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Le gouvernement du Canada met à jour la Politique d’inadmissibilité et de suspension à l’intention de ses fournisseurs

22 août 2024

Le gouvernement du Canada a mis à jour la Politique d’inadmissibilité et de suspension (la « politique »). Cette nouvelle version de la politique (la « politique mise à jour »), qui est entrée en vigueur le 31 mai 2024, élargit les circonstances dans lesquelles un fournisseur peut être déclaré exclu de la fourniture de services auprès du gouvernement fédéral ou inadmissible à l’attribution d’un contrat par ce dernier. La politique mise à jour renferme également des dispositions qui accordent au gouvernement fédéral une plus grande souplesse pour l’établissement des périodes d’inadmissibilité, ainsi que des dispositions qui permettent la réduction de périodes d’inadmissibilité existantes.

Exclusion ou suspension de fournisseurs : circonstances élargies

Dans sa version précédente, la politique établissait de nombreuses infractions pouvant entraîner l’exclusion des entreprises ayant commis celles-ci, notamment des comportements contraires aux dispositions en matière de cartels ou de truquage d’offres prévues à la Loi sur la concurrence, ainsi que des comportements contraires aux dispositions en matière de lutte contre la corruption prévues à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et au Code criminel. La politique mise à jour élargit considérablement les circonstances dans lesquelles les fournisseurs peuvent être exclus ou suspendus. Y sont comprises certaines condamnations ou circonstances additionnelles qui entraîneront désormais une exclusion automatique, notamment les suivantes :

  • La violation de certaines lois canadiennes en matière de sanctions; désormais, la politique vise également les personnes désignées comme étant des personnes sanctionnées en vertu de ces lois canadiennes, ainsi que les personnes appartenant à une telle personne ou contrôlées par celle-ci;
  • Le financement du terrorisme, aux termes des dispositions en la matière dans le Code criminel;
  • L’entrée illégale au pays et le trafic de personnes aux termes des dispositions en la matière dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
  • Le fait d’avoir effectué des contributions électorales interdites aux termes des dispositions en la matière dans la Loi électorale du Canada;
  • Le fait d’avoir été reconnu coupable d’une fraude, par surcroît aux fraudes commises à l’égard de la Couronne (la version précédente de la politique comportant déjà des dispositions prévoyant l’exclusion des personnes reconnues coupables de fraude commise à l’égard de la Couronne), ou d’un acte de corruption dans des affaires municipales, aux termes des dispositions prévues à l’article 123 du Code criminel;
  • Les circonstances dans lesquelles le fait de conclure un contrat avec un fournisseur donné « pourrait porter préjudice à la réputation du système d’approvisionnement fédéral ou serait autrement contraire à la politique publique canadienne »;
  • Les circonstances dans lesquelles le fournisseur serait réputé manquer « d’intégrité ou d’honnêteté en affaires, ce qui pourrait nuire gravement et directement à la responsabilité actuelle du fournisseur »;
  • Les infractions provinciales qui sont similaires à certaines infractions fédérales nommées dans la politique; ces infractions provinciales comprendraient notamment les infractions à la législation provinciale sur le lobbying.

De plus, la politique mise à jour prévoit de nouveaux pouvoirs discrétionnaires en matière de suspension pour le registraire d’inadmissibilité et de suspension (le « registraire »). Aux termes de la version précédente de la politique, les accusations sans condamnation liées à une infraction prévue à cette dernière, ou une infraction étrangère de même nature, pouvaient donner lieu à une suspension. Aux termes de la politique mise à jour, le champ d’application de ce pouvoir discrétionnaire couvre désormais un plus grand nombre d’infractions et de circonstances, y compris lorsqu’« une faute professionnelle, des actes ou des omissions du fournisseur ont porté atteinte à l’intégrité commerciale de ce dernier ».

