Comme un peu partout ailleurs, le Canada possède lui aussi des lois visant la restitution de biens non réclamés à leurs propriétaires légitimes. Lorsque les efforts pour retrouver ces propriétaires échouent, ces lois prévoient la remise des biens à une autorité gouvernementale. Compte tenu de la vaste portée des lois provinciales sur les biens non réclamés au Canada, les entreprises qui mènent des activités à l’échelle nationale ont intérêt à s’assurer que leurs pratiques en matière de conformité et de comptabilité correspondent aux exigences de ces lois.
Les dispositions législatives sur les biens non réclamés sont énoncées dans des lois provinciales d’application générale sur les biens non réclamés ainsi que dans des lois fédérales et provinciales régissant les institutions de dépôt. Jusqu’à maintenant, seuls l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Québec et, tout récemment, le Nouveau-Brunswick ont adopté une loi d’application générale sur les biens non réclamés.
D’une province à l’autre, les détails des exigences applicables peuvent varier. Cependant, les lois sur les biens non réclamés au Canada mettent toutes l’accent sur les quatre grandes questions suivantes :
-
Une entreprise détient-elle des biens qui appartiennent ou qui sont dus à quelqu’un d’autre?
-
Dans l’affirmative, les biens sont-ils demeurés non réclamés par leur propriétaire pendant la période de dormance prévue dans la loi applicable?
-
Dans l’affirmative, la loi applicable impose à l’entreprise détenant les biens des exigences relatives aux avis selon lesquelles celle-ci doit tenter de communiquer avec le propriétaire apparent des biens non réclamés.
-
Si ces efforts échouent, les biens non réclamés doivent être déclarés et placés sous la garde d’une autorité gouvernementale, sous réserve de certaines exceptions. Une fois que les biens sont entre les mains de l’autorité gouvernementale, celle-ci est généralement tenue de les conserver pour le compte des propriétaires pendant une période précise et de favoriser la récupération des biens par leurs propriétaires grâce à des bases de données en libre accès et à d’autres moyens. À l’heure actuelle, la Banque du Canada et les autorités provinciales qui administrent les lois sur les biens non réclamés détiennent collectivement des biens non réclamés totalisant plus d’un milliard de dollars.
Le présent bulletin porte sur les lois provinciales et fédérales du Canada qui régissent les biens non réclamés, de même que sur les principaux points dont les entreprises menant des activités au pays devraient tenir compte. Nous nous pencherons d’abord sur les lois provinciales d’application générale, pour aborder ensuite les règles spéciales qui s’appliquent aux institutions de dépôt fédérales et provinciales, ainsi qu’une annonce récente faite dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020 visant la modernisation du régime fédéral des biens non réclamés.
LOIS PROVINCIALES
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, jusqu’à maintenant, seuls l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Québec et le Nouveau-Brunswick ont adopté une loi d’application générale sur les biens non réclamés.
Alberta
Adoptée en 2008, la loi albertaine intitulée Unclaimed Personal Property and Vested Property Act établit l’un des régimes les plus complets sur les biens non réclamés au Canada. Cette loi est fondée sur la Loi uniforme sur les biens immatériels non réclamés élaborée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (la « loi uniforme de la CHLC »), elle-même inspirée de la loi américaine intitulée Uniform Unclaimed Property Act of 1995.
Champ d’application. Les exigences de la loi albertaine s’appliquent si l’entité détenant les biens non réclamés exerce son administration centrale en Alberta ou fait par ailleurs affaire dans cette province (cette formulation devrait généralement englober les entités qui détiennent une inscription extraprovinciale dans la province). Dans les deux cas, la loi albertaine s’applique si la dernière adresse connue du propriétaire des biens non réclamés est en Alberta. Lorsque l’entité détenant les biens non réclamés exerce son administration centrale en Alberta, la loi albertaine s’applique aussi si l’adresse ou l’identité du propriétaire ne sont pas connues.
Biens visés. La législation albertaine s’applique aux biens meubles corporels d’une valeur de 1 000 $ CA ou plus en Alberta ainsi qu’aux biens meubles incorporels d’une valeur de 250 $ CA ou plus. Les biens meubles incorporels sont définis de façon générale et comprennent notamment de l’argent, un solde créditeur, un chèque non encaissé, des intérêts et des dividendes, un dépôt de garantie, des salaires non payés, des titres et des droits intermédiés ainsi qu’une somme payable aux termes d’une police d’assurance. Le règlement prévoit certaines exclusions, y compris quant aux points accumulés dans le cadre d’un programme de fidélisation, aux chèques-cadeaux et aux crédits offerts par des commerces.
