Les consommateurs canadiens sont de plus en plus favorables à l’idée de privilégier les produits locaux et, par conséquent, scrutent plus que jamais les étiquettes pour connaître l’origine des produits. De leur côté, les entreprises canadiennes s’efforcent de satisfaire à la demande croissante des consommateurs pour des produits faits au Canada. Bien que, généralement, les allégations relatives à l’origine des produits soient volontaires, il reste qu’elles peuvent entraîner d’importants risques juridiques, notamment sur le plan de la réglementation et de la responsabilité civile, si celles-ci se révèlent fausses ou trompeuses.
Réglementation applicable aux allégations d’origine canadienne dans le cas des produits autres qu’alimentaires
En 2009, le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») a publié des lignes directrices sur les indications « Produit au Canada » et « Fait au Canada » (les « lignes directrices du Bureau »), lesquelles décrivent la façon dont il aborde l’évaluation des indications relatives au pays d’origine des produits en vertu de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l’étiquetage des textiles. Il y a lieu de noter qu’aucune de ces lois ne traite de la déclaration du pays d’origine des produits. Les lignes directrices du Bureau s’appuient en fait sur l’interprétation que fait le Bureau de l’interdiction générale de donner des indications fausses ou trompeuses qui est établie dans ces lois.
Les lignes directrices du Bureau apportent notamment les précisions suivantes pour toute entreprise qui déciderait d’indiquer que son produit est d’origine canadienne :
- une indication « Produit au Canada » ne peut être donnée à l’égard du produit que si au moins 98 % des coûts directs de la production ou de la fabrication de ce dernier ont été engagés au Canada;
- une indication « Fait au Canada » ne peut être donnée à l’égard du produit que si au moins 51 % des coûts directs de la production ou de la fabrication de ce dernier ont été engagés au Canada, et que si cette indication est accompagnée d’un énoncé descriptif (p. ex. « Fait au Canada avec des composants canadiens et importés »;
- dans les deux cas, la dernière transformation substantielle du produit doit avoir eu lieu au Canada.
Au cours des dernières années, le Bureau a pris seulement une mesure d’application de la loi relativement à une indication « Fait au Canada ». En 2016, le Bureau a déposé une demande auprès du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »), dans laquelle il alléguait que le fabricant de parkas Moose Knuckles avait commercialisé ses manteaux avec une indication « Fait au Canada », alors qu’ils avaient été essentiellement fabriqués en Asie et que leur finition (soit l’ajout de fermetures à glissière, de boutons-pression, de garnitures et d’étiquettes) avait eu lieu au Canada. Moose Knuckles a réglé l’action en acceptant, entre autres, de verser 750 000 $ CA à des organismes de bienfaisance sur une période de cinq ans, ainsi que de préciser que certains de ses manteaux sont faits avec des composants canadiens et importés. Bien que l’affaire Moose Knuckles soit la seule affaire qui ait été portée devant le Tribunal au sujet de l’allégation de l’origine canadienne d’un produit, l’organisme d’autoréglementation du secteur canadien de la publicité, Normes de la publicité, a rendu plusieurs décisions en la matière par suite de plaintes déposées par des consommateurs.
Fait à noter, à compter du 20 juin 2025, les parties privées auront le droit de demander au Tribunal l’autorisation d’engager des procédures pour des violations alléguées de bon nombre de dispositions civiles de la Loi sur la concurrence concernant les pratiques commerciales trompeuses. Ces dispositions prévoient notamment une interdiction générale de donner des indications fausses ou trompeuses, laquelle interdiction constitue un fondement des lignes directrices du Bureau. Les conséquences possibles seront les mêmes que si la demande était déposée par le Bureau, à savoir l’imposition d’une ordonnance d’interdiction, l’obligation de publier un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire (une « SAP »), ainsi que l’émission d’une ordonnance de restitution. La SAP maximale pour une personne morale sera le plus élevé des montants suivants : 10 M$ CA (15 M$ CA en cas de récidive); ou trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3 % des recettes globales brutes annuelles de la personne morale.
Réglementation applicable aux allégations d’origine canadienne dans le cas des produits alimentaires
De même que pour les produits autres qu’alimentaires, les indications relatives au pays d’origine sont volontaires pour la plupart des produits alimentaires. Les lignes directrices du Bureau ne s’appliquent pas aux produits alimentaires, car l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« ACIA ») a établi ses propres lignes directrices en ce qui a trait aux allégations d’origine canadienne de ces produits (les « lignes directrices de l’ACIA »), lesquelles sont similaires, mais non identiques, à celles du Bureau. Par exemple, l’ACIA n’exige pas explicitement qu’au moins 51 % des coûts directs de la production ou de la fabrication soient engagés au Canada pour qu’une indication « Fait au Canada » puisse être utilisée, mais elle établit des exigences additionnelles relativement aux énoncés descriptifs et à ce que constitue la dernière transformation substantielle d’un produit. Les lignes directrices de l’ACIA fournissent également des exemples de situations où d’autres types d’allégations seraient plus pertinents, ainsi que des exemples de situations dans lesquelles une allégation peut être faite sans énoncé descriptif relatif à l’origine des ingrédients, comme « Emballé au Canada » ou « Préparé au Canada ».
