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Le Canada propose des modifications aux incitatifs fiscaux pour l’énergie verte

21 septembre 2023

Le 4 août 2023, le ministère des Finances du Canada (le « ministère des Finances ») a publié des propositions législatives ainsi que des notes explicatives (les « propositions législatives d’août ») à l’égard de divers incitatifs fiscaux pour l’énergie verte. Les propositions législatives d’août contiennent notamment des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») en ce qui a trait :

  • au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (le « crédit d’impôt pour les technologies propres »);

  • au crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « crédit d’impôt pour CUSC »);

  • à la réduction du taux d’imposition des sociétés pour les fabricants de technologies zéro émission;

  • à l’élargissement du traitement fiscal des actions accréditives et du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (« actions accréditives et CIEMC ») pour y inclure le lithium provenant de saumure.

Le ministère des Finances a également publié des propositions législatives qui introduiraient des exigences en matière de main-d’œuvre à satisfaire pour bénéficier du taux maximal de certains crédits d’impôt.

Pour un récapitulatif des diverses propositions qui remontent au budget de 2021, consultez notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2023 : Incitatifs fiscaux pour l’énergie verte.

A. Crédit d’impôt  pour les technologies propres

Le crédit d’impôt pour les technologies propres est un crédit d’impôt remboursable offert aux « sociétés canadiennes imposables » qui investissent dans des « biens de technologie propre ».

Les propositions législatives d’août prévoient notamment ce qui suit :

  • l’ajout de l’article 127.45 afin d’instaurer un crédit d’impôt remboursable pour les technologies propres à l’égard de certains « biens de technologie propre » qui seraient acquis et prêts à mettre en service à compter du 28 mars 2023;

  • l’établissement de certaines exigences en matière de main-d’œuvre devant être satisfaites pour être admissible au taux maximal du crédit d’impôt pour les technologies propres;

  • l’exclusion du crédit d’impôt pour les technologies propres de la définition donnée à « aide gouvernementale » au paragraphe 127(9) afin que ce crédit ne soit pas réduit en raison d’autres crédits d’impôt qui seraient accordés en vertu de l’article 127.

« Bien de technologie propre »

En vertu du paragraphe 127.45(1) proposé, quatre conditions devraient être remplies pour qu’un bien soit admissible à titre de « bien de technologie propre » :

  1. le bien devrait être situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

  2. le bien ne devrait pas avoir été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

  3. s’il est destiné à être loué à une autre personne par le contribuable, la personne devrait être une société canadienne imposable et la location devrait avoir lieu dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consisterait en certaines activités déterminées;

  4. le bien devrait figurer dans la liste résumée ci-après.

La liste des biens admissibles au crédit pour les technologies propres serait établie à l’alinéa d) de la définition d’un « bien de technologie propre ». Elle comprendrait :

  • le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • le matériel fixe de stockage d’électricité décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles;

  •  le matériel de chauffage solaire actif, des thermopompes à air et des thermopompes géothermiques qui sont décrits au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • un véhicule zéro émission non routier décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et le matériel de recharge ou de ravitaillement décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est utilisé principalement pour ces véhicules;

  • le matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire à la fois de la chaleur d’un fluide géothermique et des combustibles fossiles aux fins de vente ou d’utilisation;

  • le matériel d’énergie solaire concentrée (au sens du paragraphe 127.45(1) proposé);

  • un petit réacteur modulaire nucléaire (au sens du paragraphe 127.45(1) proposé).

Lorsqu’un bien de technologie propre est acquis par une société canadienne imposable, le crédit d’impôt accessible se fonde sur les « pourcentages déterminés » suivants :

  • avant le 28 mars 2023, zéro;

  • le 28 mars 2023 ou après et avant le 1er janvier 2034, 30 %;

  • après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;

  • après le 31 décembre 2034, zéro.

Aux termes du paragraphe 127.45(1) proposé, un « bien de technologie propre » serait réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant qu’il soit considéré comme prêt à être mis en service par ce dernier.

Demandeurs admissibles

Le crédit d’impôt pour les technologies propres serait offert aux sociétés canadiennes imposables, y compris celles qui sont associées de sociétés de personnes qui acquièrent des biens de technologie propre. Le crédit d’impôt pour les technologies propres serait calculé comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, puis attribué aux associés en fonction de la partie des coûts en capital qui peut raisonnablement leur être allouée.

