Depuis la publication des modifications proposées au règlement (le « Règlement ») de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») en juin 2018, les entités réglementées (les « ER ») attendaient avec impatience la version définitive du Règlement, après plusieurs rondes de consultation avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« CANAFE »). L’attente est enfin terminée; la version officielle a été publiée dans la Gazette du Canada le 10 juillet 2019.
Compte tenu de la portée des changements, les ER devront moderniser considérablement leurs politiques et procédures de conformité. Heureusement, à l’exception d’un changement qui est à l’avantage des ER, les modifications n’entreront pas en vigueur avant le 1er juin 2020, et même, dans le cas de certaines dispositions, pas avant le 1er juin 2021.
Depuis la publication du projet de règlement en juin 2018, le Règlement a fait l’objet de quelques changements positifs. Ainsi, le passage « les autres détails connus qui identifient l’opération », qui est un élément obligatoire pour satisfaire à de nombreuses exigences de tenue de documents, a été supprimé. En outre, plusieurs modifications relatives aux exigences applicables aux télévirements, qui avaient été rédigées de manière à s’appliquer à la fois aux télévirements nationaux et aux télévirements transfrontaliers (maintenant appelés télévirements internationaux) ont à présent une portée plus limitée et ne s’appliquent qu’aux télévirements internationaux. Compte tenu des vastes changements apportés au Règlement, il est conseillé aux ER d’examiner attentivement le Règlement afin de déterminer la portée des changements qu’elles auront à apporter à leurs politiques et procédures, ainsi que les structures technologiques nécessaires pour mettre en œuvre les changements opérationnels.
Ce qui suit est une vue d’ensemble des changements les plus importants qui sont apportés au Règlement.
RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES (LE « RÈGLEMENT SUR LA DOD »)
Le délai pour faire une déclaration d’opérations douteuses a été modifié, comme prévu. À cet égard, le règlement sur la DOD exige maintenant que les ER déclarent les opérations douteuses à CANAFE « dès que possible », après avoir pris des mesures leur permettant d’établir qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner une infraction ou une tentative d’infraction liée au recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes. Actuellement, le Règlement exige qu’une ER transmette une DOD dans les 30 jours suivant le moment où « elle prend initialement connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner ». Le projet précédent exigeait plutôt que la déclaration soit transmise dans les trois jours. Le changement semble refléter un compromis face à l’insatisfaction qu’avaient exprimée de nombreuses ER à l’égard du délai de trois jours.
Quelles sont les répercussions probables? En plus de déterminer si une ER aurait dû déposer une DOD dans des circonstances données, dorénavant, CANAFE évaluera également, de manière subjective, si les DOD des ER ont été déposées « dès que possible », une détermination essentiellement subjective. Il sera intéressant de voir comment CANAFE interprétera cette disposition dans le cadre de ses examens.
En plus de ce qui précède, l’exigence relative au délai pour faire une déclaration portant sur les biens appartenant à un groupe terroriste a été nuancée, passant de « sans délai » à « immédiatement ».
En ce qui concerne les renseignements devant être fournis dans une DOD, les renseignements que les ER doivent fournir sont encore plus nombreux qu’avant. À cet égard, pour ce qui est des éléments qui ne sont pas obligatoires, la position adoptée par CANAFE est que si les renseignements requis sont consignés dans un document de l’ER, ils doivent être inclus dans la déclaration. Cette exigence pourrait représenter tout un défi pour les grandes ER qui ont différents renseignements stockés selon leurs divers secteurs d’activité. Les nouvelles catégories de renseignements requis comprennent notamment les adresses IP, les numéros d’identification des appareils et le type d’appareil utilisé pour exécuter l’opération. Bien que les champs de données requis soient aussi très vastes, il y a tout de même un aspect positif : le passage « fourre-tout » du projet de règlement dans lequel il fallait inclure « les autres détails connus qui identifient l’opération » a été retiré des exigences de déclaration relatives à la DOD.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Télévirements
Certains des changements les plus importants qui ont été apportés au Règlement concernent les télévirements, notamment dans la définition de ce terme ainsi que dans les exigences de déclaration et de tenue des documents. Ces dispositions s’appliquent aux entités financières, aux entreprises de services monétaires (les « ESM ») et aux casinos.