À l’instar des lignes directrices du Bureau, les lignes directrices de l’ACIA se fondent sur l’interprétation que fait l’ACIA de l’interdiction générale de faire des allégations fausses ou trompeuses en vertu de la législation pertinente, à savoir dans ce cas-ci la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. Or, bien que les produits alimentaires et non alimentaires soient régis par des organismes de réglementation et des lignes directrices différents, les parties privées auront aussi le droit, à compter du 20 juin 2025, de demander au Tribunal l’autorisation d’engager des procédures pour publicité fausse ou trompeuse concernant des produits alimentaires.
Responsabilité civile
Les procédures réglementaires ne sont pas le seul risque auquel s’exposent les entreprises qui donnent de fausses indications quant à l’origine canadienne d’un produit (couramment appelé « maple-washing » ou « maple glazing » en anglais). Les consommateurs peuvent aussi intenter des actions individuelles ou collectives fondées sur des déclarations fausses ou trompeuses concernant le contenu canadien d’un produit.
En vertu de l’article 52 de la Loi sur la concurrence, il est interdit à toute personne de donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. De plus, l’article 36 de cette loi prévoit que toute personne ayant subi une perte ou des dommages par suite de la violation de cette interdiction peut se prévaloir d’un droit privé d’action. Bien que les tribunaux saisis d’une action civile ne soient pas liés par les lignes directrices dont il est question précédemment, un tribunal peut néanmoins en tenir compte pour déterminer si des indications fausses ou trompeuses ont été données au sujet de l’origine canadienne ou du contenu canadien d’un produit.
Des lois provinciales en matière de protection des consommateurs interdisent également les assertions mensongères, fausses ou trompeuses auprès des consommateurs, ainsi les pratiques commerciales déloyales ou abusives. Les consommateurs peuvent par ailleurs intenter une action fondée sur une déclaration inexacte faite par négligence à l’égard de déclarations fausses ou trompeuses sur l’origine d’un produit.
Les actions collectives proposées fondées sur des allégations de violation de la Loi sur la concurrence, de violation de la législation en matière de protection des consommateurs ou de déclarations inexactes faites par négligence sont relativement courantes au Canada, notamment au chapitre des réclamations de consommateurs. Dans ces types d’actions collectives, les demandeurs réclament habituellement des dommages-intérêts globaux ou l’indemnisation d’une perte à l’échelle du groupe. Bien que les dommages-intérêts recouvrables par chaque membre d’un groupe puissent être insignifiants, les dommages-intérêts octroyés à l’échelle d’un groupe peuvent être considérables s’ils sont accordés globalement; les entreprises s’exposent donc à un risque important en cas de demande d’action collective. Une entreprise ayant désigné à tort son produit comme étant d’origine canadienne pourrait voir sa responsabilité engagée envers tous les acheteurs de ce produit si une action collective était intentée au nom de ces derniers.
En date des présentes, aucune décision de common law n’a été rendue au sujet de fausses déclarations relatives au contenu canadien de produits. Or, des demandes concernant les déclarations relatives au pays d’origine d’un produit ont été déposées au Québec, où le régime d’action collective est reconnu comme étant favorable aux consommateurs.
La question des déclarations relatives au pays d’origine d’un produit a été abordée récemment par la Cour supérieure du Québec, laquelle a appliqué le régime québécois relatif aux déclarations fausses ou trompeuses dans le cadre de l’autorisation d’une action collective visant un fabricant de pâtes alimentaires (Knafo c. Barilla Canada inc.). La boîte de pâtes alimentaires en cause affichait la mention « La marque de pâtes no 1 en Italie », accompagnée d’une image stylisée du drapeau italien. Malgré le fait que la boîte en question affichait également la mention « Produits des États-Unis d’Amérique », le juge saisi de la demande d’autorisation a tranché en faveur de la demanderesse. Selon le juge, la demanderesse pouvait soutenir qu’un consommateur puisse croire que l’origine du produit est italienne et que, si ce consommateur avait su que ce n’était pas le cas, il n’aurait pas acheté ce produit ou payé le prix réclamé pour ce dernier. Le juge a ainsi autorisé que l’affaire soit instruite sur le fond. Le fabricant de pâtes alimentaires pourra alors invoquer divers moyens de défense, dont le fait que les consommateurs n’ont subi aucun préjudice indemnisable.
Principaux points à retenir
- Les entreprises qui font des allégations relativement à l’origine canadienne de leurs produits devraient s’assurer de leur conformité aux lignes directrices du Bureau (dans le cas de produits autres qu’alimentaires) et aux lignes directrices de l’ACIA (dans le cas des produits alimentaires). De telles allégations qui se révèlent fausses ou trompeuses peuvent donner lieu à des mesures d’application ou à des sanctions pécuniaires, ou encore nuire à la réputation de l’entreprise concernée.
- À compter du 20 juin 2025, les parties privées auront le droit de demander au Tribunal l’autorisation d’engager des procédures pour publicité fausse ou trompeuse concernant des produits alimentaires et autres. Ceci vient accroître l’exposition aux risques juridiques des entreprises qui font des déclarations fausses ou trompeuses à l’égard de l’origine canadienne de leurs produits.
- La responsabilité civile des entreprises pourrait être engagée si des consommateurs alléguaient que celles-ci ont à tort désigné un produit comme étant fait au Canada; ces entreprises pouvant notamment être visées par des actions collectives ou des procédures engagées par des demandeurs individuels.
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