Le 7 mars 2024, le gouvernement fédéral (le « gouvernement ») a publié une mise à jour des lignes directrices gouvernementales (les « lignes directrices ») et des réponses à plusieurs questions (les « questions principales ») au sujet de la nouvelle loi canadienne sur l’esclavage moderne, soit la Loi sur la Lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d'approvisionnement (la « Loi »). Aux termes de la Loi, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les entités déclarantes doivent remplir, soumettre au gouvernement et rendre public un questionnaire en ligne obligatoire (le « questionnaire ») ainsi qu’un rapport (le « rapport ») sur les mesures qu’elles ont prises au cours de leur dernier exercice pour traiter et prévenir le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans leurs chaines d’approvisionnement. Les entités déclarantes doivent soumettre un premier rapport en vertu de la Loi au plus tard le 31 mai 2024, ou plus tôt dans le cas de certaines entités de régime fédéral qui fournissent leurs états financiers annuels aux actionnaires avant le 31 mai de chaque année.
MISE À JOUR
Le 7 mars 2024, le gouvernement a publié une mise à jour des lignes directrices datées du 20 décembre 2023 (la « mise à jour »), laquelle constitue, pour les entités ayant des obligations de faire rapport, un rappel important de l’échéance du 31 mai 2024 pour la présentation de leur premier rapport. La mise à jour touche l’application de la Loi et répond à certaines questions principales.
Comment déterminer si une entité est une entité déclarante
La mise à jour modifie les lignes directrices quant aux entités assujetties à une obligation de faire rapport. Aux termes de l’article 9 de la Loi, cette obligation s’applique à toute entité a) qui « produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs », b) qui « importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada » (c.-à-d., qui agit en qualité d’importateur official du produit), ou c) qui « contrôle l’entité qui se livre à une activité décrite aux alinéas a) ou b) ».
La version précédente des lignes directrices faisait mention de chacun des éléments énoncés à l’article 9 mais, par suite de la mise à jour, les mentions relatives à la vente et à la distribution ont été supprimées de la section intitulée « Déterminer si une entité est une entité déclarante ». Dans les réponses aux questions principales, que nous abordons dans la prochaine section, le gouvernement précise également que « [l]es exigences de déclaration s’appliquent aux entités qui produisent des marchandises au Canada ou ailleurs ou qui importent des marchandises produites à l’extérieur du Canada. Les exigences de déclaration s’appliquent également aux entités qui contrôlent d’autres entités engagées dans ces activités ». Par conséquent, les lignes directrices ne traitent plus expressément d’une obligation de faire rapport pour les entités qui ne font que vendre ou distribuer des marchandises.
Toutefois, la Loi elle-même n’a pas été modifiée, les mentions relatives à la vente et à la distribution y figurant encore. De plus, d’autres sections des lignes directrices continuent de faire référence à l’article 9 dans son intégralité (p. ex. « [p]our être tenue de présenter un rapport, une personne morale ou une fiducie, une société de personnes ou une autre organisation non constituée en personne morale doit satisfaire à la définition d’entité en vertu de l’article 2 de la Loi et remplir les critères d’entité déclarante, conformément à l’article 9 »).
Il existe donc une ambiguïté dans les lignes directrices, ainsi qu’un écart entre ces dernières et la Loi pour ce qui est des entités auxquelles s’applique l’obligation de faire rapport. Par conséquent, les entités qui vendent ou qui distribuent des biens, mais qui ne produisent pas de biens ou qui n’en importent pas, devraient envisager d’obtenir des conseils juridiques au sujet de leur obligation de faire rapport.
Questions principales
La mise à jour clarifie certaines explications fournies dans les lignes directrices. Les plus importantes de ces précisions confirment ce qui suit :
- Les entités peuvent utiliser des documents relatifs aux impôts ou à l’emploi, tels que des déclarations de revenus des sociétés (« déclarations T2 »), pour déterminer si elles ont une présence commerciale suffisante au Canada ou si elles « exerce[nt] des activités au Canada », aux fins de la Loi.
- Une filiale doit déterminer si elle a des obligations de déclaration indépendantes de sa société mère, et ce, même si elle est incluse dans les états financiers consolidés de cette dernière. Si une filiale ne répond pas à la définition d’« entité » prévue par la Loi, elle n’a pas d’obligation de déclaration.
- Les institutions gouvernementales provinciales et municipales ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration selon la définition d’« institutions fédérales » de la Loi. Toutefois, certaines sociétés d’État provinciales peuvent être assujetties aux exigences en matière de déclaration en vertu de la définition d’« entité ».
- Une limite de 10 pages n’est plus imposée pour le rapport, mais elle demeure tout de même recommandée. La mise à jour précise cependant que les rapports plus longs seront acceptés. Les rapports devront toutefois être en format PDF et ne devront pas dépasser 100 Mo.
- Les entités sont tenues de présenter leur rapport dans l’une des deux langues officielles canadiennes; la présentation du rapport à la fois en français et en anglais étant une recommandation et non une exigence.
Pour en savoir davantage sur la Loi et les obligations de faire rapport qu’elle impose, consultez notre Bulletin Blakes de mai 2023 intitulé Projet de loi S-211 : Obligation de faire rapport sur le travail forcé dans les chaines d’approvisionnement, notre Bulletin Blakes d’octobre 2023 intitulé Travail forcé et travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement : êtes-vous prêts à vous conformer à la Loi?, notre Bulletin Blakes de décembre 2023 intitulé Partie I : Nouvelle loi sur l’esclavage moderne : le Canada publie enfin des lignes directrices et notre Bulletin Blakes de janvier 2024 intitulé Partie II : D’importantes incidences devraient découler des lignes directrices relatives à la Loi sur l’esclavage moderne.
Pour en savoir davantage au sujet de toute question abordée dans le présent bulletin, communiquez avec :
ou un autre membre de notre groupe Commerce international.
Ressources connexes
Les communications de Blakes et de Classes affaires de Blakes sont publiées à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis juridique ni une opinion sur un quelconque sujet. Nous serons heureux de vous fournir d’autres renseignements ou des conseils sur des situations particulières si vous le souhaitez.
Pour obtenir l'autorisation de reproduire les articles, veuillez communiquer avec le service Marketing et relations avec les clients de Blakes par courriel à l'adresse [email protected].
© 2024 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.