Un télévirement comprend maintenant les instructions amorcées et reçues à titre de destinataire par la même personne ou entité, ce qui permet d’inclure les opérations de transfert « internes ». La définition actuelle précise qu’une opération n’a pas à comprendre un véritable transfert de fonds pour être considérée comme un télévirement, une transmission d’instructions pour le transfert de fonds suffit. Il est important de noter que la définition ne se limite plus seulement aux télévirements transfrontaliers (maintenant appelés télévirements internationaux); dorénavant, elle comprend les télévirements nationaux et les télévirements internationaux. Afin de faire la distinction entre les exigences des télévirements nationaux et celles des télévirements transfrontaliers, une nouvelle définition de « télévirement international » a été ajoutée. Un télévirement international est défini dans le Règlement comme « un télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l’intérieur du Canada ».
Certaines des exclusions de la définition d’un télévirement sont particulièrement pertinentes compte tenu des changements apportés aux exigences de déclaration relatives aux télévirements dans le Règlement. Par exemple, alors que le Règlement actuel exige que les ER déclarent à CANAFE les télévirements envoyés à la « demande du client », le Règlement révisé exige quant à lui que les ER déclarent les télévirements envoyés ou reçus « à la demande d’une personne ou entité ». Ainsi, les exigences de déclaration ne se limitent plus aux télévirements demandés par les clients et s’appliqueront désormais à tous les télévirements visés qui sont envoyés à la demande d’une autre personne. Par conséquent, les exclusions de la définition d’un télévirement deviennent extrêmement importantes.
À cet égard, certaines des exclusions de la définition d’un télévirement comprennent une transmission qui :
- nécessite un retrait d’espèces dans le compte du bénéficiaire;
- est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiements entre elles;
- est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une ER en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.
Compte tenu des changements apportés aux exigences de déclaration, les ER devront revoir tous les télévirements relatifs à leurs affaires pour s’assurer que ceux-ci sont visés par les exclusions, sinon elles devront déclarer une nouvelle catégorie de télévirements qui n’avaient encore jamais été visés.
L’un des changements les plus importants qui touchent les télévirements internationaux sert à établir quelle ER doit faire la déclaration à CANAFE. Actuellement, lorsque de multiples ER participent à la transmission d’un télévirement, le régime de déclaration prévoit que, dans le cas des télévirements sortants, la dernière ER à avoir eu accès aux fonds doit faire la déclaration, tandis que, dans le cas des télévirements entrants, c’est la première ER à avoir eu accès aux fonds qui doit le faire. Dans les deux cas, les renseignements concernant l’initiateur et le bénéficiaire doivent être fournis dans les instructions. En vertu du Règlement révisé, les exigences de déclaration s’appliquent maintenant aux télévirements sortants des ER qui amorcent le télévirement (c’est-à-dire qui reçoivent la première transmission d’instructions de transfert de fonds) et aux télévirements qui entrent chez les ER qui sont les derniers destinataires du télévirement (c’est-à-dire le destinataire qui effectuera la remise au bénéficiaire). Ainsi, la responsabilité de déclaration relative aux télévirements internationaux auxquels participent de multiples ER change complètement de main. Les ER devront donc s’organiser pour être en mesure de faire des déclarations relatives aux télévirements dans des circonstances où elles n’avaient pas à le faire auparavant.
En plus des exigences de déclaration révisées, il y a également de nouvelles exigences en matière de tenue de documents visant les intermédiaires à la transmission d’un télévirement. Alors que l’exigence d’indiquer l’agent économique des entités commerciales qui expédient des télévirements a été supprimée, les exigences de tenue de documents applicables aux télévirements comprennent bien plus de renseignements qu’avant, notamment les taux de change utilisés pour les télévirements et leur source.