Délai d’application

Le paragraphe 127.45(3) proposé exigerait qu’un contribuable soumette un formulaire prescrit contenant les renseignements exigés sur le montant du crédit d’impôt pour les technologies propres au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année. Ce délai ne serait pas assujetti au pouvoir discrétionnaire du ministre de renoncer à cette exigence.

Règles de récupération

Lorsqu’un contribuable demanderait le crédit d’impôt pour les technologies propres, mais omettrait de respecter certains critères par la suite, jusqu’à 20 ans après l’acquisition du bien concerné, les propositions législatives comprennent des règles de récupération qui, dans les faits, ajouteraient des montants à l’impôt payable par le contribuable. Ces règles s’appliqueraient aux contribuables qui, par exemple, convertiraient le bien admissible antérieurement en une « utilisation non concernée par la technologie propre » ou exporteraient le bien du Canada.

B. Captage, utilisation et stockage du carbone

Les propositions législatives d’août fournissent le cadre législatif le plus complet concernant le crédit d’impôt pour CUSC depuis la publication des propositions législatives publiées le 9 août 2022.

Le crédit d’impôt pour CUSC serait un crédit d’impôt remboursable offert à certains contribuables qui engageraient des dépenses admissibles au titre du CUSC après 2021 et avant 2041. Pour obtenir une analyse détaillée de la structure générale du crédit d’impôt pour CUSC publié dans le budget de 2022, consultez notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2022 – Présentation de certaines mesures fiscales.

Mise en œuvre du Budget 2023

Les propositions législatives d’août rendent compte de certaines modifications apportées à la structure du crédit d’impôt pour CUSC et intègrent des propositions contenues dans le Budget 2023, notamment :

  • des règles visant l’admissibilité de l’équipement à double usage qui produit de la chaleur et/ou de l’électricité ou qui utilise de l’eau et qui est utilisé pour le CUSC dans le cadre d’un autre processus;

  • la séparation du crédit d’impôt pour CUSC en fonction du moment où les dépenses sont engagées. Le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC comprendrait les dépenses engagées avant le début de l’exploitation commerciale d’un projet de CUSC, tandis que le crédit d’impôt pour la remise à neuf d’un projet de CUSC comprendrait les dépenses engagées pendant l’exploitation du projet;

  • la clarification de l’interaction du crédit d’impôt pour CUSC avec d’autres mesures d’aide gouvernementale, dont le crédit d’impôt pour les technologies propres;

  • les modifications apportées à la validation du stockage dans le béton par un professionnel ou un organisme qui satisfait aux exigences d’accréditation;

  • l’ajout de la Colombie-Britannique à titre de territoire admissible ainsi que de nouvelles règles visant à faciliter la désignation de territoires supplémentaires et la révocation d’un territoire désigné.

Sociétés de personnes

Le crédit d’impôt pour CUSC est exclusivement offert aux sociétés canadiennes imposables; toutefois, comme le font ressortir les Notes explicatives, les sociétés de personnes sont des structures d’entreprise couramment utilisées dans le secteur des ressources et des énergies renouvelables. Par conséquent, les propositions législatives comportent des règles tenant compte du recours à de telles structures. Elles comprennent, par exemple, une règle de transparence permettant l’accès au crédit d’impôt pour un associé d’une société de personnes qui est une société canadienne imposable, des limites quant à la répartition du crédit d’impôt pour CUSC à un commanditaire en vertu des paragraphes 127(8.1) à (8.5), ainsi que des limites quant à l’accessibilité au crédit d’impôt pour CUSC si le bien utilisé dans le cadre d’un projet de CUSC est un abri fiscal déterminé.

L’inclusion des sociétés de personnes faciliterait les opérations commerciales étant donné que de nombreux projets de CUSC sont susceptibles d’être entrepris par deux sociétés ou plus.

Mécanisme de récupération et mécanisme de recouvrement fiscal

La partie XII.7, qui porte sur le mécanisme de récupération et le mécanisme de recouvrement fiscal ainsi que sur les obligations de déclaration (c.-à-d. les règles sur la divulgation des risques climatiques et l’échange des connaissances), constitue un volet important des propositions législatives d’août. En règle générale, les contribuables pourraient être assujettis à un impôt de récupération lorsque le pourcentage réel d’utilisation admissible d’un projet de CUSC est inférieur à 10 % ou lorsque l’écart entre l’utilisation admissible projetée et l’utilisation admissible réelle est supérieur à 5 %. Des règles d’allègement seraient prévues lorsque le pourcentage réel d’utilisation admissible est considérablement réduit en raison de circonstances visant des objets véritables hors du contrôle du contribuable. Le contribuable qui disposerait d’un bien ou l’exporterait du Canada pourrait également être assujetti à un mécanisme de récupération aux termes des paragraphes 211.92(9) et (10).

