Faisant suite à notre Bulletin Blakes du 1er mai 2020 intitulé Mise à jour : Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID-19, nous vous présentons ci-après les points saillants des nouveaux développements législatifs et réglementaires relatifs à la pandémie de COVID-19.
Le présent bulletin traite de l’entente ci-après et des nouveaux développements liés à la COVID-19 dans les territoires qui suivent :
- Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
- Ontario
- Canada (fédéral)
- Québec
- Colombie-Britannique
- Saskatchewan
- Manitoba
- Nouvelle-Écosse
- Nouveau-Brunswick
- Terre-Neuve-et-Labrador
ADOPTION DE L’ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE
Le 2 juin 2020, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite a annoncé la signature, par les gouvernements indiqués ci-après, de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’« Entente de 2020 »), laquelle régira l’administration et la réglementation des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale entre leurs territoires à compter du 1er juillet 2020 :
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Ontario
- Québec
- Saskatchewan
- Canada
L’Entente de 2020 remplace l’Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (laquelle avait été signée par les gouvernements respectifs de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan), un accord de réciprocité signé en 1968 par toutes les provinces (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) et les accords semblables bilatéraux entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux dans la mesure où ces anciennes ententes s’appliquent entre les gouvernements signataires de l’Entente de 2020. Cette dernière étend le cadre juridique clair établi par l’Entente de 2016 à l’administration et à la réglementation de régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à la grande majorité de ces régimes au Canada. L’accord de réciprocité de 1968 et toute entente bilatérale similaire entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux demeureront en vigueur au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Blakes animera une webdiffusion sur l’Entente de 2020 dans les prochaines semaines. De plus amples renseignements à ce sujet suivront sous peu.
ONTARIO
L’ARSF publie son approche relative aux limites sur les transferts de valeurs de rachat et les achats de rentes (régimes de retraite à prestations déterminées)
Le 22 mai 2020, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») a publié l’Approche n° PE0202APP (l’« Approche »), laquelle présente l’approche de l’ARSF à l’égard de l’examen des demandes de transferts de valeurs de rachat ou d’achats de rentes en vertu des paragraphes 19(4) et 19(5) du Règlement 909 (le « Règlement ») pris en application de la Loi sur les régimes de retraite (la « LRR ») de l’Ontario.
Les administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées devraient examiner attentivement l’Approche compte tenu de la volatilité récente du marché découlant de la pandémie de COVID-19. L’Approche a été élaborée pour traiter des cas où le ratio de transfert (le « RT ») d’un régime de retraite à prestations déterminées diminue de 10 % ou plus et où le RT résultant atteint une valeur inférieure à 0,9.
Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre bulletin Blakes de juin 2020 intitulé Alerte : L’ARSF publie son approche relative aux limites sur les transferts de valeurs de rachat et les achats de rentes (régimes de retraite à prestations déterminées).
L’ARSF met à jour ses lignes directrices relatives à son intervention de gestion d’urgence pour le secteur des régimes de retraite
Le 22 mai 2020, l’ARSF a mis à jour ses lignes directrices relatives à son intervention de gestion d’urgence pour le secteur des régimes de retraite, laquelle intervention avait été publiée initialement le 24 avril 2020 (pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes d’avril 2020 intitulé Alerte : L’ARSF publie l’intervention de gestion d’urgence pour le secteur des régimes de retraite). Outre la mise à jour de l’Approche, l’ARSF a également mis à jour les lignes directrices relatives à la préparation des rapports d’évaluation actuarielle. De plus, elle a mis à jour ses lignes directrices relatives aux cotisations au Fonds de garantie des prestations de retraite et aux modifications apportées aux pénalités pour les retards de paiement à la lumière du Règlement de l’Ontario 187/20, déposé le 30 avril 2020.
Tel que l’ARSF l’avait annoncé précédemment, et jusqu’à nouvel ordre, l’ARSF n’ordonnera pas la liquidation d’un régime de retraite uniquement parce que le régime a été modifié de façon à suspendre temporairement les cotisations pour une partie de l’année civile en raison de la pandémie de COVID-19 (sous réserve de la capacité de l’ARSF d’agir selon les faits propres à un cas particulier).
