Jeremy Forgie et Kathy Bush de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants présentent ci-après les réponses à certaines questions que nous posent fréquemment nos clients du secteur des régimes de retraite au sujet de la pandémie de COVID 19, ainsi que des répercussions de cette dernière sur les entreprises canadiennes et les régimes de retraite canadiens.
Le groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants a publié une série de bulletins et d’alertes pour vous tenir au courant des nombreux changements qui se sont produits très rapidement au cours du dernier mois.
De plus, le groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants publiera la semaine prochaine une baladodiffusion et un bulletin d’accompagnement portant sur diverses questions relatives aux régimes de retraite, aux avantages sociaux, à l’assurance salaire et aux subventions salariales. Nous n’aborderons donc pas ces questions dans la présente FAQ.
Enfin, le groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants présentera un webinaire sur les questions liées aux communications électroniques le 5 mai 2020.
1. Un régime de retraite à cotisations déterminées (un « régime CD ») peut-il suspendre les cotisations d’employeur et/ou d’employés?
Rien n’empêche un régime CD de suspendre les cotisations d’employés à un régime de retraite ou de rendre volontaires les cotisations obligatoires des employés. Un tel changement serait réalisé au moyen de la modification du régime de retraite.
En ce qui a trait aux cotisations de l’employeur à un régime CD, la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») exige qu’un employeur cotise au moins 1 % de ses revenus à un régime CD. L’employeur qui souhaite suspendre ses cotisations à un tel régime doit produire une demande de dispense auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), à moins que cette dernière n’ait annoncé une dispense générale. On ne peut garantir actuellement qu’une telle dispense sera accordée.
Nonobstant la dispense susmentionnée relativement à la LIR, de nombreux organismes provinciaux de réglementation des régimes de retraite exigent qu’un employeur cotise à un régime de retraite, ou sinon ce régime de retraite pourrait être liquidé. Nous avons confirmé auprès de l’organisme de réglementation des régimes de retraite de l’Ontario, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), qu’à la lumière de l’urgence sanitaire actuelle et des effets qui en résultent pour les employeurs, l’ARSF autorisera des modifications qui réduiront temporairement les cotisations d’employeurs à zéro, sous réserve que l’effet de cette modification ne se prolonge pas au-delà de la fin de 2020.
Notons que toute modification réduisant les cotisations futures à un régime CD constituerait une modification défavorable et que, selon l’ARSF, la date d’entrée en vigueur d’une telle modification ne peut être antérieure à la date de son enregistrement auprès de l’autorité provinciale pertinente.
Par conséquent, il faut d’abord obtenir l’approbation appropriée pour modifier le régime de retraite, puis rédiger la modification souhaitée, fournir un avis de cette modification aux membres du régime de retraite avec le libellé de la modification et, finalement, envoyer la modification avec le formulaire d’enregistrement approprié à l’organisme de réglementation des régimes de retraite pertinent (en Ontario, au moyen du portail) et à l’ARC, le tout avant la date d’entrée en vigueur de la modification. L’employeur pourrait alors cesser ses cotisations au régime CD sans attendre l’enregistrement de la modification.
Les exigences en matière de régimes de retraite des autres provinces et territoires doivent également être prises en compte, au besoin.
2. Songe-t-on à suspendre les limites d’emprunt prévues à la LIR afin de permettre le versement des prestations et les appels de capital?
À titre de rappel, la LIR prévoit une condition d’agrément laquelle s’applique à tout régime de retraite qui limite les emprunts d’argent par ce dernier. Aux termes de l’alinéa 8502i) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « RIR »), les emprunts sont permis sous réserve des conditions strictes qui suivent :
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L’emprunt ne peut être d’une durée de plus de 90 jours;
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L’emprunt ne peut faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations;
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Aucun des biens détenus relativement au régime ne peut être donné en garantie de l’emprunt, sauf si celui-ci est nécessaire pour assurer le paiement à court terme de prestations sans recourir à la liquidation des biens détenus relativement au régime;
Un certain nombre de groupes du secteur ont discuté avec le ministère fédéral des Finances de la possibilité de modifier l’alinéa 8502i) du RIR pour offrir aux régimes de retraite une plus grande souplesse à l’égard des emprunts d’argent, même pour une durée limitée. Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une question importante et nous espérons que le ministère des Finances soumettra une proposition concrète en ce sens.
