Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié un avis de consultation (l’Avis) dans lequel elles proposent des clarifications quant aux attentes relatives à l’information financière concernant l’activité principale (le « projet de modification »). L’objectif des ACVM est d’harmoniser, dans tous les territoires des ACVM, l’interprétation des obligations relatives à l’information sur l’« activité principale » d’un émetteur incluse dans les états financiers figurant dans un prospectus ordinaire et de préciser l’information financière historique à fournir au sujet d’une entreprise acquise dans le contexte d’un premier appel public à l’épargne (un « PAPE »).
CONTEXTE
L’Avis a été publié dans le cadre du projet des ACVM visant la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs (consultez notre Bulletin Blakes de mai 2017 intitulé Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières veulent alléger le fardeau réglementaire des émetteurs assujettis et notre Bulletin Blakes d’avril 2018 intitulé Les ACVM annoncent des projets afin de réduire le fardeau réglementaire des sociétés ouvertes), ainsi que dans le cadre du projet de réduction du fardeau distinct, mais complémentaire, de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») (consultez notre Bulletin Blakes de novembre 2019 intitulé Réduction du fardeau réglementaire : la CVMO répond aux 199 suggestions reçues).
PRÉCISIONS
Le prospectus ordinaire (y compris dans le cas d’un PAPE) doit inclure certains états financiers de l’émetteur ainsi que ceux de toute entreprise acquise, ou devant l’être, si un investisseur raisonnable, à la lecture du prospectus, considérerait que l’activité principale de l’émetteur est celle de l’entreprise acquise par celui-ci ou devant l’être (collectivement, les « obligations relatives à l’activité principale »).
Les obligations relatives à l’activité principale visent à fournir aux investisseurs les états financiers annuels de trois exercices (dans le cas des émetteurs non émergents) ou de deux exercices (dans le cas des émetteurs émergents au stade du PAPE) (en plus des états financiers intermédiaires applicables) de l’entreprise dans laquelle un investisseur investit, même si les antécédents financiers couvrent plusieurs entités juridiques durant la période pertinente.
Par exemple, dans le cas d’un émetteur non émergent (l’« émetteur A ») constitué en 2015, dont l’exercice prend fin le 31 décembre et qui a déposé le prospectus ordinaire de son PAPE en avril 2021, ce prospectus devait inclure les états financiers annuels de l’émetteur A pour les trois exercices clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020. En outre, si l’émetteur A avait acquis une entreprise auprès d’un vendeur B en septembre 2019, entreprise qu’un investisseur raisonnable lisant le prospectus considérerait comme faisant partie de l’activité principale de l’émetteur A, le prospectus devait alors inclure des états financiers pour la période pendant laquelle le vendeur B était propriétaire de l’entreprise allant du 1er janvier 2018 à la date d’acquisition par l’émetteur A en septembre 2019.
Selon le commentaire publié par la CVMO, il n’existe généralement pas de critère de significativité permettant de déterminer l’information requise au sujet de telles acquisitions. La seule exception est le cas où l’acquisition de l’entreprise excède le seuil de significativité de 100 % par rapport à l’activité principale de l’émetteur. Dans un tel cas, il est important que les investisseurs connaissent les antécédents financiers de l’entreprise, même si celle-ci exerce des activités différentes de l’activité principale de l’émetteur.
Par conséquent, même si l’entreprise avait été acquise auprès du vendeur B le 2 janvier 2018, et qu’elle ne représentait que 1 % des actifs ou du résultat net avant impôt de l’émetteur, ce dernier serait quand même tenu d’inclure dans le prospectus des états financiers pour la période pendant laquelle le vendeur B était propriétaire de l’entreprise (c.-à-d. un jour). Toutefois, l’émetteur A pourrait demander une dispense discrétionnaire auprès du membre ces ACVM compétent en suivant le processus établi à cet égard.
En pratique, lorsqu’un émetteur non émergent éventuellement au stade du PAPE a effectué des acquisitions au cours des trois exercices précédant le dépôt du prospectus relatif au PAPE, l’émetteur et ses conseillers consulteront souvent le personnel des ACVM afin de déterminer les états financiers à inclure dans le prospectus et confirmer si l’activité de la ou des entreprises fait partie de l’activité principale de l’émetteur. Il en résulte parfois des interprétations contradictoires qui accroissent les délais, les coûts et l’incertitude pour les émetteurs.
Les modifications proposées dans l’Avis visent à réduire le fardeau réglementaire découlant de l’incertitude quant à l’interprétation des obligations relatives à l’activité principale, sans miner la protection des investisseurs.
