Le ministère des Finances (le « Ministère ») a publié récemment des propositions législatives (l’« avant-projet de loi ») visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») et la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). Une grande partie de ces propositions vise à mettre en œuvre les mesures majeures qui avaient été annoncées dans le budget du gouvernement fédéral canadien de 2021 (le « Budget 2021 ») relativement à l’impôt sur le revenu des sociétés (voir le Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2021 – Présentation de certaines mesures fiscales). Étant donné que le Budget 2021, exceptionnellement, ne comportait pas une série de propositions législatives correspondant aux mesures ciblées, nous n’avions pas eu, jusqu’à maintenant, l’occasion de nous pencher amplement sur ces mesures.
Toutes les mesures annoncées dans le Budget 2021 ne font pas l’objet de l’avant-projet de loi. Parmi les mesures mises de côté pour le moment, notons celles sur les dispositifs hybrides, les crédits d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, la taxe sur les voitures, les aéronefs et les bateaux de luxe achetés pour un usage personnel, ainsi que les consultations sur la révision du régime canadien des prix de transfert et la modernisation de la règle générale anti-évitement (« RGAE »).
Dans le présent bulletin, nous nous intéressons aux plus importantes mesures qui concernent la fiscalité des sociétés et qui sont introduites dans l’avant-projet de loi.
Il convient de noter qu’une période de consultation est en cours à l’égard de ces propositions et qu’il est possible de formuler des commentaires avant les différentes dates limites mentionnées ci-après dans le bulletin.
SOMMAIRE
Déductibilité des intérêts
L’avant-projet de loi met en place le régime qui avait été annoncé dans le Budget 2021 dans le but de limiter à 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (le « BAIIDA ») la capacité des sociétés à déduire des dépenses nettes en intérêts. Dans la forme qui est actuellement proposée, le régime de la « restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement » (la « RDEIF »), est à différents égards beaucoup plus restrictif que ne l’entendait le Budget 2021, notamment en ce qui a trait aux groupes de sociétés lourdement endettés et à certaines institutions financières. Le régime de la RDEIF est assez complexe et il aura une incidence considérable sur les contribuables, y compris pour ce qui est des structures créées avant même que le régime ne soit mis en place. Les contribuables devraient donc accorder une attention particulière aux conséquences que pourrait voir cette restriction, si l’avant-projet de loi franchissait les étapes suivantes.
Règles de divulgation obligatoire
Comme promis dans le Budget 2021, l’avant-projet de loi comprend les trois mesures ci-après en ce qui a trait à la divulgation obligatoire. Ces interventions visent à ce que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») reçoive certains renseignements en temps opportun de manière à lutter plus efficacement contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif.
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Élargissement de la règle existante relative à la divulgation des « opérations à déclarer »; une « opération à déclarer » s’entendant de toute opération qui comporterait un ou plusieurs « marqueurs » de planification fiscale abusive.
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Adoption d’une règle similaire relative à la divulgation des « opérations à signaler »; une « opération à signaler » s’entendant de toute opération qui serait identique ou sensiblement semblable à des types d’opérations précis considérés par l’ARC comme potentiellement abusifs, et désignée ainsi par le ministre de temps à autre.
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Adoption d’une nouvelle règle qui exigerait la divulgation de certains renseignements sur les situations fiscales incertaines déclarées par les sociétés dans leurs états financiers audités.
Même s’il a été publié plus tard que prévu, l’avant-projet de loi pourrait prendre effet à la date qui avait été établie dans le Budget 2021, soit le 1er janvier 2022. Cependant, les pénalités qu’il introduit ne s’appliqueraient pas avant que le projet de loi ne reçoive la sanction royale, le cas échéant.
Mesures relatives aux fiducies
L’avant-projet de loi vient préciser ou étoffer certaines propositions déjà annoncées et comporte trois changements proposés qui pourraient se révéler pertinents pour les gestionnaires de fonds d’investissement. Il propose d’abord des règles s’appliquant à la déduction, par les fonds négociés en bourse (les « FNB ») structurés sous forme de fiducie, des gains en capital attribués aux détenteurs d’unités demandant un rachat. L’avant-projet de loi propose également une modification visant à améliorer l’efficacité du mécanisme de remboursement des gains en capital lorsqu’une fiducie de fonds commun de placement réalise un gain en capital sur la distribution de biens à ses bénéficiaires. Enfin, il propose une nouvelle exception aux exigences en matière de production de renseignements sur les bénéficiaires applicables aux fiducies dont les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
Autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu
Évitement de dettes fiscales
L’article 160 de la LIR prévoit une règle anti-évitement qui vise à empêcher les contribuables d’éviter le paiement de dettes fiscales en transférant des biens à des personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante. Dans les circonstances où cette règle s’applique, elle fait en sorte que le cessionnaire et le cédant sont solidairement responsables pour les dettes fiscales du cédant, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la contrepartie versée par le cessionnaire pour le bien au moment du transfert. En réponse à certaines stratégies de planification fiscale, l’avant-projet de loi propose des règles spécifiques visant à élargir les circonstances dans lesquelles un particulier peut être solidairement responsable des dettes fiscales d’un autre contribuable en vertu de la LIR. L’avant-projet de loi propose également une nouvelle pénalité potentiellement importante à l’égard des contribuables, de leurs conseillers professionnels et toute autre partie participant à des opérations d’évitement visant à contourner l’application de l’article 160.
Prérogatives en matière de vérification
Élaborant davantage les propositions annoncées dans le Budget 2021, l’avant-projet de loi prévoit d’accorder des pouvoirs de vérification accrus à l’ARC. Les modifications législatives proposées permettraient à l’ARC d’obliger les contribuables et d’autres personnes à lui communiquer un plus large éventail de renseignements, et ce, de diverses nouvelles façons, y compris verbalement et par écrit, et à obliger la participation en personne ou virtuelle à des séances de question.
Mesures relatives à la technologie propre et à l’énergie propre
L’avant-projet de loi propose certaines mesures relatives à la technologie propre et au matériel de production d’énergie propre, y compris la réduction du taux d’imposition des revenus des sociétés applicables aux bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission et l’élargissement de l’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2, lesquelles prévoient des taux de déduction pour amortissement accélérée.
Taxes de vente : application de la TPS/TVH aux activités de minage de cryptoactifs
L’avant-projet de loi comporte de nouvelles règles sur l’application de la TPS/TVH aux activités de minage de cryptoactifs. Ces nouvelles règles devraient éclairer davantage les entreprises de ce secteur quant à leurs obligations de percevoir et de verser la TPS/TVH sur les bénéfices des activités de minage, ainsi qu’à leur admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants pour les dépenses liées à ces activités.
DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS
Le gouvernement fédéral canadien avait indiqué dans le Budget 2021 qu’il souhaitait imposer un nouveau régime qui limiterait la capacité d’une entité à déduire ses « dépenses d’intérêts et de financement » (les « DIF ») aux fins de l’impôt sur le revenu au Canada. Le régime de la RDEIF, tel qu’il est proposé dans l’avant-projet de loi, coûterait toutefois plus cher aux contribuables que le laissait entendre le Budget. Les nouvelles règles fixeraient le ratio maximal des DIF admissibles aux fins de déduction par un contribuable canadien en fonction du « revenu imposable rajusté » (« RIR ») (une mesure modifiée du BAIIDA) de ce dernier, une approche qui s’alignerait davantage sur les recommandations énoncées dans l’Action 4 du rapport final de l’OCDE, Limiter l'érosion de la base d'imposition faisant intervenir les déductions d'intérêts et d'autres frais financiers. Le régime de la RDEIF s’appliquerait après l’ensemble des autres règles relatives à la déductibilité des intérêts prévues à la LIR, y compris après les règles sur le prix de transfert et règles de capitalisation restreinte. Le Ministère mène actuellement des consultations sur cette proposition et accepte des commentaires à ce sujet jusqu’au 5 mai 2022.
Le régime de la RDEIF viserait toutes les sociétés résidentes et non résidentes du Canada ainsi que les fiducies, mais pas les personnes physiques. Les sociétés de personnes seraient quant à elles touchées indirectement, le régime obligeant un associé à ajouter à son revenu une partie des DIF de la société de personnes s’il a des DIF excessives (incluant les DIF qui lui sont attribuées par la société de personnes) en vertu de ce régime. Certaines petites sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») pourraient ne pas être assujetties au régime.
