Le 1er juin 2020, certaines dispositions des règlements modifiés pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») sont entrées en vigueur. Le 18 mai 2020, quelques révisions mineures, mais importantes, ont été apportées aux plus récentes modifications aux règlements pris en vertu de la LRPCFAT. Le présent bulletin résume ces développements ainsi que de nouvelles directives du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE ») sur les déclarations d’opérations douteuses (les « DOD »), de même que l’approche de CANAFE à l’égard de la conformité dans le contexte de la COVID-19.
LES RÈGLEMENTS
Le 1er juin 2020, certaines dispositions des règlements modifiés sont entrées en vigueur. Notons que depuis cette date, les entités déclarantes (les « ED ») aux termes de la LRPCFAT sont dorénavant tenues de transmettre à CANAFE des déclarations d’opérations douteuses « […] aussitôt que possible après que la personne ou l’entité a pris les mesures qui lui ont permis d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes. » Auparavant, les ED disposaient d’un délai de 30 jours pour transmettre ces déclarations.
Dans son Glossaire, CANAFE définit « aussitôt que possible » de la façon suivante :
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Compte tenu des modifications apportées aux exigences en matière de déclaration, CANAFE a mis à jour ses directives relatives à la transmission des DOD. À cet égard, CANAFE a fourni des directives en ce qui a trait à ce qu’il considère comme des « mesures » permettant à une ED de déterminer qu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération financière est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes. Ces mesures, qui devraient être incluses dans les politiques et les procédures d’une ED, comme le note CANAFE, comprennent ce qui suit :
- Réaliser des contrôles et détecter les opérations douteuses (cela fait partie de l’obligation d’une ED en matière de contrôle continu).
- Évaluer les faits et le contexte entourant l’opération douteuse.
- Établir un lien entre les indicateurs de blanchiment d’argent (BA) et de financement du terrorisme (FT) et l’évaluation des faits et du contexte.
- Expliquer les motifs de soupçon de l’ED dans une DOD.
À ce sujet, CANAFE note qu’il s’attend à ce que les ED décrivent les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT qui les mènent vers cette conclusion, et à ce que celles-ci indiquent expressément la raison pour laquelle l’opération effectuée ou tentée est liée à une perpétration ou tentative de perpétration d’une infraction de BA/FT. De plus, les ED doivent indiquer dans la DOD les indicateurs de BA/FT qui ont été utilisés pour étayer leurs soupçons ainsi que l’infraction criminelle soupçonnée liée au BA/FT, s’il y a lieu.
C’est après la mise en œuvre de ces mesures que CANAFE exige qu’une ED lui transmette une déclaration aussitôt que possible. À cet égard, CANAFE note ce qui suit :
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Par conséquent, les ED feront l’objet d’un examen plus strict en ce qui a trait aux délais pour la transmission des DOD, bien que CANAFE ait indiqué qu’il estime que la plupart des ED respectent actuellement cette norme. En cas de délais dans la transmission de DOD, ceux-ci devraient être adéquatement expliqués et documentés.
Aux termes des directives, les ED sont désormais tenues de fournir des renseignements encore plus détaillés qu’auparavant dans les DOD. À cet égard, il est important de noter que ces nouvelles « normes » ne sont pas clairement énoncées dans le Manuel d’évaluation de CANAFE.
Bien que ces exigences soient entrées en vigueur le 1er juin 2020, les ED bénéficient d’un certain répit compte tenu de la pandémie de COVID-19. CANAFE a d’ailleurs indiqué qu’il ne prévoit pas faire d’examens d’ED à l’heure actuelle. De plus, d’après les commentaires publics émis par CANAFE, ce dernier fera preuve de souplesse et sera raisonnable dans son approche, ce qui signifie que les ED peuvent profiter d’un certain délai de grâce informel.
ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES ÉTRANGÈRES
Outre les changements visant les procédures et les délais relatifs à la transmission de DOD, les règlements prévoient, à compter du 1er juin 2020, une nouvelle catégorie d’entreprises de services monétaires (les « ESM ») : les ESM étrangères. Ces dernières sont tenues de s’inscrire auprès de CANAFE. De plus, aux termes de la LRPCFAT, il est interdit aux institutions financières d’ouvrir ou de tenir un compte pour une ESM étrangère, sauf si celle-ci est inscrite auprès de CANAFE.
Sur son site Web, CANAFE note qu’une ESM étrangère est une personne ou une entité qui exploite une entreprise offrant au moins un service d’entreprise de services monétaires et qui :
- n’a pas de lieu d’affaires au Canada;
- dirige ses services à des personnes ou des entités au Canada;
- offre ces services à des clients au Canada.
Toutefois, il faut noter que la nature de l’activité qui fait d’une personne ou d’une entité une ESM – que celle-ci soit étrangère ou nationale – n’a pas changé. À cet égard, la définition d’une ESM et les exceptions à ces définitions en vertu de la législation applicable sont différentes d’un pays à l’autre. Par conséquent, des entités qui sont des ESM au Canada ne le sont peut-être pas dans d’autres coins du monde, et les personnes qui constituent des ESM dans d’autres territoires à l’échelle mondiale peuvent ne pas l’être au Canada.
Ainsi, il est important pour les ED de prendre en considération le régime canadien lorsqu’elles déterminent si des clients constituent des ESM étrangères, lesquelles doivent être inscrites auprès de CANAFE, le cas échéant.
