’initiateur. Alors que la condition de dépôt minimal pourrait donner aux actionnaires importants un rôle plus décisif quant à l’issue d’une offre d’achat, les autorités de réglementation ont confirmé qu’elles ne feraient exception à cette condition que dans des circonstances véritablement extraordinaires. Jusqu’à maintenant, de telles circonstances ne se sont pas encore présentées.
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Retour en nombre des offres d’achat restreintes : soyez prudents. Populaires dans les années 1990, les offres d’achat restreintes sont des offres publiques d’achat aux termes desquelles l’initiateur tente d’acquérir moins de 20 % des actions d’une société, ce qui permet à celui-ci d’éviter l’application du régime des offres publiques d’achat formelles. Depuis quelques années, des offres de ce type effectuent un retour, souvent dans le contexte d’une acquisition contestée. Elles comprennent alors une sollicitation de procurations grâce auxquelles l’initiateur tenterait de faire échouer une opération concurrente. Même si le régime des offres publiques d’achat formelles ainsi que les protections que celui-ci offre aux actionnaires ne s’appliquent pas aux offres d’achat restreintes, les autorités de réglementation continuent de scruter celles-ci à la loupe en invoquant l’intérêt public, et elles sont prêtes à bloquer les offres dont les modalités vont trop loin.
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Les modifications apportées aux obligations relatives aux déclarations d’acquisition d’entreprise ont pour but d’alléger le fardeau réglementaire. Les sociétés ouvertes canadiennes sont tenues de déposer une déclaration d’acquisition d’entreprise dans les 75 jours suivant la réalisation d’une « acquisition significative ». Les modifications apportées récemment aux obligations relatives à de telles acquisitions en vue de limiter les circonstances dans lesquelles une opération réalisée par un émetteur non émergent sera considérée comme une opération significative sont maintenant en vigueur. Ces modifications auront non seulement une incidence sur la nécessité pour les émetteurs de déposer une déclaration d’acquisition d’entreprise, mais elles réduiront également la probabilité que de l’information sur l’acquisition significative (ce qui comprend des états financiers historiques et pro forma) doive être incluse dans les circulaires de sollicitation de procurations relatives aux opérations de F&A, lorsqu’une contrepartie en actions est prévue, ou dans des prospectus devant servir à réunir des fonds aux fins d’une contrepartie au comptant. Il s’agit d’un autre exemple des efforts entrepris par les autorités en valeurs mobilières du Canada dans le but de réduire les coûts de conformité des émetteurs assujettis.
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