L'avant-projet de loi comprend par ailleurs de nombreuses règles générales anti-évitement ayant pour objectif d’empêcher les contribuables de modifier artificiellement le moment ou les caractéristiques de leurs paiements ou encore les années d’imposition dans le but d’éviter un refus de déduction aux termes de la RDEIF.
Le régime de la RDEIF devrait s’appliquer aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après.
La RDEIF est très compliquée et elle constitue un changement majeur dans l’approche adoptée par le Canada relativement à la déductibilité des intérêts. Nous croyons que des modifications seront apportées à ce régime avant l’adoption du projet de loi pour éviter que le chevauchement des nouvelles règles et des dispositions existantes de la LIR ne crée des problèmes.
Règle de base
L’objectif principal du régime de la RDEIF est de réduire le montant des DIF qu’un contribuable peut déduire. La formule permettant de déterminer la restriction est complexe, mais, dans l’ensemble, les règles donneraient à un contribuable la « capacité » de déduire une tranche de ses DIF correspondant au total (i) de ses revenus d’intérêts et de financement, plus (ii) un pourcentage fixe de son RIR, lequel, en général, représente une mesure du BAIIDA excluant le produit de l’intérêt, comme il est expliqué plus loin.
Le pourcentage fixe du RIR serait généralement de 30 %; mais un pourcentage de transition de 40 % pourrait s’appliquer aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2023 ou après, mais avant le 1er janvier 2024, sous réserve de la règle du ratio de groupe décrite ci-après.
Les DIF incluraient non seulement les montants qui constituent légalement des intérêts, mais aussi d’autres charges, comme des frais de financement connexes qui sont capitalisés aux fins de l’impôt et déduits au titre des amortissements ou des frais relatifs à des ressources, ou encore des intérêts débiteurs imputés associés à des « contrats de crédit-bail », des dépenses aux termes de swaps liés à des emprunts et d’autres produits dérivés, ainsi que d’autres coûts de financement.
Dans l’ensemble, le RIR pourrait être vu comme une approximation du BAIIDA calculé en fonction de certaines règles précises. Le point de départ pour établir le RIR d’un contribuable serait son revenu imposable, tel qu’il est calculé actuellement et qui, par conséquent, est habituellement réduit par le montant des pertes déduites par le contribuable lors du calcul de son revenu imposable, et exclut par ailleurs les dividendes canadiens et étrangers pouvant être déduits aux fins de l’impôt au Canada par ce contribuable. Il est reconnu que ce calcul peut limiter la déductibilité des intérêts imputés sur les fonds empruntés utilisés par les sociétés pour acquérir des actions, un mécanisme qui est depuis longtemps considéré comme une utilisation très « sécuritaire » de fonds aux termes des règles sur la déductibilité des intérêts existantes. Bref, le RIR correspondrait au revenu imposable, auquel s’ajouteraient les dépenses d’intérêts et de financement, tous les montants déduits pour amortissement ainsi que certaines autres déductions déterminées, mais excluant tous les revenus d’intérêts et de financement.
Dans le Budget 2021, il était proposé que les DIF excessives (et, donc, non déductibles) puissent être reportées rétrospectivement jusqu’à trois ans ou prospectivement jusqu’à vingt ans, afin d’être déduites lors d’années d’imposition au cours desquelles le contribuable a une capacité excédentaire. Cependant, dans l’avant-projet de loi, il est uniquement question de la possibilité de reporter prospectivement, jusqu’à vingt ans, des DIF excessives, mais rien n’est prévu en ce qui concerne tout report rétrospectif. L’avant-projet de loi prévoit en outre le report prospectif jusqu’à trois ans de la capacité de déduction inutilisée, dont pourrait se servir le contribuable avant de choisir de transférer toute capacité inutilisée disponible à un autre membre du groupe canadien, comme il est précisé ci-après. Le report prospectif jusqu’à trois ans de la capacité de déduction inutilisée s’appliquerait automatiquement lorsque le contribuable a des DIF excessives.
Traitement par défaut pour les groupes d’entités
Comme annoncé dans le Budget 2021, la RDEIF comprend des mécanismes qui visent à répartir efficacement l’incidence du régime à l’échelle d’un groupe d’entités. À cette fin, un groupe s’entendrait d’un groupe d’entités sous contrôle commun, sous réserve de certaines expansions.
Par exemple, lorsqu’une société canadienne imposable a une capacité excédentaire, celle-ci pourrait décider de transférer en totalité ou en partie cet excédent à d’autres membres de son groupe qui seraient également des sociétés canadiennes imposables. Toutefois, contrairement à ce qui avait été indiqué dans le Budget 2021, aucun transfert ne serait permis entre d’autres types de contribuables ni par des « institutions financières pertinentes », dont des banques, des compagnies d’assurance, des fiduciaires autorisés, des courtiers en valeurs mobilières inscrits, des sociétés de placement à capital variable et des fiducies de fonds commun de placement.
Aussi, lorsqu’une société canadienne imposable faisant partie d’un groupe d’entités paie des intérêts à une autre société imposable canadienne du groupe, celles-ci pourraient choisir, chaque année, d’exclure ces intérêts de l’application du régime de la RDEIF. Les notes explicatives afférentes à l’avant-projet de loi donnent à penser que ce choix permettrait de tenir compte de certaines structures de consolidation de pertes entre entités sous contrôle commun.
Autre traitement possible pour les groupes – Règle du ratio de groupe
Un autre choix s’offrirait aux groupes d’entités aux termes du régime de la RDEIF. Ceux-ci pourraient en effet choisir de déduire leurs DIF selon un pourcentage supérieur au ratio habituel (30 %), lorsque le « ratio de groupe » dépasse le ratio fixe. En offrant cette possibilité, le Ministère semble reconnaître que, lorsqu’un groupe d’entités, dans son ensemble, a un ratio de dépenses nettes d’intérêts payés à des tiers, le fait d’avoir des déductions proportionnelles au Canada ne constituerait pas une opération inappropriée ayant pour effet d’éroder la base d’imposition, mais représenterait plutôt un attribut de la structure économique du groupe.
Le ratio de groupe serait calculé en fonction des « dépenses nettes d’intérêts » et du « bénéfice net comptable rajusté » du groupe consolidé. Les dépenses nettes d’intérêts du groupe et le bénéfice net comptable rajusté du groupe à ces fins seraient, en règle générale, déterminés compte tenu des montants déclarés dans les états financiers audités de l’entité ou du groupe consolidé préparés conformément aux normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou « IFRS ») ou à d’autres principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») propres à d’autres pays.
Or, contrairement aux règles en vigueur dans d’autres ressorts, le ratio de groupe ne représenterait pas nécessairement le ratio réel des dépenses nettes d’intérêts du groupe et du bénéfice net comptable rajusté du groupe. Il pourrait en effet faire l’objet de réductions au moyen d’une formule dans certaines circonstances où le ratio réel dépasserait 40 %. Par exemple, aux termes du régime, un ratio réel de 50 % ou de 80 % des dépenses nettes d’intérêts du groupe et du bénéfice net comptable rajusté du groupe serait réduit pour s’établir à un « ratio de groupe » de 45 % et de 55 %, respectivement.
D’après l’avant-projet de loi, la réduction du ratio de groupe par rapport au ratio financier consolidé réel viserait à tenir compte de situations dans lesquelles le BAIIDA comptable négatif de certains membres d’un groupe ou du groupe dans son ensemble risque autrement d’altérer indûment le ratio réel. Cela dit, certaines caractéristiques structurelles du régime laissent croire que la réduction du ratio pourrait aussi viser à contrecarrer les opérations au cours desquelles des contribuables s’arrangent pour verser des intérêts à des prêteurs non imposables dans le but d’éroder leur base d’imposition. Selon nous, la convenance et l’efficacité de cette stratégie pour contrer de telles opérations seront remises en question dans les commentaires que recevra le Ministère dans le cadre du processus de consultation.
