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Infolettre sur les régimes de retraite – Janvier 2022

4 février 2022

Voici le 31e numĂ©ro de l’Infolettre sur les rĂ©gimes de retraite de Blakes. La prĂ©sente infolettre donne un aperçu des faits rĂ©cents en jurisprudence qui ont une incidence sur les rĂ©gimes de retraite. Veuillez noter cependant qu’elle ne vise pas Ă  constituer un avis juridique.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter de la façon dont l’un ou l’autre aspect de ces faits récents pourrait avoir des répercussions sur votre situation, communiquez avec un membre du groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants.

DANS CE NUMÉRO

DROIT DE LA FAMILLE

DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES

ADMINISTRATION D’UN RÉGIME DE RETRAITE

FAILLITE

ORDONNANCE DE PRÉSERVATION

DROIT DE LA FAMILLE

Greenwood v Greenwood, 2021 SKQB 161

Doris Greenwood (la « demanderesse Â») Ă©tait l’épouse de Stanley Greenwood jusqu’au moment de leur divorce en 1980. En 1981, la demanderesse a obtenu une ordonnance judiciaire lui donnant droit Ă  une partie des prestations de retraite de M. Greenwood aux termes du rĂ©gime l’employeur de celui-ci, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (l’« employeur Â»), qu’elle ne pourrait commencer Ă  toucher qu’au moment du dĂ©part Ă  la retraite de M. Greenwood. En 1982, M. Greenwood s’est remariĂ© avec Colette Greenwood et, en 1987, celui-ci a pris sa retraite. L’ordonnance judiciaire a Ă©tĂ© modifiĂ©e en 1990 afin de permettre Ă  la demanderesse de toucher 25,56 % du montant brut des prestations de retraite versĂ©es Ă  M. Greenwood. Au dĂ©cès de M. Greenwood, Colette Greenwood a commencĂ© Ă  recevoir un versement mensuel de prestations de survivant provenant du rĂ©gime de M. Greenwood. La demanderesse s’est alors adressĂ©e Ă  la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (la « Cour Â») et lui a demandĂ© de rendre une ordonnance selon laquelle elle avait droit Ă  45 % des prestations de survivant versĂ©es Ă  Colette Greenwood. La demanderesse soutenait qu’il fallait interprĂ©ter le terme « prestations de retraite Â» dans l’ordonnance judiciaire de 1981 comme comprenant tous les droits futurs et conditionnels pouvant possiblement dĂ©couler du rĂ©gime de retraite, y compris les prestations de dĂ©cès et de survivant. Si la Cour acceptait cette interprĂ©tation, la demanderesse demandait alors Ă  la Cour de rendre une ordonnance visant l’exĂ©cution de ses droits contre Colette Greenwood et/ou l’employeur, directement.

La Cour a rejetĂ© la position de la demanderesse pour deux motifs. D’abord, l’ordonnance de 1981 avait Ă©tĂ© modifiĂ©e en 1990 afin donner droit Ă  la demanderesse Ă  une partie des prestations de retraite touchĂ©es par M. Greenwood. Lorsque M. Greenwood est dĂ©cĂ©dĂ©, le versement des prestations de retraite a pris fin. Ensuite, l’argument avancĂ© par la demanderesse Ă©tait fondĂ© sur la lĂ©gislation et les principes relatifs au patrimoine familial en vigueur Ă  l’heure actuelle, plutĂ´t que sur l’intention qui pouvait ĂŞtre dĂ©gagĂ©e de l’ordonnance rendue en 1981. La Cour a expliquĂ© qu’une ordonnance doit ĂŞtre interprĂ©tĂ©e selon l’état du droit au moment oĂą elle a Ă©tĂ© rendue. Or, en 1981, en Saskatchewan, le terme « pension benefits Â» ne comprenait pas les prestations de survivant. La Cour a ajoutĂ© que mĂŞme de nos jours, le principe selon lequel le droit Ă  pension inclurait les prestations de survivant aux fins de la distribution du patrimoine familial ne va pas de soi.  

Greenwood v Greenwood, 2021 SKQB 161 (en anglais seulement)

Havaris v Canada (Attorney General), 2021 FCA 124

Mme Havaris (la « demanderesse Â») cherchait Ă  faire annuler une dĂ©cision de la division d’appel du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale (la « DA du TSS Â») qui rejetait l’appel d’une dĂ©cision rendue en première instance par la division gĂ©nĂ©rale du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale (la « DG du TSS Â»). Dans la dĂ©cision de la division gĂ©nĂ©rale, la demande de prestations de survivant du RĂ©gime de pensions du Canada (le « RPC Â») prĂ©sentĂ©e par la demanderesse avait Ă©tĂ© rejetĂ©e par la DG du TSS, qui avait dĂ©terminĂ© qu’au moment pertinent, la demanderesse n’entretenait pas une relation conjugale avec le cotisant dĂ©cĂ©dĂ©.

Dans le cadre d’une procĂ©dure antĂ©rieure devant la Cour supĂ©rieure de justice de l’Ontario, il avait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que la demanderesse entretenait une relation conjugale avec le cotisant. Cette procĂ©dure consistait en une demande de soutien en vertu de la Loi portant rĂ©forme du droit des successions (la « LPRDS Â»). La demanderesse soutenait maintenant que la doctrine de la prĂ©clusion dĂ©coulant d’une question dĂ©jĂ  tranchĂ©e devait s’appliquer en l’espèce de manière Ă  empĂŞcher la DG du TSS de dĂ©terminer Ă  nouveau si la demanderesse entretenait une relation conjugale avec le cotisant.  

La Cour d’appel fĂ©dĂ©rale a statuĂ© que la doctrine de la prĂ©clusion dĂ©coulant d’une question dĂ©jĂ  tranchĂ©e ne s’appliquait pas, et que ni la DA du TSS ni la DG du TSS n’étaient liĂ©es par la dĂ©termination de la Cour supĂ©rieure de justice de l’Ontario. Cette doctrine s’applique lorsqu’il s’agit d’empĂŞcher une partie de soumettre Ă  nouveau les mĂŞmes questions Ă  un autre juge. Trois conditions doivent alors ĂŞtre rĂ©unies : la question a Ă©tĂ© tranchĂ©e dans le cadre d’une instance antĂ©rieure; les mĂŞmes parties ou des cointĂ©ressĂ©s participaient Ă  cette instance; et la dĂ©cision antĂ©rieure Ă©tait finale.

Si la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale a rejetĂ© l’appel de la demanderesse, c’est que, selon elle, la première des conditions ci-dessus n’était pas remplie puisque la dĂ©finition du terme « conjoint Â» n’est pas la mĂŞme dans la LPRDS et le RPC. En outre, selon la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale, la deuxième condition n’était pas remplie non plus puisque le ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social n’était pas partie Ă  l’instance devant la Cour supĂ©rieure de justice de l’Ontario et ne pouvait pas non plus ĂŞtre considĂ©rĂ© comme Ă©tant un « cointĂ©ressĂ© Â» de l’épouse du dĂ©funt.