Il existe également une nouvelle exigence selon laquelle les ER doivent vérifier l’identité des bénéficiaires des télévirements d’au moins 1 000 $ CA. L’exigence relative à la vérification de l’identité des tiers à l’égard des télévirements, qui avait été proposée dans le projet de règlement précédent, a été supprimée.
La règle d’acheminement
La règle d’acheminement prévue dans la LRPCFAT exige que ceux qui y sont assujettis (les entités financières, les ESM et les casinos) incluent dans leurs télévirements internationaux le nom, l’adresse et le numéro de compte ou tout autre numéro de référence du client en ayant fait la demande. Les ER sont également tenues de prendre des mesures raisonnables afin que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit.
Conformément au Règlement, tout télévirement international doit aussi comprendre le nom et l’adresse du bénéficiaire et, le cas échéant, le numéro de compte et tout autre numéro de référence, s’il y a lieu, de celui-ci.
De plus, le Règlement prévoit maintenant que les ER doivent respecter l’exigence relative aux « mesures raisonnables » quant aux télévirements qu’elles reçoivent et qui ne contiennent pas le nom, l’adresse et le numéro de compte du client en ayant fait la demande. À cet égard, le Règlement exige désormais que les ER qui sont assujetties à la règle d’acheminement élaborent et appliquent des principes et des mesures axés sur le risque lorsqu’elles reçoivent un télévirement international qui, malgré la prise de mesures raisonnables, n’est pas accompagné des renseignements requis. Le Règlement prévoit que les principes de l’ER devraient indiquer si le télévirement reçu dans ces circonstances devrait être « suspendu ou rejeté » et les mesures de suivi qui sont à prendre. Même si le Règlement stipule qu’il ne s’agit que d’une exigence découlant des principes susmentionnés, comme le libellé du Règlement donne le choix à l’ER de « suspendre ou rejeter » le télévirement (plutôt que de l’« accepter ou le rejeter »), CANAFE pourrait s’attendre à ce que ces télévirements soient rejetés, bien que la loi n’exige que la prise de mesures raisonnables pour obtenir les renseignements exigés. Les ER devraient examiner attentivement cette question au moment de réviser leurs politiques et pratiques en matière de conformité.
Heureusement, les dispositions prévues dans le projet de règlement qui prévoyaient l’application de la règle d’acheminement aux transferts nationaux (autres que les messages SWIFT MT 103) ont été supprimées.
Seules opérations – regroupement
À l’heure actuelle, les opérations importantes en espèces et les télévirements doivent être déclarés lorsque l’opération totalise plus de 10 000 $ CA ou lorsque de plus petites opérations au cours d’une période de 24 h et totalisant 10 000 $ CA ou plus sont effectuées par la même personne ou entité, ou pour le compte de celle-ci. Dans ce cas, les opérations seront réputées être une « seule opération » et devront donc être déclarées.
Le nouveau Règlement modifie la règle relative à une « seule opération ». Elle élargit également l’application de la règle aux déboursements de casino et à la réception de monnaie virtuelle.
La règle relative à une seule opération prévoit désormais que les opérations multiples de moins de 10 000 $ CA effectuées sur une période de 24 h seront réputées être une seule opération (et devront donc être déclarées) lorsque l’ER sait ce qui suit :
- En ce qui concerne les opérations importantes en espèces, les opérations importantes en monnaie virtuelle et les télévirements amorcés par une ER :
- les opérations sont effectuées ou amorcées par la même personne ou entité;
- les opérations ou demandes sont effectuées ou faites pour le compte de la même personne ou entité; ou
- les sommes sont destinées au même bénéficiaire.
- En ce qui concerne les télévirements que reçoit une ER :
- les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité; ou
- les sommes sont destinées au même bénéficiaire.