Exigences relatives aux avis. Si les critères d’application présentés ci-dessus sont remplis, la loi albertaine exige que le détenteur des biens non réclamés informe le propriétaire de l’existence des biens conformément aux exigences quant à la forme, au délai et au contenu qui s’appliquent aux avis. L’obligation de remettre un avis s’applique une fois que les biens demeurent abandonnés pendant une période déterminée qui varie selon le type de biens, soit entre un an et 15 ans. L’abandon est généralement établi en l’absence de toute communication ou autre indication d’intérêt précise de la part du propriétaire des biens. Certaines exceptions à l’obligation de remettre un avis peuvent s’appliquer.
Rapport et remise. La loi albertaine impose en outre une obligation annuelle quant à la remise de biens non réclamés à la Alberta Tax and Revenue Administration (l’« ATRA »). La remise doit être accompagnée d’un rapport au sujet des biens. Sur le site Web de l’ATRA, on peut accéder à des exigences détaillées quant à la forme, au délai et au contenu qui régissent les exigences relatives au rapport et à la remise. Certains seuils et d’autres exceptions s’appliquent.
Colombie-Britannique
Introduite en 1999, la loi britanno-colombienne intitulée Unclaimed Property Act est quelque peu différente. Contrairement aux autres lois provinciales, elle n’oblige pas les détenteurs de biens à remettre les biens non réclamés à un administrateur nommé par le gouvernement, sauf dans le cas des coopératives de crédit et de certaines autres entités de la Colombie-Britannique.
Champ d’application. Les exigences de la loi britanno-colombienne s’appliquent aux biens non réclamés pour lesquels la dernière adresse connue de leurs propriétaires est en Colombie-Britannique, selon les registres de l’entité qui les détient. La loi britanno-colombienne s’applique également aux biens non réclamés pour lesquels leurs propriétaires apparents n’ont pas d’adresse connue si certaines mesures décrites dans la loi pour chaque catégorie de biens ont été prises dans la province.
Biens visés. La loi britanno-colombienne s’applique à différentes catégories de biens énumérées dans la loi de façon exhaustive. Ces catégories comprennent notamment certains dépôts et mandats, les titres, les droits intermédiés et les distributions, les sommes payables aux termes d’une police d’assurance et les sommes payables aux termes de certains régimes d’avantages.
Exigences relatives aux avis et à la diligence raisonnable. En Colombie-Britannique, le détenteur des biens doit déployer des efforts raisonnables pour retrouver et aviser le propriétaire de ceux-ci dans les six mois de la date d’abandon indiquée, selon le type de biens. Les biens dont la valeur est inférieure à un certain seuil, selon le type des biens, peuvent être exemptés de ces exigences relatives aux avis et à la diligence raisonnable. Contrairement à d’autres provinces, les détenteurs de biens assujettis à la loi britanno-colombienne sont tenus d’établir des politiques et procédures écrites précisant en quoi constituent de tels efforts raisonnables, et de s’assurer que l’information sur ces politiques et procédures soit rendue publique. En outre, les détenteurs de biens sont tenus de recueillir certains renseignements, notamment sur l’identité du propriétaire de biens, devant permettre au détenteur de respecter les exigences relatives aux avis et à la diligence raisonnable.
Remise volontaire. Tel que mentionné ci-dessus, la loi britanno-colombienne n’exige pas la remise obligatoire des biens non réclamés (sauf dans le cas des coopératives de crédit et de certaines autres entités de la Colombie-Britannique). Toutefois, un détenteur de biens peut transférer volontairement des biens à la British Columbia Unclaimed Property Society (la « BCUPS »), un organisme à but non lucratif, s’il s’agit d’une somme d’argent, que le détenteur des biens fournit à la BCUPS les renseignements que celle-ci demande raisonnablement et que cette dernière consent au transfert.
Maintien d’une base de données. Si un détenteur de biens choisit de ne pas remettre volontairement des biens non réclamés à la BCUPS, la loi britanno-colombienne exige que le détenteur maintienne une base de données accessible au public faisant état de tous les biens non réclamés qu’il a identifiés. La base de données doit inclure le nom du propriétaire, la date à laquelle les biens sont devenus non réclamés et le numéro d’identification des biens, le cas échéant. Le détenteur des biens doit respecter les restrictions relatives à la protection de la vie privée prévues dans la loi en s’assurant qu’une recherche dans la base de données ne donne accès publiquement à aucun autre renseignement et que la base de données ne puisse être consultée qu’à l’aide d’un nom seulement. Si la BCUPS donne son consentement, le détenteur de biens peut respecter l’exigence relative au maintien d’une telle base de données en fournissant à la BCUPS les renseignements requis, qui seront alors intégrés dans la base de données sur les biens non réclamés de la BCUPS. La loi exige aussi que le détenteur de biens non réclamés fournisse de l’information au public quant à la façon de revendiquer des biens non réclamés. À cet égard, le détenteur doit établir un point de contact permettant aux propriétaires de s’informer au sujet de biens non réclamés et veiller à ce que les coordonnées pertinentes soient accessibles au public. Le détenteur doit avoir établi une procédure pour l’examen et le traitement des revendications qu’il reçoit, laquelle procédure doit prévoir la possibilité qu’une décision soit portée en appel.