Désignation électronique de bénéficiaires pour certains régimes
Le 12 mai 2020, le projet de loi 190, Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario (le « projet de loi 190 »), a reçu la sanction royale. Entre autres, le projet de loi 190 modifie la Loi portant réforme du droit des successions (la « LRDS ») de manière à prévoir qu’un participant peut désigner une personne à titre de bénéficiaire d’une prestation exigible aux termes d’un régime à son décès par un acte que le participant signe (en vertu de l’alinéa 51(1) a) de la LRDS) par voie électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.
Une modification corrélative a également été apportée à l’article 30.1.1 de la LRR.
CANADA (FÉDÉRAL)
Le ministère des Finances annonce l’entrée en vigueur d’un règlement accordant un allègement aux répondants de régimes de retraite privés sous réglementation fédérale
Le 29 mai 2020, le ministère des Finances a annoncé l’entrée en vigueur, le 27 mai 2020, du Règlement de 2020 sur l’allègement de paiements spéciaux de solvabilité (le « Règlement »), qui établit un moratoire sur les paiements spéciaux de solvabilité. Cette mesure d’allègement temporaire avait été annoncée initialement par le gouvernement fédéral le 15 avril 2020 (pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes de mai 2020 intitulé Mise à jour : Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID-19).
Selon le document d’information, le Règlement réduit les exigences en matière de paiement spécial de solvabilité, pour toute année de régime, entre le 27 mai 2020 (soit la date de l’entrée en vigueur du Règlement) et la fin de 2020, du montant total des acomptes provisionnels dus entre le 1er avril 2020 et le 30 décembre 2020 (pour les mois de mars 2020 à novembre 2020). Le document d’information précise également ce qui suit :
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Du 27 mai 2020 jusqu’au 30 décembre 2020, les montants des paiements spéciaux de solvabilité qui deviennent exigibles sont réduits à zéro, et les régimes ne sont pas tenus de verser des acomptes provisionnels pour les paiements spéciaux de solvabilité;
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Tout paiement spécial de solvabilité effectué entre le 1er avril 2020 et le 27 mai 2020 peut être déduit des cotisations au titre des coûts normaux du régime ou des exigences en matière de paiements spéciaux de continuité qui deviennent exigibles au cours de la période commençant le 27 mai 2020 et se terminant le 30 décembre 2020;
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Le Règlement prévoit la création d’un moratoire de neuf mois sur les paiements spéciaux de solvabilité pour les répondants de régimes;
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Bien que le Règlement prévoie un moratoire temporaire sur les paiements spéciaux de solvabilité mensuels, les répondants de régimes peuvent continuer à verser des cotisations au titre du déficit de solvabilité de leur régime s’ils le souhaitent. En vertu du Règlement, ces paiements ne peuvent être considérés comme des paiements additionnels et appliqués aux exercices subséquents que dans la mesure où les paiements excèdent les paiements spéciaux de solvabilité qui auraient été exigibles en l’absence du Règlement.
Le document d’information précise que, selon le Règlement, les intérêts ne sont pas payables sur les acomptes provisionnels de paiements spéciaux de solvabilité devenus exigibles entre le 31 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du Règlement (c.-à-d. le 27 mai 2020). Pour ce qui est des répondants de régimes qui ont recours à des lettres de crédit pour satisfaire à des obligations de paiement spécial de solvabilité, le Règlement permet de réduire la valeur nominale des lettres de crédit déjà obtenues relativement aux paiements spéciaux de solvabilité visés par la période du moratoire. À compter de janvier 2021, les répondants de régimes devront de nouveau effectuer leurs paiements spéciaux de solvabilité mensuels, en commençant par le paiement de décembre 2020. Le Règlement n’établit pas de calendrier d’amortissement distinct pour les paiements qui ont été cédés pendant la période du moratoire. À la fin de la période de moratoire, les régimes seront assujettis aux règles normales de financement prévues par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « RNPP »).
Le Règlement limite la capacité des administrateurs de régime de modifier leurs régimes de façon à réduire le niveau de capitalisation du régime dans certaines circonstances. Il contient également des exigences de divulgation additionnelles relativement aux paiements spéciaux de solvabilité.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF ») a mis à jour sa FAQ à l’intention des régimes de retraite privés fédéraux (la « FAQ ») afin de fournir de plus amples renseignements au sujet du Règlement. La FAQ confirme notamment que les employeurs peuvent continuer d’effectuer des paiements spéciaux de solvabilité.