- En ce qui concerne les déboursements de casino :
- les déboursements sont demandés par la même personne ou entité;
- les déboursements sont reçus par la même personne ou entité;
- les déboursements sont demandés pour le compte de la même personne ou entité; ou
- les déboursements sont reçus pour le compte de la même personne ou entité.
Les ER devront se renseigner davantage sur leurs clients et adapter leurs systèmes de surveillance afin de tenir compte de la portée élargie des exigences relatives à une seule opération.
Produits de paiement prépayés
Comme on s’y attendait, le Règlement régit maintenant expressément les cartes prépayées émises par des entités financières et des sociétés d’assurance-vie. Les exigences à cet effet reflètent celles qui s’appliquent aux comptes réguliers, notamment en ce qui a trait à la tenue de documents et à la vérification de l’identité des clients, de même qu’aux personnes politiquement vulnérables (les « PPV ») et à la détermination quant aux tiers.
Le libellé des nouvelles définitions de « compte de produit de paiement prépayé » et de « produit de paiement prépayé » est assez général. Conformément aux nouvelles définitions, le Règlement s’appliquera à tout produit de paiement prépayé qui est lié à un compte permettant que des fonds ou de la monnaie virtuelle qui totalisent 1 000 $ CA ou plus soient ajoutés au compte au cours d’une période de 24 heures ou qu’un solde de fonds ou de monnaie virtuelle de 1 000 $ CA ou plus soit maintenu dans le compte. Il est important de noter que ce n’est pas le solde du produit prépayé qui est pris en compte pour déterminer si ce produit sera assujetti au Règlement, mais bien le solde du compte qui est lié à un produit de paiement prépayé. Étant donné que de nombreux programmes prépayés sont structurés en fonction d’un compte commun qui finance les cartes prépayées émises aux termes du programme, une grande majorité des produits prépayés, même s’ils ne peuvent pas maintenir un solde de 1 000 $ CA ou plus, seront assujettis à ces exigences.
Le Règlement ne s’applique pas aux produits prépayés dont le compte sous-jacent ne peut être financé que par un organisme public ou un organisme de bienfaisance enregistré qui fournit une aide humanitaire, une exemption beaucoup plus limitée que celle qui était proposée par les intervenants. Sont également exclus du champ d’application du Règlement les produits prépayés ayant accès à un compte de crédit ou de débit ou qui ne peuvent être utilisés qu’auprès de certains marchands. Par conséquent, bon nombre de programmes promotionnels financés par des entreprises seront maintenant assujettis au nouveau Règlement.
Pour les produits prépayés, les renseignements exigés sont les suivants : le nom du titulaire ou de l’utilisateur autorisé du compte et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, pour les particuliers, leur date de naissance. Les demandes d’ouverture de compte, les renseignements sur les opérations de change en devise, l’information sur les télévirements internationaux (lorsque les télévirements sont envoyés ou reçus au moyen du produit prépayé), les relevés de produits de paiements prépayés, les registres de la personne morale ainsi que les documents d’opérations en monnaie virtuelle (lorsqu’une monnaie virtuelle est utilisée) doivent également être conservés. Comme beaucoup de programmes distribuent des cartes prépayées par l’intermédiaire de commerces de détail, les obligations de tenue de documents peuvent s’avérer difficiles à respecter. Les ER devront inclure dans leurs programmes de conformité des programmes de formation, et leurs systèmes devront être programmés pour prendre en charge les nouveaux documents et renseignements exigés.
Outre les obligations de tenue de documents, des obligations connexes de vérification de l’identité s’appliquent aux particuliers, aux entreprises et aux autres entités pour qui des comptes de produits prépayés sont ouverts, y compris aux utilisateurs autorisés, et à ceux qui font un paiement de 1 000 $ CA ou plus au crédit d’un compte de produit prépayé. Les ER sont également tenues d’établir le statut des PPV lorsqu’une personne fait un paiement de 100 000 $ CA ou plus au crédit d’un compte de paiement prépayé et, périodiquement, d’établir le statut des titulaires et des utilisateurs autorisés de produits prépayés et de comptes de produits prépayés.
