Le 17 février 2023, le gouvernement fédéral a publié un projet de règlements modificatifs (les « Règlements modificatifs ») modifiant certains règlements (les « Règlements ») pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») ainsi qu’un nouveau projet de règlement établissant un cadre de recouvrement des coûts devant permettre au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le « CANAFE ») de recouvrer les coûts de la surveillance que celui-ci exerce auprès des entités réglementées.
Les Règlements modificatifs auront des répercussions considérables sur les personnes et les entités se livrant à des activités de prêt hypothécaire ainsi que sur celles exerçant des activités dans le secteur des véhicules blindés (le « secteur des VB »), puisque ces activités seront dorénavant assujetties à la LRPCFAT. Les modifications proposées ont également pour but de renforcer les dispositions relatives aux correspondants bancaires des Règlements afin de mieux aligner celles-ci sur les normes internationales.
Le gouvernement fédéral a prévu une période de consultation de 30 jours. Il est conseillé aux entités réglementées touchées d’examiner le projet réglementaire et de formuler des commentaires s’il y a lieu.
Un résumé des Règlements modificatifs est présenté ci-dessous.
PRÊTEURS HYPOTHÉCAIRES
Conformément à ce qui était envisagé depuis un certain temps, les Règlements modificatifs incluent les prêteurs hypothécaires dans la portée du régime de la LRPCFAT. À cet égard, il est important de souligner que le régime s’applique non seulement aux prêteurs hypothécaires, mais également aux administrateurs hypothécaires et aux courtiers hypothécaires.
Le prêteur hypothécaire, aux termes des Règlements modificatifs, s’entend d’une personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques. Dans la mesure où cette définition concerne les prêts hypothécaires, on ne sait pas si celle-ci s’appliquerait aux sûretés grevant un bien-fonds obtenues autrement que par la voie d’un prêt hypothécaire, notamment par la voie d’une débenture. La manière dont seraient traités les prêteurs transfrontaliers n’ayant aucune présence au Canada n’est pas claire non plus.
Les Règlements modificatifs imposent aux prêteurs, aux courtiers et aux administrateurs hypothécaires (les « participants au processus hypothécaire ») un ensemble complet d’exigences de conformité qui sont similaires aux exigences de conformité auxquelles sont assujetties d’autres entités en vertu des Règlements. Ces exigences comprennent les obligations de mettre en œuvre un programme de conformité, d’effectuer une évaluation du risque découlant des activités du participant au processus hypothécaire, d’élaborer un programme de formation à l’intention des employés et des mandataires, de déclarer des opérations, de tenir des documents et de bien connaître ses clients.
Les participants au processus hypothécaire sont également tenus de faire ce qui suit :
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déclarer les opérations douteuses;
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déclarer les opérations importantes en espèces et en monnaie virtuelle (10 000 $ CA ou plus);
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tenir des relevés de réception de toute somme reçue en lien avec une hypothèque;
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s’agissant d’un prêteur hypothécaire, tenir un document indiquant la capacité financière du client, les modalités du prêt, la nature de l’entreprise principale ou de la profession du client et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
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vérifier l’identité/l’existence du client (y compris obtenir des renseignements sur les bénéficiaires);
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effectuer tous les deux ans un examen de l’efficacité du programme de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité;
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effectuer une surveillance continue.
En outre, les participants au processus hypothécaire, comme d’autres entités réglementées, sont tenus de déterminer si une personne avec laquelle ils établissent une relation d’affaires est un étranger ou un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne (une « PPV »). Ils doivent également tenir les documents requis. À cet égard, il est présumé que le participant au processus hypothécaire a établi une relation d’affaires avec un client la première fois qu’il est tenu de vérifier l’identité de celui-ci. Sauf en ce qui concerne les grandes sociétés ou les organismes publics, cette obligation s’applique à toutes les relations avec des clients. Il est également exigé de déterminer si une personne est une PPV lorsqu’une somme de 100 000 $ CA ou plus est reçue en espèces ou en monnaie virtuelle. L’ensemble des exigences relatives aux PPV qui s’appliquent à d’autres secteurs dont les opérations ne sont pas liées à des comptes s’appliquent aux participants au processus hypothécaire.