L’ARC établit des mesures d’allègement temporaire pour les régimes de pension à cotisations déterminées en réponse à la COVID‑19
Le 5 mai 2020, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a annoncé qu’à la lumière de la pandémie de COVID-19, la ministre du Revenu National renoncera à la règle selon laquelle les modalités d’une disposition à cotisations déterminées doivent obliger l’employeur à verser des cotisations chaque année, soit au moins 1 % de la rémunération totale ouvrant droit à pension de tous les participants actifs selon la disposition. Cette renonciation s’applique pour le reste de l’année 2020 si le régime est modifié afin d’interrompre l’accumulation au régime pour l’année, ce qui veut dire qu’il n’y aura pas de cotisations de l’employeur et de l’employé effectuées au régime ou à la disposition à la suite de la modification au régime. Cette mesure s’applique uniquement pour le reste de l’année 2020 aux régimes qui présenteront une modification à la Direction des régimes enregistrés de l’ARC.
Le BSIF modifie ses directives visant les options de transfert pour les régimes de retraite privés
Le 7 mai 2020, le BSIF a publié des modifications aux Directives du surintendant conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (les « Directives ») visant à assouplir les restrictions à l’égard des options de transfert pour les participants qui sont à moins de dix ans de satisfaire l’exigence de leur régime pour avoir droit à une pension non réduite (c.-à-d. d’atteindre l’âge admissible), et donc admissibles à une retraite anticipée. Bien que ce ne soit pas exigé, certains régimes permettent aux participants qui atteindront l’âge admissible d’ici dix ans (et qui sont donc admissibles à une retraite anticipée) de transférer la valeur de leur prestation de pension hors du régime. Les Directives ont été modifiées pour que le surintendant consente automatiquement au transfert à un véhicule immobilisé dans le cas des participants qui atteindront l’âge admissible d’ici dix ans (et qui sont donc admissibles à une retraite anticipée), sous réserve des trois critères qui suivent :
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Le montant du transfert initial ne peut excéder la valeur de transfert (c.-à-d., le produit obtenu en multipliant la valeur de rachat de la prestation de pension par le ratio de transfert (« RT ») du régime).
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Si le ratio de transfert du régime est inférieur à un, le montant intégral de la valeur de rachat ne peut être transféré que si l’administrateur du régime verse à la caisse de retraite l’excédent de la valeur de rachat sur la valeur de transfert (c.-à-d., le déficit de transfert).
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Si le montant intégral de la valeur de rachat n’est pas transféré à un particulier, le déficit de transfert est transféré à la première des occurrences suivantes : (i) cinq ans après la date à laquelle la valeur de rachat de la prestation de retraite a été calculée; (ii) la date à laquelle le ratio de solvabilité du régime est déterminé être égal à un d’après un rapport actuariel dont la date d’évaluation ne peut être antérieure au 31 mars 2020.
À la lumière de l’assouplissement des restrictions à l’égard des options de transfert pour les participants qui sont admissibles à une retraite anticipée, le BSIF a mis à jour sa FAQ à l’intention des régimes de retraite privés fédéraux (la « FAQ ») (pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter notre Bulletin Blakes de mai 2020 intitulé Alerte : Le BSIF met à jour sa FAQ à l’intention des régimes de retraite privés fédéraux et notre Bulletin Blakes d’avril 2020 intitulé FAQ : les régimes de retraite canadiens et la COVID-19). La nouvelle version de la FAQ prévoit notamment ce qui suit :
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Selon la version révisée des Directives, le consentement automatique du surintendant ne s’applique qu’aux transferts à un régime d’épargne-retraite prescrit pour les participants admissibles à une retraite anticipée. Les régimes d’épargne-retraite prescrits s’entendent des régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés, des fonds de revenu viager et des fonds de revenu viager restreints, comme le prévoit le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Les transferts à d’autres régimes de retraite ou utilisés pour acheter une rente demeurent assujettis au consentement du surintendant.
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L’administrateur d’un régime ne peut refuser d’effectuer un transfert pour les participants qui sont admissibles à une retraite anticipée. Si un régime permet à ses participants qui sont admissibles à une retraite anticipée de transférer la valeur de leur prestation de pension hors du régime, le transfert doit être traité conformément aux Directives. Si un administrateur de régime a des préoccupations au sujet du respect des Directives, il devrait communiquer avec son gestionnaire des relations du BSIF.
