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La Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 ouvre la porte à la production de matériel médical par les constructeurs d’automobiles

26 mars 2020

Ce bulletin est à jour en date du 25 mars 2020, à la fermeture des bureaux. Compte tenu de l’évolution constante de la situation, veuillez vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement pour connaître les plus récents développements.

Le 25 mars 2020, le gouvernement du Canada (le « gouvernement ») a adopté la Loi concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19, qui fournit plus de détails sur la réponse du gouvernement quant aux répercussions économiques de la crise de la COVID-19. La nouvelle loi prévoit d’importantes modifications à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi sur les brevets, qui permettront au gouvernement d’autoriser les fabricants, notamment les constructeurs d’automobiles, à réorienter leurs installations pour aider à satisfaire la demande croissante en matériel médical, comme les ventilateurs et les masques protecteurs.  

Ce bulletin résume les mesures clés prévues dans la nouvelle loi qui touchent les constructeurs d’automobiles.

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

  • La Loi sur les aliments et drogues a été modifiée et permet désormais au gouverneur en conseil de prendre les règlements nécessaires pour prévenir ou atténuer les pénuries de médicaments et d’appareils médicaux au Canada afin de protéger la santé humaine.

LOI SUR LES BREVETS

  • La Loi sur les brevets a été modifiée afin de prévoir que le commissaire doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement, ou toute personne désignée par le ministre de la Santé, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à une urgence de santé publique d’intérêt national.

  • L’autorisation incessible de produire l’invention brevetée cesse d’avoir effet à la date à laquelle le ministre de la Santé détermine que l’autorisation n’est plus nécessaire, mais au plus tard un an après la date à laquelle elle est accordée.

  • Le gouvernement et toute autre personne autorisée à produire l’invention brevetée doivent payer au breveté la rémunération que le commissaire aux brevets estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation et de la mesure dans laquelle ils fabriquent l’invention brevetée.

  • La production ou la vente d’une invention brevetée ne constitue pas une contrefaçon du brevet, mais le breveté peut demander à la Cour fédérale de faire cesser la fabrication et la vente de l’invention brevetée si elles ne sont pas effectuées d’une manière qui est compatible avec l’autorisation du commissaire aux brevets.

  • Le commissaire aux brevets ne peut donner une autorisation de produire des inventions brevetées en vertu de cette modification après le 30 septembre 2020.

Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de notre groupe Industrie automobile ou avec l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement.

Consultez notre Centre de ressources sur la COVID-19 pour en savoir davantage sur les répercussions de la COVID-19 sur votre entreprise.

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