Le 6 mars 2024, le gouvernement de l’Alberta a promulgué la loi intitulée Electricity Statutes (Modernizing Alberta’s Electricity Grid) Amendment Act, 2022 (la « Loi »), laquelle vient modifier des lois et des règlements connexes en vigueur dans la province, dont la Alberta Utilities Commission Act, la Electric Utilities Act et la Hydro and Electric Energy Act.
Dans le cadre de ces derniers développements, l’Alberta Utilities Commission (l’« AUC ») a publié le Bulletin 2024-04 dans lequel elle annonce l’entrée en vigueur d’une version mise à jour du règlement intitulé Hydro and Electric Energy Regulation (le « Règlement »). La mise à jour de ce Règlement aura une incidence sur les propriétaires de centrales électriques, d’installations de stockage d’énergie, de lignes de transport et de réseaux de distribution, ainsi que sur les personnes qui soumettent des demandes relativement à de telles structures.
Contexte
Le 17 novembre 2021, une version antérieure de la Loi avait été présentée à l’Assemblée législative de l’Alberta sous la forme du projet de loi 86, Electricity Statutes Amendment Act, 2021. Comme nous l’avions signalé à l’époque, le gouvernement de l’Alberta cherchait, par le biais de ce projet de loi, à moderniser le réseau d’électricité de la province dans le contexte de l’évolution rapide des technologies et de récentes décisions et études de l’AUC (consultez notre Bulletin Blakes de décembre 2021 intitulé An Electricity System in Transition: The Electricity Statutes Amendment Act, 2021) (en anglais seulement). Comme il était précisé dans ce bulletin antérieur, en proposant ce projet de loi, le gouvernement de l’Alberta voulait apporter des modifications dans le but de soutenir le stockage d’énergie, la planification du réseau de distribution, ainsi que l’auto-approvisionnement avec exportation.
La Loi a été présentée de nouveau à l’Assemblée législative au printemps 2022 sous forme, cette fois, du projet de loi 22. Elle est maintenant en vigueur.
Mise à jour du Règlement
Au nombre des modifications qui allègent, dans l’ensemble, les exigences en matière de déclaration et de demande établies dans le Règlement, certaines viennent assouplir le processus en place pour soumettre des demandes de modifications à des installations existantes. Il faudra cependant attendre la mise à jour de la Rule 007 de l’AUC pour connaître les détails de cet assouplissement. Du reste, le Règlement, dans sa version mise à jour, atténue légèrement les obligations liées aux installations petites ou isolées et modifie les exigences en matière de raccordement de façon à soutenir l’auto-approvisionnement avec exportation. Enfin, des modifications ont été apportées de bout en bout du Règlement pour faire explicitement mention du stockage d’énergie.
Processus de demande de modifications
Auparavant, en vertu des articles 11 et 18.2 du Règlement, dans sa version abrogée, une personne pouvait soumettre une demande pour des modifications « mineures » à une centrale électrique, à une ligne de transport ou à un réseau de distribution au moyen d’une lettre d’information remise à l’AUC, plutôt que de devoir soumettre une demande de modifications exhaustive. De plus, aucune demande n’était exigée pour des modifications « mineures » n’ayant pas d’incidence directe ou défavorable sur une personne et n’ayant pas d’incidence défavorable sur l’environnement.
L’article 2 du Règlement, dans sa version mise à jour, ne fait pas mention de la remise d’une lettre d’information ni ne contient le terme non défini « mineur ». Il stipule plutôt que toutes les demandes de modification doivent être présentées conformément à la Rule 007 de l’AUC, laquelle constitue la principale règle de procédure de l’AUC en ce qui a trait aux demandes relatives à des installations. Des critères ont par ailleurs été ajoutés au paragraphe 2 de l’article 2 du Règlement, lequel prévoit une exemption à l’obligation de soumettre une demande. Selon ces critères, pour être dispensé, non seulement la modification envisagée ne doit-elle pas avoir d’incidence directe ou défavorable sur une personne ni d’incidence défavorable sur l’environnement, mais elle doit aussi être conforme à la Rule 012 de l’AUC et ne doit pas nécessiter la modification des modalités et conditions énoncées dans une approbation, une licence ou un permis existant.
