Le 22 février 2022, le ministère des Finances de la Colombie-Britannique (« C.-B. ») a rendu public son budget de 2022, ainsi que les propositions législatives y afférentes, dont de nouvelles règles visant les « facilitateurs de marché en ligne » (online marketplace facilitators) relativement à la taxe de vente provinciale (la « TVP »). Aux termes de ces nouvelles règles, les facilitateurs de marché en ligne seraient dorénavant responsables de percevoir et de remettre la TVP sur les ventes réalisées par leur communauté de vendeurs par le biais de plateformes de commerce électronique. Les nouvelles règles considèreraient par ailleurs comme taxables divers services qu’offrent les facilitateurs de marché en ligne à leurs vendeurs. Celles-ci devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2022.
Parmi les ressorts canadiens à imposer une taxe de vente, la C.-B. est le dernier à instaurer un régime applicable aux plateformes de commerce électronique; des règles ayant en effet été adoptées à ce chapitre par le gouvernement fédéral canadien en juillet 2021, par le Québec, en janvier 2019 (modifiées en juillet 2021), par le Manitoba, en décembre 2021 et, enfin, par la Saskatchewan, en janvier 2020.
EXIGENCES EN MATIÈRE D’INSCRIPTION, DE PERCEPTION ET DE VERSEMENT
À compter du 1er juillet 2022, les facilitateurs de marché en ligne (y compris ceux qui ne résident pas en C.-B.) seraient tenus de s’inscrire aux fins de la TVP et, ainsi, de percevoir et de verser la TVP sur les ventes ou les locations taxables réalisées en C.-B. par le biais de leurs plateformes de commerce électronique. Dans les mesures législatives qui sont proposées, un facilitateur de marché en ligne désignerait toute personne qui :
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exploite, possède ou contrôle (seul ou conjointement) une place de marché en ligne;
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facilite, par le biais de sa place de marché en ligne, la vente au détail, la fourniture ou la location de biens, de logiciels ou de services taxables offerts par les vendeurs qui utilisent leur plateforme;
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perçoit les paiements relatifs à ces ventes ou locations.
Ces nouvelles obligations s’appliqueraient à la vente au détail et à la location de biens taxables, à la fourniture de services taxables, y compris les services d’hébergement en C.-B., même à court terme, ainsi qu’à la vente au détail de logiciels, réalisées sur des places de marché en ligne.
Tout facilitateur de marché en ligne dont le revenu brut annuel dépasse 10 000 $ CA serait désormais tenu de s’inscrire aux fins de la TVP. Une exemption des exigences d’inscription est toutefois prévue dans les propositions législatives lorsque la place de marché en ligne par le biais de laquelle une vente ou une location est réalisée est exploitée conjointement par plus d’une entité, et qu’au moins une de ces entités est déjà inscrite aux fins de la TVP.
Ainsi, le vendeur qui réalise une vente ou une location par le biais d’une place de marché en ligne ne serait plus tenu de percevoir et de verser la taxe relativement à cette transaction lorsque le facilitateur de marché en ligne est inscrit aux fins de la TVP, quel que soit le statut de ce vendeur aux termes du régime de la TVP. Autrement dit, un vendeur n’aurait pas besoin de s’inscrire aux fins de la TVP s’il effectue des transactions uniquement par l’intermédiaire de facilitateurs de marché en ligne qui sont eux-mêmes inscrits aux fins de la TVP; cependant, si le vendeur effectue également des ventes taxables autrement que par le biais d’une place de marché en ligne, il serait tenu de s’inscrire aux fins de la TVP, puis de percevoir et de verser la TVP relativement à de telles transactions.
SERVICES D’UN MARCHÉ EN LIGNE
Contrairement à la Saskatchewan et au Manitoba, la C.-B. désigne comme taxables un large éventail de services que fournissent les facilitateurs de marché en ligne à leur communauté de vendeurs. Voici quelques-uns de ces services :
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annonce de la vente de biens, de logiciels ou de services taxables;
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publicité ou promotion;
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service à la clientèle;
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entreposage;
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exécution de commandes ou de réservation;
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perception ou facilitation des paiements, et transfert des paiements aux vendeurs;
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acceptation ou soutien à l’égard de l’annulation, de la modification, du retour ou de l’échange de biens, de logiciels ou de services taxables;
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autres services pour faciliter la vente de biens, de logiciels ou de services taxables par un vendeur par le biais de la place de marché en ligne.
L’application éventuelle de la TVP à la fourniture des services susmentionnés diffère des régimes de taxe de vente provinciale mis en place en Saskatchewan et au Manitoba, aux termes desquels ces services ne sont généralement pas considérés comme taxables.
CONCLUSION
Comme il a été mentionné précédemment, la C.-B. est le dernier ressort canadien pourvu d’un régime de taxe de vente à adopter des règles visant les facilitateurs de marché en ligne en ce qui a trait aux plateformes de commerce électronique. À l’instar des autres provinces où une TVP est imposée (soit le Manitoba et la Saskatchewan), la C.-B. a élaboré un régime qui est différent de celui de la TPS, de la TVH et de la TVQ, lesquelles taxes sont perçues et versées par l’exploitant de la place de marché concerné uniquement lorsque le vendeur qui réalise la transaction n’est pas inscrit aux fins de la taxe applicable et, donc, ne peut la percevoir lui-même. La C-B. se distingue toutefois des autres provinces dotées d’un régime de TVP pour ce qui est du large éventail de frais exigés par les plateformes de commerce électronique auxquels la TVP s’appliquerait à l’avenir. Ce manque d’uniformité parmi les régimes mis en place à l’échelle du Canada rend particulièrement complexe la tâche des exploitants de plateformes de commerce électronique étrangers qui cherchent à mettre au point des systèmes pour percevoir et verser les taxes applicables partout où ils exercent des activités dans le but de se conformer à la législation visant les non-résidents.
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