Les participants au processus hypothécaire qui ne se sont pas déjà dotés de programmes de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité (ou de programmes conformes à la LRPCFAT) auront beaucoup à faire pour mettre en œuvre leur programme de conformité. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation indique que les dispositions des Règlements qui s’appliquent aux participants au processus réglementaire entreront en vigueur huit mois après leur publication dans la Gazette du Canada, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps aux participants pour se préparer à respecter leurs responsabilités au chapitre de la conformité. Le CANAFE a fait savoir qu’il entreprendra d’importantes activités de sensibilisation auprès du secteur dans l’intervalle.
Avec l’ajout des participants au processus hypothécaire, le régime de la LRPCFAT vise maintenant la majorité des participants du secteur immobilier au Canada, dont les prêteurs, les agents serveurs de prêts hypothécaires, les administrateurs hypothécaires, les promoteurs, les courtiers et les agents immobiliers. L’ajout des prêteurs hypothécaires au régime de la LRPCFAT fait suite aux recommandations du Rapport de la Commission Cullen en Colombie-Britannique (consultez notre Bulletin Blakes de juin 2022 intitulé Rapport de la Commission Cullen : ce que vous devez savoir) et aux normes établies par le Groupe d’action financière (« GAFI »).
SECTEUR DES VB
Conformément aux recommandations du rapport du Comité permanent des finances intitulé Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes : Faire progresser le Canada, publié en 2018, la LRPCFAT s’applique enfin au secteur des VB.
À cet égard, les personnes se livrant au « transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables » (à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité) seront traitées comme une nouvelle catégorie d’entreprises de services monétaires (« ESM »). Elles seront donc assujetties à toutes les obligations de conformité qui s’appliquent aux ESM (similaires à celles qui sont imposées aux participants au processus hypothécaire, décrites précédemment), y compris, et ceci est particulièrement important pour ce secteur, l’obligation de déclarer les opérations importantes en espèces et les transferts électroniques de fonds. Elles devront également s’inscrireauprès du CANAFE à titre d’entreprise de services monétaires (ou d’entreprise de services monétaires étrangère).
Certaines dispositions ajoutées aux Règlements ne s’appliquent qu’au secteur des VB. Celles-ci comprennent les suivantes.
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Une exemption de l’obligation de déclaration et de tenue de relevés à l’égard des opérations importantes en espèces ou en monnaie virtuelle (10 000 $ CA et plus) si la somme en espèces ou en monnaie virtuelle est reçue uniquement afin d’être transportée en provenance ou à destination d’une entité réglementée en vertu de la LRPCFAT et à la demande d’une telle entité, et que le montant en espèces ou en monnaie virtuelle n’est pas déclaré à l’ESM et ne peut être déterminé facilement par cette dernière.
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Une exemption des exigences applicables aux opérations importantes en espèces ou en monnaie virtuelle si les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçues uniquement afin d’être transportées entre la Banque du Canada et une personne se trouvant au Canada ou entre deux établissements de la même entité (si le transport a été effectué à la demande de l’entité).
De nouvelles obligations de tenue et de conservation de documents sont prévues lorsqu’une ESM qui est une compagnie de véhicules blindés transporte une somme de 1 000 $ CA ou plus en espèces ou en monnaie virtuelle ou de 3 000 $ CA ou plus en mandats-poste ou en titres négociables semblables. Ces exigences relatives à la tenue et à la conservation de documents concernent les renseignements suivants :
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la date et l’endroit de la collecte et de la livraison;
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les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés et le montant pour chaque type;
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les nom et adresse de la personne ou entité qui a fait la demande, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
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s’ils sont connus, les nom et adresse de chaque bénéficiaire;
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pour tout compte touché par le transport, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
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les numéros de référence liés au transport qui tiennent lieu de numéro de compte;
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la manière dont la remise est effectuée.
Des documents similaires doivent être tenus lorsque le montant de la somme transportée n’a pas été déclaré et que l’ESM ne peut déterminer celui-ci facilement. Le document doit également préciser la raison pour laquelle le montant n’a pas été déclaré, plutôt que le montant transporté. Des renseignements moins détaillés sont également requis lorsque l’ESM transporte une somme en espèces ou en monnaie virtuelle pour le compte d’une institution financière ou d’une coopérative de crédit.