Havaris v Canada (Attorney General), 2021 FCA 124 (en anglais seulement)

Roubinchtein v Ontario (CEO of FSRA), 2021 ONFST 10

Louiza Roubinchtein (la « demanderesse Â») a interjetĂ© appel de la dĂ©cision du surintendant des services financiers de l’Ontario (le « surintendant Â») d’émettre un Avis d’intention de refuser de rendre une ordonnance (un « avis d’intention Â»). La demanderesse avait prĂ©sentĂ© une demande de prestations de dĂ©cès au conjoint aux termes du rĂ©gime de retraite de Jeffrey Thomas (le « dĂ©funt Â») après le dĂ©cès de celui-ci. L’administrateur du rĂ©gime avait alors dĂ©terminĂ© que la demanderesse n’était pas admissible aux prestations de dĂ©cès au conjoint. La demanderesse a ensuite demandĂ© au surintendant d’ordonner Ă  l’administrateur du rĂ©gime de lui verser les prestations en question. Le surintendant a par la suite Ă©mis son avis d’intention.

Le Tribunal des services financiers (le « Tribunal Â») a rejetĂ© la demande de prestations de dĂ©cès au conjoint de la demanderesse. L’article 48 de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite (Ontario) (la « LRR Â») prĂ©voit le versement de prestations de dĂ©cès avant la retraite Ă  un « conjoint survivant Â» qui ne vivait pas sĂ©parĂ© de corps du participant dĂ©funt Ă  la date du dĂ©cès du participant. Le paragraphe 1(1) de la LRR dĂ©finit le « conjoint survivant Â» comme Ă©tant toute personne qui Ă©tait le conjoint d’un participant immĂ©diatement avant le dĂ©cès de ce dernier. Ce mĂŞme paragraphe dĂ©finit le terme « conjoint Â» comme Ă©tant l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas, a) sont mariĂ©es ensemble; b) ne sont pas mariĂ©es ensemble et qui vivent ensemble dans une union conjugale (i) soit de façon continue depuis au moins trois ans, (ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents d’un enfant comme il est Ă©noncĂ© Ă  l’article 4 de la Loi portant rĂ©forme du droit de l’enfance. Or, la demanderesse et le dĂ©funt n’étaient pas lĂ©galement mariĂ©s et n’avaient pas non plus d’enfant. La demanderesse devait donc dĂ©montrer qu’elle et le dĂ©funt vivaient ensemble dans une union conjugale de façon continue depuis au moins trois ans, ce qu’elle n’a pas rĂ©ussi Ă  faire. En effet, la demanderesse et le dĂ©funt avaient chacun leur propre appartement. Bien qu’ils aient passĂ© du temps chez l’un et l’autre, il n’existait aucune preuve objective qu’ils avaient vĂ©cu ensemble, mĂŞme de façon intermittente. La demanderesse n’avait pas non plus rĂ©ussi Ă  prĂ©senter une preuve objective que le dĂ©funt et elle vivaient dans une relation conjugale avant le dĂ©cès de celui-ci.

Roubinchtein v Ontario (CEO of FSRA), 2021 ONFST 10 (en anglais seulement)

Meloche v Meloche, 2021 ONCA 640

M. Meloche (le « demandeur Â») interjetait appel d’une dĂ©cision rendue par un juge saisi de requĂŞtes en première instance qui avait statuĂ© que lorsque les prestations de retraite du conjoint d’un participant retraitĂ© sont divisĂ©es Ă  la source aux fins du droit de la famille, les parties ne peuvent convenir, le tribunal ne peut ordonner et un arbitre ne peut dĂ©cider que le partage des prestations se poursuive au bĂ©nĂ©fice de la succession du conjoint non participant pendant le reste de la vie du conjoint participant retraitĂ©. La Cour d’appel de l’Ontario (la « CAON Â») n’a pas Ă©tĂ© d’accord avec l’interprĂ©tation de la lĂ©gislation par le juge de première instance relativement Ă  la question en litige. La CAON a plutĂ´t conclu que rien dans la LRR, la Loi sur le droit de la famille (Ontario) et les Questions de droit de la famille, Règl. de l'Ont. 287/11 n’empĂŞchait les parties de convenir, un tribunal d’ordonner ou un arbitre de dĂ©cider de poursuivre le versement des prestations de retraite partagĂ©es Ă  la succession d’un non participant dĂ©cĂ©dĂ© pendant le reste de la vie du conjoint participant.

Meloche v Meloche, 2021 ONCA 640 (en anglais seulement)

Lecompte v. Paroyan, 2021 ONSC 6333

Mme Lecompte (la « demanderesse Â») a dĂ©posĂ© une requĂŞte en avril 2020 en vertu du paragraphe 25(19) des Règles en matière de droit de la famille afin de faire augmenter le paiement d’égalisation que M. Paroyan (l’« intimĂ© Â») devait lui verser aux termes d’une ordonnance dĂ©finitive datĂ©e du 17 avril 2009. La demanderesse a fait valoir que le montant du paiement d’égalisation avait Ă©tĂ© mal calculĂ© en raison d’un chiffre erronĂ© fourni par l’administrateur du rĂ©gime Ă  l’évaluateur de la rente, de sorte que l’évaluateur avait surĂ©valuĂ© la valeur du rĂ©gime de retraite de la demanderesse.

La Cour supĂ©rieure de justice de l’Ontario (la « Cour Â») a Ă©tabli qu’elle avait la compĂ©tence requise en vertu du paragraphe 25(19) des Règles en matière de droit de la famille pour modifier l’ordonnance si le document final contenait des erreurs techniques causĂ©es par l’inadvertance ou un dĂ©faut d’attention des conseillers juridiques ou des parties, ou en prĂ©sence d’une erreur qui annulait la communautĂ© d’intention des parties. La Cour a conclu qu’aucune preuve ne permettait de croire que des erreurs techniques avaient Ă©tĂ© causĂ©es par inadvertance ou un dĂ©faut d’attention dans la rĂ©daction de l’ordonnance dĂ©finitive. Elle a Ă©galement conclu que la preuve prĂ©sentĂ©e n’allait pas dans le sens des allĂ©gations de la demanderesse selon lesquelles l’administrateur du rĂ©gime avait fourni des renseignements erronĂ©s Ă  l’évaluateur de la rente et qu’en rĂ©alitĂ© ce sont les conseillers juridiques de la demanderesse qui avaient fourni la documentation directement Ă  l’évaluateur. Les parties avaient nĂ©gociĂ© un accord fondĂ© sur la valeur actuarielle de leur rente respective et convenu que la demanderesse achèterait la part de l’intimĂ© dans la rĂ©sidence familiale et que le paiement dĂ» Ă  l’intimĂ© serait rĂ©duit d’environ 40 000 $ CA afin de tenir compte de la valeur du paiement d’égalisation, ce qui correspondait Ă  l’intention commune des parties. La Cour a statuĂ© que l’intimĂ© n’avait jouĂ© aucun rĂ´le dans le calcul de la rente de la demanderesse et qu’il n’aurait peut-ĂŞtre pas acceptĂ© ces modalitĂ©s s’il avait su que son paiement d’égalisation s’établirait Ă  au moins 51 000 $ CA. La Cour a rejetĂ© la requĂŞte de la demanderesse.