Conformément au Règlement, un « utilisateur autorisé » s’entend d’une personne autorisée par le titulaire d’un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s’y trouvant au moyen d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte.
Même si ces exigences ne s’appliquent qu’aux entités financières et aux sociétés d’assurance-vie qui émettent des produits prépayés, vu la structure des programmes prépayés, elles auront des répercussions sur quiconque intervient dans l’industrie des produits prépayés, y compris les gestionnaires de programmes, les entreprises de traitement des produits prépayés et les détaillants.
Cartes de crédit
Certaines précisions qui ont été apportées aux exigences du Règlement portant sur les cartes de crédit auront des répercussions importantes sur les entités financières émettrices de cartes de crédit.
Les exigences en matière de collecte de renseignements s’appliquent désormais aux « titulaires de compte », par opposition aux « clients », et aux comptes ouverts au nom d’un client. Par conséquent, les entités financières doivent maintenant recueillir des renseignements pour tous les « titulaires de compte », y compris les comptes d’entreprise, de même que des renseignements sur les personnes autorisées à fournir des instructions à l’égard des comptes.
Il existe également des exigences de conserver des fiches d’opération de change en devise pour les opérations de change liées au compte, de même que les relevés des télévirements pour les télévirements internationaux vers la carte de crédit ou à partir de celle-ci.
En ce qui a trait aux opérations de change en devise, celles-ci sont définies dans le Règlement comme étant l’échange d’une monnaie fiduciaire contre une autre. L’intention n’est sans doute pas d’inclure les achats, par les titulaires de cartes de crédit, de biens et de services dans une monnaie autre que celle associée à la carte émise. Si l’intention est d’inclure les avances en espèces dans une monnaie étrangère qui sont demandées par des titulaires de carte dans un pays étranger, il est difficile de comprendre comment l’ER pourrait obtenir l’information requise afin de conserver une fiche d’opération de change en devise, compte tenu du fait que l’ER ne participe pas à l’avance en espèces. Il est donc probable que les ER limitent les avances en espèces dans une monnaie étrangère de manière à ce qu’elles n’entraînent pas l’application des exigences les plus contraignantes prévues par le Règlement.
Monnaie virtuelle
Outre la réglementation des entités qui se livrent au commerce de monnaie virtuelle en tant qu’ESM (dont il est question ci-après), de nombreuses autres modifications sont prévues ici et là dans le Règlement, qui s’appliquent à toutes les ER relativement aux opérations en monnaie virtuelle. Si les exigences de déclaration applicables aux transferts de monnaie virtuelle proposées dans le projet de règlement ont été supprimées, de nombreuses exigences ont été conservées relativement aux opérations en monnaie virtuelle.
Comme point de départ, la définition de « monnaie virtuelle » a été modifiée par rapport à celle énoncée dans le projet de règlement. La nouvelle définition est la suivante :
- Représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds; ou
- Une clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une représentation numérique de valeur, telle qu’elle est définie au paragraphe a.
Cette définition comprend désormais les représentations de valeur utilisées « à titre de placement », ce qui peut englober certains types de premières émissions de cryptomonnaies. De plus, l’inclusion des clés privées dans la deuxième partie de la définition fait en sorte que celle-ci vise également ceux qui « hébergent » des portefeuilles numériques. En outre, cette définition indique que les entités qui se livrent au commerce de « monnaie virtuelle » (telle qu’elle a été définie) seront désormais considérées comme des ESM. Cette question est abordée plus en détail ci-après.
