Le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») a levé la suspension temporaire des options de transfert et la restriction sur les rachats de rentes, qui avaient été imposées depuis le 27 mars 2020, sous réserve de certaines conditions. Ce changement est entré en vigueur le 31 août 2020. Pour en savoir davantage sur la suspension initiale des options de transfert et la restriction sur les rachats de rentes, consultez notre Bulletin Blakes de mai 2020 intitulé Alerte : Le BSIF met à jour sa FAQ à l’intention des régimes de retraite privés fédéraux. Les Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (les « Directives ») qui ont initialement été modifiées pour mettre en œuvre la suspension des options de transfert, ont été révisées de nouveau pour permettre une fois de plus les options de transfert et les rachats de rentes, sous réserve de conditions similaires à celles qui étaient appliquées avant le 27 mars 2020.
Le BSIF a indiqué qu’il continue de surveiller les conséquences de la COVID-19 sur les régimes de retraite et qu’il est prêt à réinstaurer une suspension ou à ajuster les Directives, au besoin.
Le BSIF a présenté une séance d’information technique et publié une version modifiée de sa foire aux questions, laquelle contient les renseignements supplémentaires suivants :
- Les administrateurs des régimes doivent informer les participants de la levée de la suspension des options de transfert et du temps prévu pour reprendre le cours normal des transferts.
- Les administrateurs des régimes doivent désormais faire de leur mieux pour donner suite aux choix que les participants ont faits pendant la suspension, sans que ceux-ci n’aient à prendre d’autres mesures.
- Les administrateurs de régimes sont tenus d’ajouter les intérêts aux valeurs de rachats pour tenir compte des délais de retard dans les transferts.
- Les conditions applicables aux options de transfert sont désormais les suivantes :
- Le montant du transfert initial ne peut excéder la « valeur de transfert » (c.-à-d. le produit obtenu en multipliant la valeur de rachat de la prestation de pension par le « ratio de transfert » du régime).
Le ratio de transfert correspond au moindre des éléments suivants :
- le ratio de solvabilité déterminé dans le plus récent rapport actuariel du régime;
- ce même ratio de solvabilité projeté à une date qui ne peut être antérieure au 31 mars 2020.
- Si le ratio de transfert du régime est inférieur à un, le montant intégral de la valeur de rachat peut être transféré si :
- l’administrateur du régime verse à la caisse de retraite l'excédent de la valeur de rachat sur la valeur de transfert (c.‑à‑d., le « déficit de transfert »);
- le déficit de transfert de tout transfert individuel est inférieur à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en question, à condition que la somme de toutes les valeurs de rachat individuel transférées ainsi ne dépasse pas 5 % de l’actif du régime.
- Si le montant intégral de la valeur de rachat n'est pas transféré à un particulier, le déficit de transfert est transféré au premier des jours suivants :
- cinq ans suivant la date à laquelle la valeur de rachat de la prestation de pension a été calculée;
- la date à laquelle le ratio de solvabilité du régime est déterminé être égal à un ou plus selon un rapport actuariel dont la date d'évaluation ne peut être antérieure au 31 mars 2020.
De plus, le déficit de transfert doit inclure des intérêts calculés, au taux utilisé pour établir la valeur de rachat, entre la date à laquelle la valeur de rachat a été déterminée et la date du transfert.
- Au cours de sa séance d’information technique, le BSIF a indiqué que les administrateurs de régimes peuvent utiliser un outil pour calculer le ratio de solvabilité projeté, à condition que l’outil en question ait été approuvé par un actuaire.
- Le BSIF a rétabli le consentement automatique des achats de rentes par un administrateur de régime. Lorsqu'un administrateur souhaite acheter une rente pour des fins autres que celles prévues par l'article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et que l'achat ne règle pas toutes les obligations du régime, le consentement est accordé sous réserve des conditions suivantes :
- le ratio de solvabilité suivant l'achat de la rente n'est pas inférieur à 0,85;
- une somme a été versée au fonds de pension pour maintenir le ratio de solvabilité suivant l'achat de la rente au moindre de 0,85 et du ratio de transfert.
Le BSIF a noté que le « ratio de solvabilité suivant l'achat de la rente » s'entend du ratio de transfert décrit ci-dessus et ajusté pour tenir compte de l'effet de l'achat de la rente.
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous adresser à un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants ou à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement.
Consultez notre Centre de ressources sur la COVID-19 pour en savoir davantage sur les répercussions de la COVID-19 sur votre entreprise.
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