S’il y a lieu, un groupe pourrait donc faire le choix conjoint d’opter pour cet autre traitement possible. Un tel choix indiquerait par ailleurs comment la capacité cumulative du groupe (correspondant généralement au ratio de groupe multiplié par le RIR cumulatif du groupe) est répartie parmi les membres du groupe. Un groupe d’entités qui choisirait cet autre traitement possible pour une année d’imposition donnée ne pourrait pas, pour cette même année, effectuer des transferts de capacité entre ses membres ni reporter prospectivement de la capacité. Les contribuables qui effectuent des attributions aux termes de ce choix devraient être vigilants, puisque toutes leurs attributions seraient réputées nulles si le montant total attribué excédait ce qui est permis.
Les membres d’un groupe d’entités ne pourraient pas se prévaloir du régime du ratio de groupe si l’un des membres du groupe consolidé est une société canadienne exonérée d’impôt, si les entités canadiennes faisant partie du groupe n’ont pas toutes les mêmes dates d’exercice ou la même monnaie fonctionnelle aux fins de l’impôt ou encore si l’un des membres du groupe canadiens est une « institution financière pertinente ».
Entités exclues
Dans le but d’alléger le fardeau des contribuables en ce a trait au respect du régime de la RDEIF, lorsque les préoccupations sous-jacentes du Ministère ne sont pas particulièrement majeures, l’avant-projet de loi comprend une très courte liste de types d’entités qui ne seraient pas assujetties à la RDEIF.
Les entités exclues seraient :
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les SPCC qui, avec toutes leurs sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada de moins de 15 M$ CA;
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les groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses nettes d’intérêts de tous les membres canadiens est de 250 000 $ CA ou moins;
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les groupes composés exclusivement d’entités canadiennes qui exploitent la totalité ou la presque totalité de leur entreprise au Canada et qui n’ont pas un montant important de DIF payables à un « investisseur indifférent relativement à l’impôt » (lequel pourrait être une entité exonérée d’impôt ou une entité ne résidant pas au Canada), à la condition que ces entités n’aient pas de sociétés étrangères parmi les membres de leur groupe ni de non-résidents qui soient des actionnaires importants ou des bénéficiaires désignés, selon le cas, aux fins des règles de capitalisation restreinte.
RÈGLES DE DIVULGATION OBLIGATOIRE
Comme il était annoncé dans le Budget 2021, l’avant-projet de loi prévoit un élargissement des règles de divulgation obligatoire relatives aux « opérations à déclarer », puis introduit une série de règles de divulgation relatives, cette fois, aux « opérations à signaler ». L’un des documents d’information qui accompagnent l’avant-projet de loi dresse une liste des opérations à signaler qui seraient assujetties à ces nouvelles règles pour le moment. Par ailleurs, malgré la publication tardive de l’avant-projet de loi, ce dernier pourrait bien s’appliquer aux opérations conclues à partir du 1er janvier 2022, soit la date fixée dans le Budget 2021. Par contre, les nouvelles pénalités prévues dans les propositions législatives ne prendront effet qu’une fois que le projet de loi aura reçu la sanction royale, le cas échéant.
L'avant-projet de loi comprend de surcroît des règles qui avaient été évoquées dans le Budget 2021 quant à la divulgation obligatoire de diverses situations fiscales incertaines par les grandes sociétés.
Le Ministère mène actuellement des consultations sur les propositions législatives en ce qui concerne les règles de divulgation obligatoire et il accepte des commentaires jusqu’au 5 avril 2022.
Les nouvelles règles sont plus amplement décrites ci-après.
Opérations à déclarer
Les règles relatives aux opérations à déclarer actuellement prévues dans la LIR avaient été annoncées pour la première fois dans le budget du gouvernement fédéral canadien de 2010. Aux termes de ces règles (énoncées au paragraphe 237.3 de la LIR), les contribuables qui tirent un « avantage fiscal » (au sens attribué à ce terme pour l’application de la RGAE) d’une opération à déclarer, ainsi que les « promoteurs » et les « conseillers » qui prennent part à l’opération, ont collectivement l’obligation de déposer une déclaration de renseignements dans la forme prescrite afin de fournir des précisions sur l’opération en question à l’ARC. Pour déclencher l’application des règles existantes, une opération doit a) constituer une « opération d’évitement » (au sens attribué à ce terme pour l’application de la RGAE) et b) présenter au moins deux des trois « marqueurs » génériques suivants associés à de l’évitement fiscal abusif :
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un conseiller ou un promoteur a droit à des « honoraires conditionnels » qui sont rattachés au montant de l'avantage fiscal qui découle de l’opération, sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal qui découle de l’opération ou sont rattachés au nombre de contribuables qui prennent part à l’opération;
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un conseiller ou un promoteur exige une « clause de confidentialité » relativement à l'opération;
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le contribuable, un conseiller ou un promoteur obtient ou a obtenu une « protection contractuelle » relativement à l’opération (soit toute forme d’assurance, de protection ou d’engagement dans le cas où l’opération échouerait à fournir l’avantage fiscal escompté).
Le Budget 2021 rendait compte du fait que les règles relatives aux opérations à déclarer actuelles avaient, jusque-là, mené à peu de déclarations de la part des contribuables et n’étaient plus alignées sur les normes internationales. Pour y remédier, il était proposé d’élargir considérablement la portée de ces règles de manière à accroître les déclarations et à limiter le recours à des mécanismes d’évitement fiscal.
Ainsi, l'avant-projet de loi propose de modifier la définition de l’expression « opération à déclarer » de manière à ce qu’une opération doive être déclarée dès qu’un seul marqueur est présent. Il contient également une importante exclusion qui s’appliquerait lorsque la protection contractuelle relative à l’opération d’évitement à déclarer existe autrement qu’en raison « d’une forme d’assurance, de protection ou d’engagement […] qui est offerte à une vaste catégorie de personnes et dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause ». Dans les notes explicatives, il est précisé que la modification de la définition viserait à y exclure la protection contractuelle offerte dans le cadre d’opérations commerciales normales sur un vaste marché.
Même si ce changement est opportun, dans la mesure où la définition de l’expression « protection contractuelle » était très large aux termes des règles existantes, des précisions supplémentaires de la part du Ministère ou de l’ARC quant à la portée et à l’application de cette nouvelle définition seraient particulièrement utiles. Il est notamment difficile de savoir si la nouvelle exclusion s’appliquerait aux opérations ordinaires d’achat d’actions lorsque l’acheteur est soit indemnisé (par le vendeur) soit assuré (aux termes d’une assurance des déclarations et garanties ou d’une assurance fiscale) à l’égard de l’impôt impayé dans le passé par la cible.
L'avant-projet de loi propose également d’élargir la définition de l’expression « opération d’évitement » donnée au paragraphe 237.3 de la LIR. Selon la définition actuelle, au moins une des étapes d’une série d’opérations ne doit pas être une opération effectuée principalement pour un objet véritable n’ayant rien à voir avec la fiscalité. Aux termes de l’avant-projet de loi, la définition serait donc élargie pour inclure une opération ou une série d’opérations dont l’un des principaux objets de l’une ou l’autre des étapes de l’opération ou de la série d’opérations est d’obtenir un avantage fiscal. Étant donné qu’il est reconnu dans la jurisprudence qu’une opération donnée peut avoir plus d’un « objet principal » selon les faits et circonstances en cause, il pourrait s’avérer assez rare que les critères associés aux « opérations d’évitement » ne soient pas satisfaits pour une opération à déclarer.
Il convient de noter qu’en élargissant la définition de l’expression « opération d’évitement » en vue d’augmenter le nombre d’opérations à déclarer, l’avant-projet de loi vise sciemment à y inclure les opérations qui, par définition, ne sont pas assujetties à la RGAE.
À l’heure actuelle, les opérations à déclarer doivent être déclarées au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle l’opération est devenue une opération à déclarer pour une première fois. L’avant-projet de loi propose de raccourcir ce délai; une déclaration de renseignements devrait donc être produite à l’égard les opérations à déclarer dans les 45 jours qui suivent la première des dates suivantes à survenir entre le jour où le contribuable a l’obligation contractuelle de conclure l’opération en question et le jour où le contribuable conclut l’opération en question.
En ce qui concerne le nouveau délai, l’avant-projet de loi ne renvoie pas aux règles actuelles pour préciser à partir de quel moment une opération deviendrait une opération à déclarer pour une première fois. Nous ignorons si cette omission signifie qu’aux termes des nouvelles règles, il faudrait déterminer si une opération constitue une opération à déclarer au moment où l’opération est conclue.
