Bonne nouvelle, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont modifié et harmonisé leur approche en ce qui a trait à l’interprétation des obligations aux termes desquelles un émetteur est tenu d’inclure certains états financiers portant sur son activité principale (« obligations relatives à l’activité principale ») dans son prospectus ordinaire à l’occasion de son premier appel public à l’épargne (un « PAPE »).
Pour une mise en contexte entourant cette mise à jour, voir le Bulletin Blakes d’août 2021 intitulé Les ACVM révisent leurs attentes relatives à l’information financière concernant l’activité principale.
LES MODIFICATIONS ET LES RAISONS QUI LES SOUS-TENDENT
Il y a lieu de noter que les règles et autres exigences en matière de divulgation applicables aux prospectus déposés dans le cadre de PAPE restent inchangées. Cela dit, les ACVM ont apporté des modifications à l’Instruction générale relative au Règlement 41-101 (l’« Instruction ») de façon à remplacer les dispositions réglementaires qui concernaient les circonstances dans lesquelles un investisseur raisonnable devait considérer que l’activité faisant l’objet d’une acquisition constituait l’activité principale d’un émetteur. Elles ont par ailleurs retiré certaines indications qui portaient sur les obligations relatives à l’activité principale. Ces modifications (collectivement, les « modifications ») prennent effet le 14 avril 2022.
Les modifications apportées visent à réduire le fardeau réglementaire découlant de l’incertitude qui entourait l’interprétation des obligations relatives à l’activité principale, sans miner la protection des investisseurs.
LES OBLIGATIONS
À l’heure actuelle, un émetteur assujetti (c’est-à-dire une société ouverte canadienne qui procède à un placement par voie de prospectus est tenu d’inclure dans ledit prospectus les états financiers qui concernent toute activité « significative » dont il a fait l’acquisition récemment ou dont il projette de faire l’acquisition. L’information tirée des états financiers en question doit être conforme aux obligations relatives à la déclaration d’acquisition d’entreprise énoncées dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières (les « obligations relatives à la déclaration d’acquisition d’entreprise ») (voir le Bulletin Blakes d’août 2020 intitulé Les ACVM rehaussent les critères et seuils relatifs au dépôt d’une déclaration d’acquisition d’entreprise). En général, les documents devant être publiés relativement à l’activité visée par l’acquisition sont les suivants :
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les états financiers audités pour le dernier exercice clos;
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les états financiers non audités pour l’avant-dernier exercice clos, pour la dernière période intermédiaire terminée et pour la période intermédiaire comparable de l’exercice précédent;
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les états financiers pro forma applicables.
Or, conformément aux obligations relatives à l’activité principale, le prospectus d’un PAPE doit comprendre dans certaines circonstances des états financiers plus étoffés de l’émetteur en lien avec les acquisitions de ce dernier. Un bon exemple de telles circonstances est lorsqu’un émetteur dépose un prospectus dans le cadre d’un PAPE et qu’il a réalisé l’acquisition d’une entreprise au cours des trois exercices clos précédents. Un autre bon exemple est lorsqu’un émetteur entreprend un projet d’acquisition visant une entreprise et qu’un investisseur raisonnable considérerait l’activité de l’entreprise visée comme étant l’activité principale de l’émetteur. En général, les documents qui doivent être publiés relativement à l’activité visée par l’acquisition sont les suivants :
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les états financiers audités relatifs à l’activité pour chacun des trois derniers exercices clos;
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les états financiers non audités pour la dernière période intermédiaire terminée et pour la période intermédiaire comparable de l’exercice précédent;
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dans certains cas, les états financiers pro forma applicables, s’ils sont requis afin que le prospectus révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement.
DE NOUVELLES INDICATIONS
Les modifications comprennent de nouvelles indications donnant des éclaircissements sur le point de vue des ACVM en ce qui a trait aux circonstances dans lesquelles un investisseur raisonnable pourrait considérer que l’activité qui a fait l’objet d’une acquisition ou qui est visée par un projet d’acquisition constitue l’activité principale de l’émetteur. Les nouvelles indications stipulent que le prospectus du PAPE d’un émetteur qui a réalisé une acquisition au cours de ses trois derniers exercices clos ou qui a entrepris un projet d’acquisition visant une autre entreprise devrait inclure :
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les états financiers de l’émetteur portant sur toute acquisition si :
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l’acquisition dépasse le seuil de 100 % pour l’un des critères de significativité évalué selon les obligations relatives à la déclaration d’acquisition d’entreprise;
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l’acquisition donne lieu à un changement fondamental dans l’activité principale de l’émetteur, comme il est indiqué dans le prospectus; ou
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un investisseur raisonnable considérerait l’entreprise ou les entreprises reliées acquises comme l’activité principale de l’émetteur.
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les états financiers conformes aux obligations relatives à la déclaration d’acquisition d’entreprise portant sur l’acquisition si l’acquisition dépasse un seuil de 30 % pour au moins deux des critères de significativité évalué selon les obligations relatives à la déclaration d’acquisition d’entreprise; ou
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dans certains scénarios exceptionnels, toute information (financière) supplémentaire concernant l’acquisition qui pourrait être requise pour que le prospectus du PAPE révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, ce qui pourrait comprendre :
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les rapports d’évaluation d’entreprises ou d’immeubles;
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les flux de trésorerie prévisionnels;
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des renseignements supplémentaires sur une entreprise acquise, comme l’information financière clé expliquant la performance financière et les activités de cette dernière avant son acquisition.
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Une exception importante à ce qui précède s’applique lorsqu’un émetteur n’existe pas depuis suffisamment longtemps pour avoir terminé trois exercices. Dans cette situation, l’émetteur devrait fournir les états financiers historiques de toute entité absorbée qui forme ou formera la base de son activité. Pensons par exemple à une fiducie de placement immobilier qui aurait été créée récemment dans le but d’acquérir un premier portefeuille d’immeubles. Bien que les immeubles en question (soit les activités) puissent être considérés comme une acquisition probable, ils seraient également considérés comme des activités absorbées par l’émetteur, puisque ce dernier existe depuis moins de trois exercices complets. Par conséquent, les obligations relatives à la déclaration d’acquisition d’entreprise ne s’appliqueraient pas.
Enfin, il convient de signaler que les modifications comprennent plusieurs exemples détaillés très utiles.
Pour en savoir davantage, communiquez avec :
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Matthew Merkley 416-863-3328
Jacob Gofman 416-863-3334
Jeremy Ozier 416-863-5824
Alyssa Moses 416-863-2482
ou un autre membre de notre groupe Marchés des capitaux.
Ressources connexes
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