Lecompte v. Paroyan, 2021 ONSC 6333 (en anglais seulement)

F (SL) v F (JT), 2021 NWTSC 32

JT (le « demandeur Â») et SL (l’« intimĂ©e Â») avaient Ă©tĂ© mariĂ©s pendant 18 ans. Ă€ la suite d’un procès en 2019, l’intimĂ©e s’était vu accorder un montant mensuel pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e au titre d’une ordonnance alimentaire au profit d’un Ă©poux. En 2020, le demandeur a demandĂ© qu’une modification soit apportĂ©e au montant de l’ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce en raison de circonstances s’apparentant Ă  un changement important de sa situation. Celui-ci venait en effet de perdre son emploi auprès d’une grande institution financière, un an après le procès de 2019.

La Cour suprĂŞme des Territoires du Nord-Ouest (la « Cour Â») a rejetĂ© la demande. La Cour a dĂ©terminĂ© que selon la norme de la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, le demandeur ne s’était pas acquittĂ© de son fardeau de prouver qu’un changement important avait modifiĂ© sa situation. Bien que le demandeur n’ait pas prĂ©vu qu’il pourrait perdre son emploi, la baisse marquĂ©e et quasi immĂ©diate de ses revenus Ă©tait attribuable Ă  sa dĂ©cision de choisir l’option de recevoir un paiement forfaitaire au titre de la retraite plutĂ´t que l’option axĂ©e sur la protection du revenu, deux possibilitĂ©s que lui avait offert son employeur au moment de la cessation d’emploi. L’option relative au paiement forfaitaire avait permis au demandeur de toucher un paiement immĂ©diat ainsi qu’une rente rĂ©duite alors que l’option axĂ©e sur la protection du revenu aurait protĂ©gĂ© son salaire de base pendant un an et ses gains sous forme de primes pendant deux ans. Le demandeur avait eu la possibilitĂ© de choisir un forfait de rĂ©munĂ©ration qui aurait protĂ©gĂ© la majeure partie de ses revenus, et qui aurait augmentĂ© ses chances de trouver un autre emploi grâce Ă  un programme de recyclage. Mais celui-ci a choisi une option qui diminuait ces possibilitĂ©s, rĂ©duisait ses revenus et lui permettait de prendre sa retraite Ă  55 ans. Il avait consacrĂ© des efforts minimes pour trouver un autre emploi. La Cour a conclu que la situation dans laquelle il se trouvait n’était pas une situation permanente qui dĂ©coulait de circonstances hors de son contrĂ´le, mais plutĂ´t une situation qu’il avait crĂ©Ă©e de toutes pièces en faisant un choix dĂ©libĂ©rĂ©.

F (SL) v F (JT), 2021 NWTSC 32 (en anglais seulement)

Ghent v. Busse, 2021 ONSC 3278

Mme Ghent (la « demanderesse Â») et M. Busse (l’« intimĂ© Â») se sont mariĂ©s le 27 dĂ©cembre 1986 et se sont sĂ©parĂ©s vers le 26 aoĂ»t 2009. Les parties ont conclu un accord de sĂ©paration en 2011 (l’« accord Â»), qui rĂ©glait notamment la question de l’égalisation. Dans le cadre des calculs relatifs Ă  l’égalisation, les parties s’étaient fondĂ©es sur une valeur de la rente de l’intimĂ©e calculĂ©e en fonction d’un dĂ©part Ă  la retraite Ă  l’âge de 60 ans. Étant donnĂ© que l’intimĂ© avait 55 ans quand il a pris sa retraite, la demanderesse a demandĂ© que soit rendue une ordonnance lui donnant droit Ă  la diffĂ©rence entre le paiement d’égalisation qu’elle avait reçu et le paiement d’égalisation qu’elle aurait reçu si l’âge rĂ©el de dĂ©part Ă  la retraite, soit 55 ans, avait Ă©tĂ© utilisĂ© dans l’accord.

La Cour supĂ©rieure de justice de l’Ontario (la « Cour Â») a rejetĂ© la demande de la demanderesse visant Ă  obtenir un autre paiement au titre de l’égalisation. Pour ce faire, la Cour s’est appuyĂ©e sur le paragraphe 7(3) de la Loi sur le droit de la famille (Ontario), qui interdit la prĂ©sentation d’une demande en vue de l’égalisation des biens familiaux nets deux ans après le jour oĂą le mariage prend fin en vertu du divorce ou six ans après le jour oĂą les conjoints se sĂ©parent. Or, la demande de la demanderesse avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en 2020. Étant donnĂ© que les parties s’étaient sĂ©parĂ©es en 2009 et avaient signĂ© l’accord en 2011, la Cour a statuĂ© que la demande de la demanderesse Ă©tait frappĂ©e de prescription.

L’intimĂ© a Ă©galement demandĂ© une ordonnance visant Ă  mettre fin Ă  son obligation de verser Ă  la demanderesse une pension alimentaire pour conjoint continue, ou au moins Ă  rĂ©duire le montant de celle-ci, au motif qu’il lui est devenu difficile d’honorer ces obligations financières depuis son dĂ©part Ă  la retraite. La Cour a rejetĂ© la demande de l’intimĂ© et a ordonnĂ© Ă  celui-ci de continuer Ă  verser la pension alimentaire du conjoint. Pour parvenir Ă  cette dĂ©cision, la Cour a soulignĂ© qu’elle n’était aucunement tenue d’accepter l’argument selon lequel le dĂ©part volontaire Ă  la retraite de l’intimĂ© lui donnait automatiquement le droit de faire modifier l’ordonnance alimentaire existante afin que son montant soit alignĂ© sur son revenu de retraite. Étant donnĂ© que l’intimĂ© connaissait ses obligations financières, dont une dette de plus de 150 000 $ CA envers son père, lorsqu’il a dĂ©cidĂ© de prendre sa retraite, la Cour a conclu que la dĂ©cision de l’intimĂ© de prendre sa retraite n’était ni raisonnable ni responsable dans les circonstances. De plus, la Cour a prĂ©cisĂ© que son examen de la capacitĂ© de l’intimĂ© de payer la pension ne s’était pas limitĂ© Ă  son revenu de retraite, mais pouvait comprendre une Ă©valuation de sa capacitĂ© de tirer un revenu de l’emploi qu’il avait choisi de quitter ou de tout autre emploi après sa retraite. Étant donnĂ© que l’intimĂ© possĂ©dait toujours des aptitudes artistiques et des compĂ©tences en enseignement qui lui permettraient de trouver d’autres sources de revenus et de corriger l’erreur qu’il avait faite en prenant sa retraite prĂ©maturĂ©ment, la Cour a statuĂ© que la capacitĂ© de l’intimĂ© de payer la pension alimentaire n’avait pas Ă©tĂ© compromise.