Dans la mesure où les nouvelles règles s’appliqueraient aux opérations conclues à compter du 1er janvier 2022, le délai de 45 jours proposé concernant le dépôt d’une déclaration de renseignements à l’égard des opérations ciblées pourrait bien expirer aussi tôt que la mi-février 2022, ou même encore plus tôt pour ce qui est des opérations conclues, mais non réalisées, avant la fin de 2021. Les pénalités accrues (décrites plus en détail ci-après) ne seraient toutefois pas imposées à de telles opérations, mais il est fort probable que l’application de l’avant-projet de loi en général (y compris l’application possible des pénalités existantes en cas de défaut de produire la déclaration de renseignements aux termes des nouvelles règles) en ce qui a trait aux opérations conclues avant la publication de celui-ci sera contestée dans les commentaires envoyés au Ministère dans le cadre du processus de consultation.
En plus de raccourcir le délai dans lequel une déclaration de renseignements doit être déposée, l’avant-projet de loi augmente considérablement les pénalités applicables en cas de manquement à cette obligation. Aux termes des propositions législatives, les contribuables qui ne produiraient pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer s’exposeraient à une pénalité maximale correspondant à 25 % du montant de l’avantage fiscal en cause, ou, si ce montant est plus élevé, à un montant préétabli (de soit 100 000 $ CA, soit 25 000 $ CA, selon que la valeur comptable des actifs du contribuable est égale ou supérieure à 50 M$ CA). En ce qui concerne les promoteurs et les conseillers, la pénalité maximale correspond au montant total des honoraires facturés relativement à l’opération à déclarer, plus 110 000 $CA.
L'avant-projet de loi reprend par ailleurs la proposition qui avait été faite dans le Budget 2021 et qui visait à supprimer l’assouplissement existant selon lequel le fait qu’une déclaration de renseignements soit produite par l’une des personnes ayant participé à une opération à déclarer satisfait l’obligation de déclarer celle-ci pour l’ensemble des contribuables, conseillers et promoteurs concernés. De manière générale, cette proposition législative signifie que toutes les personnes ayant participé à une opération à déclarer seraient tenues de produire une déclaration de renseignements à l’égard de celle-ci, et que certaines règles défavorables pour les contribuables en cas de manquement à cette obligation (comme la prolongation de la période normale de cotisation concernant l’opération à déclarer en cause) pourraient s’appliquer, et ce, même si c’est le conseiller ou le promoteur qui a omis de produire la déclaration.
Opérations à signaler
Contrairement au régime relatif aux opérations à déclarer, dont l’objectif est de cibler toutes les opérations, peu importe le type, qui portent les marqueurs généraux d’évitement fiscal abusif, les propositions législatives qui concernent les opérations à signaler visent certains types d’opération bien précis, que le Ministère a désignés comme étant des opérations susceptibles de constituer des opérations abusives ou « dignes d’attention » selon l’ARC.
L’avant-projet de loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir de désigner, avec l’accord du ministre des Finances, certains types d’opération ou de séries d’opérations comme étant des opérations nécessitant la production d’une déclaration de renseignements. Par exemple, une déclaration de renseignements devrait être produite à l’égard de toute opération qui fait partie d’une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations désignée par le ministre.
Dans l’avant-projet de loi, une opération « sensiblement semblable » s’entend de toute opération, ou série d’opérations, relativement à laquelle il est normalement susceptible de résulter pour une personne en l’obtention d'un attribut fiscal identique ou semblable (au sens attribué à ce terme dans la RGAE) qui est soit apparenté sur le plan des faits, soit fondé sur une stratégie fiscale identique ou semblable. Il est indiqué dans les notes explicatives que cette expression devrait être interprétée au sens large en faveur de la divulgation, et que l’avant-projet de loi, exceptionnellement, insère une règle générale d’interprétation directement dans le libellé des dispositions législatives.
L’un des documents d’information qui accompagnent l’avant-projet de loi donne six exemples d’opérations à signaler. Les opérations décrites dans le document d’information seraient donc désignées comme étant des opérations à signaler une fois que le projet de loi aura reçu la sanction royale, le cas échéant. Voici un survol des opérations décrites dans le document d’information :
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Opérations comportant la manipulation du statut de SPCC pour éviter le déclenchement des règles anti-évitement applicables au revenu de placement gagné par des sociétés privées canadiennes. Bien que le document d’information indique que pour devoir être signalée, une opération devra inclure un arrangement effectué dans le but de changer le statut d’une SPCC pour celui d’une société autre qu’une SPCC (par exemple en prorogeant une SPCC à l’étranger), les notes explicatives précisent que le fait de constituer une société dans un territoire étranger constituerait à lui seul une opération sensiblement semblable aux opérations à signaler désignées pour l’application des règles.
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Opérations sur produits dérivés effectuées par des sociétés de personnes pour éviter le déclenchement des règles relatives aux « opérations de chevauchement de base » instaurées par le budget du gouvernement fédéral canadien 2017.
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Certaines opérations comportant des distributions à l’abri de l’impôt par des fiducies résidant au Canada en vertu du paragraphe 107(2) de la LIR à des sociétés de portefeuille canadiennes dans le but d’éviter ou de reporter l’application de la règle sur la réalisation réputée aux 21 ans visant généralement les fiducies conformément au paragraphe 104(4) de la LIR.
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Opérations comportant une faillite temporaire d’un contribuable pour éviter le déclenchement des règles de remise de dettes prévues dans la LIR.
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Opérations invoquant l'un des critères d'objet subjectifs pour éviter l’application des restrictions au commerce d’attributs mises en place au paragraphe 256.1 de la LIR.
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Certaines opérations comportant des ententes de prêts adossés conclues entre deux non-résidents et un résident du Canada susceptibles d’échapper à l’application des règles de capitalisation restreinte ou de retenues d’impôt sur les intérêts prévues dans la LIR, ou d’en limiter l’application. (Bien que le document d’information reste vague sur ce point, vraisemblablement, cette catégorie vise à englober les situations dans lesquelles un contribuable avance que les règles relatives aux prêts adossés prévues dans la LIR ne s’appliquent pas.)
Comme c’est le cas pour les propositions visant à modifier le régime des opérations à déclarer mentionné précédemment, les propositions qui concernent les opérations à signaler exigeraient que tant les contribuables ayant tiré un avantage fiscal d’une opération à signaler, que les conseillers et les promoteurs ayant participé à cette opération, produisent une déclaration de renseignements.
Le délai fixé dans l’avant-projet de loi pour ce qui est de la production d’une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler, ainsi que les pénalités prévues en cas de manquement, sont très largement similaires à ceux établis dans l’avant-projet de loi pour les opérations à déclarer qui ont été décrits précédemment. En outre, tout comme pour les opérations à déclarer, tout défaut de produire une déclaration de renseignements appropriée relativement à une opération à signaler entraînerait le prolongement de la période de cotisation applicable à l’opération.
Il est proposé que ces règles s’appliquent à toutes les opérations conclues à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les pénalités en cas de manquement ne seront pas imposées à l’égard des opérations à signaler conclues avant que le projet de loi ne reçoive la sanction royale, le cas échéant. Comme nous l’avons mentionné à l’égard des modifications apportées aux règles relatives aux opérations à déclarer, il y a fort à parier que le report rétrospectif de ces règles fasse l’objet de nombreux commentaires soumis au Ministère dans le cadre du processus de consultation.
Il convient de noter que les règles de divulgation obligatoire en vigueur au Québec ont également été modifiées récemment afin d’exiger la déclaration de certaines « opérations désignées » au sens attribué à ce terme à ce moment par le ministre du Revenu du Québec et publié à la Gazette officielle du Québec. Jusqu’à aujourd’hui, Revenu Québec a publié quatre types d’opérations désignées assujetties aux règles de divulgation obligatoire en vertu de la Loi sur les impôts (Québec). En voici un aperçu :
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les opérations donnant lieu à l’évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie (ce qui est semblable au point 3 dans le document d’information dont il a été question précédemment);
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certaines transactions comportant des paiements de plus de 1 M$ CA vers un pays non conventionné;
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les opérations résultant de la multiplication de la déduction pour gain en capital provenant de l’aliénation d'actions admissibles d'une société qui exploite une petite entreprise;
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certaines opérations comportant le commerce d’attributs fiscaux soit entre des contribuables non affiliés soit dans le contexte de la capitalisation par un investisseur tiers dans une société par actions ou une fiducie.