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En raison des modifications récentes apportées aux Directives, tout transfert dans un véhicule immobilisé qui était en traitement le 27 mars 2020 pour un participant comptant moins de dix ans avant d’atteindre l’âge admissible au moment de mettre fin à sa participation peut maintenant être traité par l’administrateur du régime, sous réserve des critères de transfert.
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Si le surintendant a déjà fourni à l’administrateur du régime son consentement à un transfert ou à un achat de rente, ce consentement demeure valide après les modifications apportées aux Directives le 7 mai 2020.
L’ARC annonce le report de la date butoir pour les périodes admissibles de salaire réduit
Le 1er mai 2020, l’ARC a annoncé qu’à la lumière de la pandémie de COVID-19, le ministère des Finances propose de modifier la date butoir pour les périodes admissibles de salaire réduit qui se sont terminées en 2019 au 1er juin 2020 plutôt que le 30 avril 2020, ou à une date ultérieure jugée acceptable par la ministre du Revenu national. Les participants peuvent faire un choix dans le cadre de leur régime, sous réserve de toute restriction du régime, au plus tard le 1er juin 2020.
Subvention salariale d’urgence du Canada
Le 15 mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé la prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») d’une période de 12 semaines, soit jusqu’au 29 août 2020. Le gouvernement du Canada a également annoncé l’approbation des règlements visant à étendre l’admissibilité à la SSUC à certains groupes.
Prestation canadienne d’urgence pour étudiants
Le 1er mai 2020, le projet de loi C-15, Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants a reçu la sanction royale. La Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (la « PCUE ») offre un soutien de 1 250 $ CA pour chaque période de quatre semaines entre mai 2020 et août 2020 aux étudiants (i) qui sont incapables de travailler en raison de la COVID‑19; (ii) qui cherchent du travail, mais qui n’en trouvent pas en raison de la COVID‑19; ou (iii) qui travaillent actuellement pendant la pandémie de COVID‑19, mais dont les revenus provenant d’un emploi ou d’un travail indépendant ont été de 1 000 $ CA ou moins (avant impôts) pendant la période de quatre semaines pour laquelle ils présentent une demande. Les étudiants ayant un handicap et les étudiants ayant une personne à charge sont admissibles à recevoir un supplément de 750 $ pour chaque période de quatre semaines. Les étudiants ayant déjà demandé ou recevant le soutien de la Prestation canadienne d’urgence ou de l’Assurance-emploi ne sont pas admissibles à la PCUE.
QUÉBEC
Foire aux questions de Retraite Québec relativement à la pandémie de COVID‑19
Le 19 mai 2020, Retraite Québec (« RQ ») a publié des précisions sur les mesures d’assouplissement temporaires visant les régimes complémentaires de retraite (les « RCR »). Pour en savoir davantage sur ces mesures d’assouplissement, veuillez consulter notre Bulletin Blakes de 2020 intitulé Retraite Québec annonce des mesures d’assouplissement temporaires pour la gestion des régimes complémentaires de retraite pendant la pandémie de COVID-19.
Dans sa Foire aux questions (la « FAQ de RQ »), RQ confirme que la prolongation de trois mois des délais pour fournir des documents à RQ et aux participants s’applique à la plupart des délais, à l’exception des délais applicables à la transmission de relevés de départ et aux demandes de transfert. Selon RQ, ces délais n’ont pas été prolongés pour que les participants ayant perdu leur emploi puissent accéder aux fonds de leur régime au besoin.
RQ a également fourni une mise à jour au sujet du degré de solvabilité devant être pris en compte dans les cas de transferts et de remboursements à effectuer aux termes de régimes de retraite à prestations déterminées entre le 17 avril 2020 et le 31 décembre 2020. Par exemple, RQ a indiqué que cette mesure temporaire est obligatoire et qu’elle s’applique aux participants ayant demandé le transfert de droits avant le 17 avril 2020 et dont les droits n’avaient pas encore été acquittés à cette date. De plus, la FAQ de RQ fournit des renseignements sur les droits résiduels (avec intérêts) auxquels les participants et bénéficiaires ont droit, mais qui n’ont pu leur être remis lors de l’acquittement initial en raison du degré de solvabilité du régime à ce moment. À cet égard, RQ a indiqué que les droits résiduels doivent d’abord être versés dans la caisse de retraite avant d’être remboursés au participant ou au bénéficiaire. La FAQ de RQ comporte également des renseignements additionnels au sujet de la méthode adéquate pour calculer le degré de solvabilité d’un régime.