Ghent v. Busse, 2021 ONSC 3278 (en anglais seulement)

Want v. Gauthier, 2021 ONSC 7595

Mme Want (la « demanderesse Â») et M. Gauthier (l’« intimĂ© Â») se sont mariĂ©s le 28 fĂ©vrier 1997 et se sont sĂ©parĂ©s le 1er avril 2014. Avant le dĂ©but du procès, les parties avaient convenu que le paiement d’égalisation que l’intimĂ© devait verser Ă  la demanderesse serait fait au moyen de transferts provenant des prestations de retraite du gouvernement du Canada de l’intimĂ©. Au procès, la demanderesse, qui recevait des prestations d’invaliditĂ© de longue durĂ©e depuis 2008, soit un revenu annuel de 30 000 $ CA, a demandĂ© qu’une ordonnance additionnelle soit rendue afin qu’elle ait droit Ă  une pension alimentaire fondĂ©e sur le revenu de retraite de l’intimĂ©, divisĂ© Ă  la source. L’intimĂ©, dont le revenu annuel excĂ©dait 250 000 $ CA et Ă©tait tirĂ© de sources variĂ©es, notamment des prestations de retraite reprĂ©sentant environ 70 000 $ CA par annĂ©e, avançait que ses prestations de retraite ne devaient pas ĂŞtre prises en compte dans le calcul de la pension alimentaire puisqu’elles avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© incluses dans la division des biens familiaux nets.

La Cour supĂ©rieure de justice de l’Ontario (la « Cour Â») s’est rangĂ©e du cĂ´tĂ© de la demanderesse et a dĂ©terminĂ© qu’une partie du rĂ©gime de retraite de l’intimĂ© pouvait ĂŞtre utilisĂ©e au titre de la pension alimentaire et que le montant exact serait Ă©tabli une fois que les transferts des prestations de retraite prendraient fin. La Cour a dĂ©clarĂ© que la « double ponction Â», soit le fait de permettre Ă  un conjoint bĂ©nĂ©ficiaire de tirer profit d’un rĂ©gime de retraite Ă  la fois Ă  titre d’actif et Ă  titre de source de revenus, est gĂ©nĂ©ralement injuste, particulièrement lorsque le conjoint bĂ©nĂ©ficiaire conserve l’actif et ne fait aucun effort raisonnable pour le convertir en revenu. Par consĂ©quent, la Cour a statuĂ© qu’il est gĂ©nĂ©ralement prĂ©fĂ©rable de se concentrer sur les actifs du conjoint payeur qui Ă©taient exemptĂ©s de la division pour Ă©valuer la capacitĂ© du conjoint de payer une pension. Toutefois, la Cour a prĂ©cisĂ© que la double ponction ne peut pas toujours ĂŞtre Ă©vitĂ©e et qu’elle peut ĂŞtre raisonnable dans certaines circonstances, particulièrement si le conjoint payeur a la capacitĂ© de payer, que le conjoint bĂ©nĂ©ficiaire a fait des efforts raisonnables pour utiliser les actifs ayant fait l’objet de l’égalisation comme source de revenus et que, malgrĂ© tout, les difficultĂ©s financières dĂ©coulant du mariage ou de l’échec de celui-ci persistent. Étant donnĂ©, d’une part, la santĂ© chancelante de la demanderesse et son besoin criant d’une pension alimentaire et, d’autre part, le revenu Ă©levĂ© de l’intimĂ©, la Cour a conclu qu’une exception Ă  la règle gĂ©nĂ©rale interdisant la double ponction Ă©tait justifiĂ©e.

Want v. Gauthier, 2021 ONSC 7595 (en anglais seulement)

DÉSIGNATIONS DE BÉNÉFICIAIRE

Ray-Ellis v Goodtrack et al, 2021 ONSC 3102

Mme Ellis (la « demanderesse Â») cherchait Ă  obtenir une dĂ©claration selon laquelle le produit du compte de retraite immobilisĂ© (le « CRI Â») dĂ©tenu par Kirk Goodtrack (le « dĂ©funt Â») et enregistrĂ© auprès de la banque du dĂ©funt lui soit immĂ©diatement versĂ©. La demanderesse s’appuyait sur une dĂ©signation de bĂ©nĂ©ficiaire pour le CRI, signĂ©e par le dĂ©funt en 1997 et dans laquelle elle Ă©tait la bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ©e (la « dĂ©signation de 1997 Â»). Or, la demande Ă©tait contestĂ©e par les parents du dĂ©funt, William et Edith Goodtrack (les « parents Â»), qui Ă©taient les bĂ©nĂ©ficiaires de la succession du dĂ©funt. Les parents s’appuyaient sur le fait que le dĂ©funt avait signĂ© une nouvelle dĂ©signation de bĂ©nĂ©ficiaire le 29 septembre 2001 (la « dĂ©signation de 2001 Â») après son divorce d’avec la demanderesse, nouvelle dĂ©signation qui rĂ©voquait du mĂŞme coup la dĂ©signation de 1997. La banque du dĂ©funt dĂ©tenait l’original de la dĂ©signation de 1997, mais uniquement une photocopie de la dĂ©signation de 2001.

La demanderesse a fait valoir que la dĂ©signation de 2001 Ă©tait invalide puisqu’elle n’avait jamais Ă©tĂ© transmise Ă  la banque du dĂ©funt, qu’elle ne figurait pas dans les dossiers de la banque et que les actions du dĂ©funt après la dĂ©signation de 1997 confirmaient qu’il n’avait pas l’intention de modifier la dĂ©signation de 1997. Toutefois, la demanderesse n’a pas contestĂ© l’authenticitĂ© des signatures sur la dĂ©signation de 2001 ni allĂ©guĂ© de fraude Ă  l’égard de celle-ci.

La Cour supĂ©rieure de justice de l’Ontario (la « Cour Â») a dĂ©terminĂ© que la demanderesse n’avait pas accordĂ© suffisamment d’importance Ă  la dĂ©signation de 2001 et Ă  l’incidence de celle-ci en vertu de la Loi portant rĂ©forme du droit des successions (la « LPRDS Â»). La dĂ©signation de 2001 constituait un « acte Â» visĂ© par l’alinĂ©a 51(1)a) de la LPRDS que le dĂ©funt avait signĂ©. La demanderesse n’avait pas par ailleurs contestĂ© l’authenticitĂ© de la dĂ©signation de 2001. La LPRDS n’exige pas que la dĂ©signation de bĂ©nĂ©ficiaire soit « enregistrĂ©e Â» ni mĂŞme qu’elle soit transmise Ă  l’institution bancaire. En outre, dans l’affaire RBC Life Insurance Company v. Monaco et al., 2010 ONSC 75, la Cour avait acceptĂ© la validitĂ© d’une photocopie d’une dĂ©signation modifiĂ©e comportant des numĂ©ros de police erronĂ©s.

La Cour a conclu que la dĂ©signation de 2001 rĂ©voquait la dĂ©signation de 1997 et a ordonnĂ© que le produit du CRI soit versĂ© aux parents en tant que bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©signĂ©s.

Ray-Ellis v Goodtrack et al, 2021 ONSC 3102 (en anglais seulement)

Mak (Estate) v Mak, 2021 ONSC 4415

La famille Mak Ă©tait formĂ©e de deux parents, Yiu-Loi Mak (le « père Â») et Tai-Kiu Mak (la « mère Â»), et de leurs quatre fils, Raymond, Eddie, Steve (les « plaignants Â») et Kenny (le « dĂ©fendeur Â»). Après le dĂ©cès du père en 2002, le dĂ©fendeur a vĂ©cu avec la mère dans la rĂ©sidence familiale. La mère est devenue dĂ©pendante du dĂ©fendeur pour se rendre Ă  ses rendez-vous et s’occuper de ses opĂ©rations bancaires. En juillet 2007, la mère a dĂ©signĂ© le dĂ©fendeur Ă  titre de bĂ©nĂ©ficiaire de son FERR. Le testament de la mère prĂ©voyait un partage Ă©gal de la succession entre les quatre frères. En mars 2012, la mère a reçu un diagnostic de dĂ©mence et elle est dĂ©cĂ©dĂ©e en novembre 2015. Les plaignants ont contestĂ© une sĂ©rie de mesures au bĂ©nĂ©fice du dĂ©fendeur prises du vivant de la mère, dont la dĂ©signation de bĂ©nĂ©ficiaire du FERR de celle-ci. Selon les plaignants, la dĂ©signation du dĂ©fendeur Ă  titre de bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ© crĂ©ait une fiducie rĂ©sultoire.