Traitements fiscaux incertains
Comme il est mentionné dans le document d’information, les propositions législatives qui concernent les règles de divulgation obligatoire visent à permettre à l’ARC de « réagir rapidement face aux risques fiscaux en procédant à une évaluation éclairée de ces risques, à des vérifications ou à des modifications de leurs législations ». Dans cette optique, les propositions législatives qui concernant les traitements fiscaux incertains à déclarer, exigeraient de certains importants contribuables constitués en société qu’ils signalent tout traitement fiscal pris en compte dans leurs états financiers audités pour lequel il y a une incertitude quant au fait de savoir s’il sera accepté.
Le Canada n’est pas le seul pays qui cherche à obtenir de plus amples renseignements à cet égard. Les États-Unis et l’Australie ont pour leur part déjà adopté des règles relatives aux traitements fiscaux incertains et, en janvier 2022, le Royaume-Uni a publié des propositions visant à mettre à jour ses directives concernant la divulgation de renseignements sur les traitements fiscaux incertains. Au Canada, les propositions législatives à ce chapitre devraient prévaloir sur la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire BP Canada Energy Company c. Canada (Revenu national), 2017 CAF 61.
Aux termes de l’avant-projet de loi, une société serait tenue de soumettre une déclaration de renseignements auprès de l’ARC pour chaque année d’imposition au cours de laquelle les conditions suivantes seraient satisfaites :
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la société est tenue de soumettre une déclaration de revenus pour l’année en cause (c.-à-d. toute société qui est un résident du Canada, ou un non-résident ayant une présence imposable au Canada);
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la société a des actifs dont la valeur comptable totale est de 50 M$ CA ou plus à la fin de l’année;
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la société, ou le groupe consolidé dont fait partie la société, publie des états financiers audités préparés conformément aux IFRS ou aux PCGR propres à chaque pays pertinent, applicables aux sociétés ouvertes inscrites à la cote de bourses de valeurs étrangères;
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ces états financiers audités prennent en compte le traitement fiscal incertain d’une opération ou d’une série d’opérations que la société utilise ou prévoit utiliser dans une déclaration de revenus ou une déclaration de renseignements.
De façon générale, une société serait tenue de déclarer tout traitement fiscal incertain pris en compte dans ses états financiers audités si elle conclut qu’il n’est pas probable que l’autorité fiscale compétente (ici, les tribunaux canadiens) acceptera la position adoptée, mais certains points peuvent différer concernant cette exigence dans les PCGR propres à chaque pays.
Lorsque ces règles s’appliqueraient, une société déclarante serait tenue de fournir les renseignements exigés pour chacun des traitements fiscaux incertains. Le document d’information donne un aperçu des renseignements à fournir dans la déclaration, dont les suivants :
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l’année d’imposition à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte;
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une description des faits pertinents;
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une description des dispositions invoquées pour déterminer l’impôt payable en vertu de la LIR, ou le remboursement d’impôt ou d’autre montant en vertu de cette dernière;
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une description des différences entre l'impôt payable (ou le remboursement d'impôt ou d'autre montant) en vertu de LIR, déterminées conformément aux états financiers pertinents de la société pour l'année d’imposition et le traitement fiscal utilisé par la société dans ses déclarations de revenus;
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que ces différences représentent une différence permanente ou temporaire, comprennent la détermination de la valeur d'un bien ou comprennent un calcul de base;
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tout autre renseignement exigé par l’ARC.
Aux termes de l’avant-projet de loi, la production d’une déclaration de renseignements à l’égard d’un traitement fiscal incertain à déclarer ne constituerait pas un aveu de la société déclarante que le traitement fiscal n’est pas conforme à la LIR ou que toute opération donnée fait partie d’une série d’opérations désignée.
Selon ces règles de divulgation obligatoire, la déclaration de renseignements devrait être produite au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société déclarante. Tout manquement à cette obligation entraînerait une prolongation de la période de cotisation normale, jusqu’au plus trois ans après la production de la déclaration de renseignements en cause, et la société déclarante serait tenue de payer une pénalité pour production tardive de 2 000 $CA par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $ CA.
Les propositions législatives qui concernent les traitements fiscaux incertains à déclarer devraient s’appliquer aux années d’imposition commençant le 1er janvier 2022 ou après. Toutefois, les pénalités en cas de manquement prévues dans l’avant-projet de loi ne seraient pas imposées pour les années d’imposition qui auront commencé avant que le projet de loi ne reçoive la sanction royale, le cas échéant.
MESURES RELATIVES AUX FIDUCIES
L’avant-projet de loi vient préciser ou étoffer certaines propositions déjà annoncées et comporte trois changements proposés qui pourraient se révéler pertinents pour les gestionnaires de fonds d’investissement. En premier lieu, il propose des règles s’appliquant à la déduction, par les fonds négociés en bourse (les « FNB ») structurés sous forme de fiducie, des gains en capital attribués aux détenteurs d’unités de ces fonds demandant un rachat. En deuxième lieu, il propose une modification visant à améliorer l’efficacité du mécanisme de remboursement des gains en capital lorsqu’une fiducie de fonds commun de placement réalise un gain en capital sur la distribution de biens à ses bénéficiaires. En troisième lieu, il propose une nouvelle exception aux exigences bonifiées en matière de production de renseignements sur les bénéficiaires applicables aux fiducies dont les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée. Le Ministère a publié ces mesures pour fins de consultation. La date d’échéance pour la soumission de commentaires à leur sujet est le 5 avril 2022.
Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
Dans le budget fédéral de 2019, le Ministère a introduit des règles visant à contrer des pratiques abusives possibles, causées par certains fonds d’investissement structurés sous forme de fiducies qui attribuaient des revenus et des gains en capital à leurs détenteurs d’unités demandant un rachat (les « règles ABR de 2019 »). L’avant-projet de loi propose d’importants changements, lesquels sont vus d’un bon œil, aux règles ABR de 2019. Ces changements tiennent compte de la structure unique des FNB (habituellement des fonds communs de placement) dont les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée et sont en distribution continue.
De façon générale, les règles ABR de 2019 refusent aux fiducies de fonds commun de placement une déduction au chapitre (i) de l’attribution d’un revenu aux détenteurs d’unités demandant un rachat; et (ii) d’un gain en capital attribué à un détenteur d’unités demandant un rachat, dans la mesure où ce gain dépasse celui qui aurait été autrement réalisé sur le rachat par le détenteur d’unités (la « règle de refus originale »). Veuillez vous reporter à notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2019 – Présentation de certaines mesures fiscales pour une description détaillée du contexte des règles ABR de 2019.
À la suite de l’annonce des règles ABR de 2019, l’Institut des fonds d’investissement du Canada (l’« IFIC ») et l’Association canadienne des fonds négociés en bourse (l’« ACFNB ») ont fait valoir au Ministère que les règles ABR de 2019 ne cadraient pas bien avec les FNB en raison du rôle du courtier désigné ou du « teneur de marché » dans une structure de FNB.
Habituellement, un courtier désigné agit à titre d’intermédiaire entre le FNB et ses détenteurs d’unités en achetant et en vendant les unités du FNB pour veiller à ce que le cours de ces unités ne diffère pas trop de la valeur liquidative d’une unité. De façon générale, les modalités d’un FNB prévoient qu’un nombre prescrit d’unités d’un FNB peut faire l’objet d’un rachat par un courtier désigné à tout moment, et ce, pour un montant équivalant à la valeur liquidative de ces unités, moins les frais administratifs (s’il y a lieu).
Lorsqu’un courtier désigné achète des unités d’un FNB sur un marché boursier et qu’il détient plus d’unités qu’il n’en a besoin pour faciliter des achats en bourse, il peut, conformément à l’accord relatif à la tenue de marché applicable, racheter une ou plusieurs unités du nombre prescrit d’unités à la valeur liquidative. Toutefois, les unités rachetées par le courtier désigné peuvent avoir été détenues pendant une période relativement longue par la personne qui les a vendues au courtier désigné, et cette personne peut avoir réalisé un gain en capital important par suite de la vente des unités sur le marché boursier. De plus, ce gain en capital réalisé par le détenteur d’unités peut correspondre à celui réalisé par le FNB lors de la vente d’actifs sous-jacents pour financer le paiement du prix de rachat au courtier désigné. Néanmoins, le courtier désigné ne réaliserait habituellement pas de gain en capital important au rachat des unités et, par conséquent, conformément à la règle originale concernant le refus de la déduction des gains en capital, le FNB ne pourrait pas attribuer au courtier désigné le gain en capital réalisé afin de financer le rachat. La seule option pour le FNB de réduire la double imposition consiste à recourir au mécanisme de remboursement des gains en capital. Or, bon nombre de gestionnaires de fonds d’investissement estiment que ce mécanisme est inefficace, notamment dans les situations où un fonds réalise un gain en capital tôt dans une année d’imposition au cours de laquelle, plus tard dans la même année, il y a recul du marché.