Disposition des biens d’un projet de CUSC

La partie XII.7 aborde la question de la disposition des biens d’un projet de CUSC. Aux termes du paragraphe 211.92(11) proposé, lorsqu’un vendeur disposerait de la totalité ou de la quasi-totalité de ses biens faisant partie d’un projet de CUSC admissible en faveur d’une autre société canadienne imposable et qu’un choix conjoint serait effectué à l’égard de l’application de paragraphe, l’acheteur se mettrait effectivement à la place du vendeur. L’acheteur serait réputé avoir effectué les dépenses admissibles du vendeur, avoir demandé les crédits d’impôt que le vendeur peut avoir demandés et avoir produit les plans de projet préparés ou présentés par le vendeur. En cas d’application du paragraphe 211.92(11), les mécanismes de récupération prévus aux paragraphes 211.92(9) et (10) ne devraient pas s’appliquer. Cette proposition législative constitue un allègement bienvenu, car un contribuable pourrait devoir se départir des biens d’un projet de CUSC pour diverses raisons commerciales visant des objets véritables.

Nous discuterons plus amplement du crédit d’impôt pour CUSC dans un bulletin distinct. Fait à noter, les propositions législatives d’août ne comportaient pas de détails précis concernant le processus d’examen des projets de CUSC par le ministre des Ressources naturelles.

C. Exigences en matière de main-d’œuvre

L’article 127.46 nouvellement proposé introduirait des exigences en matière de main-d’œuvre visant le crédit d’impôt pour CUSC, le crédit d’impôt pour les technologies propres, le crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre (le « crédit d’impôt pour l’hydrogène propre ») et le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre (le « crédit d’impôt pour l’électricité propre »). La version actuelle des propositions législatives établit les exigences en matière de main-d’œuvre associées aux « crédits d’impôt déterminés », qui s’entendent du crédit d’impôt pour CUSC et du crédit d’impôt pour les technologies propres.

Lorsqu’un contribuable demande l’un des crédits d’impôt, mais ne choisit pas de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre décrites ci-après, il peut demander un crédit d’impôt déterminé à un taux réduit.

Il y a deux principales exigences en matière de main-d’œuvre à satisfaire pour demander le taux maximal des crédits d’impôt offerts :

  1. les exigences relatives au salaire en vigueur : Tous les « travailleurs visés » doivent être payés conformément à une « convention collective admissible » ou selon un montant qui équivaut au moins au montant des salaires et des avantages sociaux offerts aux travailleurs similaires aux termes d’une telle convention. En outre, le demandeur doit attester qu’il a respecté les exigences relatives au salaire en vigueur et informer les travailleurs visés des exigences relatives au salaire en vigueur sur le chantier désigné.

  2. les exigences à l’égard d’apprentis : Au cours d’une année d’imposition donnée, au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par les travailleurs dans un métier désigné Sceau rouge doivent être effectués par des apprentis inscrits. Le demandeur doit fournir des efforts raisonnables pour s’assurer que les apprentis inscrits dans un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge et attester qu’il satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis.

L’article 127.46 peut être résumé comme suit :

  1. le paragraphe 127.46(2) exigerait qu’un contribuable fasse un choix sur le formulaire prescrit indiquant que les exigences en matière de main-d’œuvre seront respectées pour pouvoir demander le « taux du crédit d’impôt régulier », soit le taux maximal du crédit d’impôt;

  2. le paragraphe 127.46(3) énoncerait les exigences relatives au salaire en vigueur dont il a été question précédemment;

  3. le paragraphe 127.46(5) énoncerait les exigences à l’égard d’apprentis dont il a été question précédemment;

  4. les paragraphes 127.46(6) à (12) énonceraient les conséquences du non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre, les exceptions à ces exigences et les mesures correctives pouvant être mises en œuvre lorsqu’un contribuable aurait choisi de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, mais ne le ferait pas par la suite.

Les exigences en matière de main-d’œuvre ne s’appliqueraient pas aux travailleurs qui sont des salariés administratifs, des employés de bureau ou des cadres ou qui sont des visiteurs commerciaux au Canada en vertu de l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Conséquences du choix de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre et du non-respect de ces exigences

Si un demandeur choisissait de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre, mais omettait de le faire par la suite, il pourrait prendre des mesures correctives en vue de se conformer aux exigences en matière de main-d’œuvre ou payer une pénalité.