Par exemple, bon nombre de conventions de fiducie relatives à des régimes de retraite comportent des dispositions en matière de découverts. Or, selon notre expérience, les caisses de retraite sont réticentes à recourir aux découverts en raison de la limite de 90 jours qui leur est imposée en vertu l’alinéa 8502i) du RIR et du risque de se placer dans une position où leur agrément pourrait leur être retiré à des fins d’impôts sur le revenu.
Dans l’environnement actuel, nous entendons parler de certains régimes qui sont confrontés à des problèmes de liquidité relativement aigus à court terme, même pour le versement de prestations dans les prochains mois. Pour les régimes de retraite qui sont de plus grande envergure et mieux capitalisés, une disposition en matière de découverts ou un autre type de facilité d’emprunt flexible pourrait également être utile, par exemple, pour réunir des fonds afin d’effectuer des appels de capital ou pour effectuer d’autres décaissements à un moment où la liquidité d’autres types d’investissement peut devenir un problème à court terme. Certains portefeuilles à revenu fixe, qu’une caisse de retraite pourrait normalement essayer de liquider afin de lever des fonds, pourraient devenir moins liquides et donc plus difficiles à vendre à court terme.
Un certain assouplissement de la limite de 90 jours et des restrictions prévues à l’alinéa 8502i) du RIR (même si cet assouplissement n’était que d’une durée limitée, par exemple, de 12 à 18 mois) serait d’une aide précieuse pour de nombreuses caisses de retraite.
3. Qu’entend le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») par la suspension complète des options de transfert et des achats de rente, et comment cela s’applique-t-il aux régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale? Un régime de retraite agréé en Ontario ayant des membres régis par le gouvernement fédéral serait-il touché par cette mesure?
Le 27 mars 2020, le BSIF a ordonné, à compter de cette date, la suspension complète des options de transfert et des achats de rente relativement aux régimes de retraite à prestations déterminées. Le BSIF a tenu une séance d’information technique le 17 avril 2020 pour discuter des récentes mesures relatives à la pandémie de COVID-19.
Selon le BSIF, cette suspension a pour objet de protéger les prestations des participants et des bénéficiaires, à la lumière du fait que la conjoncture des marchés des capitaux a nui fortement à la situation financière des régimes.
Notons d’abord ce qui n’est pas visé par cette suspension :
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Le service des rentes aux retraités et aux autres bénéficiaires;
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Les régimes CD;
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L’acquisition de rentes sans rachat des engagements;
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Les rachats de prestations de faibles montants si le libellé du régime précise que celles-ci doivent être versées au comptant;
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Les prestations de décès payables à la succession d’un participant lorsqu’il n’y a pas d’époux ou de conjoint de fait survivant;
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Le rachat d’une période de garantie restante payable à un bénéficiaire à la suite du décès d’un participant;
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Le retrait des cotisations facultatives d’un participant;
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Les paiements pour invalidité ou espérance de vie abrégée.
Voici certains des paiements visés par cette suspension :
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Les transferts et achats de rentes concernant des régimes en cours de liquidation;
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Les transferts dans le cas d’un partage des actifs à la rupture d’un mariage;
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Les versements de prestations de faibles montants, sauf si le libellé du régime précise que celles-ci doivent être versées au comptant;
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Les achats de rentes en cours;
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Les paiements pour déficit de transfert non versés;
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Les ajustements apportés aux transferts déjà effectués.
Le BSIF a indiqué clairement qu’il est toujours possible de demander le consentement du surintendant à l’égard d’un transfert ou de l’achat d’une rente, et que le surintendant envisagera d’accorder son consentement en fonction de la situation du régime. Le BSIF a indiqué que l’administrateur du régime doit fournir des documents démontrant que le transfert ou l’achat de rente ne constitue pas une menace indue pour la sécurité des prestations des autres participants et bénéficiaires du régime. Dans la mise à jour de sa Foire aux questions, le BSIF a indiqué que tout consentement comporterait vraisemblablement une condition selon laquelle le transfert ou l’achat d’une rente avec rachat des engagements ne pourrait être effectué qu’à un niveau récemment estimé de solvabilité du régime, à moins que l’employeur ne verse au régime un montant correspondant à la différence entre le niveau de solvabilité estimé récemment et un niveau de solvabilité de 100 %. Le BSIF a indiqué également que certains consentements ont été accordés et que les demandes sont étudiées dans la semaine suivant la réception des demandes.