COLOMBIE‑BRITANNIQUE
Foire aux questions de la BCFSA relativement à la pandémie de COVID‑19
Le 29 avril 2020, la B.C. Financial Services Authority (la « BCFSA ») a publié le bulletin intitulé PENS 20-004, COVID-19: Frequently Asked Questions (la « FAQ de la BCFSA ») pour répondre à certaines questions courantes que les parties prenantes de régimes de retraite peuvent se poser concernant les problèmes découlant de la pandémie de COVID-19.
La FAQ de la BCFSA précise notamment ce qui suit :
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Un régime de retraite à cotisations déterminées peut suspendre les cotisations en raison de la pandémie de COVID-19. Lorsque l’employeur souhaite suspendre ses cotisations, les cotisations de l’employé (y compris les cotisations volontaires supplémentaires) doivent également être suspendues pour la totalité de la période visée. De plus, si les prestations cessent de s’accumuler dans le cadre d’un régime, l’administrateur de ce régime doit demander au surintendant des régimes de retraite de la Colombie-Britannique (le « surintendant de la Colombie-Britannique ») de maintenir le régime de retraite conformément à l’article 95 de la Pension Benefits Standards Act de la Colombie-Britannique. En l’absence d’une telle demande, le régime prendra fin et devra être liquidé.
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Si les modalités d’un régime comportent des dispositions qui prévoient des gains présumés pour l’accumulation continue des cotisations pendant un congé temporaire ou une période admissible de paie réduite, l’employeur peut alors continuer de verser des cotisations pour ces périodes conformément aux règles de rétribution prescrites en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu. Sinon, les cotisations doivent être versées en fonction des gains qui reflètent l’horaire de travail actuel de l’employé et conformément au libellé du régime.
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Les administrateurs souhaitant prolonger la période d’amortissement et/ou reporter la date limite de versement des taux de cotisation doivent en faire la demande par écrit au surintendant de la Colombie-Britannique. La demande doit comporter une description des circonstances et tout autre renseignement (y compris les états financiers) requis par le surintendant de la Colombie-Britannique pour prendre une décision. Lorsqu’une prolongation de la période d’amortissement et le report de la date limite de versement des taux de cotisation sont accordés, un calendrier modifié des cotisations prévues doit être déposé auprès du dépositaire de la caisse de retraite du régime.
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Comme le prévoit le paragraphe 72(3) de la Pension Benefits Standards Act de la Colombie-Britannique, l’administrateur d’un régime de retraite ne peut transférer, sans le consentement ou une directive du surintendant, des actifs hors du fonds de retraite si ce transfert risque de nuire à la solvabilité du régime. Il incombe à l’administrateur d’établir si un transfert nuirait à la solvabilité du régime et de restreindre les transferts de montants forfaitaires, au besoin. Si l’administrateur a l’intention de suspendre les paiements de valeurs de rachat ou de transférer un montant forfaitaire hors d’un régime à prestations déterminées sur la base d’un ratio de solvabilité inférieur du régime, la BCFSA s’attend à ce que le régime informe le surintendant de la Colombie-Britannique de cette décision par écrit et qu’il fournisse à ce dernier un certificat attestant des coûts préparé par l’actuaire du régime, confirmant la détérioration de la position de solvabilité du régime à prestations déterminées, ainsi qu’une description de la proposition de l’administrateur relativement à la suspension des paiements des valeurs de rachat pendant la période intérimaire.
SASKATCHEWAN
Suspension des cotisations à un régime de retraite à cotisations déterminées
Le 6 mai 2020, la Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan (la « FCAA ») a annoncé que le surintendant des régimes de retraite de la Saskatchewan (le « surintendant de la Saskatchewan ») permettrait que des modifications soient apportées aux régimes afin de suspendre les cotisations de l’employeur dans les circonstances suivantes :
- Doit être déposée une modification qui prévoit la suspension des cotisations de l’employeur et des participants. La FCAA n’enregistrera pas les modifications qui ne visent que la suspension des cotisations de l’employeur.
- La modification doit s’appliquer à l’avenir seulement.
- La modification doit présenter un délai pour la suspension. La FCAA s’attend à ce qu’il s’agisse d’une mesure temporaire.