Bien que, par suite d’efforts déployés par l’IFIC et l’ACFNB, le Ministère ait reporté à maintes reprises l’application de la règle de refus originale aux FNB, cette règle s’y applique finalement pour les années d’imposition débutant après le 15 décembre 2021. L’avant-projet de loi comporte la règle proposée pour déterminer le montant qui provient des gains en capital imposables attribués aux détenteurs d’unités demandant le rachat et qui peut être déduit par un FNB. Il s’agit du résultat de discussions tenues sur plus de deux ans entre le Ministère et des membres de l’IFIC et de l’ACFNB.
Les propositions permettent à un FNB de déduire les gains en capital imposables attribués aux détenteurs d’unités demandant le rachat, et ce jusqu’à concurrence d’un plafond établi par une formule complexe qui vise à déterminer la portion des gains en capital nets imposables du FNB réalisés au cours d’une année d’imposition qui est associée aux détenteurs d’unités demandant le rachat par rapport au nombre restant de détenteurs d’unités du FNB à la fin de la même année d’imposition.
Dans le cas d’une fiducie qui offre à la fois des unités de FNB inscrites à la cote d’une bourse désignée et qui sont en distribution continue, ainsi que des unités qui ne le sont pas (soit des « unités autres que des FNB »), une règle spéciale vient diviser la fiducie en deux parties en fonction des valeurs liquidatives respectives de chaque type d’unités. La partie des unités de FNB sera assujettie à la nouvelle règle, tandis que la partie des unités autres que des FNB sera assujettie à la règle de refus originale.
La règle proposée pour les FNB s’ajoute au mécanisme de remboursement des gains en capital, de sorte qu’un FNB pourrait recourir tant à ce dernier qu’à la méthodologie relative à l’attribution aux bénéficiaires lors du rachat (« ABR ») dans une même année d’imposition. Par contre, un gain en capital attribué à un détenteur d’unités demandant le rachat vient réduire le montant pouvant être remboursé conformément au mécanisme de remboursement des gains en capital pour éviter toute double comptabilisation dans l’application des deux régimes. Les gestionnaires de FNB devront réfléchir soigneusement chaque année aux moyens d’optimiser le mécanisme de remboursement des gains en capital et la méthodologie relative à l’ABR.
La méthodologie relative à l’ABR pourrait être particulièrement utile dans le cadre d’une année d’imposition où un FNB réalise des gains en capital pour financer des rachats, mais qui, à la fin de l’année d’imposition, ne dispose pas de gains en capital non réalisés, peut-être en raison d’un recul du marché survenu à la suite de ces rachats. Bon nombre de gestionnaires de fonds d’investissement estiment qu’en pratique, la formule du mécanisme de remboursement des gains en capital n’est pas efficace dans une telle situation, car le FNB pourrait devoir payer plus d’impôt que le remboursement généré par suite de l’application de cette formule. Par conséquent, la méthodologie relative à l’ABR peut présenter certains avantages aux FNB dans une telle situation. Or, le mécanisme de remboursement des gains en capital pourrait être plus indiqué dans certaines situations que la méthodologie susmentionnée, car il tient compte des gains non réalisés, tandis que la méthodologie relative à l’ABR ne permet pas que les attributions aux détenteurs d’unités demandant le rachat soient augmentées par les gains non réalisés du FNB.
La nouvelle règle relative à l’ABR visant les FNB ne s’applique pas à toutes les fiducies de fonds commun de placement qui émettent des unités inscrites à la cote d’une bourse en valeurs désignée. Par exemple, les fiducies de placement immobilier (« FPI ») et autres fonds d’investissement à capital fixe qui sont admissibles à titre de fiducies de fonds commun de placement et dont les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs mais qui ne sont pas en distribution continue (c.-à-d., qui sont seulement offertes aux investisseurs de temps à autre) ne peuvent pas se prévaloir de la nouvelle règle relative à l’ABR. Par conséquent, ces fiducies sont assujetties à la règle de refus originale. Par contre, étant donné que leurs unités sont négociées en bourse, elles pourraient ne pas être en mesure, en pratique, de suivre le coût des unités de leurs détenteurs d’unités et, par conséquent, de déterminer le gain en capital qui aurait été réalisé autrement par un détenteur d’unités lors d’un rachat. Par conséquent, il pourrait être impossible, en pratique, pour ces fiducies d’attribuer des gains en capital à des détenteurs d’unités demandant le rachat, car elles pourraient ne pas être en mesure de se conformer à la règle de refus originale.
Il est proposé que cette nouvelle règle relative à l’ABR visant les FNB s’applique aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.
Mécanisme de remboursement des gains en capital
Comme il est indiqué ci-dessus, le mécanisme de remboursement des gains en capital prévoit un remboursement aux fiducies de fonds commun de placement de l’impôt sur les gains en capital nets réalisés selon une formule qui dépend en partie du montant payé par la fiducie au rachat d’unités qui est compris dans le produit de la disposition de ces unités par les bénéficiaires de cette fiducie.
Aux termes d’une règle distincte de la LIR, lorsqu’une fiducie réalise un gain en capital sur la disposition de biens distribués à un bénéficiaire de la fiducie dans le cadre d’une opération où le bénéficiaire dispose de la totalité de sa participation dans la fiducie, le produit de disposition, pour le bénéficiaire, est automatiquement déduit du gain en capital réalisé par la fiducie (la « règle relative au produit de disposition »). En termes de politique, cette règle est, de façon générale, indiquée, car elle permet d’éviter l’imposition du même gain économique auprès de la fiducie et de l’investisseur. Par contre, elle a pour effet secondaire de réduire le montant que la fiducie peut réclamer aux termes du mécanisme de remboursement des gains en capital (ou, s’il y a lieu, des règles ABR de 2019).
L’avant-projet de loi propose que la règle relative au produit de disposition ne s’applique pas lorsque la société de fiducie ayant fait appel au public est une fiducie de fonds commun de placement, ce qui serait conforme à une recommandation connexe faite par l’IFIC au Ministère relativement aux règles ABR de 2019. Ce changement aurait une incidence positive sur la capacité d’une fiducie de fonds commun de placement à demander des remboursements aux termes du mécanisme de remboursement des gains en capital, et pour les fiducies de fonds commun de placement (y compris les FNB) à réclamer des déductions pour les montants attribués aux détenteurs d’unités demandant le rachat. Toutefois, l’utilité de ce changement peut être atténuée par le fait qu’il réintroduit la possibilité d’une double imposition mentionnée ci-dessus.
Il est proposé que cette mesure s’applique aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021.
Nouvelles règles en matière de déclaration des fiducies
Le budget fédéral canadien de 2018 (le « budget de 2018 ») proposait de nouvelles règles aux termes desquelles bon nombre de fiducies qui n’étaient pas tenues auparavant de produire une déclaration de revenus annuelle (T3) devaient commencer à le faire. De plus, ces nouvelles règles accroîtraient les exigences de déclaration des fiducies qui n’étaient pas dispensées de telles règles, et ce, afin d’améliorer la collecte de renseignements sur la propriété effective comme moyen de lutter contre l’évitement fiscal agressif par l’usage impropre de certaines formes juridiques d’entreprises. Aux termes des nouvelles règles, les fiduciaires de fiducies qui ne sont pas dispensées de ces règles devront collecter nettement plus de renseignements, et en fournir nettement plus sur les déclarations de revenus annuelles (T3), que ce qui leur est exigé aux termes des règles actuellement en vigueur. Les fiducies dispensées de l’application des nouvelles règles comprennent les fiducies de fonds commun de placement, les organismes de bienfaisance enregistrés, les organismes sans but lucratif exonérés et les fiducies gérées par des régimes enregistrés.