MODIFICATIONS AU NOUVEAU RÈGLEMENT MODIFICATIF
Le 19 février 2020, le ministère des Finances (le « ministère ») a publié d’autres modifications proposées au règlement. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez notre Bulletin Blakes de mars 2020 intitulé Règlements pris en vertu de la LRPCFAT : encore d’autres modifications. Le 18 mai 2020, le ministère a présenté la version finale de ces modifications, qui comprennent certaines précisions mineures. Les modifications notables par rapport à la version initiale du règlement sont notamment les suivantes :
- Aux termes de la version antérieure du règlement, même s’il était clair que les cartes de crédit et prépayées étaient assorties d’exigences spécifiques relativement à la personne qui devait être identifiée au moment de l’ouverture d’un compte, il existait une disposition d’application générale à l’alinéa 86(a)(ii) du règlement exigeant qu’une entité financière vérifie l’identité de toute personne, autre que le titulaire d’un compte, qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte. Dans le contexte des cartes de crédit, cette disposition exige que tous les utilisateurs autorisés de cartes de crédit soient identifiés, conformément au règlement, ce qui constituait une exigence nouvelle et importante du point de vue de la conformité. Heureusement, les modifications ont précisé que l’obligation de vérifier l’identité de toutes les personnes autorisées à donner des instructions à l’égard d’un compte ne s’applique pas aux comptes de carte de crédit ou de carte prépayée, lesquels sont assortis de leurs propres exigences particulières.
- En ce qui a trait à la vérification de l’identité pour les comptes de carte de crédit, le règlement a été révisé afin de prévoir que la vérification de l’identité est requise avant que la carte de crédit ne soit activée. La version précédente exigeait une vérification avant que la carte ne soit « émise ».
- Quant aux courtiers en valeurs mobilières, aux termes de la version initiale du règlement, ils devaient obtenir le nom, l’adresse, la profession et la date de naissance de chaque personne autorisée à donner des instructions à l’égard d’un compte. Le règlement clarifie que dans le cas des comptes d’entreprise, ces renseignements sont seulement requis pour un maximum de trois personnes.
DIRECTIVES RELATIVES À LA COVID-19
En conclusion, CANAFE a publié de nombreuses directives à l’égard des questions concernant la COVID-19. Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes d’avril 2020 intitulé CANAFE publie des directives sur la COVID-19 destinées aux entités déclarantes. Dans une publication datée du 23 avril 2020, CANAFE a réitéré qu’il offre une souplesse aux ED quant aux méthodes visant à vérifier l’identité d’une personne ou à confirmer l’existence d’une personne morale.
En ce qui concerne la vérification de l’identité, CANAFE note que, jusqu’à nouvel ordre, les ED peuvent considérer comme valide et à jour un document d’identité ou renseignement relatif à l’identité, conforme à l’autorité de délivrance, si la date d’expiration du document est après le 1er mars 2020. De plus, CANAFE a assoupli l’obligation d’attester le caractère authentique du document d’identité avec photo délivré par un gouvernement au moyen d’une technologie, comme le prévoient les directives actuelles. Il indique que lorsqu’une personne n’est pas présente physiquement, les ED peuvent faire appel au « jugement humain » pour déterminer si un document qu’elles examinent semble authentique.
Dans ses directives, CANAFE note que cet accommodement est temporaire et qu’il s’attend à ce que les ED tiennent un registre indiquant les cas où ces mesures ont été mises en œuvre en prévision de revérifier adéquatement l’identité des personnes une fois que les interdictions relatives à la distanciation physique seront levées. Pour toute ED qui met en œuvre ces accommodements temporaires, CANAFE examinera vraisemblablement à une date ultérieure les mesures correctives prises par une ED dans le cadre de son processus d’examen. Lorsque la capacité d’une ED de s’acquitter d’une obligation donnée est compromise, CANAFE mentionne que l’ED doit conserver un document indiquant les raisons du manquement – par exemple, une note de service concernant les effectifs réduits – et, dans la mesure du possible, y inclure toute mesure prise pour atténuer le risque de non-conformité.
Par conséquent, il est recommandé aux ED de s’assurer qu’elles ont mis en place des plans de suivi appropriés et que leur documentation à l’intention des clients énonce leur droit de mettre fin à une relation avec un client, lorsque les renseignements demandés n’ont pas été fournis dans un délai approprié (après la pandémie).
CANAFE note également qu’il reporte actuellement les examens d’ED. Quant aux examens en général, il a annoncé que l’incidence de la COVID-19 sera prise en considération dans le cadre de l’évaluation de la conformité d’une ED à la LRPCFAT, et qu’il adoptera une approche souple et raisonnable à cet égard.
En raison de la COVID-19, CANAFE n’a pas été en mesure de mettre à jour ses formulaires de déclaration à l’égard des ESM étrangères et des ESM qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle. En particulier, les formulaires ne permettent pas la saisie de renseignements sur l’emplacement d’une ED étrangère dans une DOD (Partie A) – applicables aux ESM étrangères seulement – ou de renseignements sur les opérations en monnaie virtuelle et la répartition des fonds dans les DOD et les déclarations d’opérations importantes en espèces. Dans ses directives, CANAFE fournit de l’information sur la façon dont ces déclarations doivent être remplies au cours de cette période transitoire.
Pour en savoir davantage, communiquez avec :
Annick Demers 514-982-4017
Jacqueline Shinfield 416-863-3290
ou un autre membre de notre groupe Réglementation des services financiers.
Consultez notre Centre de ressources sur la COVID-19 pour en savoir davantage sur les répercussions de la COVID-19 sur votre entreprise.
Ressources connexes
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