De nouvelles exigences relatives à la vérification de l’identité sont imposées aux ESM qui sont des compagnies de véhicules blindés. L’identité doit être vérifiée (conformément aux exigences énoncées dans les Règlements) lorsqu’une personne ou entité demande à l’ESM de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 1 000 $ CA ou plus (dans les rares cas où la clé privée est une clé physique) ou des mandats-poste ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ CA ou plus. L’identité doit être vérifiée au moment où le premier transport doit être effectué.
Il est à noter que le secteur des VB est assujetti à des exigences additionnelles quant à la détermination des PPV, lesquelles s’ajoutent à celles qui s’appliquent aux autres ESM. Plus particulièrement, la détermination des PPV est requise lorsqu’une personne demande à une ESM de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de plus de 100 000 $ CA. En outre, la détermination des PPV est requise lorsqu’une personne demande à une ESM de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle dont le montant n’est pas déclaré et ne peut être déterminé facilement. Les exigences à cet égard s’appliquent lorsque la demande provient d’une « personne » qui, selon la définition de ce terme dans la LRPCFAT, s’entend d’un particulier. D’un point de vue pratique, cela ne devrait pas s’appliquer à la grande majorité des cas où une telle demande émane d’une société ou d’une autre entité commerciale.
Les ESM sont également tenues, lorsqu’elles concluent des accords de relation commerciale, de recueillir des renseignements de base sur l’entité avec laquelle elles concluent un tel accord, y compris au sujet des personnes autorisées à donner des instructions aux termes de l’accord, et d’exercer un contrôle continu de la relation d’affaires. Ces exigences ne s’appliquent pas lorsqu’un contrat est conclu en vue du transport d’espèces ou de monnaie virtuelle avec la Banque du Canada, avec deux entités financières ou entre deux établissements d’une même entité (une « entité exemptée »). De plus, les exigences de tenue et de conservation de documents pour le transport d’espèces et de monnaie virtuelle dont il est question ci-dessus, de même que les exigences de vérification de l’identité et de détermination des PPV, ne s’appliquent pas aux entités exemptées.
Le Résumé de l’étude d’impact réglementaire indique que les exigences applicables au secteur des VB entreront en vigueur six mois après leur publication dans la Gazette du Canada.
CORRESPONDANTS BANCAIRES D’ENTITÉS FINANCIÈRES
Certaines des modifications apportées aux Règlements ont des répercussions sur les entités financières. À cet égard, les dispositions des Règlements concernant les relations de correspondants bancaires ont été renforcées en réponse aux faiblesses cernées lors de l’évaluation du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes effectuée en 2016 par le GAFI.
Les nouvelles exigences imposent aux entités financières des obligations de suivi continu à l’égard de leurs relations de correspondants bancaires. Un suivi continu de ces relations doit maintenant être effectué périodiquement en fonction du niveau de risque que représente l’institution financière étrangère (l’« IFE »). Auparavant, le suivi continu n’était requis que lorsque l’IFE s’était vu imposer des sanctions civiles ou pénales en raison de manquements liés à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité. Des obligations de suivi continu, similaires à celles qui s’appliquent dans d’autres contextes en vertu des Règlements, s’appliquent maintenant aux relations de correspondants bancaires aux fins suivantes :
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détecter les transactions suspectes;
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tenir les renseignements sur les IFE à jour;
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réévaluer le risque représenté par l’IFE en fonction des opérations et des activités de celle-ci;
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déterminer si les transactions ou activités de l’IFE sont cohérentes avec les renseignements fournis par celle-ci et l’évaluation du risque.
Outre les exigences relatives au suivi continu, les institutions financières sont également tenues d’exercer une diligence raisonnable prescrite par règlement à l’égard des IFE. À cet égard, les entités financières doivent évaluer ce qui suit en se fondant sur de l’information accessible au public :
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la réputation de l’IFE en ce qui a trait à sa conformité aux exigences de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
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la qualité de la surveillance au titre de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes du territoire de constitution de l’IFE et du territoire dans lequel celle-ci effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire.
Les entités financières sont également tenues de prendre des mesures raisonnables (c’est-à-dire au moins en se renseignant) afin de déterminer la nature de la clientèle et des marchés desservis par l’IFE. De plus, les entités financières doivent maintenant expressément inclure leurs relations de correspondants bancaires dans leur évaluation du risque.