Pour en savoir davantage au sujet des propositions du budget de 2018, reportez-vous à notre Bulletin Blakes intitulé Budget fédéral 2018 : présentation de certaines mesures fiscales.
L’avant-projet de loi propose d’élargir la liste des fiducies exemptées des nouvelles règles en matière de déclaration des fiducies pour y inclure les fiducies dont toutes les unités sont inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée ». Cela signifie qu’un FNB qui ne répond pas aux exigences minimales en matière de distribution pour le statut de fiducie de fonds commun de placement ne sera pas assujetti aux nouvelles exigences de déclaration, à condition que toutes les unités du FNB soient inscrites à une bourse de valeurs désignée. Donc, un FNB qui ne répond pas aux exigences minimales en matière de placement pour ce qui est d’une fiducie de fonds commun de placement ne sera pas assujetti aux nouvelles exigences en matière de déclaration, pourvu que la totalité des unités du FNB soient inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
Une autre modification prévoit que les simples fiducies seront assujetties aux nouvelles règles en matière de déclaration des fiducies.
Les nouvelles règles de déclaration, qui devaient initialement s’appliquer aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021, ne sont toujours pas entrées en vigueur. L’ARC et Revenu Québec ont tous deux indiqué récemment qu’étant donné que les mesures proposées demeurent en suspens, chacun d’eux continuerait d’appliquer les règles existantes visant les fiducies et n’appliqueraient pas les règles proposées dans le budget de 2018. L’avant-projet de loi prévoit que les nouvelles règles en matière de déclaration des fiducies s’appliqueront désormais aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022.
AUTRES MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Évitement de dettes fiscales : modifications à l’article 160 et pénalité pour planification d’évitement
L’article 160 de la LIR prévoit une règle anti-évitement qui vise à empêcher les contribuables d’éviter le paiement de dettes fiscales en transférant des biens à des personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie insuffisante. Dans les circonstances où cette règle s’applique, elle fait en sorte que le cessionnaire et le cédant sont conjointement et solidairement responsables pour les dettes fiscales du cédant, dans la mesure où la juste valeur marchande du bien transféré excède la contrepartie versée par le cessionnaire pour le bien au moment du transfert. Bien que la règle actuelle soit déjà de portée assez générale, les notes explicatives de l’avant-projet de loi indiquent que l’ARC a été confrontée à des techniques de « planification abusive » visant à contourner l’application de la règle existante. De plus, récemment, le gouvernement fédéral a échoué, devant les tribunaux, à ses tentatives de contrer des plans complexes visant à éviter l’application de l’article 160 (voir Eyeball Networks Inc. c. Canada, 2021 CAF 17 et Damis Properties Inc. c. La Reine, 2021 CCI 44 (actuellement en appel)). La conjugaison des diverses mesures décrites ci-après souligne l’intention claire du gouvernement de mettre un frein à la planification d’évitement en vertu de l’article 160.
Les modifications proposées à l’article 160, qui ont d’abord été annoncées dans le Budget 2021, portent sur deux volets. Premièrement, le nouveau paragraphe 160(5) instaure des règles anti-évitement précises qui visent à élargir les circonstances dans lesquelles une personne peut être tenue solidairement responsable des passifs d’un contribuable en vertu de la LIR (abordant ainsi certaines stratégies en matière de planification d’évitement de l’article 160). Deuxièmement, l’avant-projet de loi prévoit une nouvelle pénalité d’envergure potentiellement considérable visant les contribuables, leurs conseillers professionnels et toute autre partie participant à des opérations d’évitement de l’article 160.
Aux termes des règles en matière d’anti-évitement proposées au paragraphe 160(5), la portée de l’article 160 serait élargie pour y inclure ce qui suit :
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Le transfert de biens, ayant lieu dans le cadre d’une opération ou série d’opérations, vers une personne qui a un lien de dépendance avec l’auteur du transfert durant la période commençant immédiatement avant, et se terminant immédiatement après, ladite opération ou série d’opérations;
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Les opérations conçues de manière à matérialiser une dette fiscale dans une année d’imposition suivant l’année au cours de laquelle un transfert de bien entre deux personnes ayant un lien de dépendance entre elles s’est produit;
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Les opérations où il existe un lien de dépendance entre l’auteur et le bénéficiaire du transfert, et où la juste valeur marchande de la contrepartie versée au bénéficiaire du transfert diminue, ou est annulée ou éteinte, durant la période commençant immédiatement avant, et se terminant immédiatement après, l’opération ou la série d’opérations (p. ex., un billet à ordre qui est subséquemment annulé sans contrepartie).
Les deux premières règles en matière d’anti-évitement indiquées ci-dessus s’appliquent uniquement si l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts de l’opération ou de la série d’opérations consiste à éviter l’application de l’article 160. Bien que le test d’objet figurant aux règles aide à limiter l’application de ces dernières aux opérations conçues, du moins en partie, de manière à contourner l’application de l’article 160, il convient de souligner que le critère de « l’un des buts » a été interprété par les tribunaux canadiens comme étant un seuil peu élevé; les règles pourraient ainsi s’appliquer lorsque l’évitement de l’article 160 constitue un enjeu accessoire pour une opération dans son ensemble. De plus, en raison de l’étendue du concept de « série d’opérations » aux fins de la LIR, il peut en résulter une incertitude considérable quant à la portée de la période qui commence « immédiatement avant » et se termine « immédiatement après » l’opération ou la série d’opérations.
La nouvelle pénalité prévue à l’article 60 s’applique à toute personne qui effectue une planification d’évitement en vertu de l’article 160, ou qui y participe, y consent ou y acquiesce. À cette fin, la « planification d’évitement de l’article 160 » se veut l’activité de planification à l’égard d’une opération ou d’une série d’opérations que la personne sait, ou aurait raisonnablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, dont l’un des buts principaux est de réduire la responsabilité solidaire pour l’impôt payable en vertu de la LIR par un auteur du transfert, ou qui serait exigible de l’auteur du transfert, n’eût été de certaines opérations d’attribut fiscal entreprises dans le but de réduire l’impôt payable en vertu de la LIR.
Le montant de la pénalité correspond au moins élevé des montants suivants : (i) 50 % du montant payable en vertu de l’article 160 pour lequel la planification cherchait à éviter la responsabilité solidaire; (ii) le total de 100 000 $ CA et des montants que la personne (ou une personne ayant un lien de dépendance avec cette dernière) a le droit de recevoir relativement à la planification en question au moment de la détermination de la pénalité. Donc, le montant de la pénalité peut être considérable et la pénalité peut s’appliquer à pratiquement toute partie à la planification fiscale (y compris les conseillers professionnels et autres tiers). Une exemption limitée est prévue pour les personnes qui n’ont que rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
Comme il a été mentionné précédemment, une fois en vigueur, les modifications à l’article 160 et la nouvelle pénalité pour la planification d’évitement prévue à l’article 160 prendront effet rétroactivement au 19 avril 2021, soit la date du Budget 2021. Le Ministère a publié ces mesures pour fins de consultation. La date d’échéance pour la soumission de commentaires à leur sujet est le 5 avril 2022.
Prérogatives en matière de vérification
L’avant-projet de loi met de l’avant des propositions mises à jour concernant les pouvoirs de l’ARC en matière de vérification et d’application de la loi. Ces modifications ciblent désormais la capacité de l’ARC de collecter des renseignements qui peuvent être pertinents pour « déterminer les obligations ou les droits du contribuable ou [d’une] autre personne » en vertu de la LIR. Bien que les propositions récentes visent, de façon plus générale, à actualiser et à moderniser les pouvoirs de vérification prévus par la loi en vertu de l’article 231.1 de la LIR, les principales modifications reflètent en grande partie des modifications annoncées précédemment, notamment celles annoncées dans le Budget 2021. Entre autres, ces modifications permettraient à l’ARC d’exiger de toute personne qu’elle réponde à ses questions verbalement ou par écrit, et, dans ce dernier cas, « sous toute forme précisée » par l’ARC. Comme nous l’avons souligné dans notre bulletin sur le Budget 2021, de tels termes peuvent être interprétés de façon très large, peut-être même d’une manière qui exige que les contribuables produisent des documents et des renseignements qu’ils ne tiennent pas autrement (et qu’ils ne sont pas tenus de tenir) dans leurs livres comptables. La portée prévue de cet élargissement des pouvoirs de l’ARC n’est pas encore claire.
