Le 10 décembre 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l’Avis 55-317 du personnel des ACVM : Régimes d’aliénation de titres automatique (l’« Avis 55-317 »), lequel fournit aux émetteurs et aux initiés des indications sur l’établissement et l’administration des régimes d’aliénation de titres automatique (les « RATA »), ainsi que sur la communication d’information au sujet de ces derniers.
L’Avis 55-317 remplace les indications fournies précédemment par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») sur les RATA dans l’Avis 55-701 du personnel de la CVMO : Automatic Securities Disposition Plans and Automatic Securities Purchase Plans, bien que les indications fournies dans ce dernier à l’égard des régimes d’achat de titres automatique continuent d’être applicables en Ontario.
CONTEXTE DES RATA
La législation canadienne en matière de valeurs mobilières prévoit une exclusion à l’interdiction générale pour les initiés d’un émetteur qui ont connaissance d’information non publique importante (« INPI ») concernant cet émetteur d’effectuer des opérations sur les titres de celui-ci. Cette exclusion vise les opérations sur titres effectuées en vertu d’un « plan automatique » établi par une personne ou une société avant qu’elle ait pris connaissance de l’INPI.
Un RATA est un accord entre un initié et un courtier ou un administrateur de régime qui prévoit la vente de titres d’un émetteur dans un délai prédéterminé et suivant des directives préétablies. Lorsqu’ils sont établis et administrés avec des conditions et des restrictions adéquates, les RATA peuvent être un mécanisme légitime de négociation de titres permettant d’assurer que les initiés peuvent vendre des titres d’un émetteur même pendant les périodes où l’initié est en possession d’INPI.
Les ACVM ont publié l’Avis 55-317 dans le but de fournir des indications sur l’établissement et l’utilisation des RATA, ainsi que sur les déclarations à produire sur les opérations effectuées en vertu d’un RATA, afin de réduire la probabilité que des initiés effectuent des opérations irrégulières. Ces indications ont également pour but d’aider les émetteurs et les initiés à gérer les perceptions que les opérations d’initiés effectuées dans le cadre des RATA engendrent sur le marché.
ÉTABLISSEMENT D’UN RATA
Adhésion de l’initié au RATA : Selon les ACVM, l’initié doit adhérer à un RATA de bonne foi. Si l’initié adhère au RATA alors qu’il est en possession d’INPI relative à l’émetteur, il ne pourra se prévaloir de l’exclusion à l’égard des opérations d’initiés prévue par la législation en valeurs mobilières.
Surveillance exercée par l’émetteur : Les ACVM recommandent que l’émetteur surveille l’établissement et l’utilisation des RATA par ses initiés, notamment :
- en procédant à l’examen des conditions des RATA pour vérifier si ces derniers sont automatiques par essence et comportent des protections contre les opérations d’initiés inappropriées;
- en attestant au courtier que l’initié ne dispose pas d’INPI au moment de son adhésion au RATA, et que l’adhésion à ce dernier s’effectue dans le respect de toute politique pertinente de l’émetteur;
- en confirmant périodiquement que l’initié se conforme aux conditions du RATA et à toute politique pertinente de l’émetteur;
- en surveillant l’utilisation du RATA à la survenance d’événements significatifs concernant l’émetteur (une fusion, un dessaisissement, etc.) avant qu’ils ne soient rendus publics.
ADMINISTRATION DU RATA
Paramètres de négociation et autres instructions : Les ACVM recommandent qu’au moment d’adhérer au RATA, l’initié fournisse des paramètres de négociation de titres et d’autres instructions qui soient clairs.
Durée minimale : Les ACVM recommandent que la durée d’un RATA soit fixée afin qu’elle soit assez longue pour éviter l’utilisation éventuelle d’INPI (par exemple, 12 mois).
Délai d’attente : Les ACVM recommandent de ne commencer à effectuer des opérations dans le cadre d’un RATA qu’après un délai d’attente (lequel prendrait fin après le dépôt du prochain rapport financier intermédiaire ou des prochains états financiers annuels de l’émetteur).
Modifications, suspension et résiliation : Les ACVM recommandent l’imposition de restrictions qui empêcheraient un initié de modifier, de suspendre ou de résilier (dans chaque cas, une « modification ») un RATA, notamment les suivantes :
- interdire toute modification du RATA pendant les périodes d’interdiction totale des opérations prévues par la politique de l’émetteur en matière d’opérations d’initiés;
- exiger de l’initié qu’il déclare au courtier ou à l’administrateur de régime ne pas être en possession d’INPI au moment de la modification;
- exiger de l’initié qu’il demande à l’émetteur d’attester au courtier ou à l’administrateur de régime que l’initié n’est pas en possession d’INPI au moment de la modification, et que celle-ci est effectuée conformément à toute politique pertinente de l’émetteur;
- en imposant le délai d’attente recommandé ci-dessus après toute modification ou suspension;
- exiger de l’émetteur ou de l’initié qu’il indique dans un communiqué déposé au moyen de SEDAR les circonstances ayant mené à la modification et, selon le cas, la nature de cette dernière. Ce communiqué doit comprendre également une déclaration de l’initié selon laquelle il ne disposait pas d’INPI au moment de cette modification;
- obtenir l’approbation du conseil d’administration de l’émetteur pour toute modification.
COMMUNICATION D’INFORMATION
Information sur les RATA : Pour favoriser la transparence, les ACVM recommandent que l’émetteur ou l’initié rende publics l’établissement du RATA ainsi que les principales modalités et conditions de ce dernier, y compris le nombre de titres qui seront vendus dans le cadre du RATA et le prix minimal auquel ils peuvent être vendus, s’il y a lieu.
Information dans les déclarations d’initiés : Les ACVM recommandent aux initiés qui déposent une déclaration d’initié de préciser dans l’espace réservé aux commentaires que les opérations ont été effectuées dans le cadre d’un RATA, afin de permettre au marché de comprendre que la décision de vendre des titres avait été prise précédemment, au moment de l’adhésion au RATA. De plus, le transfert de titres de l’initié au courtier ou à l’administrateur de régime aux fins d’un RATA pourrait devoir être déclaré conformément à l’article 3.3 du Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d’initié, en vertu duquel un initié doit déposer une déclaration indiquant tous les transferts concernant l’emprise exercée sur les titres de l’émetteur qu’il détient.
CONCLUSION
Les ACVM estiment que ces recommandations sont conformes aux principes de saine gouvernance d’entreprise et de transparence qui président à l’établissement et à l’utilisation des RATA ainsi qu’à la déclaration des opérations effectuées en vertu de ces régimes. Les indications fournies dans l’Avis 55-317 permettraient ainsi de réduire la probabilité que des initiés effectuent des opérations irrégulières dans le cadre d’un RATA. De plus, elles peuvent aider les émetteurs et les initiés à gérer les perceptions engendrées sur le marché à l’égard des opérations d’initiés effectuées dans le cadre d’un RATA.
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Eric Moncik 416-863-2536
Sukaina Afzal 416-863-2265
ou un autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.
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