Les actions collectives en matière de concurrence, lesquelles sont de plus en plus courantes, visent à examiner de possibles infractions aux dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence, notamment des allégations de complots visant à fixer des prix, à limiter la production, à attribuer des marchés ou à exercer des pratiques commerciales trompeuses. Un certain nombre de décisions rendues récemment ont porté sur la validité des réclamations faites et leur viabilité en tant qu’actions collectives.
Voici quelques-unes des tendances récentes qui se dégagent des actions collectives en matière de concurrence portées devant la Cour fédérale et des tribunaux en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec :
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La Cour fédérale et des tribunaux en Ontario ont rejeté ou n’ont homologué qu’en partie davantage de demandes d’action collective; ce qui donne à penser que les juges sont résolus à évaluer plus en profondeur les actions collectives à l’étape de l’autorisation, ou encore que les demandeurs présentent des réclamations fondées sur des théories juridiques novatrices ou des spéculations.
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En octobre 2020, les modifications apportées à la Loi de 1992 sur les recours collectifs (Ontario) sont entrées en vigueur. À noter au nombre de ces modifications, le critère du meilleur moyen est devenu plus rigoureux. Les demandeurs devront désormais démontrer que l’action collective constitue le moyen supérieur à tout autre moyen disponible et que les questions de droit sont non seulement communes aux membres du groupe, mais qu’elles l’emportent sur les questions qui touchent uniquement les membres du groupe pris individuellement.
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Des jugements rendus récemment en Colombie-Britannique laissent croire que les tribunaux seraient enclins à rejeter les actions collectives en matière de concurrence à un stade préliminaire. À titre d’exemple, dans l’affaire Latifi v. The TDL Group Corp., la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la réclamation du demandeur selon laquelle la clause de non-sollicitation d’employés figurant dans une entente de franchisage contrevenait à l’article 45 de la Loi sur la concurrence. Dans l’affaire Pantusa v. Parkland Fuel Corporation, ce même tribunal a rendu un jugement sommaire rejetant une réclamation alléguant la violation de l’article 45.
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Au Québec, le seuil d’autorisation pour les actions collectives en matière de concurrence est particulièrement peu élevé. Or, pour que soit autorisée une action collective dont le groupe comporte des résidents d’autres provinces, le siège social du défendeur doit être au Québec ou le différend doit avoir pris naissance au Québec; et, le plus souvent, ni l’un ni l’autre de ces critères n’est satisfait.
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Toujours au Québec, les demandeurs fondent souvent les actions collectives en matière de concurrence sur le régime général de responsabilité civile énoncé à l’article 1457 du Code civil du Québec. Cependant, les faits allégués dans une action collective dite « traditionnelle » pour complot de fixation de prix ne permettent généralement pas d’établir l’existence d’une cause d’action découlant du droit civil. D’autres types de conduites anticoncurrentielles alléguées pourraient toutefois révéler une cause d’action en vertu du droit civil.
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