Les régimes de retraite ayant des participants fédéraux et provinciaux doivent prendre en compte les répercussions de cette suspension sur le régime et ses participants. Nous comprenons la position des autorités de réglementation comme suit :
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Un transfert de valeur de rachat ou un transfert dans le cas d’un partage des actifs à la rupture d’un mariage pour un participant qui occupe un emploi de compétence provinciale et qui participe à un régime de compétence fédérale n’est pas assujetti aux règles fédérales en matière de valeur de rachat et d’achat de rente.
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Le BSIF a modifié sa directive de manière à prévoir qu’un transfert de valeur de rachat ou un transfert dans le cas d’un partage des actifs à la rupture d’un mariage pour un participant qui occupe un emploi de compétence fédérale et qui participe à un régime de compétence provinciale (à l’exception des régimes agréés par le Québec ou Terre-Neuve-et-Labrador) n’est pas assujetti aux règles fédérales en matière de valeur de rachat et d’achat de rente. Les régimes agréés par le Québec ou Terre-Neuve-et-Labrador devraient s’adresser directement au BSIF au sujet de leurs circonstances particulières.
Le BSIF suggère aux administrateurs de régimes d’informer les participants touchés de la suspension et de ses répercussions.
4. Quelles sont, pour les régimes de retraite agréés, les diverses considérations relatives aux licenciements par rapport aux congés?
Certaines questions continuent d’être soulevées dans le secteur des régimes de retraite au sujet des répercussions sur l’accumulation des prestations de régime de retraite selon le type de cessation d’emploi de l’employé.
À l’échelle du pays, des congés avec protection d’emploi sont offerts. Par exemple, l’article 50.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (Ontario) prévoit que l’employé a droit à un congé pour la durée d’une situation d’urgence liée à une maladie infectieuse si cet employé :
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fait personnellement l’objet d’une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux;
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est en quarantaine ou en isolement, ou fait l’objet d’une mesure de lutte;
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fournit des soins ou un soutien à un membre de sa famille;
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est touché par des restrictions en matière de déplacement;
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a reçu une directive donnée par son employeur parce que ce dernier craint que l’employé expose d’autres particuliers à la maladie infectieuse désignée dans son lieu de travail.
L’importance de ces congés varie selon la province ou le territoire. À certains endroits, on n’exige pas d’accumulation dans le cadre d’un régime de retraite à prestations déterminées ou de cotisations dans le cadre d’un régime de retraite à cotisations déterminées. À d’autres endroits, le maintien des dispositions en matière de prestations déterminées et de cotisations déterminées est permis si l’employé paie les cotisations de l’employeur et les cotisations de l’employé. D’autres encore exigent le maintien de l’accumulation dans le cadre d’une disposition en matière de prestation déterminée ainsi que le maintien des cotisations de l’employeur dans le cadre d’un régime à cotisations déterminées si l’employé paie les cotisations d’employé requises.
Les normes minimales pour chaque province et territoire doivent être prises en compte.
De plus, dans les cas où l’employé est licencié (par opposition au fait d’avoir choisi de prendre congé), il y a lieu de soutenir que cet employé ne pourrait se prévaloir des dispositions relatives aux congés, et que ce sont plutôt les dispositions en matière de licenciement prévues par la législation sur les normes d’emploi qui s’appliquent, ainsi que les exigences connexes en matière de régimes de retraite et d’avantages sociaux.
5. Y a-t-il des restrictions au paiement des valeurs de rachat dans un régime de retraite à prestations déterminées agréés en Ontario? Qu’en est-il des régimes de retraite agréés dans d’autres territoires?
Nous nous concentrerons principalement sur l’Ontario, puisque les dispositions de l’article 19 du règlement général pris en application de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) (la « LRR ») sont plutôt complexes. Nous nous pencherons aussi brièvement sur les régimes de retraite régis par la législation connexe de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.
Le paragraphe 19(2) du règlement pris en application de la LRR prévoit que le montant qui peut être transféré correspond à la valeur de rachat multipliée par le plus petit des nombres suivants, à savoir le ratio de transfert du régime ou un. Ainsi, la règle générale veut que la valeur de rachat ne puisse pas être transférée en totalité immédiatement si le ratio de transfert d’un régime est inférieur à un. Lorsque le paragraphe 19(2) interdit le transfert immédiat de la valeur de rachat en totalité, les paragraphes 19(7) et (7.1) exigent que le montant qui n’est pas transféré immédiatement (majoré de l’intérêt) soit transféré dans les cinq années qui suivent. Cette règle s’applique à tous les types de transferts de valeurs de rachat d’un régime, sous réserve de quelques exceptions prévues au paragraphe 19(8) du règlement, qui sont expliquées ci-après.
