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L’Ontario adopte la Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs et publie de nouvelles modifications

9 décembre 2021

Le 30 novembre 2021, le gouvernement de l’Ontario a adopté le projet de loi 27, Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs (le « projet de loi 27 »), lequel devrait recevoir la sanction royale sous peu.

Comme nous l’avons souligné dans un Bulletin Blakes antérieur, le projet de loi 27 apporte plusieurs modifications à la législation qui régit l’emploi en Ontario, y compris les suivantes :

  • sous réserve de certaines exceptions, les clauses de non-concurrence seront interdites;

  • les employeurs ayant au moins 25 employés seront tenus d’adopter une politique écrite sur la déconnexion du travail;

  • les agences de placement temporaire et les recruteurs devront obtenir les permis applicables pour exercer leurs activités en Ontario;

  • les propriétaires de lieux de travail devront donner accès à une salle de toilette aux personnes qui effectuent des livraisons au lieu de travail ou qui y prennent quelque chose à livrer ailleurs.

Il convient de noter que des modifications importantes ont été apportées au projet de loi 27 depuis la publication de notre Bulletin Blakes qui portait sur ce dernier, entre autres en ce qui a trait à l’interdiction d’introduire des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail et à l’obligation pour les agences de placement temporaire et les recruteurs d’obtenir certains permis pour exercer leurs activités. Nous discutons plus particulièrement de ces modifications ci-après.

DES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES À L’ÉGARD DES « CADRES SUPÉRIEURS »

Conformément au projet de loi 27, nul employeur ne doit conclure un contrat de travail ou une autre entente avec un employé qui constitue ou comprend une clause de non-concurrence, sous réserve de certaines exceptions. En fait, au départ, une seule exception était formellement relevée dans ce projet de loi, et elle s’applique à l’occasion de la vente ou de la location à bail d’une entreprise.

Suivant les recommandations du Comité permanent de la politique sociale (le « Comité »), le projet de loi 27 a été modifié pour y inclure une autre importante exception : les cadres supérieurs. Par « cadre supérieur », on y entend « toute personne qui occupe la charge de chef de la direction, de président, de chef des services administratifs, de chef de l’exploitation, de chef des finances, de chef de l’information, de chef des affaires juridiques, de chef des ressources humaines ou de chef du développement de l’entreprise, ou qui occupe un autre poste de premier dirigeant ».

Lorsque le projet de loi 27 aura reçu la sanction royale, l’interdiction relative aux clauses de non-concurrence aura un effet rétroactif au 25 octobre 2021.

Comme nous l’avions indiqué dans notre Bulletin Blakes antérieur, les clauses de non-sollicitation ne sont pas visées par le projet de loi 27 et sont donc encore permises. Il en est de même pour les clauses visant à protéger les renseignements confidentiels et la propriété intellectuelle d’un employeur.

LES AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE ET LES RECRUTEURS DEVRONT SATISFAIRE DES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR OBTENIR LEURS PERMIS

Le projet de loi 27 exige des agences de placement temporaire et des recruteurs qu’ils détiennent les permis applicables pour pouvoir exercer leurs activités en Ontario et, suivant les recommandations du Comité, des exigences supplémentaires ont été introduites dans ce projet de loi concernant la délivrance de tels permis. D’abord, la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi sera modifiée pour y inclure une disposition visant à interdire à un recruteur ou à un employeur de demander des frais à un ressortissant étranger (un « étranger ») à l’égard d’un service, d’un produit ou d’un avantage fourni à l’étranger. Ensuite, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sera modifiée de manière à obliger quiconque présentant une demande de permis de recruteur à déclarer : (i) qu’il n’a pas demandé de frais à un étranger; puis (ii) qu’il est au courant : (A) que de nouvelles interdictions sont prévues dans la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi relativement au fait de demander des frais aux étrangers; et (B) que le directeur des normes d’emploi refusera d’accorder un permis à l’auteur d’une demande si celui-ci a demandé des frais à un étranger, ou encore révoquera ou suspendra le permis de tout titulaire qui demandera des frais à un étranger.

REMARQUE À PROPOS DE LA POLITIQUE DE DÉCONNEXION DU TRAVAIL

Le Comité n’a proposé aucune modification quant aux dispositions relatives à la politique sur la déconnexion du travail. Maintenant que le projet de loi 27 a été adopté, les employeurs devraient noter qu’ils disposeront d’un délai de six mois pour rédiger et mettre en œuvre une politique de déconnexion du travail une fois que le projet de loi 27 aura reçu la sanction royale. Des règlements devraient être adoptés par la suite pour préciser les éléments à inclure dans ladite politique.

CONCLUSION

À la lumière des modifications susmentionnées qui ont été apportées au projet de loi 27, les employeurs en Ontario seraient avisés de retenir avant tout qu’il leur est désormais interdit de faire appliquer des clauses de non-concurrence, hormis dans le contexte de la vente d’une entreprise, et à moins que l’employé concerné soit un cadre supérieur. Les employeurs en Ontario devraient donc revoir et actualiser leurs pratiques en milieu de travail, et passer en revue toutes les clauses restrictives de leurs contrats de travail pour s’assurer de respecter la législation.

Pour en savoir davantage, communiquez avec un des membres de notre groupe Travail et emploi.

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