NOUVELLES INDICATIONS PROPOSÉES
Les exigences énoncées dans la Norme canadienne 41-101 et dans l’Annexe 41-101A1 ne seront pas modifiées. Les ACVM proposent plutôt de remplacer les indications réglementaires existant au sujet des obligations relatives à l’activité principale en modifiant l’Instruction générale relative au Règlement 41-101.
Cette nouvelle indication vise particulièrement à préciser quand les obligations relatives à l’activité principale exigent l’inclusion d’états financiers dans le prospectus ordinaire faisant état d’acquisitions. Elle renvoie aux critères de significativité existants qui permettent de déterminer si les obligations de dépôt d’une déclaration d’acquisition d’entreprise en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières s’appliquent (consultez notre Bulletin Blakes d’août 2020 intitulé Les ACVM rehaussent les critères et seuils relatifs au dépôt d’une déclaration d’acquisition d’entreprise).
Plus particulièrement, l’Avis fournit les exemples suivants de cas où un investisseur raisonnable considérerait que l’activité de l’entreprise acquise représente l’activité principale de l’émetteur, ce qui entraîne l’application des obligations relatives à l’activité principale :
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une acquisition excédant le seuil de significativité de 100 % calculé conformément aux obligations de dépôt d’une déclaration d’acquisition (à défaut de quoi, les obligations de dépôt s’appliquent, s’il y a lieu);
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une acquisition en deçà du seuil de significativité de 100 % calculé conformément aux obligations de dépôt d’une déclaration d’acquisition, mais qui change néanmoins la nature de l’activité principale de l’émetteur, comme il est indiqué dans le prospectus;
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une prise de contrôle inversée;
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une opération admissible pour une société de capital de démarrage en vertu des politiques de la Bourse de croissance TSX;
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une acquisition admissible ou une opération d’admissibilité d’une société d’acquisition à vocation spécifique en vertu des politiques d’une bourse reconnue.
Outre ce qui précède, l’émetteur devrait examiner les faits propres à chaque situation, y compris ceux relatifs à l’entreprise acquise ou dont l’acquisition est projetée, et déterminer si un investisseur raisonnable considérerait l’entreprise ou les entreprises reliées acquises comme l’activité principale de l’émetteur.
Les ACVM rappellent également aux émetteurs qu’une acquisition peut constituer l’acquisition d’une entreprise pour l’application de la législation en valeurs mobilières, même si les activités ou les actifs acquis ne répondent pas à la définition du terme « entreprise » sur le plan comptable.
De plus, l’information présentée dans le prospectus ordinaire, y compris les états financiers et le rapport de gestion applicable, doit satisfaire à l’obligation que le prospectus révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement.
Les ACVM ont indiqué que l’information financière additionnelle pouvant être requise variera selon les faits. Il pourra s’agir de rapports d’évaluation d’entreprises ou d’immeubles, de flux de trésorerie prévisionnels et de renseignements supplémentaires sur une entreprise acquise, comme l’information financière clé. Le projet de modification contient plusieurs exemples détaillés et fort utiles.
Outre le cas du prospectus ordinaire, les indications des ACVM figurant dans le projet de modification s’appliquent à d’autres cas où les obligations relatives à l’activité principale sont pertinentes. Par exemple, ces obligations s’appliqueraient lorsque, en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou des exigences boursières, l’émetteur est tenu de fournir, dans la circulaire de sollicitation de procurations portant sur une opération de restructuration, de l’information qui figurerait dans un prospectus ordinaire.
Autres modifications proposées
Dans l’Avis, les ACVM proposent également de modifier l’Instruction générale relative au Règlement 41-101 afin de fournir des indications sur ce qui suit :
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des précisions sur les circonstances dans lesquelles l’émetteur peut appliquer un critère optionnel aux termes des obligations de dépôt d’une déclaration d’acquisition d’entreprise pour calculer la significativité d’une acquisition aux fins d’évaluer si l’acquisition représente une activité principale;
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des indications à l’égard des situations dans lesquelles des états financiers seraient requis dans certains cas et les périodes qui seraient visées;
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des indications quant aux circonstances dans lesquelles les ACVM pourraient exiger des renseignements supplémentaires afin que soit remplie l’obligation de révéler de façon complète, véridique et claire tous les faits importants, et sur la nature de cette information;
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des éclaircissements sur les cas où une acquisition d’actifs miniers ne serait pas considérée comme l’acquisition d’une entreprise.
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Matthew Merkley 416-863-3328
Jacob Gofman 416-863-3334
Jeremy Ozier 416-863-5824
Alyssa Moses 416-863-2482
ou un autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.
Ressources connexes
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