Québec
Le Québec dispose d’une loi sur les biens non réclamés depuis 1999. La version actuellement en vigueur de la Loi sur les biens non réclamés a été adoptée en 2011 et énonce les règles régissant les biens non réclamés dans la province.
Champ d’application. Les exigences de la loi québécoise s’appliquent à deux égards. Premièrement, elle s’applique aux biens non réclamés dont le propriétaire est domicilié au Québec. Un propriétaire est réputé domicilié au Québec si sa dernière adresse connue est au Québec ou, à défaut d’adresse connue, si l’acte constitutif de ses droits a été conclu au Québec. Deuxièmement, la loi québécoise s’applique aux biens situés au Québec si la loi là où le propriétaire est domicilié ne possède pas de règlements sur les biens non réclamés.
Biens visés. La loi québécoise s’applique à des catégories de biens énumérés de façon exhaustive dans la loi. Ces biens comprennent notamment les dépôts d’argent dans une institution de dépôts autorisée au Québec, les chèques, les sommes payables en cas de remboursement ou de rachat de titres d’emprunt ou d’actions, de parts ou d’autres formes de participation, et les distributions versées à leur égard, les fonds, les titres et les autres biens reçus, à quelque titre que ce soit, par un conseiller ou un courtier en valeurs mobilières, les sommes assurées payables en vertu d’un contrat d’assurance sur la vie, et les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite. Certains seuils minimums s’appliquent selon la catégorie des biens.
Exigences relatives aux avis. Si les critères d’application présentés ci-dessus sont remplis, la loi québécoise exige que le détenteur des biens non réclamés informe le propriétaire de l’existence des biens conformément aux exigences quant à la forme, au délai et au contenu qui s’appliquent aux avis. L’obligation de remettre un avis s’applique une fois que les biens demeurent abandonnés pendant une période déterminée (généralement trois ans) si le propriétaire n’a pris aucune mesure pendant cette période. La date à partir de laquelle la période d’abandon est calculée, ainsi que les mesures que le propriétaire doit prendre pendant cette période, sont déterminées en fonction du type de biens concernés. Certains seuils et d’autres exceptions s’appliquent.
Rapport et remise. La loi québécoise impose en outre une obligation annuelle quant à la remise de biens non réclamés à Revenu Québec. La remise doit être accompagnée d’un rapport au sujet des biens. Sur le site Web de Revenu Québec, on peut accéder à des exigences détaillées quant à la forme, au délai et au contenu qui régissent les exigences relatives au rapport et à la remise. En outre, les détenteurs de biens non réclamés sont tenus de maintenir une liste à jour des biens non réclamés indiquant le nom et la dernière adresse connue de leur propriétaire ainsi que la date à laquelle ils ont été remis, le cas échéant, à Revenu Québec.
Nouveau-Brunswick
Le Nouveau-Brunswick a adopté la Loi sur les biens non réclamés en mars 2020. Cette loi n’est pas encore en vigueur et devrait commencer à produire ses effets une fois que ses règles de mise en application auront été finalisées. Ces règles proposées, soit les règles UP-001 et UP-002, ont été publiées aux fins de commentaires en septembre 2020. La période de commentaires a pris fin le 23 novembre 2020. Comme dans le cas de la loi albertaine, la Loi sur les biens non réclamés du Nouveau-Brunswick est largement fondée sur la loi uniforme de la CHLC.
Champ d’application. La loi néo-brunswickoise s’appliquera essentiellement de la même manière que la loi albertaine (voir plus haut).
Biens visés. La loi néo-brunswickoise s’appliquera aux biens meubles incorporels (appelés « biens » dans cette loi) ayant une valeur minimum de 1 $ CA. Ces biens sont définis de façon générale et comprennent notamment de l’argent, des soldes créditeurs, des trop-payés à un client, des chèques non encaissés, des intérêts ou des dividendes, des dépôts de garantie, des salaires non versés, des actions ou d’autres preuves attestant d’un intérêt dans une entreprise, des dérivés, des billets non utilisés, des montants dus et exigibles d’un assureur aux termes d’une police d’assurance et tous les revenus qui en proviennent. Les règles prévoient certaines exclusions, y compris pour les programmes de fidélisation et les cartes-cadeaux.