De plus, les modifications récentes viennent élargir la catégorie des personnes qui peuvent être sommées de répondre à des questions verbalement ou par écrit (en y incluant notamment un « contribuable ou toute autre personne », plutôt que le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien ou d’une entreprise, ou des personnes déjà sur les lieux). Elles permettent également à l’ARC d’exiger que de telles personnes accompagnent [une personne autorisée] « à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique » (tandis que le Budget 2021 ne prévoyait que la participation dans les lieux liés à l’entreprise ou au bien). Bien qu’ils accordent sans aucun doute une souplesse accrue à la façon dont l’ARC effectue ses vérifications et collecte des renseignements, ces pouvoirs élargis pourraient peut-être permettre aux vérificateurs de l’ARC d’obliger toute personne à se présenter (en personne ou virtuellement) aux bureaux de l’ARC pour des entrevues de collecte de renseignements, comme on le voit souvent dans des émissions de télévision sur la criminalité, où l’on menace de faire venir des témoins au poste de police pour les interroger. Bien entendu, ces pouvoirs de vérification élargis devront être interprétés et appliqués de façon raisonnable, en tenant compte à la fois des pratiques commerciales et de la jurisprudence pertinente établie sur plusieurs dizaines d’années.
Le Ministère a publié ces mesures pour fins de consultation. La date d’échéance pour la soumission de commentaires à leur sujet est le 5 avril 2022.
Mesures visant l’énergie propre et les technologies propres
Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission
Le Budget 2021 proposait une réduction temporaire des taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour certaines activités de fabrication et de transformation de technologies liées aux produits à zéro émission.
Selon l’avant-projet de loi, les contribuables auraient droit à un taux de 7,5 % sur les bénéfices de fabrication de technologies à émission zéro qui seraient autrement imposés à 15 %, et à un taux de 4,5 % sur les bénéfices de fabrication de technologies à émission zéro qui seraient autrement imposés à 9 % (c.-à-d. le taux d’imposition pour les petites entreprises qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien).
Ces taux réduits s’appliqueraient intégralement aux années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029; le montant de la réduction de taux serait progressivement éliminé à compter des années d’imposition après 2028 et serait entièrement éliminé pour les années d’imposition commençant après 2031.
La réduction de taux, qui est conçue sous forme de déduction de l’impôt autrement payable, est déterminée selon une formule fondée sur les « bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission ». Ces bénéfices sont déterminés à leur tour par une formule qui comprend le coût en capital et le coût en main d’œuvre engendrés par les « activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission ».
L’avant-projet de loi prévoit également une condition selon laquelle la déduction ne serait accordée à une société que si au moins 10 % de son revenu brut pour l’année provenant de toutes ses entreprises exploitées activement au Canada proviennent d’activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission. Ces activités comprennent les suivantes :
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la fabrication ou le traitement de matériel de conversion en énergie solaire, de matériel de conversion de l’énergie éolienne, de matériel de conversion de l’énergie hydraulique, de matériel d’énergie géothermique, de matériel pour un système de pompe géothermique, de matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour le stockage de l’énergie renouvelable ou pour la fourniture de systèmes de stockage à l’échelle du réseau ou certains autres services auxiliaires, de matériel utilisé pour charger ou distribuer de l’hydrogène à un véhicule à zéro émission, et de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau;
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la production au Canada d’hydrogène par électrolyse de l’eau, et de biocarburants gazeux, liquides et solides;
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la conversion d’un véhicule en véhicule zéro émission.
Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre
Le Budget 2021 proposait l’élargissement des catégories 43.1 et 43.2, lesquelles prévoient des taux de déduction pour amortissement accéléré de 30 % et de 50 % respectivement pour soutenir les investissements dans les technologies propres.
Selon l’avant-projet de loi, la catégorie 43.1 serait élargie pour y inclure, entre autres :
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Les installations d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage;
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L’équipement qui produit de l’électricité en détournant ou en entravant le débit naturel d’eau;
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Le matériel utilisé pour produire du biocarburant solide à partir de déchets déterminés;
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Le matériel utilisé pour produire du biocarburant liquide à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone;
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Les équipements utilisés pour produire de l’hydrogène par l’électrolyse de l’eau;
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Le matériel de ravitaillement en hydrogène.
De plus, aux termes de l’avant-projet de loi, la catégorie 43.1 serait également modifiée afin de restreindre l’admissibilité de certains systèmes de cogénération, de certains équipements de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés et des équipements de production de gaz de gazéification.
Les modifications proposées visant à élargir l’admissibilité à la catégorie 43.1 s’appliquent aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ni acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021. Sous réserve de certaines exceptions, les modifications visant à restreindre l’admissibilité à la catégorie 43.1 s’appliquent généralement aux biens d’un contribuable qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après 2024.
La catégorie 43.2 comprend certains biens décrits à la catégorie 43.2, dans la mesure où ils ont été acquis après le 22 février 2005 et le seraient avant 2025. Par contre, dans certains cas, des conditions plus rigoureuses (p. ex., des seuils de rendement thermique) doivent être satisfaites.
Le Ministère a publié ces deux propositions pour fins de consultation. La date d’échéance pour la soumission de commentaires à leur sujet est le 7 mars 2022.
TAXES DE VENTE : APPLICATION DE LA TPS/TVH AUX ACTIVITÉS DE MINAGE DE CRYPTOACTIFS
L’avant-projet de loi comporte des modifications à la LIR relativement au statut des activités de minage de cryptoactifs aux fins de l’application de la TPS/TVH.
Une modification précédente mise en œuvre en 2021 (qui est entrée en vigueur rétroactivement le 18 mai 2019) a défini les cryptomonnaies (ou « instruments de paiement virtuels ») comme étant des instruments financiers, dont l’acquisition et la vente sont exonérées de la TPS/TVH. L’avant-projet de loi propose des règles déterminatives qui excluraient les activités de minage de cryptoactifs des activités commerciales assujetties à la TPS/TVH; par conséquent, les personnes se livrant à de telles activités ne pourraient réclamer des crédits de taxe sur les intrants. Une fois en vigueur, ces règles proposées s’appliqueraient à compter du 5 février 2022.
La définition du nouveau terme « cryptoactif » est plus large que celle d’« instrument de paiement virtuel », ce qui reflète l’intention du gouvernement de traiter les activités de minage comme étant en dehors du champ d’application de la TPS/TVH et ce, même si l’objet de l’activité de minage n’est pas nécessairement un instrument financier en soi. Un cryptoactif est défini comme étant un « bien qui est une représentation numérique d’une valeur (…) et qui existe uniquement à une adresse numérique d’un registre distribué public ». Fait à noter, bien que la définition d’« instrument de paiement virtuel » exclut les jetons échangeables, les points de fidélité et de récompense, et les devises de jeu, la définition du nouveau terme « cryptoactif » comprend implicitement ces types d’actifs.
L’avant-projet de loi apporte des certitudes aux mineurs de cryptomonnaie qui tirent des bénéfices de leurs activités de minage. Auparavant, il n’était pas clair si les mineurs étaient considérés comme des fournisseurs d’un « service » taxable aux fins de la TPS/TVH (et, le cas échéant, qui en étaient les destinataires), de sorte qu’ils devaient verser la TPS/TVH sur le produit de leurs activités de minage. Les activités de minage seront réputées ne pas être une fourniture, sous réserve de certaines exceptions, notamment lorsque l’activité est effectuée pour le compte d’une autre personne (qui n’est pas l’exploitant du groupe de minage dont fait partie la personne) et que l’identité de cette autre personne est connue. Ces règles pourraient placer les mineurs qui gagnent des cryptoactifs imposables en tant que rémunération pour des activités de minage dans la situation unique de ne pas pouvoir demander des crédits de taxe sur les intrants dans le cadre de leur acquisition de tels actifs, mais la politique sous-jacente relativement au traitement susmentionné des activités de minage à titre de non-événement fiscal semble cohérente.
Le Ministère a publié ces mesures pour fins de consultation. La date d’échéance pour la soumission de commentaires à leur sujet est le 5 avril 2022.
Pour en savoir davantage, communiquez avec un membre de notre groupe Fiscalité.
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