En raison des perturbations actuelles causées par la COVID-19, le surintendant de la Saskatchewan ne mettra pas fin à un régime uniquement parce que celui‑ci a été modifié de façon à suspendre temporairement les cotisations de l’employeur et des participants pour une période se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, sous réserve toujours de la capacité du surintendant d’agir selon les faits propres à un cas particulier.
Suspension des options de transfert et de paiement à partir des régimes de retraite à prestations déterminées
Le 14 mai 2020, la FCAA a mis à jour sa Foire aux questions sur la suspension des transferts ou des paiements à partir des régimes de retraite à prestations déterminées. Elle a notamment mis à jour ses lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles le surintendant de la Saskatchewan consentirait à un transfert, à un paiement ou à un achat de rente, ainsi que sur la manière par laquelle un participant ou un bénéficiaire peut demander le consentement du surintendant pour un transfert, un paiement ou l’achat d’une rente.
MANITOBA
Communiqué n° 1 de la Commission manitobaine des pensions sur les questions administratives liées à la pandémie de COVID-19
Le 11 mai 2020, le Bureau du surintendant – Commission manitobaine des pensions (la « Commission manitobaine des pensions ») a publié le document intitulé Communique #1 – COVID-19 Administrative Matters (le « Communiqué »), lequel fournit des directives à la lumière des circonstances en évolution entourant la pandémie de COVID-19 et des répercussions de la pandémie sur les régimes de retraite.
Le Communiqué indique que l’échéance pour fournir des déclarations de renseignements annuelles a été reportée comme suit : (i) au 30 juin 2020 pour les régimes dont le dernier exercice prenait fin en octobre 2019; (ii) au 31 juillet 2020 pour les régimes dont le dernier exercice prenait fin en novembre 2019; et (iii) au 31 août 2020 pour les régimes dont le dernier exercice prenait fin en décembre 2019.
La Commission manitobaine des pensions a également rappelé que si l’administrateur d’un régime prend connaissance du fait que la position de solvabilité du régime a diminué depuis le dépôt du plus récent rapport d’évaluation actuarielle, cet administrateur doit, dans le cadre de sa vérification diligente, prendre les mesures nécessaires pour déterminer si d’autres transferts fondés sur le ratio de solvabilité prévu au dernier rapport d’évaluation ou certificat attestant des coûts déposé porteraient atteinte, ou porteraient davantage atteinte, à la solvabilité du régime. Tout administrateur souhaitant obtenir des lignes directrices sur l’ajustement ou le rétablissement d’un déficit de transfert avant le dépôt d’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est invité à consulter le Bulletin 7 publié par la Commission manitobaine des pensions. De plus, en ce qui concerne les dates de révision pour les rapports d’évaluation actuarielle, la Commission manitobaine des pensions a indiqué que les administrateurs de régimes peuvent choisir de faire évaluer leur régime avant la date prévue à cet effet par la loi.
Pour ce qui est des renseignements et dépôts électroniques, la Commission manitobaine des pensions a souligné que, sauf disposition contraire du Règlement ou des modalités d’un régime, tout renseignement devant être fourni par un administrateur à un participant ou à un autre bénéficiaire d’un régime, ou à l’époux ou au conjoint de fait actuel ou ancien d’un participant, peut être envoyé à la personne par courriel, par la poste ou par tout autre moyen approuvé par le surintendant des Pensions du Manitoba. De plus, la Commission manitobaine des pensions invite les administrateurs de régimes à déposer les déclarations annuelles de renseignements au moyen du formulaire de soumission en ligne, et à déposer le libellé des régimes de retraite, les rapports d’évaluation actuarielle, les états financiers, les livrets des participants et autres documents d’appui en format PDF par courriel à l’adresse [email protected].
NOUVELLE-ÉCOSSE
Mise à jour sur le report des échéances pour les déclarations annuelles de renseignements et les états financiers audités
Le Finance and Treasury Board de la Nouvelle-Écosse a publié une mise à jour sur le report initial des échéances pour les déclarations annuelles de renseignements et les rapports d’évaluation actuarielle (veuillez consulter notre Bulletin Blakes d’avril 2020 intitulé Mise à jour : Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID‑19 pour en savoir davantage à ce sujet). L’échéance de dépôt pour les déclarations annuelles de renseignements et les états financiers audités devant être déposés entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020 a été reportée au 31 août 2020. Ce report étant automatique, les administrateurs de régimes n’ont pas besoin de demander ce délai.
