Le 13 mai 2024, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « CSJO ») a rendu sa décision dans l’affaire Mohawk Council of Kahnawà:ke v. iGaming Ontario, dans laquelle elle tranche en faveur de la province de l’Ontario et de Jeux en ligne Ontario. Selon la CSJO, Jeux en ligne Ontario gère et mène adéquatement le marché ontarien des jeux en ligne conformément aux exigences du Code criminel (le « Code »).
Dans sa décision, la CSJO examine le degré de surveillance et de contrôle que les gouvernements provinciaux doivent exercer à l’égard des activités de jeux et de paris en ligne afin que celles-ci soient conformes aux exigences du Code et, ce faisant, elle établit un important précédent en ce qui a trait aux cadres mis en place par des ressorts au Canada dans le but de régir les jeux en ligne. Tout compte fait, la CSJO a confirmé le bien-fondé du modèle de Jeux en ligne Ontario. Sa décision fournit des lignes directrices utiles aux autres provinces qui envisagent d’adopter des cadres juridiques similaires.
Contexte
Le droit des jeux au Canada s’appuie essentiellement sur deux sources : soit le Code criminel, au fédéral, et la législation provinciale (visant le contrôle des jeux). Aux termes du Code criminel, le droit canadien des jeux comporte une certaine dualité, dans la mesure où le Code interdit de façon générale la plupart des formes de jeux et de paris, mais prévoit une exemption pour ceux qui sont mis sur pied et exploités par les gouvernements provinciaux. La disposition opérationnelle du Code, soit l’alinéa 207(1)a), stipule en fait que, malgré les interdictions générales visant les jeux et les paris, il est légal pour :
a) [un] gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, [de] mettre sur pied et [d’]exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province.
La principale question de droit dont la CSJO a été saisie dans l’affaire visant Jeux en ligne Ontario (du moins au chapitre du droit des jeux) était l’interprétation appropriée de l’expression « mettre sur pied et exploiter » utilisée à l’alinéa 207(1)a) du Code. Le demandeur, le Conseil mohawk de Kahnawà:ke (le « Conseil »), sollicitait un jugement déclaratoire selon lequel deux dispositions de la législation provinciale sous-tendant le modèle de Jeux en ligne Ontario étaient inopérantes, affirmant que, selon ces dispositions, il revient à des exploitants privés, et non au gouvernement provincial, de mettre sur pied et d’exploiter des activités de jeux et de paris en ligne sur le marché ontarien. Les défendeurs, c’est-à-dire le procureur général de l’Ontario et Jeux en ligne Ontario, ont alors fait valoir que la province, par l’intermédiaire de Jeux en ligne Ontario, a mis sur pied et exploite adéquatement le cadre régissant le marché ontarien des jeux en ligne conformément aux pouvoirs que lui confère la loi.
Décision de la CSJO
Pour en arriver à la conclusion que la province de l’Ontario, par l’intermédiaire de Jeux en ligne Ontario, a mis sur pied et exploite adéquatement le cadre ontarien régissant les jeux en ligne, la CSJO a d’abord noté que l’historique législatif applicable indique l’intention du Parlement d’exclure des activités criminalisées les jeux et les paris faisant l’objet d’un niveau de contrôle suffisant de la part d’un gouvernement provincial. Cela permet aux gouvernements provinciaux d’adapter leur législation aux enjeux et aux points de vue locaux et de s’assurer que les préjudices subis par leurs citoyens sont réduits au minimum, en plus de veiller à ce que les activités de jeux soient menées de façon responsable et dans l’intérêt public.
Dans sa décision, la CSJO a réitéré l’interprétation de longue date selon laquelle, dans la mise en œuvre des cadres régissant les jeux et les paris en vertu de l’alinéa 207(1)a), une province peut retenir les services d’entités privées à titre d’exploitants, pourvu qu’elle s’assure d’exercer un niveau de contrôle suffisant pour maintenir sa position d’âme dirigeante. Dans son examen du cadre ontarien régissant les jeux en ligne, la juge Brownstone a relevé plusieurs facteurs qui attestent le fait que Jeux en ligne Ontario est l’âme dirigeante des activités de jeux et de paris offertes sur le marché des jeux sur Internet en Ontario. Plus précisément, Jeux en ligne Ontario : (i) a le contrôle sur les types de jeux qui peuvent être offerts; (ii) dispose des droits requis pour contrôler l’utilisation des données sur les jeux; (iii) conserve le pouvoir ultime sur les méthodes et le contenu publicitaires; (iv) interdit à un exploitant d’impartir des volets de ses activités; (v) conserve le contrôle sur les exigences relatives au jeu responsable, à la bonne gouvernance, à l’intégrité des jeux et à la sensibilisation des joueurs; et (vi) supervise le service à la clientèle et le règlement des différends dans ce secteur.
En somme, la CSJO a conclu que Jeux en ligne Ontario est l’âme dirigeante du marché réglementé des jeux en ligne de l’Ontario, puisque cette dernière conserve le pouvoir décisionnel ultime sur les questions centrales du système et maintient un niveau élevé de contrôle sur les exploitants, et ce, à de nombreux égards. La CSJO a rejeté la demande en concluant que la province de l’Ontario, par l’intermédiaire de Jeux en ligne Ontario, a mis sur pied et exploite le cadre régissant les jeux en ligne conformément aux dispositions du Code.
Les auteurs souhaitent reconnaître la contribution d’Alice Xie (étudiante d’été) dans le cadre de la préparation du présent bulletin.
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