En mai 2018, le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, a reçu la sanction royale. Toutefois, certaines modifications prévues à ce projet de loi qui devaient être apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») ne sont pas entrées en vigueur immédiatement car le règlement d’application n’avait pas encore été rédigé. Certaines de ces modifications (ci-après, les « modifications ») exigeraient notamment que les sociétés régies par la LCSA tiennent un vote distinct pour chaque candidat au conseil d’administration (c.-à-d. que le suffrage plurinominal serait interdit). De plus, dans le cadre d’élections non contestées (c.-à-d. lorsque seulement un candidat se présente pour chaque poste d’administrateur à combler), les modifications imposeraient une exigence relative à l’élection à la majorité et permettraient aux actionnaires de voter pour ou contre chaque candidat (plutôt que de s’abstenir de voter). Comme il est indiqué ci-dessous, Corporations Canada a publié un projet de règlement (le « règlement ») devant accompagner ces modifications.
VOTE DISTINCT
En vertu des modifications, un vote distinct doit être tenu pour chaque candidat à un poste d’administrateur du conseil d’administration de certaines sociétés visées qui sont régies par la LCSA. Aux termes du règlement, cette interdiction du suffrage plurinominal s’appliquera uniquement aux sociétés ayant fait appel au public (soit, en général, les sociétés ouvertes). Les modifications n’auront aucune incidence sur les sociétés inscrites à la TSX qui sont régies par la LCSA, car le Guide à l’intention des sociétés de la TSX exige déjà un vote distinct pour chaque candidat.
VOTER CONTRE UN CANDIDAT
Les modifications prévoient que les actionnaires des sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA pourront voter contre un candidat dans le cadre d’élections d’administrateurs non contestées, plutôt que de s’abstenir de voter pour ce candidat. En vertu du règlement, le formulaire de procuration devant être utilisé dans le cadre d’une assemblée des actionnaires à laquelle aura lieu une élection d’administrateurs non contestée doit permettre aux actionnaires de voter pour ou contre les candidats.
Il y a toutefois lieu de noter qu’en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, un tel formulaire de procuration doit donner aux actionnaires l’option de voter en faveur d’un candidat, ainsi que de s’abstenir de voter, dans le cadre d’une élection d’administrateurs. Bien qu’une exception à cette exigence soit disponible si (i) l’émetteur se conforme aux exigences relatives à la sollicitation de procurations des lois en vertu desquelles l’émetteur assujetti est constitué ou prorogé (p.ex., la LCSA) et (ii) ces exigences sont essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières n’ont pas encore indiqué si les modifications et le règlement seront considérés comme étant essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières.
VOTE À LA MAJORITÉ DES VOIX
Les modifications exigeraient également le recours à un modèle de vote à la majorité des voix pour les élections incontestées d’administrateurs tenues par les sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA, à l’exception de certaines sociétés visées par règlement. De plus, les modifications prévoient que si un candidat à une élection d’administrateurs tenue par une telle société n’est pas élu (c.-à-d. que les votes contre ce candidat sont plus nombreux que les votes pour ce dernier), cette personne ne peut pas être nommée au conseil d’administration, sauf dans certaines circonstances prescrites, avant la prochaine assemblée des actionnaires au cours de laquelle une élection des administrateurs doit être tenue.
Le règlement ne prévoie aucune exclusion de l’application de cette nouvelle norme électorale. Cependant, il prévoit deux exceptions permettant à une personne qui n’est pas élue d’être nommée au poste d’administrateur pour que la société puisse s’acquitter de ses obligations aux termes de la loi. Ces exceptions sont (i) lorsqu’au moins deux administrateurs ne doivent être ni des dirigeants ni des employés de la société ou de membres du groupe de celle-ci; et (ii) lorsqu’au moins 25 % des membres du conseil d’administration doivent être des résidents canadiens (si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être un résident canadien).
À l’heure actuelle, toute société inscrite à la TSX qui est régie par la LCSA (à moins qu’elle ne soit contrôlée par un actionnaire majoritaire) est tenue d’avoir une politique relative à l’élection à la majorité selon laquelle un candidat doit présenter sa démission si les votes d’abstention à son égard sont plus nombreux que les votes en sa faveur. De plus, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le conseil d’administration de cette société doit accepter cette démission. Les modifications et le règlement viennent remplacer de telles politiques relatives à l’élection à la majorité en établissant qu’en vertu de la loi, un candidat sans l’appui de la majorité des voix n’a pas été élu, ce qui écarte la nécessité pour ce candidat de démissionner. De plus, telle qu’elle est rédigée, l’exigence relative à l’élection à la majorité s’appliquera aux sociétés contrôlées par un actionnaire majoritaire.
AUTRES DISPOSITIONS
Bien que le règlement n’aborde pas les dispositions prévues aux modifications concernant l’envoi aux actionnaires des documents relatifs aux assemblées (c.-à-d. les dispositions relatives à la notification et à l’accès), il modifie les dispositions relatives aux délais permis pour la soumission de propositions d’actionnaires. Une fois que les modifications et le règlement seront en vigueur, les propositions d’actionnaires pourront être soumises dans le délai de 60 jours commençant le 150e jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des actionnaires (précédemment, une proposition d’actionnaire devait être soumise au moins 90 jours avant la date anniversaire de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle des actionnaires).
PROCHAINES ÉTAPES
Corporations Canada a proposé que les modifications et les règlements entrent en vigueur le 1er juillet 2021, de façon à « perturber le moins possible » la période de sollicitation de procurations, qui tend à avoir lieu au printemps dans la plupart des cas.
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