Les plaignants se sont fondĂ©s sur la dĂ©cision rendue dans l’affaire Calmusky v Calmusky, 2020 ONSC 1506 (la « dĂ©cision Calmusky Â») pour faire valoir que la prĂ©somption de fiducie rĂ©sultoire s’applique Ă  une dĂ©signation de bĂ©nĂ©ficiaire. La dĂ©cision Calmusky s’appuyait sur une remarque incidente tirĂ©e de l’affaire McConomy-Wood v McConomy, [2009] OJ No 741, dans laquelle la Cour supĂ©rieure de justice de l’Ontario (la « Cour Â») a statuĂ© qu’il ne faisait aucun doute que la dĂ©signation de bĂ©nĂ©ficiaire aux termes d’un FRR (fonds de revenu de retraite) Ă©tait faite en vue de la dĂ©tention en fiducie du produit du FRR au profit des bĂ©nĂ©ficiaires d’une succession.

La Cour a rejeté les arguments des plaignants voulant que la doctrine de la fiducie résultoire s’applique aux désignations de bénéficiaire. La Cour a cité le jugement rendu dans l’affaire Pecore c. Pecore, 2007 CSC 17, arrêt déterminant sur la question des fiducies résultoires, qui établit que la présomption de fiducie résultoire s’applique aux dons entre vifs. La Cour a précisé que la désignation de bénéficiaire n’est pas un don entre vifs. Elle a également souligné un commentaire décisif dans la décision Calmusky, soit qu’il n’est habituellement pas nécessaire de déterminer la véritable intention à l’origine d’une désignation de bénéficiaire. La Cour a statué que la présomption de fiducie résultoire ne s’applique donc pas à une désignation de bénéficiaire relative à un FERR et que, comme dans le cas de la présomption d’abus d’influence, c’est la partie qui conteste la désignation de bénéficiaire qui a le fardeau de démontrer que l’intention du défunt (ou de la défunte, en l’espèce) était que la désignation soit au bénéfice de la succession.

Mak (Estate) v Mak, 2021 ONSC 4415 (en anglais seulement)

ADMINISTRATION D’UN RÉGIME DE RETRAITE

Brousseau v La Cité Collégiale et al, 2021 ONSC 2676

Serge Brousseau (le « demandeur Â») Ă©tait vice-prĂ©sident aux ressources humaines Ă  La CitĂ© CollĂ©giale (la « dĂ©fenderesse Â»). Tous les employĂ©s de la dĂ©fenderesse Ă©taient tenus de cotiser aux rĂ©gimes de retraite de celle-ci. Le premier de ces rĂ©gimes est le rĂ©gime de retraite de base pour la majoritĂ© des employĂ©s de la dĂ©fenderesse, tandis que le deuxième est un rĂ©gime supplĂ©mentaire de retraite pour les employĂ©s de la haute direction qui touchent un salaire Ă©levĂ©. Le rĂ©gime supplĂ©mentaire de retraite renfermait des modalitĂ©s plus avantageuses que le rĂ©gime de retraite de base. Le demandeur allĂ©guait que la dĂ©fenderesse avait manquĂ© Ă  une entente verbale conclue en 2004 selon laquelle elle aurait convenu de payer tous les coĂ»ts associĂ©s au transfert de ses rĂ©gimes de retraite auprès de prĂ©cĂ©dents employeurs au rĂ©gime de retraite de base et au rĂ©gime supplĂ©mentaire de retraite. Le demandeur allĂ©guait Ă©galement que la dĂ©fenderesse avait convenu que si le transfert des rĂ©gimes de retraite auprès d’employeurs prĂ©cĂ©dents au rĂ©gime supplĂ©mentaire de retraite n’était pas possible, celle-ci Ă©tablirait un fond qui lui assurerait de recevoir une somme correspondant Ă  la pension de retraite qu’il aurait touchĂ©e si le transfert avait Ă©tĂ© possible. La dĂ©fenderesse a admis qu’elle avait acceptĂ© de payer les coĂ»ts associĂ©s au transfert des annĂ©es de service ouvrant droit Ă  pension que le demandeur avait accumulĂ©es auprès d’employeurs prĂ©cĂ©dents au rĂ©gime de retraite de base, mais pas au rĂ©gime supplĂ©mentaire de retraite. Enfin, le demandeur allĂ©guait qu’une employĂ©e de la dĂ©fenderesse lui avait fait des dĂ©clarations inexactes par nĂ©gligence quant au montant de son revenu de pension mensuel, qu’il s’était fiĂ© Ă  ces dĂ©clarations pour prendre une retraite anticipĂ©e et avait subi des pertes financières en consĂ©quence.

La Cour supĂ©rieure de justice de l’Ontario (la « Cour Â») a dĂ©terminĂ© que le demandeur n’avait pas Ă©tabli, selon la balance des probabilitĂ©s, que la dĂ©fenderesse avait acceptĂ© de payer les coĂ»ts associĂ©s au transfert de ses annĂ©es de service ouvrant droit Ă  pension auprès d’employeurs prĂ©cĂ©dents au rĂ©gime supplĂ©mentaire de retraite, ni que cette dernière avait convenu d’établir un fond qui lui assurerait de recevoir une somme correspondant Ă  la pension de retraite qu’il aurait touchĂ©e si le transfert avait Ă©tĂ© possible. Selon la preuve prĂ©sentĂ©e, le rĂ©gime supplĂ©mentaire de retraite interdisait le transfert d’annĂ©es de service accumulĂ©es auprès d’employeurs prĂ©cĂ©dents, et le demandeur Ă©tait au courant de cette restriction. Par consĂ©quent, le demandeur ne pouvait raisonnablement s’attendre Ă  ce que ses prestations de pension acquises auprès d’employeurs prĂ©cĂ©dents soient transfĂ©rĂ©es au rĂ©gime supplĂ©mentaire de retraite. La Cour a Ă©galement conclu qu’il Ă©tait hautement improbable que la dĂ©fenderesse convienne verbalement de la crĂ©ation d’un fonds d'un montant non spĂ©cifiĂ© en vue de complĂ©ter son revenu de retraite sans dĂ©terminer au prĂ©alable les coĂ»ts rĂ©els que cela reprĂ©senterait. Enfin, la Cour a statuĂ© que la dĂ©fenderesse s’était entièrement acquittĂ©e de son obligation relative au transfert des prestations de retraite du demandeur auprès des employeurs prĂ©cĂ©dents de celui-ci au rĂ©gime de retraite de base lorsqu’elle a versĂ© au demandeur une somme de 170 000 $ CA en 2010.

