Le 16 novembre 2023, dans l’affaire Coalition pour une utilisation responsable du plastique c. Canada (Environnement et Changements climatiques), la Cour fédérale (la « Cour ») a annulé le décret du gouvernement fédéral concernant l’inscription d’« articles manufacturés en plastique » (les « AMP ») sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE ») au motif que celui-ci est déraisonnable et inconstitutionnel.
La Cour a déterminé que l’inscription des AMP sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 avait une portée excessive, aucune preuve ne permettant de conclure que tous les AMP ont un effet nocif. En outre, la Cour a statué que le décret outrepassait le pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer l’environnement en se fondant sur sa compétence en matière de droit criminel. La Cour a donc annulé le décret, déclarant celui-ci nul et illégal.
Bien que cette décision ait suscité un intérêt considérable, ses conséquences pratiques à court terme sont limitées. À moyen et à long terme, cependant, elle pourrait avoir une incidence importante sur la réglementation des plastiques à usage unique et d’autres substances toxiques. Cette décision pourrait également préciser l’interaction entre la Constitution et la réglementation environnementale au Canada.
Résumé de la décision
Plusieurs études ayant réclamé une intervention stratégique pour contrer les effets des plastiques sur l’environnement, la santé humaine et l’économie, le 23 avril 2021, le gouverneur en conseil a pris un décret inscrivant les AMP sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. À la suite de ce décret, plusieurs participants de l’industrie des plastiques (les « demanderesses ») ont formé une coalition afin de contester la légalité du décret et de déposer une demande de contrôle judiciaire.
Les demanderesses ont soumis à la Cour, comme principal argument, que le décret était déraisonnable, car il ne constituait pas une utilisation appropriée du pouvoir du Cabinet et n’était pas conforme au régime législatif établi par la LCPE. Elles ont fait valoir que l’inscription des AMP avait une portée excessive, que les AMP n’étaient pas une « substance » ou des « catégories de substances » en vertu de la LCPE, et que des évaluations des risques appropriées n’avaient pas été réalisées pour démontrer que les AMP sont toxiques. Les demanderesses ont également fait valoir que le décret était inconstitutionnel puisqu’il ne relevait pas de la compétence fédérale en matière de droit criminel. En effet, la Cour suprême du Canada a statué, il y a quelques décennies déjà, que le Canada peut exercer sa compétence en matière de droit criminel pour adopter des lois sur la protection de l’environnement pourvu que l’objet visé par la réglementation soit réellement dangereux.
En défense, les ministères concernés ont répliqué que le Cabinet avait agi conformément à sa compétence en vertu de la LCPE et à son objectif général de protéger l’environnement en prévenant la pollution. Selon eux, les évaluations des risques applicables n’étaient pas nécessaires dans ce cas précis. En outre, ils ont avancé que le décret ne soulevait pas de problèmes quant au partage des compétences en vertu de la Constitution et que la portée de la liste reflétait le régime législatif de la LCPE. Quant à lui, le gouvernement fédéral a fait valoir que bien que le décret lui permît de réglementer tous les AMP, il se limiterait à publier des règlements uniquement à l’égard des articles qui sont réellement susceptibles de causer des préjudices à l’environnement.
La Cour s’est rangée du côté des demanderesses. La juge a conclu que le décret était déraisonnable parce que les AMP formaient une catégorie trop vaste pour être tous inscrits à la liste des substances toxiques, d’autant plus que le gouvernement n’avait pas démontré qu’il existait une crainte raisonnable que tous les articles en plastique sont susceptibles de causer des préjudices. La juge a déclaré que « [la] nature large et exhaustive de la catégorie des articles manufacturés en plastique constitue une menace à l’équilibre du fédéralisme, car elle ne limite pas la réglementation aux seuls articles manufacturés en plastique qui sont réellement susceptibles de causer des préjudices à l’environnement ». Par conséquent, elle a conclu que le décret était à la fois déraisonnable et anticonstitutionnel. La Cour a donc annulé le décret et déclaré que celui-ci était invalide et illégal. Le gouvernement fédéral a indiqué qu’il a l’intention de porter cette décision en appel.
Points à retenir
Trois principaux points sont à retenir de la décision.
D’abord, bien que la Cour ait annulé le décret, cette décision aura peu d’incidence dans l’immédiat. En juin 2023, à la suite du dépôt de la demande dans cette affaire, mais avant la décision de la Cour, le Parlement a adopté le Projet de loi S-5 : Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (la « Loi »). La Loi a introduit un nouveau régime pour la catégorisation et la réglementation des substances toxiques, y compris les AMP. L’annulation du décret n’aura donc pas de conséquences, car la LCPE, dans sa version modifiée par le projet de loi S-5, est devenue la loi habilitante pour l’inscription des AMP à la liste des substances toxiques, au lieu du décret. Par conséquent, pour le moment, les AMP figurent toujours dans la LCPE, quoique maintenant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. Cela dit, la validité de cet aspect de la Loi pourrait être contestée et ne pas survivre à cet exercice, à moins que le gouvernement ne réalise une évaluation plus détaillée des AMP, article par article, ou catégorie par catégorie, en se fondant sur des preuves scientifiques applicables aux articles ou aux catégories en cause et en limitant les articles et catégories inscrits à la liste à ceux qui reposent sur des preuves scientifiques.
Ensuite, les arguments invoqués dans cette affaire referont vraisemblablement surface dans d’autres causes et cette décision pourrait avoir une importante valeur de précédent. Par exemple, celle-ci pourrait avoir une incidence sur la contestation en cours du Règlement interdisant les plastiques à usage unique devant la Cour fédérale. Ce règlement a été adopté dans le cadre du décret d’avril 2021, lequel a été jugé inconstitutionnel dans l’affaire dont fait l’objet le présent bulletin. De plus, les parties ayant déposé la demande initiale pourraient contester la constitutionnalité des modifications apportées à la LCPE par l’entremise du projet de loi S-5.
Enfin, cette affaire s’ajoute à la tendance plus large de la jurisprudence en matière de droit constitutionnel qui traite de la portée des pouvoirs que le gouvernement fédéral exerce à l’égard de l’environnement. Cette jurisprudence comprend des renvois devant la Cour suprême du Canada. Consultez nos Bulletins Blakes précédents intitulés La CSC confirme la constitutionnalité de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et La CSC statue que la partie de la Loi sur l’évaluation d’impact traitant des « projets désignés » est inconstitutionnelle. D’autres différends portant sur des questions de compétence surviendront probablement, particulièrement à la lumière du Règlement sur l'électricité propre récemment adopté et du projet de Cadre réglementaire pour plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier. L’importance de cette récente jurisprudence pour ce qui est du programme stratégique actuel du gouvernement pourrait expliquer la volonté de celui-ci de porter la décision en appel.
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