Dans une décision partagée (4-1) rendue dans le cadre du renvoi intitulé Reference re Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, une majorité de juges de la Cour d’appel de l’Alberta (la « CAA ») ont déclaré que les Parties 1 et 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la « Loi ») sont, dans leur intégralité, inconstitutionnelles (l‘« arrêt »). Le juge Kevin Feehan a exprimé sa dissidence.
L’arrêt de la CAA est la première décision à conclure que la Loi est inconstitutionnelle. Dans deux autres décisions partagées rendues l’année dernière, la Cour d’appel de l’Ontario (la « CAON ») et celle de la Saskatchewan (la « CASA ») ont toutes les deux conclu le contraire. Ainsi, huit juges de tribunaux d’appel ont déclaré que la Loi est constitutionnelle, tandis que sept juges de tribunaux d’appel sont arrivés à la conclusion que celle-ci ne l’est pas. Il s’agit manifestement d’une question difficile à trancher et les tribunaux sont clairement divisés sur le sujet.
La Cour suprême du Canada (la « CSC ») tranchera la question une fois pour toutes après les audiences, à Ottawa les 24 et 25 mars 2020, des appels interjetés par la Saskatchewan et l’Ontario, respectivement. La principale question soumise à la CSC est de savoir si le gouvernement fédéral a le pouvoir constitutionnel d’adopter la Loi ou si cette dernière empiète indûment sur les compétences provinciales.
CONTEXTE
La Loi est entrée en vigueur le 21 juin 2018, mais certaines dispositions n’ont pris effet qu’en janvier 2019. Elle vise à favoriser des changements de comportement grâce à l’instauration d’un régime national de tarification des gaz à effet de serre (les « GES »). La Loi prévoit atteindre cet objectif en conférant au gouvernement fédéral le pouvoir d’administrer et de faire appliquer un système de tarification du carbone à deux volets selon la conformité des provinces et territoires avec les exigences du régime fédéral énoncées dans la Loi. La Partie 1 de la Loi met en place une « redevance » sur le combustible, tandis que la Partie 2 comprend un système de tarification fondé sur le rendement qui s’applique aux grands émetteurs industriels. Pour en savoir davantage sur les mécanismes de la Loi, consultez notre Bulletin Blakes de décembre 2018 intitulé Entrée en vigueur du Régime fédéral de tarification du carbone en janvier 2019 : à quoi votre entreprise devrait-elle s’attendre?
Les procureurs généraux de la Saskatchewan, de l’Ontario et de l’Alberta se sont chacun lancés dans une contestation de la constitutionnalité de la Loi. Une majorité de juges de la CASA ont conclu, en se fondant sur le pouvoir général du Parlement de légiférer sur des questions d'intérêt national relatives à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement, que la Loi est constitutionnelle. Une majorité des juges de la CAON sont parvenus à la même conclusion.
Pour défendre la constitutionnalité de la Loi devant la CAA, le procureur général du Canada (le « Canada ») a uniquement invoqué le pouvoir général de légiférer sur des questions d'intérêt national relatives à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement. Ce faisant, le Canada a fait une croix sur les efforts précédents qui faisaient reposer la défense de la Loi sur d’autres pouvoirs fédéraux précis, comme les pouvoirs en matière de trafic et de commerce, et de droit criminel ainsi qu’en situation d’urgence nationale.
DÉCISION DE LA CAA
Selon les juges majoritaires, le « caractère véritable » de la Loi concerne, à la base, la réglementation des GES. Or, le champ d’application de la Loi est si vaste, selon les juges majoritaires, que celle-ci s’apparente à un cheval de Troie constitutionnel dont la portée des interventions possibles est incompatible avec le partage fondamental des pouvoirs législatifs en vertu de la Constitution. D’où la décision des juges majoritaires de déclarer que la Loi est inconstitutionnelle.
Pour en arriver à cette conclusion, les juges majoritaires de la CAA ont invoqué deux motifs distincts :
- D’abord, ils ont fait valoir qu’en réglementant les émissions de GES, la Loi empiète sur des champs de compétence provinciale exclusive, à savoir les ressources naturelles, les biens et les droits civils, les travaux et les entreprises de portée locale et l’imposition directe. À leur avis, le pouvoir général de légiférer sur des questions d'intérêt national relatives à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement ne s’applique pas en la matière. Par ailleurs, la CAA a souligné le fait que ni la CASA ni la CAON n’ont pris en considération, de manière générale, les pouvoirs des provinces de réglementer leurs ressources naturelles. La compétence provinciale en matière de ressources naturelles se devait d’être au cœur de l’analyse de la question, selon les juges majoritaires.
- Ensuite, même si la doctrine de l’intérêt national pouvait s’appliquer, la Loi ne pourrait y prétendre. En effet, les matières visées par la Loi ne sont pas suffisamment « distinctes » ou « indivisibles » par rapport aux matières qui relèvent des compétences provinciales. Qui plus est, la portée des effets de la Loi sur les compétences provinciales est incompatible avec le partage fondamental des pouvoirs législatifs en vertu de la Constitution. Ainsi, la Loi ouvrirait la porte à la réglementation fédérale de pratiquement tous les secteurs de l’économie et de la société des provinces.
Dissident, le juge Feehan aurait confirmé la validité de la Loi. Selon lui, la Loi relève de la compétence du gouvernement fédéral en vertu du pouvoir général de celui-ci de légiférer sur des questions d'intérêt national relatives à la paix, à l'ordre et au bon gouvernement, et ce, en raison de la nécessité de plus en plus pressante d’agir contre les changements climatiques et de la difficulté d’obtenir la collaboration de l’ensemble des provinces et des territoires.
CONCLUSION
En mars 2020, la CSC entendra les arguments sur la constitutionnalité de la Loi. Les enjeux sont indiscutablement très importants. L’arrêt de la CAA souligne d’ailleurs que cette affaire porte essentiellement sur la façon de régler les problèmes sociaux, économiques et environnementaux au pays tout en préservant la confiance du public à l’égard du fédéralisme démocratique et de la règle de droit.
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