La Cour a également déterminé que le demandeur n’avait pas réussi à prouver que la défenderesse lui avait fait des déclarations inexactes par négligence quant au montant du revenu de pension qu’il recevrait quand il prendrait sa retraite. Celui-ci n’a pas non plus réussi à prouver qu’il s’était fié, de façon raisonnable, aux déclarations inexactes par négligence d’une employée de la défenderesse Le demandeur en savait plus au sujet du régime supplémentaire de retraite que l’employée de la défenderesse et, en outre, il avait prévu de prendre sa retraite avant même que l’employée lui fournisse une estimation inexacte.

Brousseau c. La Cité Collégiale et al, 2021 ONSC 2676

Ontario Public Service Employees Union (Gallina) v Ontario (Children, Community and Social Services), 2021 CanLII 58426 (ON GSB)

Louie Gallina (le « plaignant Â») a dĂ©posĂ© un grief auprès de la Commission de règlement des griefs de l’Ontario (la « Commission Â») le 19 septembre 2015 en se fondant sur l’article 22.16 d’une convention collective. L’employeur du plaignant (l’« employeur Â») avait retenu des fonds reprĂ©sentant 18 mois en 1993 et 1994 au titre de cotisations au rĂ©gime de retraite. Toutefois, les sommes retenues n’ont jamais Ă©tĂ© remises ni crĂ©ditĂ©es au compte du plaignant. L’article 22.1 de la convention collective stipule que les griefs doivent ĂŞtre tranchĂ©s le plus rapidement possible, tandis que l’article 22.2 prĂ©voit que le plaignant dispose de 30 jours une fois que les circonstances donnant naissance Ă  la plainte se sont produites ou auraient raisonnablement dĂ» ĂŞtre portĂ©es Ă  son attention. Le plaignant a soutenu que puisqu’il Ă©tait au courant que l’employeur avait retenu le montant de ses cotisations de retraite, il Ă©tait raisonnable de sa part de prĂ©sumer que l’employeur avait remis les sommes ainsi retenues en temps voulu. L’employeur a fait valoir de son cĂ´tĂ© que l’administrateur du rĂ©gime de retraite Ă©mettait des relevĂ©s annuels Ă  tous les membres et que le plaignant aurait dĂ» constater bien avant 2015 qu’aucune cotisation de retraite n’avait Ă©tĂ© versĂ©e dans son compte pendant 18 mois en 1993 et 1994.

La Commission s’est rangĂ©e du cĂ´tĂ© du plaignant et a statuĂ© que le grief avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les dĂ©lais Ă©tablis Ă  l’article 22.2 de la convention collective. Jusqu’en 2015, le plaignant ignorait qu’il avait des motifs de dĂ©poser un grief. Les relevĂ©s annuels qu’il avait reçus ne prĂ©cisaient pas les pĂ©riodes pour lesquelles aucune cotisation de retraite n’avait Ă©tĂ© reçue. Le problème n’aurait pu ĂŞtre dĂ©couvert qu’au moyen d’une analyse dĂ©taillĂ©e des renseignements figurant dans les relevĂ©s. Le plaignant n’a appris qu’en 2015 que la pĂ©riode sans cotisation de retraite rĂ©sultait du dĂ©faut de l’employeur de remettre les fonds que celui-ci avait retenus et il a dĂ©posĂ© son grief dans les 30 jours suivants. La Commission a Ă©galement statuĂ© que l’employeur a l’obligation de s’assurer que les sommes exactes sont remises et crĂ©ditĂ©es, car autrement, le fardeau imposĂ© au plaignant serait injuste.

Ontario Public Service Employees Union (Gallina) v Ontario (Children, Community and Social Services), 2021 CanLII 58426 (ON GSB) (en anglais seulement)

Lauzier v. Ontario (CEO of FSRA), 2021 ONFST 17

Dans un avis d’intention datĂ© du 3 septembre 2020, le directeur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© ontarienne de rĂ©glementation des services financiers (l’« intimĂ© Â») avait informĂ© M. Lauzier (le « demandeur Â») de son refus de rendre une ordonnance Ă  l’égard du rĂ©gime de retraite d’Accor Hotels (le « rĂ©gime Â»). L’intimĂ© Ă©tait d’avis que les allĂ©gations du demandeur selon lesquelles les prestations de retraite de celui-ci avaient Ă©tĂ© incorrectement calculĂ©es Ă©taient sans fondement et que les conditions relatives au prononcĂ© d’une ordonnance en vertu de l’article 87 de la LRR (Ontario) n’étaient pas satisfaites. Le 6 juillet 2021, le demandeur a remis Ă  l’intimĂ© et Ă  l’administrateur du rĂ©gime (l’« administrateur Â») quatre sĂ©ries de questions posĂ©es par Ă©crit. L’intimĂ© et l’administrateur ont rĂ©pondu aux quatre sĂ©ries de questions, et, le 1er septembre 2021, le demandeur a dĂ©posĂ© un avis de motion aux termes de la règle 19.03 des Règles de pratique et de procĂ©dure pour les instances devant le Tribunal des services financiers dans lequel il demandait que soit ordonnĂ© Ă  l’intimĂ© et Ă  l’administrateur de fournir des rĂ©ponses complètes et adĂ©quates aux diverses sĂ©ries de questions posĂ©es par Ă©crit.

Le Tribunal des services financiers (le « Tribunal Â») a accueilli en partie la motion du demandeur. Il a Ă©tĂ© ordonnĂ© Ă  l’administrateur de fournir au demandeur et Ă  l’intimĂ© une explication du calcul des prestations du demandeur aux termes du rĂ©gime de façon suffisamment dĂ©taillĂ©e pour permettre au demandeur de comprendre le mode de calcul utilisĂ©. Bien que le Tribunal ait reconnu le bien-fondĂ© de la demande du demandeur visant Ă  obtenir des dĂ©tails sur le calcul de son droit Ă  pension, le Tribunal a dĂ©terminĂ© que les autres sĂ©ries de questions posĂ©es par Ă©crit, qui portaient sur l’analyse du rĂ©gime par l’administrateur en fonction de diffĂ©rentes hypothèses et de diffĂ©rents arguments juridiques, ne constituaient pas le sujet appropriĂ© d’une sĂ©rie de questions posĂ©es par Ă©crit.

Lauzier v. Ontario (CEO of FSRA), 2021 ONFST 18 (en anglais seulement)

International Association of Machinists and Aerospace Workers; International Association of Machinists and Aerospace Workers Local Lodge 1542 v. Arnprior Aerospace Inc., 2021 CanLII 115298 (ON LRB)

L’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aĂ©rospatiale  (la « demanderesse Â») a dĂ©posĂ© une demande d’ordonnance provisoire en vertu de l’article 98 de la Loi sur les relations de travail (la « Loi Â») en vue d’empĂŞcher Arnprior Aerospace Inc. (l’« intimĂ© Â») de modifier unilatĂ©ralement son rĂ©gime de retraite Ă  prestations dĂ©terminĂ©es (le « rĂ©gime PD Â») pour en faire un rĂ©gime Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es (un « rĂ©gime CD Â») avant l’issue d’une plainte pour pratique dĂ©loyale en vertu de l’article 96. Dans cette plainte, le demandeur soutenait que l’intimĂ© avait enfreint la Loi en nuisant Ă  sa capacitĂ© de reprĂ©senter les membres et en nĂ©gociant directement avec les employĂ©s de l’unitĂ© de nĂ©gociation.