Exigences relatives aux avis. Si les critères d’application présentés ci-dessus sont remplis, la loi néo-brunswickoise exige que le détenteur des biens non réclamés informe le propriétaire de l’existence des biens conformément aux exigences quant à la forme, au délai et au contenu qui s’appliquent aux avis. L’obligation de remettre un avis s’applique une fois que les biens demeurent abandonnés pendant une période déterminée (généralement trois ans), sous réserve de certaines exceptions. Comme en Alberta, l’abandon est généralement établi en l’absence de toute communication ou autre indication d’intérêt précise de la part du propriétaire des biens. Certaines exceptions à l’obligation de remettre un avis peuvent s’appliquer.
Rapport et remise. La loi néo-brunswickoise impose en outre une obligation annuelle quant à la remise de biens non réclamés à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. La remise doit être accompagnée d’un rapport au sujet des biens. Sur le site Web de la Commission, on peut accéder à des exigences détaillées quant à la forme, au délai et au contenu qui régissent les exigences relatives au rapport et à la remise. Certains seuils et d’autres exceptions s’appliquent.
Manitoba
En plus des quatre provinces dont il est question ci-dessus, le Manitoba a adopté la Loi sur les biens abandonnés, qui ne compte qu’une seule disposition opérationnelle, selon laquelle « [t]ous les biens personnels, y compris de l'argent ou des valeurs, laissés à un dépositaire ou à un fiduciaire au Manitoba, même si celui-ci les a depuis remis (…), et qui, 12 ans après être devenus payables, n'ont pas encore été réclamés par celui qui a le droit de le faire, sont dévolus et payables » au gouvernement du Manitoba.
En octobre 2019, la Commission de réforme du droit du Manitoba a publié un document de consultation qui examine la possibilité que le Manitoba adopte un processus plus exhaustif à l’égard des biens personnels incorporels non réclamés. À la date de publication du présent bulletin, cette consultation n’a donné lieu à aucun projet de loi.
Ontario
En Ontario, la Loi de 2015 sur les biens en déshérence établit la procédure qui permet au tuteur et au curateur public de prendre possession de biens non réclamés qui sont devenus la propriété de la Couronne en vertu d’une autre loi. Toutefois, la loi ontarienne n’impose pas d’obligations en matière d’avis ou de remise aux détenteurs de biens. En 2012, le gouvernement de l’Ontario a lancé une consultation publique au sujet d’un nouveau Programme des biens immatériels non réclamés. Toutefois, cette consultation n’a été suivie d’aucun projet de loi. Avant cette consultation, l’Ontario avait déposé une Loi sur les biens immatériels non réclamés en 1989, mais cette loi n’a jamais été adoptée et a fini par être abrogée.
LÉGISLATION RELATIVE AUX INSTITUTIONS DE DÉPÔT
La législation régissant les institutions financières impose aux institutions de dépôt des exigences relatives aux avis et aux remises visant les biens non réclamés.
Institutions de dépôt fédérales
Au fédéral, la Loi sur les banques exige que les banques et les succursales canadiennes de banques étrangères autorisées respectent certaines obligations en matière d’avis et de remise visant (1) les dépôts non réclamés faits au Canada et payables au Canada en monnaie canadienne, et (2) les chèques, traites ou lettres de change non réclamés payables au Canada en monnaie canadienne. Les dispositions de la Loi sur les banques s’appliquent après une période d’abandon de 10 ans et exigent que la banque remette à la Banque du Canada le montant en principal du dépôt ou de l’effet, majoré de l’intérêt applicable et accompagné de l’information requise au sujet du montant. La Loi sur les banques exige également que les banques avisent le propriétaire régulièrement, avant la remise à la Banque du Canada, que le dépôt ou l’effet demeure impayé. La Banque du Canada fournit des renseignements additionnels au sujet des biens non réclamés qu’elle administre. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) impose des exigences similaires aux sociétés de fiducie et de prêt fédérales.
Quant à savoir si d’autres catégories de biens non réclamés détenus par des institutions de dépôt fédérales (comme des dépôts dans des monnaies autres que la monnaie canadienne) sont assujetties à la législation provinciale sur les biens non réclamés, il faut examiner minutieusement le principe de la répartition constitutionnelle des pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada.