Périodes d’inadmissibilité et ententes administratives : souplesse accrue

Tout en élargissant les situations assujetties à l’autorité du registraire, la politique mise à jour confère à ce dernier un plus grand pouvoir discrétionnaire pour établir des périodes d’inadmissibilité. Tandis que la version précédente de la politique prévoyait une période d’inadmissibilité obligatoire de dix ans, le registraire dispose désormais d’un pouvoir discrétionnaire absolu relativement à l’établissement de telles périodes, et ce, sans durée minimale prescrite. Aux termes de la politique mise à jour, la durée maximale d’une période d’inadmissibilité est de dix ans (à l’exception des périodes d’inadmissibilité applicables en cas d’infractions prévues au paragraphe 750(3) du Code criminel, y compris les fraudes commises contre le gouvernement ou Sa Majesté et celles commises relativement à l’achat ou à la vente d’une charge). De plus, divers facteurs sont pris en compte dans l’établissement de la période d’inadmissibilité, dont les renseignements fournis à Services publics et Approvisionnement Canada par le fournisseur, les renseignements provenant d’un tiers indépendant qui sont requis au titre de la politique mise à jour, la gravité de la conduite du fournisseur et les mesures prises par celui-ci pour s’assurer que des comportements similaires ne se reproduiront pas.

La politique mise à jour prévoit également qu’un fournisseur inadmissible peut demander de conclure une entente administrative lui permettant de fournir des services à des entités gouvernementales après la fin des 36 mois suivant la délivrance de l’avis d’inadmissibilité (comparativement à cinq ans sous le régime de la version précédente de la politique). De plus, le registraire peut, à sa discrétion, suspendre toute période d’inadmissibilité. Pour qu’un fournisseur soit admissible à la conclusion d’une entente administrative, il doit prouver qu’il a coopéré avec les autorités chargées de l’application des lois, le cas échéant, ou qu’il a appliqué des mesures visant à éviter que les actes répréhensibles à l’origine de l’inadmissibilité ne se reproduisent. Les ententes administratives peuvent comporter diverses conditions, y compris que le fournisseur ait recours, à ses frais, à un tiers indépendant pour assurer la surveillance de ses activités. La disposition transitoire de la politique mise à jour prévoit en outre que les fournisseurs inadmissibles actuels peuvent demander la réévaluation de leur période d’inadmissibilité aux termes des dispositions plus souples de la politique mise à jour.

Considérations pratiques

À la lumière des modifications apportées à la politique :

  • Les entreprises susceptibles d’être assujetties à la politique ont avantage à se rappeler que le registraire dispose d’un pouvoir discrétionnaire accru relativement à l’établissement des périodes d’inadmissibilité, mais qu’une ambiguïté considérable demeure quant aux motifs possibles d’exclusion et de suspension (par exemple, lorsque le fournisseur est réputé manquer « d’intégrité ou d’honnêteté en affaires » ou lorsque le fait de conclure un contrat avec un fournisseur peut « porter préjudice à la réputation du système d’approvisionnement fédéral »).
  • Les entreprises qui, de façon proactive, cernent et analysent attentivement les considérations nuancées entourant la déclaration volontaire seront traitées de façon plus favorable. Des programmes de conformité rigoureux qui permettent de détecter et de corriger de façon proactive toute inconduite peuvent jouer en faveur de l’établissement d’une période d’exclusion plus courte.
  • Les entreprises qui concluent un contrat avec le gouvernement fédéral, ainsi que leurs premiers sous-traitants (lesquels sont également assujettis à la politique), devraient passer soigneusement en revue leurs programmes et leurs formations en matière de conformité pour s’assurer que ces derniers sont à jour et couvrent tous les nouveaux risques. Ces entreprises et sous-traitants seraient alors bien placés pour recourir à des mécanismes de résolution en cas d’inconduite.
  • Les fournisseurs inadmissibles actuels devraient envisager de demander une réévaluation de leurs périodes d’inadmissibilité aux termes de la politique mise à jour, dont le régime est plus souple que celui de la version précédente de la politique.

Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de nos groupes Concurrence et antitrustInvestissement étranger ou Criminalité des affaires, enquêtes et conformité.

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