Le paragraphe 19(4) prévoit une autre restriction aux transferts de valeurs de rachat, qui s’applique dans les cas où l’administrateur sait ou devrait savoir que le ratio de transfert du régime est susceptible d’avoir été ramené à moins de 0,9 depuis la date d’évaluation du dernier rapport actuariel déposé. Dans ce cas, la valeur de rachat ne peut être transférée du régime sans l’approbation préalable de l’organisme de réglementation des régimes de retraite, l’ARSF. Cette restriction s’applique aux transferts de valeurs de rachat effectuées en vertu des articles 42 (transférabilité), 43 (constitution de rentes), 48 (prestation de décès avant la retraite) et 67.6 (versements à la rupture du mariage aux termes des règles transitoires) de la LRR.
Une autre restriction est également prévue au paragraphe 19(5), qui s’applique dans les cas où le ratio de transfert d’un régime est inférieur à 1,0 et où l’administrateur sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du dernier rapport actuariel déposé, le ratio de transfert du régime est susceptible d’avoir baissé de 10 % ou plus. Dans ce cas, le transfert de la valeur de rachat ne peut être effectué qu’avec l’approbation préalable de l’organisme de réglementation. Bien que le libellé du paragraphe 19(5) soulève selon nous un certain degré d’ambiguïté, nous croyons comprendre que cette disposition s’applique également aux transferts de la valeur de rachat effectués en vertu des articles 42, 43, 48 et 67.6 de la LRR dont il est question ci-dessus.
De plus, l’ARSF a publié des questions et réponses confirmant que les restrictions prévues par les paragraphes 19(4) et (5) s’appliquent à la valeur de rachat entière, y compris la tranche immobilisée et toute tranche excédentaire qui est versée en espèces. Lorsque la valeur de rachat comprend une tranche excédentaire, la réduction du montant transféré immédiatement s’applique au prorata à la tranche immobilisée et au montant en espèces à verser.
Le paragraphe 19(6) permet à l’administrateur du régime de transférer 100 % d’une valeur de rachat d’un régime dont le ratio de transfert est inférieur à 1,0 si (i) une cotisation compensatoire est versée ou (ii) le déficit ne dépasse pas 5 % de l’actif du régime. Toutefois, le paragraphe 19(6) est subordonné à l’application des paragraphes 19(4) et (5); par conséquent, si l’un ou l’autre de ces paragraphes s’applique à la valeur de rachat en cause, il est quand même nécessaire d’obtenir l’approbation préalable du directeur général de l’ARSF avant de transférer la valeur de rachat du régime. Par ailleurs, le paragraphe 19(6) étant permissif, l’administrateur du régime doit tenir compte de ses obligations fiduciaires dans sa décision de permettre ou non le transfert de 100 % de la valeur de rachat dans les circonstances.
Enfin, pour les régimes régis par la LRR, le paragraphe 19(8) stipule que la plupart des restrictions prévues par l’article 19 ne s’appliquent pas (i) aux sommes transférées aux termes d’un accord réciproque de transfert déposé auprès de l’ARSF, (ii) aux sommes payées au titre du paragraphe 44(7) de la LRR (prestations forfaitaires minimes payées aux termes d’une pension réversible au décès du participant) et (iii) aux sommes payées au titre du paragraphe 50(1) de la LRR (prestations minimes).
Penchons-nous brièvement sur la législation de certaines autres provinces. Le paragraphe 74(3) de loi de l’Alberta intitulée Employment Pension Plans Act (l’« EPPA ») et le paragraphe 72(3) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Pension Benefits Standards Act prévoient tous deux des restrictions — libellées de manière identique — qui interdisent aux administrateurs de transférer des prestations de décès avant la retraite ou des paiements de valeurs de rachat d’un régime et d’effectuer certains transferts entre régimes si ces transferts devaient compromettre la solvabilité du régime, sans d’abord obtenir le consentement ou les conseils du surintendant compétent. Ces dispositions s’ajoutent aux restrictions habituellement imposées sur certains paiements lorsque le régime présente un déficit de solvabilité, comme des paiements compensatoires à l’égard d’un déficit de transfert, et sont généralement considérées comme un mécanisme de sécurité à utiliser dans des circonstances exceptionnelles plutôt que comme une disposition applicable dans le cours normal.