RECOUVREMENT DES COÛTS
En plus des modifications réglementaires décrites ci-dessus, le projet réglementaire comprend un nouveau règlement intitulé Règlement sur les cotisations relatives aux frais du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le « Règlement sur les cotisations »). Ce règlement devrait permettre au CANAFE de recouvrer les frais qu’il engage relativement au contrôle de l’application de la LRPCFAT auprès des entités déclarantes. Seules les entités visées suivantes sont tenues de contribuer aux frais engagés par le CANAFE :
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les banques et les banques étrangères autorisées;
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les sociétés d’assurance-vie;
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les sociétés de fiducie et de prêt;
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les entités qui ont fait au moins 500 déclarations (transferts électroniques de fonds/opérations importantes en espèces/opérations importantes en monnaie virtuelle/remboursements de casino) au cours de l’exercice précédent.
Le Règlement sur les cotisations présente une formule pour déterminer la cotisation sur le montant des frais qu’une entité réglementée précise doit verser. L’obligation imposée aux entités réglementées de contribuer aux frais de surveillance réglementaire est conforme aux régimes fédéraux supervisés par le Bureau du surintendant des institutions financières, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et la Banque du Canada (aux termes du cadre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail).
Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation indique que le Règlement sur les cotisations entrera en vigueur le 1er avril 2024, ce qui devrait permettre au CANAFE de commencer à recouvrer ses coûts à compter de l’exercice 2024-25.
AUTRES CHANGEMENTS
À la suite de l’inclusion des compagnies de véhicules blindés dans le régime, quelques petits changements ont été apportés aux exigences relatives à la détermination des tiers. À l’heure actuelle, si une entité réglementée reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 10 000 $ CA ou plus, elle est tenue de déterminer si la personne d’où provient la somme en espèces ou en monnaie virtuelle agit pour le compte d’un tiers. Le cas échéant, l’entité réglementée doit prendre des « mesures raisonnables » pour obtenir de l’information au sujet du tiers. Toutefois, si le montant en espèces ou en monnaie virtuelle est reçu par une compagnie de véhicules blindés, l’obligation de recueillir de l’information sur le tiers sera dorénavant impérative et non assujettie à une norme relative à la prise de mesures raisonnables.
En outre, lorsque des ESM s’inscrivent ou renouvellent leur inscription auprès du CANAFE, elles sont maintenant tenues de fournir des renseignements additionnels au sujet de leur chef de la direction, de leur président et de leurs administrateurs, y compris les coordonnées de ceux-ci, comme leur numéro de téléphone et leur adresse courriel. Les ESM sont également tenues d’indiquer, au moment de leur inscription, le nombre de leurs agents, mandataires et succursales qui mènent des activités dans chaque pays, ce qui peut représenter une lourde tâche pour les ESM de grande taille.
Des sanctions plus sévères sont imposées en cas de violations du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets.
Enfin, à la suite des nouvelles dispositions ajoutées aux Règlements, des modifications correspondantes ont été apportées au Règlement sur les pénalités administratives afin d’inclure des pénalités en cas de violations des nouvelles dispositions des Règlements. Le fait de ne pas effectuer un suivi continu des relations de correspondants bancaires est considéré comme une infraction grave aux Règlements.
Il est à espérer que le gouvernement de la Colombie-Britannique tiendra compte de l’inclusion des participants au processus hypothécaire dans le régime de la LRPCFAT et qu’il n’imposera pasdes règlements additionnels au secteur hypothécaire, comme le proposait le Rapport de la Commission Cullen.
Il est conseillé aux participants au processus hypothécaire et aux entités exerçant des activités dans le secteur des VB d’entreprendre de se conformer au régime de conformité imposé par la LRPCFAT en vue d’être prêts au moment de l’entrée en vigueur des Règlements. Ceux-ci pourraient par ailleurs envisager de soumettre des commentaires au sujet des dispositions des Règlements qui leur semblent problématiques.
Pour en savoir davantage, communiquez avec :
Annick Demers +1-514-982-4017
Sébastien Vilder +1-514-982-5080
Jacqueline Shinfield +1-416-863-3290
ou un autre membre de nos groupes Services financiers ou Réglementation des services financiers.
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