La Commission des relations de travail de l’Ontario (la « Commission Â») a accueilli la demande. Elle a dĂ©terminĂ© que la position du demandeur dans la plainte dĂ©posĂ©e par celui-ci en vertu de l’article 96 se dĂ©fendait quant Ă  l’interprĂ©tation de la convention collective et Ă  l’historique des nĂ©gociations entre les parties. De plus, la Commission a soulignĂ© que pourrait ĂŞtre invoquĂ© le fait que l’intimĂ© a refusĂ© de nĂ©gocier une question d’importance cruciale, ce qui constitue un rejet du statut juridique du syndicat et, par le fait mĂŞme, une ingĂ©rence dans la reprĂ©sentation des employĂ©s. MĂŞme si la Commission se doutait bien que la stratĂ©gie de l’intimĂ© Ă©tait dictĂ©e par la prudence dans les circonstances, elle a conclu que le fait d’accorder le recours provisoire permettrait de protĂ©ger le statut du demandeur en tant qu’agent nĂ©gociateur exclusif sans nuire rĂ©ellement Ă  l’intimĂ© si celui-ci devait retarder la mise en Ĺ“uvre du rĂ©gime CD. Ainsi, il a Ă©tĂ© ordonnĂ© Ă  l’intimĂ© de cesser sur-le-champ de prendre des mesures en vue de la modification du rĂ©gime PD en attendant la dĂ©cision de la Commission Ă  l’égard de la plainte pour pratique dĂ©loyale.

International Association of Machinists and Aerospace Workers; International Association of Machinists and Aerospace Workers Local Lodge 1542 v. Arnprior Aerospace Inc., 2021 CanLII 115298 (ON LRB) (en anglais seulement)

Monteiro v. Ontario (CEO of FSRA), 2021 ONFST 20

De septembre 1980 Ă  juin 1989 (les « annĂ©es de service allĂ©guĂ©es Â»), M. Monteiro (le « demandeur Â») Ă©tait Ă  l’emploi, Ă  titre d’enseignant Ă  temps partiel, du Conseil scolaire de Toronto, lequel fait partie du Conseil scolaire de la CommunautĂ© urbaine de Toronto qui, Ă  son tour, Ă  la suite de plusieurs regroupements, est devenu le Toronto District School Board (le « TDSB Â») en 1999. Avant la pĂ©riode des annĂ©es de service allĂ©guĂ©es, le demandeur avait brièvement Ă©tĂ© un participant au RĂ©gime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (le « rĂ©gime Â») et avait accumulĂ© 16,5 jours de service ouvrant droit Ă  pension. Après avoir changĂ© d’employeur, cependant, cette brève participation au rĂ©gime est devenue inactive et le dossier du participant n’a pas Ă©tĂ© mis Ă  jour pour reflĂ©ter sa nouvelle adresse. Par consĂ©quent, le Conseil du rĂ©gime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’« administrateur Â») a traitĂ© le demandeur comme un participant inactif jusqu’en septembre 2003, lorsque celui-ci a obtenu un brevet d’enseignement de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et est redevenu un participant actif du rĂ©gime.

Dans le cadre de son tĂ©moignage, le demandeur a indiquĂ© que, de 1980 Ă  2003, il croyait ĂŞtre un participant au rĂ©gime ou, encore, qu’il Ă©tait confus au sujet de sa participation. Toutefois, avant 2006, le demandeur n’a jamais cherchĂ© Ă  obtenir des Ă©claircissements auprès de l’administrateur ou de ses employeurs Ă  cet Ă©gard. De plus, outre la brève pĂ©riode de 16,5 jours en 1978, avant 2003, le demandeur n’a jamais effectuĂ© les cotisations de l’employĂ© requises au rĂ©gime, et aucune cotisation de l’employeur n’a Ă©tĂ© soumise au rĂ©gime pour le compte du demandeur par les employeurs du demandeur. L’administrateur a donc tenu pour acquis que le demandeur n’était pas un participant actif au rĂ©gime pour ce qui est de la pĂ©riode des annĂ©es de service allĂ©guĂ©es, ou alors qu’il n’était tout simplement pas admissible Ă  une telle participation.

En rĂ©ponse Ă  un avis d’intention datĂ© du 29 mars 2021, dans lequel le directeur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© ontarienne de rĂ©glementation des services financiers (l’« intimĂ© Â») informait le demandeur qu’il refusait de rendre une ordonnance en vertu de l’article 87 de la LRR (Ontario) Ă  l’égard du rĂ©gime, le demandeur a dĂ©posĂ© une demande d’audience devant le Tribunal des services financiers de l’Ontario (le « Tribunal Â»). Le demandeur a ainsi demandĂ© au Tribunal de rendre une ordonnance prĂ©cisant que l’administrateur avait contrevenu aux dispositions du rĂ©gime et/ou de la LRR (Ontario) en refusant de reconnaĂ®tre que son emploi pendant la pĂ©riode des annĂ©es de service allĂ©guĂ©es le rendait admissible Ă  une participation au rĂ©gime et au service ouvrant droit Ă  pension ainsi qu’en omettant de communiquer avec lui de 1980 Ă  2003.

Le Tribunal a rejetĂ© la demande et ordonnĂ© Ă  l’intimĂ© de donner suite Ă  l’avis d’intention. Après un examen des dispositions applicables au rĂ©gime dans la Teachers’ Superannuation Act, le Tribunal a dĂ©terminĂ© que l’administrateur devait et pouvait crĂ©diter des annĂ©es de service uniquement en cas d’admissibilitĂ©, c’est-Ă -dire lorsqu’une « preuve de qualifications pĂ©dagogiques Â» a Ă©tĂ© dĂ»ment dĂ©posĂ©e auprès de l’administrateur. Pendant la pĂ©riode des annĂ©es de service allĂ©guĂ©es, le rĂ©gime prĂ©cisait clairement que pour ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme un « enseignant qualifiĂ© Â», une personne devait dĂ©tenir un brevet d’enseignement ou une attestation de compĂ©tences du ministre de l’Éducation, ou ĂŞtre une personne Ă  l’égard de qui le ministre avait remis un permis d’enseignement Ă  un conseil scolaire. Étant donnĂ© que le demandeur n’a pas obtenu son brevet d’enseignement avant 2003 et que la preuve ne permettait pas de croire que des permis d’enseignement lui avaient Ă©tĂ© accordĂ©s Ă  l’égard des annĂ©es de service allĂ©guĂ©es, le Tribunal a conclu que le demandeur n’a pas dĂ©montrĂ©, selon la balance des probabilitĂ©s, qu’il dĂ©tenait des droits aux termes du rĂ©gime.