L’organisme de réglementation de l’Alberta a récemment rappelé cette disposition aux administrateurs dans une mise à jour concernant l’EPPA, mais, à notre connaissance, il n’a imposé à ce jour aucune forme de blocage quant aux paiements de valeurs de rachat, aux prestations de décès, à la constitution de rentes ou à l’égalisation des biens familiaux à la suite d’une rupture du mariage. Les administrateurs qui craignent que les paiements à partir d’un régime, plus particulièrement les paiements multiples liés à un événement exceptionnel tel qu’une réduction des effectifs, puissent compromettre la solvabilité du régime sont invités à communiquer avec le surintendant pour obtenir des conseils; toutefois, à l’heure actuelle, les administrateurs ne sont pas tenus d’obtenir d’approbation préalable avant de verser une prestation de retraite ou une valeur de rachat.
Dans son communiqué du 16 avril 2020, Retraite Québec a déclaré que tous les transferts et les remboursements effectués entre le 17 avril 2020 et le 31 décembre 2020 doivent être calculés en fonction d’un degré de solvabilité qui tient compte de la situation financière actuelle des régimes. Le degré de solvabilité doit être estimé par un actuaire en fonction de la situation financière estimée du régime, « en tenant compte, notamment, du taux de rendement réel de la caisse de retraite, de l’évolution des taux d’intérêt selon l’approche de solvabilité et des cotisations qui y ont été effectivement versées depuis la dernière évaluation actuarielle complète du régime. » À noter qu’il n’est pas nécessaire de fournir l’estimation à moins que Retraite Québec ne la demande.
6. J’ai entendu dire que les promoteurs de régimes envisagent de faire des évaluations hors cycle. Ces évaluations sont-elles soumises à des restrictions en Ontario?
Oui, nous avons entendu la même chose. À bien des égards, les considérations juridiques n’ont pas changé.
Dans un premier temps, nous croyons utile de souligner que le paragraphe 9 de la Ligne directrice no 7 sur la politique de financement des régimes de retraite de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (l’« ACOR ») prévoit ce qui suit :
« Le promoteur du régime pourrait adopter des normes sur la fréquence des évaluations, sous réserve de toute exigence législative. Ces normes s’avèrent utiles pour les besoins de surveillance interne et la production des rapports qui sont déposés auprès des organismes de réglementation. »
Il y a lieu d’examiner également la décision de la Cour suprême du Canada (la « CSC ») dans l’affaire Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6 dans ce contexte. Dans cette affaire, la CSC a analysé en détail les conflits d’intérêts dans lesquels se trouve l’administrateur d’un régime qui est également le promoteur du régime et a conclu que la difficulté résidait non pas dans l’existence du conflit, mais bien dans la nécessité pour l’administrateur du régime de prendre des mesures pour protéger les intérêts des participants. L’objectif qu’a fait valoir la CSC était de veiller à ce que les participants soient dans la même situation que si l’administrateur du régime était indépendant du commanditaire et des participants.
Les préoccupations à l’égard des conflits sont encore plus grandes dans le contexte où l’on prévoit liquider un régime ou lorsqu’il est évident que l’employeur ou le promoteur du régime éprouve des difficultés financières.
Il importe également de mentionner que le 16 avril 2020, Retraite Québec a fait la déclaration suivante dans son communiqué sur les mesures d’assouplissement temporaires :
« La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR) prévoit que le financement d’un régime de retraite est basé sur une évaluation actuarielle qui doit être faite au moins aux 3 ans. Par conséquent, un régime pourrait choisir de faire une évaluation au 31 décembre 2019, même si elle n’est pas requise. Cette mesure est déjà permise par la Loi RCR et ne nécessite aucune autorisation de Retraite Québec. »Dans le cas des régimes de retraite conjoints et de divers types de régimes de retraite interentreprises, il peut être nécessaire de prendre en considération d’autres questions au sujet du dépôt d’une évaluation hors cycle, notamment, dans certains cas, la législation applicable au régime, les dispositions des documents constitutifs du régime traitant de ce sujet, le cas échéant, et la question de savoir si ce sujet est abordé d’une certaine façon dans une politique officielle en matière de financement adoptée par le régime en cause.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec un membre du groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants de Blakes.
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