NOUVEAU-BRUNSWICK
Mise à jour de la FCNB concernant la COVID-19
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau‑Brunswick (la « FCNB ») a mis à jour ses lignes directrices relatives à la COVID-19 de manière à prévoir, entre autres, ce qui suit :
- Si un employeur souhaite interrompre les cotisations à un régime de retraite à cotisations déterminées pour le reste de l’année 2020, il peut le faire de manière anticipée en apportant une modification au régime de retraite et en la soumettant à l’approbation de la FCNB. À condition que l’employeur ait déposé la modification appropriée, la surintendante des pensions du Nouveau-Brunswick n’ordonnera pas la liquidation d’un régime en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi sur les prestations de pension au seul motif qu’un employeur a temporairement cessé de cotiser pendant une partie de l’année civile 2020 en raison de la perturbation économique engendrée par la pandémie de la COVID-19.
- La surintendante des pensions du Nouveau-Brunswick a prolongé de 90 jours le délai de dépôt des rapports annuels de renseignements devant être déposés au plus tard le 30 juin 2020. Elle a également prolongé de 90 jours le délai de dépôt des rapports d’évaluation actuarielle et des certificats attestant des coûts qui devaient être déposés au plus tard le 30 septembre 2020. Ces prolongations remplacent le report précédent des échéances de dépôt pour les rapports annuels de renseignements et les rapports d’évaluation actuarielle devant être déposés avant le 30 avril 2020 (veuillez consulter notre Bulletin Blakes d’avril 2020 intitulé Mise à jour : Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID-19 pour en savoir davantage à ce sujet). La FCNB tient à rappeler aux administrateurs de régimes de retraite qu’en vertu des paragraphes 9(1) et 9(3.11) du Règlement général de la Loi sur les prestations de pension, il ne peut s’écouler plus de trois ans (ou 12 mois, si le ratio de transfert du régime est inférieur à 90 %) entre deux évaluations actuarielles d’un régime de retraite.
- La FCNB tient à rappeler aux administrateurs de régimes de retraite que s’il y a lieu de croire que le ratio de transfert ou le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison ont été réduits de plus de 10 % au total (p. ex., de 90 % à 80 %) depuis la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle le plus récemment déposé, l’administrateur ne doit pas transférer la valeur de rachat (ou dans le cas d’un régime à risques partagés, la valeur de terminaison), sauf si, après un nouveau calcul, le transfert peut être effectué en vertu du paragraphe 19(10) ou 19(11) du Règlement général de la Loi sur les prestations de pension, ou si le transfert est approuvé par la surintendante en vertu de l’article 37 de cette loi. Étant donné la volatilité actuelle des marchés, la surintendante est d’avis que tous les administrateurs de régimes ont des raisons de croire que le ratio de transfert ou le coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison ont été réduits de plus de 10 % et doivent donc suivre de près le ratio de transfert du régime. D’autres renseignements sont fournis sur les attentes de la FCNB relativement au suivi et au nouveau calcul des ratios de transfert.
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Mise à jour sur le report des échéances pour les déclarations annuelles de renseignements
Le 1er juin 2020, le surintendant des régimes de retraite de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé le report des échéances pour le dépôt des déclarations annuelles de renseignements après la fin de l’exercice financier du régime. Ce report variera d’un mois à six mois selon l’échéance initiale de la déclaration annuelle de renseignements. Veuillez consulter notre Bulletin Blakes d’avril 2020 intitulé Mise à jour : Le point sur les régimes de retraite et avantages sociaux pendant la pandémie de COVID-19 pour en savoir davantage sur les lignes directrices émises précédemment par le surintendant de Terre-Neuve-et-Labrador. Il n’est plus nécessaire de demander le report d’une échéance par écrit. De plus, le surintendant de Terre-Neuve-et-Labrador a indiqué que ces reports ne n’appliquent pas aux déclarations annuelles de renseignements devant être produites à la cessation d’un régime, lesquelles doivent être déposées dans les trois mois suivant la date de liquidation du régime.
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à vous adresser à un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants ou à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement.
Consultez notre Centre de ressources sur la COVID-19 pour en savoir davantage sur les répercussions de la COVID-19 sur votre entreprise.
Ressources connexes
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