Le Tribunal a Ă©galement statuĂ© que l’omission de l’administrateur de communiquer avec le demandeur, lequel Ă©tait alors considĂ©rĂ© comme un membre inactif comptant 16,5 jours au titre des annĂ©es de service entre 1980 et 2003, n’était pas dĂ©raisonnable Ă©tant donnĂ© que le rĂ©gime comptait plus de 60 000 membres. Le Tribunal a indiquĂ© que le demandeur savait (ou aurait dĂ» savoir), du fait de son emploi, de ses interactions avec d’autres enseignants et de sa brève expĂ©rience en tant que participant au rĂ©gime en 1978, qu’une participation au rĂ©gime s’accompagnait obligatoirement de la retenue de cotisations sur le salaire des employĂ©s, et que de telles dĂ©ductions n’avaient pas Ă©tĂ© pratiquĂ©es sur son salaire entre 1980 et 2003. Le Tribunal a donc conclu que puisque le demandeur ne s’était pas informĂ© de façon proactive au sujet de sa participation au rĂ©gime de retraite auprès de ses employeurs et de l’administrateur, le demandeur Ă©tait en grande partie responsable de sa situation. Le Tribunal a Ă©galement statuĂ© qu’il n’existait aucun motif raisonnable ou probable de croire que l’administrateur avait enfreint le rĂ©gime ou la LRR (Ontario) en ne communiquant pas avec le demandeur au cours des 23 annĂ©es en cause.

Monteiro v. Ontario (CEO of FSRA), 2021 ONFST 20 (en anglais seulement)

FAILLITE

Anthony Capital Corporation (Re), 2021 NLSC 91

Les fiduciaires d’un rĂ©gime de retraite Ă  l’intention des cadres Ă  l’emploi d’Anthony Capital Corporation (les « demandeurs Â») ont demandĂ© qu’une ordonnance soit rendue afin d’obliger la banque Ă  dĂ©bloquer des fonds dĂ©tenus en fiducie par les avocats de cette dernière. Ces fonds provenaient de la vente de prĂŞts hypothĂ©caires par la banque relativement Ă  deux biens appartenant auparavant Ă  Anthony Capital Corporation (« ACC Â»). Le 14 janvier 2019, ACC a fait faillite aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilitĂ© (la « LFI Â»). Ă€ la date de la faillite, ACC devait une somme d’environ 571 900 $ CA au rĂ©gime de retraite.

Les demandeurs ont fait valoir que les fonds destinĂ©s au rĂ©gime de retraite Ă©taient protĂ©gĂ©s par une fiducie de common law et que, par consĂ©quent, ceux-ci ne faisaient pas partie des biens d’ACC en vertu de l’alinĂ©a 67(1)a) de la LFI. Cette affirmation n’a pas convaincu le juge, les demandeurs n’ayant pas Ă©tabli la certitude quant Ă  la matière du fait que les sommes qui constituaient la matière de la fiducie ne pouvaient ĂŞtre rattachĂ©es aux biens hypothĂ©quĂ©s.

Par ailleurs, les demandeurs ont soutenu que les sommes dues au rĂ©gime de retraite au titre des coĂ»ts normaux et des paiements spĂ©ciaux avaient un rang de prioritĂ© supĂ©rieure aux termes de l’article 81.5 de la LFI. Cette affirmation a Ă©tĂ© partiellement acceptĂ©e par la Cour suprĂŞme de Terre-Neuve-et-Labrador, qui a statuĂ© que le rang de prioritĂ© supĂ©rieure accordĂ© Ă  l’article 85.1 de la LFI ne vise que les coĂ»ts normaux, et non les paiements spĂ©ciaux.

Enfin, les demandeurs ont fait valoir que toute somme due au rĂ©gime de retraite qui n’était pas visĂ©e par l’article 85.1 de la LFI constituait une crĂ©ance valide et garantie contre les actifs d’ACC en vertu de la Pension Benefits Act (Terre-Neuve-et-Labrador) (la « PBA Â»). Cette affirmation n’a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e au motif que l’administrateur du rĂ©gime de retraite n’était pas un crĂ©ancier garanti pour l’application de la LFI. La garantie accordĂ©e par le paragraphe 32(4) de la PBA ne survit pas en cas de faillite.

Anthony Capital Corporation (Re), 2021 NLSC 91 (en anglais seulement)

ORDONNANCES DE PRÉSERVATION

Pasquill v. British Columbia (Securities Commission), 2021 BCCA 424

Le 16 mars 2015, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (la « Commission Â») rendait une dĂ©cision contre M. Pasquill (l’« appelant Â») interdisant Ă  celui-ci de participer Ă  des opĂ©rations sur les marchĂ©s des capitaux et lui ordonnant de payer Ă  la Commission une somme totalisant 36,7 M$ CA. Dans le cadre d’une sĂ©rie de modifications ultĂ©rieurement apportĂ©es Ă  la Securities Act (la « Loi Â») en mars 2020, la Court Order Enforcement Act (la « COEA Â») a Ă©tĂ© modifiĂ©e de manière Ă  prĂ©ciser qu’une exemption de l’application d’un bref d’exĂ©cution visant des biens dans un rĂ©gime enregistrĂ© ne s’applique plus aux brefs d’exĂ©cution dĂ©coulant d’une ordonnance prononcĂ©e en vertu de la Loi. Par consĂ©quent, le 27 mars 2020, la Commission a prononcĂ© une ordonnance de prĂ©servation Ă  l’égard du fonds de revenu viager (le « FRV Â») de l’appelant, lequel Ă©tait entièrement constituĂ© de prestations de retraite. L’appelant a portĂ© l’ordonnance de prĂ©servation en appel en se fondant sur les dispositions de la Pension Benefits Standards Act et du Pension Benefits Standards Regulation (collectivement, la lĂ©gislation sur les normes applicables aux prestations de retraite de la Colombie-Britannique, ou la « LNPR de la C.-B. Â»), qui exemptait les prestations de fonds de retraite des procĂ©dures d’exĂ©cution, de saisie ou de saisie-arrĂŞt. Le 7 novembre 2020, la Commission a rejetĂ© le recours de l’appelant cherchant Ă  faire rĂ©voquer l’ordonnance de prĂ©servation. L’appelant a ultĂ©rieurement portĂ© cette dĂ©cision en appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « Cour Â»).

La Cour a autorisĂ© l’appel et annulĂ© l’ordonnance de prĂ©servation au motif que la Commission n’avait pas la compĂ©tence requise pour rendre une telle ordonnance. La Cour a dĂ©terminĂ© que les fonds dans le FRV de l’appelant avaient Ă©tĂ© gelĂ©s aux fins de la procĂ©dure d’exĂ©cution et que l’ordonnance de prĂ©servation faisait partie d’un bref d’exĂ©cution. De plus, en interprĂ©tant la lĂ©gislation conformĂ©ment aux principes interprĂ©tatifs modernes, la Cour a conclu que la LNPR de la C.-B. avait prĂ©sĂ©ance sur la version modifiĂ©e de la COEA. Étant donnĂ© que la LNPR de la C.-B. n’avait pas Ă©tĂ© modifiĂ©e dans le mĂŞme sens en 2020 afin de reflĂ©ter les modifications apportĂ©es Ă  la Loi, la Cour a statuĂ© que la lĂ©gislation doit ĂŞtre interprĂ©tĂ©e comme signifiant que la Commission n’avait pas le pouvoir de faire exĂ©cuter des jugements contre des rĂ©gimes dĂ©coulant de fonds de retraite.

Pasquill v. British Columbia (Securities Commission), 2021 BCCA 424 (en anglais seulement)