Le 20 février 2025, la Cour d’appel de l’Alberta (la « CAA ») a publié sa décision dans l’affaire Henenghaixin Corp v. Long Run Exploration Ltd (l’« affaire Henenghaixin ») rejetant une demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision rendue dans le cadre des procédures engagées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») de Long Run Exploration Ltd (« Long Run »), laquelle décision approuvait une offre-paravent mise en œuvre par le biais d’une ordonnance de dévolution inversée (« ODI »). Étant donné que le recours aux ODI est de plus en plus courant, et que l’opposition à cet outil puissant se fonde sur des moyens nouveaux et inusités, il y a lieu de comprendre comment, pourquoi, où et dans quelles circonstances les tribunaux rendront une telle ordonnance.
Comme c’est généralement le cas dans les ODI, l’ODI en cause prévoyait qu’avant l’acquisition des actions de Long Run par l’acheteur, tous les passifs de cette dernière qui n’étaient pas explicitement retenus seraient transférés à une société constituée à cette fin, dans ce cas-ci à une fiducie créancière. Henenghaixin Corp (« Henenghaixin ») a demandé au tribunal de modifier l’opération afin que sa réclamation soit désignée comme une responsabilité conservée et qu’elle puisse être retenue et réglée dans le futur.
La réclamation de Henenghaixin découlait d’une poursuite intentée par cette dernière quelques années avant les procédures entamées par Long Run en vertu de la LACC, laquelle poursuite était en cours avant qu’elle soit suspendue en raison desdites procédures. Selon Henenghaixin, certains particuliers auraient occasionné, par voie frauduleuse ou trompeuse, le transfert de ses fonds à Long Run; dans sa réclamation, Henenghaixin demandait l’imposition d’une fiducie par interprétation à l’égard des actifs de Long Run, à hauteur de 44 M$ CA.
Décision rendue en application de LACC
Dans la décision rendue par la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (disponible uniquement en anglais), le juge Mah (le « juge chargé de superviser les procédures en vertu de la LACC ») a noté que l’objection de Henenghaixin ne visait pas l’opération ou l’ODI en principe, mais plutôt la catégorisation de sa réclamation en tant que responsabilité transférée, ce qui avait pour effet d’éteindre la réclamation et faisait en sorte que Henenghaixin n’aurait pas droit au recouvrement demandé. Henenghaixin a demandé au tribunal de modifier l’opération afin que sa réclamation soit reconnue à titre de responsabilité retenue.
Le juge chargé de superviser les procédures en vertu de la LACC s’est penché sur la question de savoir s’il était possible pour lui, sur le plan légal, de modifier l’opération comme le proposait Henenghaixin. Sans répondre à la question, il a tout de même statué qu’il ne devait pas le faire. Il a noté que l’acheteur ne souhaitait pas conclure une opération autre que celle qui avait été présentée au tribunal, ce qui constituait, selon le juge, la prise d’une position raisonnable.
Notamment, dans le cadre de son examen de l’objection de Henenghaixin, le juge chargé de superviser les procédures en vertu de la LACC a déterminé qu’il était nécessaire d’évaluer la solidité de la réclamation de Henenghaixin, car [TRADUCTION] « le simple fait de faire valoir l’existence d’une fiducie par interprétation ne devrait pas être suffisant pour faire dérailler des procédures en vertu de la LACC ou y nuire. »
Le juge chargé de superviser les procédures en vertu de la LACC a conclu que la preuve présentée par Henenghaixin pour étayer sa réclamation devait satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités plutôt qu’au critère moins strict de la preuve suffisante à première vue (prima facie), tel que le suggérait Henenghaixin. Le juge chargé de superviser les procédures en vertu de la LACC a statué que la preuve présentée par Henenghaixin ne satisfaisait pas au critère de la prépondérance des probabilités.
