Le 29 mai 2020, le gouvernement de l’Ontario a adopté le Règlement de l’Ontario 228/20 (le « Règlement »), qui élargit la portée du congé spécial en raison d’une maladie infectieuse prévu aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (la « LNE »). Les éléments clés du Règlement sont décrits ci-après.
DURÉE ET APPLICATION
Les dispositions du Règlement s’appliquent rétroactivement à compter du 1er mars 2020 et continuent de s’appliquer jusqu’à six semaines après la fin de la situation d’urgence déclarée (la « période de la COVID-19 »).
Le Règlement s’applique à tous les employés non représentés par un syndicat, autres que les employés qui :
- ont été licenciés pendant la période de la COVID-19;
- ont été mis à pied pendant la période de la COVID-19 en raison d’une interruption permanente des activités de l’employeur à un établissement donné;
- ont démissionné de leur emploi après avoir reçu un préavis de licenciement pendant la période de la COVID-19;
- ont démissionné de leur emploi en raison d’un congédiement implicite avant le 29 mai 2020;
- sont réputés avoir été licenciés avant le 29 mai 2020 aux termes des dispositions sur les mises à pied temporaires de la LNE.
CONGÉ RÉPUTÉ
Le Règlement prévoit que les employés non représentés par un syndicat dont les heures de travail sont temporairement réduites ou éliminées par l’employeur pour des raisons liées à la COVID-19 sont automatiquement réputés être en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse.
En conséquence, les employés qui ont été temporairement mis à pied en raison de la COVID-19 seront désormais réputés être en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse. De tels employés pourront profiter des mêmes avantages sociaux et protections que ceux offerts aux employés en autre type de congé aux termes de la LNE.
En particulier, sauf dans les cas où les avantages sociaux ont été interrompus avant le 29 mai 2020, les employés en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse doivent continuer de participer aux régimes d’avantages sociaux, à moins qu’ils ne fournissent un avis contraire par écrit à cet effet.
De plus, le congé spécial en raison d’une maladie infectieuse est assorti d’une protection d’emploi, ce qui signifie que les employeurs ne peuvent pas licencier tout employé se trouvant en un tel congé, sauf si le licenciement n’est pas entièrement lié au congé.
PAS DE MISES À PIED NI DE CONGÉDIEMENTS IMPLICITES
Le Règlement prévoit qu’une réduction ou une élimination temporaire des heures de travail et/ou une réduction temporaire du salaire au cours de la période de la COVID-19 et pour des raisons liées à la COVID-19 ne constitueront pas une mise à pied ou un congédiement implicite aux termes de la LNE.
Il stipule également que toute plainte déposée auprès du ministère du Travail, selon laquelle une telle réduction ou élimination temporaire des heures de travail ou réduction temporaire du salaire constitue un licenciement ou une cessation d’emploi, est réputée ne pas avoir été déposée.
POINTS À RETENIR POUR LES EMPLOYEURS
Les employeurs doivent savoir ce qui suit :
- Contrairement aux autres provinces canadiennes qui ont seulement prolongé les périodes permises pour les mises à pied temporaires, l’Ontario a adopté une approche unique pour convertir rétroactivement de nombreuses mises à pied temporaires en congés avec protection d’emploi. Les employeurs dont la planification est axée sur ce qui est permis aux termes des dispositions sur les mises à pied de la LNE pourraient être contraints de réviser ces plans.
- Le Règlement procurera aux employeurs la capacité de maintenir leurs relations d’emploi pendant la durée de la situation d’urgence et de la période transitoire de six semaines par la suite, sans le déclenchement d’une indemnité de cessation d’emploi ou de départ prévue par la loi. Si des employeurs ne peuvent toujours pas faire en sorte que leurs employés retournent au travail après la période transitoire, ils peuvent mettre à pied ceux-ci temporairement, sous réserve des dispositions sur les mises à pied de la LNE.
- Les employeurs ne sont pas tenus d’aviser les employés de leur transfert de statut de mise à pied temporaire, à congé avec protection d’emploi, puisque ce changement se produit automatiquement et de manière rétroactive à compter du 1er mars 2020, conformément au Règlement. Toutefois, comme pratique exemplaire, il serait préférable de fournir un avis à cet effet, car des employés pourraient autrement attendre une date de rappel qui ne s’applique plus et présumer que leur emploi a pris fin après cette date.
- Les employeurs doivent s’assurer de respecter les exigences en matière de congés aux termes de la LNE, en ce qui a trait notamment à la protection d’emploi et au maintien des avantages sociaux, sous réserve de l’exception susmentionnée. Les employeurs devraient également revoir leurs régimes de retraite et d’avantages sociaux pour déterminer si les dispositions du Règlement relatives aux congés réputés pourraient se traduire par une obligation contractuelle de réinstaurer les cotisations à ces régimes pendant le congé.
- Bien que la réduction ou l’élimination des heures de travail et du salaire, en lien avec la COVID-19, ne constituent pas un congédiement implicite aux termes de la LNE, il reste à voir si les tribunaux ontariens adopteront une approche uniforme à cet égard en vertu de la common law.
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Natalie Bussière 514-982-4080
Laura Blumenfeld 416-863-5250
ou un autre membre de notre groupe Travail et emploi.
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