Le 24 août 2023, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») a publié son plan pour la mise en œuvre de la Loi sur les nouvelles en ligne (la « Loi »). La consultation publique sur la Loi débutera à l’automne 2023.
La Loi a été adoptée le 22 juin 2023 et il est attendu que son entrée en vigueur ait lieu le 19 décembre 2023 ou avant cette date. Elle établit un régime de négociation obligatoire supervisé par le CRTC. Aux termes de ce régime, les entreprises de nouvelles admissibles peuvent demander d’être indemnisées par les intermédiaires de nouvelles numériques qui rendent disponible du contenu de nouvelles sur leurs plateformes. Par exemple, un média d’information canadien pourrait demander une indemnisation à un service de réseautage social qui publie des liens menant à ses reportages.
Un intermédiaire de nouvelles numériques est un nouveau terme du droit des communications canadien qui est défini dans la Loi comme comportant trois caractéristiques, à savoir : 1) une plateforme de communication en ligne (y compris tout service de réseautage social ou moteur de recherche); 2) qui héberge un contenu de nouvelles produit par des médias d’information; et 3) qui rend disponible ce contenu de nouvelles aux Canadiens. Un contenu de nouvelles est défini de façon générale comme étant tout contenu, quel qu’en soit le support, qui rend compte d’un événement actuel d’intérêt public ou qui l’explique. Un contenu de nouvelles est « rendu disponible » si ce dernier est reproduit, en tout ou en partie, ou si l’accès à ce contenu, en tout ou en partie, est facilité par un moyen quelconque (par exemple, au moyen d’un hyperlien). Par conséquent, la Loi vise un large éventail de contenu de nouvelles partagé de quelque manière sur des plateformes de communication.
Cependant, la Loi ne s’applique que s’il existe un déséquilibre important entre le pouvoir de négociation des intermédiaires de nouvelles numériques et des entreprises de nouvelles. Les trois facteurs déterminants d’un tel déséquilibre sont : 1) la taille; 2) le fait que le marché de l’intermédiaire de nouvelles numériques donne ou non à l’exploitant de cet intermédiaire un avantage stratégique par rapport aux entreprises de nouvelles; et 3) le fait que l’intermédiaire occupe ou non une position de premier plan au sein du marché. À l’heure actuelle, peu de précisions ont été fournies quant au sens de ces facteurs. Il est attendu que le gouvernement canadien publiera sous peu un projet de règlement à des fins de consultation publique, lequel précisera l’application de la Loi et les critères relatifs à l’exemption de l’application de cette dernière.
Afin de contourner le régime de négociation obligatoire, les intermédiaires de nouvelles numériques peuvent, de façon indépendante, entamer des négociations avec les médias d’information canadiens relativement à l’indemnisation de ces derniers pour leur contenu, et ce, afin de demander une ordonnance d’exemption au CRTC. Une ordonnance d’exemption ne peut être émise que si les conditions relatives à l’intérêt public prévues à l’article 11 de la Loi sont remplies, et ce, à la suite de la tenue de consultations publiques par le CRTC.
Si un intermédiaire de nouvelles numériques n’obtient pas une ordonnance d’exemption du CRTC, un média d’information peut alors demander d’être désigné entreprise de nouvelles admissible et entamer un processus de négociation avec l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques. En vertu des articles 18 à 22 de la Loi, les intermédiaires de nouvelles numériques ont un devoir de négocier de bonne foi avec les entreprises de nouvelles admissibles relativement au montant convenable de l’indemnisation de ces dernières pour la publication de leur contenu de nouvelles. Si les parties ne peuvent conclure un accord à cet effet, le processus de négociation se poursuivra sous forme d’arbitrage sur l’offre finale. Les arbitres doivent être sélectionnés à partir d’une liste établie par le CRTC.
Le plan nouvellement annoncé par le CRTC pour mettre en œuvre le régime prévu à la Loi comporte trois phases qui se dérouleront entre l’automne 2023 et le début de 2025.
À l’automne 2023, le CRTC prévoit de lancer une consultation publique sur les sujets suivants :
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le fonctionnement du processus de négociation et d’arbitrage;
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un code de conduite que les parties suivront pour favoriser des négociations équitables;
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la procédure d’admissibilité pour les organes de presse;
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le traitement des plaintes déposées par les organes de presse admissibles lorsque les plateformes en ligne agissent de manière injuste;
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les données que le CRTC devrait recueillir pour remplir son mandat en vertu de la Loi.
À l’été 2024, le CRTC prévoit de publier le cadre et le code de conduite relatifs aux négociations. De plus, il examinera les demandes soumises par les organes de presse pour être désignées entreprises de nouvelles admissibles. Il entamera aussi le recrutement d’arbitres indépendants pour l’application du régime d’arbitrage sur l’offre finale prévu à la Loi et commencera à recueillir des renseignements. Il prévoit également que les négociations obligatoires pourront commencer à la fin de 2024 ou au début de 2025, une fois que les entreprises de nouvelles admissibles auront été désignées et que les arbitres auront été sélectionnés.
Le plan du CRTC permet de relever deux considérations pertinentes :
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Premièrement, rien ne semble indiquer que le CRTC prévoit de désigner des médias d’information comme étant admissibles avant la fin de 2024 ou le début de 2025. Un média d’information doit être désigné comme étant admissible pour que le processus de négociation puisse être déclenché. Le régime de négociation ne sera donc vraisemblablement pas applicable avant cette période.
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Deuxièmement, le plan de mise en œuvre et le calendrier connexe que propose le CRTC n’abordent pas les ordonnances d’exemption. Dans ce plan, il n’est pas clair si les intermédiaires de nouvelles numériques peuvent demander des ordonnances d’exemption avant la fin de 2024 ou le début de 2025, ou encore quand le CRTC procèdera à la prise de règlements relativement aux procédures d’exemption. Par conséquent, il pourrait être difficile pour les intermédiaires de nouvelles numériques de déterminer à quel moment ils pourront entamer la négociation d’accords d’indemnisation avec les médias d’information s’ils souhaitent obtenir une ordonnance d’exemption. Il s’agit d’une question clé qui sera sans doute soulevée par des intervenants dans le cadre de la consultation publique devant être tenue à l’automne 2023.
Nous prévoyons que d’autres consultations et développements relativement à la Loi auront lieu avant l’entrée en vigueur de cette dernière le 19 décembre 2023.
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