Les pénalités imposées en vertu de la LIR varieraient selon l’exigence en matière de main-d’œuvre qui n’a pas été satisfaite et si l’erreur est attribuable à une conduite intentionnelle ou à une faute lourde de la part du demandeur. Lorsque l’erreur ne serait pas due à une conduite intentionnelle ou à une faute lourde, le demandeur pourrait maintenir son droit au crédit d’impôt, mais devrait payer les pénalités ci-après.

  • Exigences relatives au salaire en vigueur : 20 $ CA par jour pour chaque travailleur visé rémunéré à un salaire inférieur au salaire en vigueur.

  • Exigences à l’égard d’apprentis : 100 $ CA multiplié par la différence entre le nombre d’heures qui devaient être effectuées par les apprentis et le nombre d’heures réellement effectuées.

Dans les cas de conduite intentionnelle ou de faute lourde, les pénalités ci-dessus ne s’appliqueraient pas. Les conséquences seraient plutôt celles prévues au paragraphe 127.46(9). Premièrement, le demandeur perdrait son droit au taux maximal du crédit d’impôt et n’aurait droit qu’au taux réduit. Deuxièmement, le demandeur devrait payer 50 % de la différence entre le crédit demandé et le montant qu’il aurait eu le droit de demander au taux de crédit réduit.

D. Fabricants de technologies zéro émission

À la suite d’une proposition présentée dans le budget de 2021, le ministère des Finances a réduit temporairement les taux d’imposition du revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies zéro émission. Le Budget 2023 proposait quant à lui d’élargir la liste des activités admissibles à ce taux d’imposition réduit. Les propositions législatives d’août prévoient expressément que :

  • le paragraphe 125.2(2) serait modifié par l’application de la réduction du taux d’imposition des sociétés aux bénéfices pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2035;

  • l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu serait modifié afin d’élargir la liste des biens admissibles dont la fabrication ou la transformation peut constituer une « activité admissible de fabrication de technologies à zéro émission ». La liste élargie comprendrait :

    • le matériel lié à l’énergie nucléaire;

    • l’eau lourde;

    • les combustibles nucléaires;

    • les barres de combustible nucléaire.

Les modifications susmentionnées s’appliqueraient pour les années d’imposition qui commencent après 2023.

E. Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques –Lithium provenant de saumure

Le Budget 2023 proposait d’inclure le lithium provenant de saumure en tant que ressource minérale, permettant ainsi aux sociétés exploitant une entreprise principale qui entreprennent certaines activités d’exploration et d’aménagement d’émettre des actions accréditives et de transférer les dépenses à leurs investisseurs. Le Budget 2023 proposait par ailleurs d’élargir l’admissibilité du CIEMC pour y inclure le lithium provenant de saumure.

Dans les propositions législatives d’août, le ministère des Finances prévoit :

  • de modifier la définition de « société exploitant une entreprise principale » au paragraphe 66(15) afin d’élargir l’admissibilité à certaines sociétés qui participent à l’exploration et à l’aménagement du lithium, plus précisément la production et la commercialisation du lithium, ainsi que la fabrication de produits nécessitant le traitement du lithium;

  • d’ajouter le paragraphe 66(21) afin d’introduire une règle d’interprétation selon laquelle les puits servant à l’extraction de matières à partir de gisements de saumure contenant du lithium sont réputés être des mines pour l’application de l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada prévue au paragraphe 66.1(6) ainsi que des alinéas c.2) et d) de la définition de frais d’aménagement au Canada prévue au paragraphe 66.2(5);

  • de modifier la définition de « ressource minérale » au paragraphe 248(1) afin d’y inclure le lithium, ce qui permettrait d’établir l’admissibilité du lithium provenant de saumure à titre de ressource minérale et d’éliminer l’obligation pour les contribuables de demander au ministre des Ressources naturelles de délivrer un certificat de ressource minérale.

Nous nous attendons à ce que le ministère des Finances continue de publier d’autres propositions législatives relativement aux divers incitatifs fiscaux pour l’énergie verte annoncés précédemment (et résumés dans notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2023 : Incitatifs fiscaux pour l’énergie verte).

Pour en savoir davantage, ou pour discuter de votre situation particulière dans le contexte des incitatifs fiscaux pour l’énergie verte offerts au Canada, communiquez avec :


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