Énoncé économique de l’automne de 2020
Le 30 novembre 2020, il était annoncé dans l’Énoncé économique de l'automne que le gouvernement fédéral a l’intention d’apporter des modifications visant à améliorer le cadre actuel géré par la Banque du Canada et à élargir sa portée en vue d’inclure les soldes non réclamés de régimes de pensions sous réglementation fédérale qui ont cessé leurs activités et de comptes bancaires en devises étrangères.
Institutions de dépôt provinciales
Les institutions de dépôt provinciales, comme les coopératives de crédit, sont souvent assujetties à des régimes visant les biens non réclamés prévus dans leur propre législation applicable, lesquels régimes sont similaires au cadre fédéral géré par la Banque du Canada. Les régimes provinciaux ne sont pas abordés dans le présent bulletin.
AUTRES POINTS À CONSIDÉRER
Un large éventail d’entreprises, dont les institutions financières, les courtiers en valeurs mobilières, les dépositaires, les entreprises de services monétaires, d’autres fournisseurs de services de paiement et des entreprises exerçant des activités à l’extérieur du secteur des services financiers, doivent s’assurer que leurs pratiques respectent la législation sur les biens non réclamés en vigueur au Canada. Ce ne sont pas tous les ressorts au Canada qui se sont dotés d’une loi sur les biens non réclamés. Dans les provinces qui ont adopté une telle loi, l’application de la loi sur les biens non réclamés est principalement déterminée en fonction de l’adresse du propriétaire des biens, plutôt que de l’entité qui détient les biens. Dans le contexte de grandes opérations, il est également essentiel de procéder à une vérification diligente de la conformité aux lois sur les biens non réclamés.
En outre, il est fréquent que les questions suivantes soient soulevées par l’application des lois sur les biens non réclamés :
-
Frais : Il est souvent possible de réduire le montant des biens non réclamés en imposant à leur égard des frais d’abandon ou de dormance. Cependant, les lois provinciales en la matière réglementent généralement les types de frais qui peuvent être imposés à l’égard de tels biens, y compris en prévoyant des limites monétaires ou de caractère raisonnable. Même si, en général, les institutions financières fédérales ne font pas l’objet de telles restrictions en vertu de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, elles doivent néanmoins s’assurer que ces frais respectent les exigences de communication des frais prévues par ces lois. En outre, les entreprises doivent veiller à ce que les frais d’abandon ou de dormance soient indiqués dans les contrats applicables qu’elles passent avec leurs clients.
-
Traitement de biens comme étant du revenu : La loi britanno-colombienne énonce expressément les règles régissant les circonstances dans lesquelles des biens peuvent être traités comme étant du revenu par leur détenteur. Entre autres, la loi exige qu’une période d’attente minimale se soit écoulée avant que des biens non réclamés puissent être traités comme étant du revenu. Cette période d’attente est de six ans dans le cas des biens dont la valeur est inférieure à 1 000 $ CA, de dix ans, si leur valeur est inférieure à 25 000 $ CA et de 30 ans dans le cas des biens de plus grande valeur.
-
Délais de prescription : Le traitement des biens comme étant du revenu (dans la mesure où celui-ci n’est pas assujetti à une obligation de remise) peut également exiger un examen des lois provinciales sur la prescription.
-
Intérêt : Dans certaines provinces, le montant qu’un détenteur de biens doit remettre à une autorité gouvernementale doit être majoré de l’intérêt cumulé depuis la date à laquelle le montant est exigible. Par conséquent, le défaut de remettre des biens non réclamés pourrait entraîner des frais et des pénalités.
-
Politiques et procédures : Compte tenu de la complexité de la législation sur les biens non réclamés au Canada, les entreprises auraient souvent intérêt à établir des politiques et des contrôles internes afin de s’assurer de leur conformité continue avec les exigences relatives aux biens non réclamés et d’atténuer le risque que des mesures d’application de la loi soient prises à leur égard ainsi que le risque d’autres conséquences.
Pour en savoir davantage, communiquez avec :
Annick Demers 514-982-4017
Vladimir Shatiryan 416-863-4154
Katie Patterson 416-863-2659
ou un autre membre de notre groupe Réglementation des services financiers.
Ressources connexes
Les communications de Blakes et de Classes affaires de Blakes sont publiées à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis juridique ni une opinion sur un quelconque sujet. Nous serons heureux de vous fournir d’autres renseignements ou des conseils sur des situations particulières si vous le souhaitez.
Pour obtenir l'autorisation de reproduire les articles, veuillez communiquer avec le service Marketing et relations avec les clients de Blakes par courriel à l'adresse [email protected].
© 2024 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.