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Le Bureau de la concurrence publie une mise à jour des Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents

14 mai 2021

Le 6 mai 2021, le Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau ») a publié une mise à jour des Lignes directrices sur la collaboration entre concurrents (les « Lignes directrices »). Cette mise à jour fait état de plusieurs changements apportés par le Bureau à ses pratiques en matière d’application de la loi à l’égard de la collaboration entre concurrents. Les entreprises qui envisagent des coentreprises, des accords de collaboration ou d’autres arrangements commerciaux avec un concurrent actuel ou potentiel doivent avoir connaissance des modifications apportées aux Lignes directrices et, de façon plus générale, à la conformité au droit de la concurrence.

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES

Les principaux éléments à retenir pour les entreprises canadiennes sont les suivants :

  1. Le Bureau continuera d’examiner attentivement les collaborations entre concurrents pour s’assurer qu’elles sont conformes aux dispositions criminelles et civiles de la Loi sur la concurrence du Canada (la « Loi »).

  2. Bien que les accords d’achat entre concurrents (p. ex., les accords de non-débauchage et les accords de fixation des salaires) puissent encore faire l’objet d’un examen en vertu des dispositions civiles de la Loi, le Bureau a réitéré qu’il n’examinera pas ces accords en vertu des dispositions criminelles de la Loi.

  3. Les entreprises devraient mettre à jour leurs lignes directrices internes en matière de conformité au droit de la concurrence pour tenir compte des modifications principales figurant dans les Lignes directrices mises à jour.

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS AUX LIGNES DIRECTRICES

Les principaux changements figurant aux Lignes directrices mises à jour sont les suivants :

  • Accords d’achats entre concurrents. Les accords d’achats groupés entre concurrents ne contreviennent pas aux dispositions criminelles en matière de collaboration entre concurrents de la Loi. Ce changement est conforme à la déclaration de novembre 2020 du Bureau au sujet du traitement par celui-ci des accords entre acheteurs. Il s’agit toutefois d’une position qui diffère de celle prise par le Bureau dans son ébauche aux fins de consultation de la mise à jour des Lignes directrices (publiée en juillet 2020).

  • Clauses de non-concurrence potentiellement assujetties aux dispositions criminelles de la Loi. Lorsqu’un accord de non-concurrence constitue une restriction pure et simple, le Bureau peut l’examiner en vertu des dispositions criminelles de la Loi. Comme ce fut le cas dans la version précédente des Lignes directrices, la mise à jour des Lignes directrices indique également que les accords de non-concurrence peuvent aussi faire l’objet d’un examen en vertu des dispositions civiles de la Loi.

  • Offres présentées par un consortium susceptibles d’examen en vertu des dispositions civiles de la Loi. Les offres présentées par un consortium peuvent faire l’objet d’un examen en vertu des dispositions civiles de la Loi au chapitre de la collaboration entre concurrents si elles ont pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence, même si la partie ayant sollicité les offres a été mise au courant du fait que l’offre provient d’un consortium.

  • Élargissement du champ d’application des dispositions civiles de la Loi portant sur la collaboration entre concurrents. Un accord entre des parties peut être sujet à un examen aux termes des dispositions civiles de la Loi si ces parties sont des concurrents à l’égard de quelque produit que ce soit, même si le produit concerné ne fait l’objet d’aucune collaboration.

  • Analyse accrue des ententes de coproduction visant des produits intermédiaires. Dans le cadre d’un examen visant à déterminer si une entente de coproduction diminue la concurrence, le Bureau évaluera désormais les marchés du produit intermédiaire et du produit final. Précédemment, le Bureau n’évaluait que le marché du produit final.

  • Utilisation d’algorithmes dans le cadre de la fixation des prix. L’utilisation d’algorithmes de prix peut constituer le fondement d’une infraction de cartel en vertu des dispositions criminelles de la Loi.

Pour en savoir davantage au sujet de la déclaration de novembre 2020 du Bureau et de l’ébauche aux fins de consultation des Lignes directrices révisées, veuillez consulter nos Bulletins Blakes intitulés, respectivement, Bureau de la concurrence : Orientation sur les accords entre acheteurs et priorités pour la reprise économique et Le Bureau de la concurrence publie une ébauche de lignes directrices sur la collaboration entre concurrents.

Pour toute question concernant les Lignes directrices révisées, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de nos groupes Concurrence et antitrust et Investissement étranger.

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