Demande d’autorisation d’appel de cette décision
La principale question soulevée par Henenghaixin dans sa demande d’autorisation d’appel était la norme de preuve qu’un tribunal devait appliquer pour évaluer la solidité de sa réclamation. Henenghaixin soutenait que la détermination de la norme de preuve appropriée devant être satisfaite par un créancier ayant une réclamation prioritaire éventuelle lorsqu’il est demandé au tribunal d’approuver une opération dans le cadre de procédures en vertu de la LACC constituait une nouvelle question.
Étonnamment, il existe très peu de jurisprudence sur la norme appropriée à appliquer pour analyser une réclamation éventuelle dans ce contexte. Or, dans l’affaire Montréal (Ville) c. Restructuration Deloitte Inc. (l’« affaire Montréal (Ville) »), la Cour suprême du Canada a déterminé que le critère de la prépondérance des probabilités devait être appliqué pour démontrer qu’une créance constitue une réclamation qui se rapporte à une dette résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux‑semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits aux termes du paragraphe 19(2) de la LACC (lequel confère aux créanciers un droit de véto dans le cadre du vote à l’égard d’une transaction ou d’un arrangement proposé). De plus, le juge en chef Morawetz de la Cour supérieure de justice de l’Ontario s’est appuyé sur la décision rendue dans l’affaire Montréal (Ville) pour déterminer, dans l’affaire Laurentian University of Sudbury (disponible uniquement en anglais), si une réclamation relative à une agression sexuelle survenue dans le passé pouvait être traitée par un tribunal en dehors du processus de réclamation établi dans le cadre de procédures en vertu de la LACC.
La juge Strekaf de la CAA a rejeté la demande d’autorisation d’appel déposée par Henenghaixin, en concluant que le juge chargé de superviser les procédures en vertu de la LACC avait appliqué le droit en vigueur et que ses motifs ne présentaient aucune erreur juridique; de plus, elle a déterminé qu’en les circonstances, aucun point de droit d’importance à la pratique n’avait été soulevé.
Principaux points à retenir
Cette décision vient clarifier qu’un créancier éventuel souhaitant obtenir un traitement différent dans le cadre de procédures en vertu de la LACC devra à tout le moins s’assurer que sa réclamation satisfait au critère de la prépondérance des probabilités. La décision vient également préciser qu’au besoin, le tribunal entreprendra l’examen sommaire d’une telle réclamation. L’intégrité du régime de la LACC serait en jeu si un demandeur, faisant valoir l’existence d’une fiducie par interprétation ou d’un autre intérêt propriétal, pouvait empêcher la réalisation d’une opération et faire cesser une procédure en vertu de la LACC, sans que sa réclamation satisfasse au critère de la prépondérance des probabilités.
Cette décision est également un exemple de l’attribution d’une ODI malgré une opposition fondée sur des motifs inusités. En appliquant le critère établi dans l’affaire Harte Gold (disponible uniquement en anglais) relativement à l’attribution d’une ODI, le juge chargé de superviser les procédures en vertu de la LACC a déterminé qu’aucune partie prenante n’était plus désavantagée par la structure de l’ODI, étant donné que la possibilité que certains créanciers ne puissent recouvrer aucune somme est fonction non pas de l’ODI, mais de l’insolvabilité du débiteur. L’ODI était nécessaire en l’espèce en raison du secteur hautement réglementé dans lequel Long Run exerçait ses activités.
Blakes, agissant pour le compte de l’agent des prêteurs garantis de rang supérieur de Long Run, a obtenu le rejet de la demande d’autorisation d’appel.
Pour en savoir davantage, communiquez avec l’un des auteurs du présent bulletin ou un autre membre de notre groupe Restructuration et insolvabilité.
Ressources connexes
Les communications de Blakes et de Classes affaires de Blakes sont publiées à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis juridique ni une opinion sur un quelconque sujet. Nous serons heureux de vous fournir d’autres renseignements ou des conseils sur des situations particulières si vous le souhaitez.
Pour obtenir l'autorisation de reproduire les articles, veuillez communiquer avec le service Marketing et relations avec les clients de Blakes par courriel à l'adresse [email protected].
© 2025 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.