Il convient de noter que ces modifications apportées au Règlement ne concordent pas avec le libellé actuel de la Rule 007 de l’AUC, mais un processus de consultation concernant la mise à jour de cette dernière devrait commencer à la fin du mois de mars 2024. Cette consultation pourrait fournir des précisions sur les exigences applicables à la modification d’installations existantes.
Petites centrales électriques, petites installations de stockage d’énergie et groupes électrogènes isolés
Auparavant, l’article 18 du Règlement, dans sa version abrogée, n’exigeait pas la présentation d’une demande pour la construction et le raccordement de « petites centrales électriques » (small power plants, au sens du Règlement), si la construction ou l’exploitation de la centrale n’avait pas d’effet défavorable sur une personne ou sur l’environnement; si la construction et l’exploitation de la centrale étaient conformes à la Rule 012 de l’AUC; et si le demandeur avait conclu une entente d’exploitation avec le propriétaire ou l’exploitant d’une ligne de transport ou d’un réseau de distribution auquel la centrale électrique devait être raccordée.
Or, en vertu de l’article 3 du Règlement, dans sa version mise à jour, une personne qui construit ou exploite une petite centrale électrique n’est pas tenue d’avoir conclu une entente avec le propriétaire ou l’exploitant d’une ligne de transport ou d’un réseau de distribution. L’exemption de l’obligation de soumettre une demande s’applique désormais également aux petites installations de stockage d’énergie. Une petite installation de stockage d’énergie est définie comme une installation de stockage d’énergie qui comprend toutes les ressources de stockage d’énergie situées sur un site en particulier, qui a une capacité totale de moins de 1 MW et qui n’appartient pas à un service public de distribution d’électricité.
Les dispositions relatives aux groupes électrogènes isolés ont également été mises à jour pour tenir compte du stockage d’énergie. En effet, en vertu de l’article 4 du Règlement, dans sa version mise à jour, la capacité de stockage d’énergie d’un groupe électrogène isolé doit être prise en compte au moment d’évaluer la capacité totale de ce groupe dans le but de déterminer si une exemption de l’obligation de soumettre une demande s’applique.
Raccordement à d’autres structures
Enfin, le Règlement, dans sa version mise à jour, introduit une nouvelle exemption de l’obligation d’obtenir des ordonnances de raccordement qui incombe aux propriétaires ou aux exploitants de centrales électriques, d’installations de stockage d’énergie, de lignes de transport ou de réseaux de distribution. À moins que l’AUC ne le décide autrement, les propriétaires et les exploitants de telles installations peuvent désormais raccorder leurs structures aux autres structures dont ils sont propriétaires et qu’ils exploitent sans obtenir une ordonnance de raccordement. Cette exemption devrait faciliter l’auto-approvisionnement avec exportation, qui est maintenant autorisée en vertu de la Loi. Il est à noter que cette exemption ne précise pas le ou les biens sur lesquels ces multiples structures doivent être situées. Il n’empêche que les interdictions existantes visant les réseaux de distribution d’électricité privés prévues dans d’autres lois continuent de s’appliquer.
Conclusion
Comme l’a fait savoir l’AUC, le Règlement, dans sa version mise à jour, vise à améliorer l’efficience du système et à réduire le fardeau réglementaire en éliminant les exigences en matière de déclaration et de demande désuètes. Ces modifications modestes s’ajouteront à une myriade d’autres modifications que le gouvernement de l’Alberta a annoncées ou qu’il envisage d’apporter au cadre de réglementation de l’électricité de la province afin d’alléger considérablement le fardeau des propriétaires de centrales électriques, d’installations de stockage d’énergie, de lignes de transport et de réseaux de distribution, et de ceux qui soumettent des demandes visant de telles structures. Nous continuerons de suivre l’évolution de la situation.
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