Les ER seront tenues de conserver les « relevés d’opérations importantes en monnaie virtuelle » à l’égard de toute somme de 10 000 $ CA ou plus qu’elles reçoivent au cours d’une « seule opération » (comme nous l’avons indiqué précédemment), sauf si la somme a été reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public. Un « relevé d’opération importante en monnaie virtuelle » s’apparente à un relevé d’opération importante en espèces et doit contenir certains renseignements prescrits, notamment : le nom et l’adresse de chaque personne prenant part à l’opération, la nature de l’entreprise principale ou de la profession de ces personnes et, le cas échéant, leur date de naissance, le type de monnaie virtuelle et la somme reçue, les taux de change utilisés et la source de ceux-ci, les numéros de tous les comptes touchés par l’opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire de compte, de même que tous les identifiants de l’opération.
Les ER ont également l’obligation connexe de déclarer ces opérations à CANAFE et de déterminer si la personne d’où provient la monnaie virtuelle reçue agit pour le compte d’un tiers.
Les autres documents requis comprennent les relevés d’opérations de change en monnaie virtuelle dans le cas d’un échange de monnaie virtuelle, à la demande d’une autre personne ou entité, contre des fonds, ou d’un échange de fonds contre de la monnaie virtuelle. Pour les opérations de plus de 1 000 $ CA, ce document doit comprendre le nom et l’adresse et la date de naissance de la personne qui a fait la demande d’échange, la nature de son entreprise principale ou de sa profession, et, le cas échéant, sa date de naissance, la manière dont le paiement est effectué et reçu, le type de fonds et de monnaie virtuelle et les montants de ceux-ci, les taux de change utilisés et la source de ceux-ci, et tous les identifiants de l’opération, y compris les adresses d’envoi et de réception.
Des relevés sont également requis lorsque l’ER transfère 1 000 $ CA ou plus en monnaie virtuelle et lorsqu’elle reçoit un montant de 1 000 $ CA ou plus en monnaie virtuelle à remettre à un bénéficiaire.
En plus des exigences de tenue de documents et de déclaration, des exigences de vérification de l’identité des parties prenantes à une opération ont été introduites pour les opérations importantes en monnaie virtuelle (10 000 $ CA ou plus), ainsi que dans les cas où une personne ou une entité demande un transfert d’un montant de 1 000 $ CA ou plus en monnaie virtuelle. Des obligations de vérification de l’identité ont également été ajoutées en ce qui a trait aux bénéficiaires de transferts en monnaie virtuelle d’un montant de 1 000 $ CA ou plus.
Les exigences de détermination à l’égard des PPV s’appliquent également lorsque le client d’une ER demande un transfert en monnaie virtuelle de 100 000 $ CA ou plus, ou lorsqu’il est le bénéficiaire d’une somme de 100 000 $ CA ou plus en monnaie virtuelle.
Les exigences susmentionnées ne s’appliquent pas à un transfert en monnaie virtuelle qui est obtenu par suite d’un « minage » ou d’un transfert ou échange d’une somme symbolique aux fins de la validation d’une autre opération ou d’un autre transfert de renseignements.
À la lumière des dispositions détaillées relatives aux monnaies virtuelles, les ER qui font partie de ce secteur d’activité devront revoir leurs politiques et procédures de conformité afin de respecter ces nouvelles obligations.
Vérification de l’identité
Point positif au chapitre de la vérification de l’identité, les obligations à cet égard ont été quelque peu modernisées afin de les rendre moins contraignantes, nous l’espérons, et de permettre aux ER d’avoir recours à des produits de technologies financières (fintech) nouveaux et novateurs aux fins de la vérification de l’identité. À ce sujet, il n’est plus requis que le document utilisé pour la vérification de l’identité soit un « original ». Une ER pourra plutôt utiliser un document si celui-ci est « authentique, valide et à jour ». De cette façon, la vérification de l’identité pourra se faire au moyen de documents fournis par voie électronique (pourvu qu’ils puissent être « authentifiés »). Cette disposition est entrée en vigueur le 25 juin 2019 et il s’agit de la seule disposition du Règlement dont la prise d’effet est immédiate.
D’autres modifications aux obligations de vérification de l’identité sont présentées ci-après :
- En ce qui a trait à la vérification des dossiers de crédit (source unique), les renseignements sur le dossier de crédit devront dorénavant provenir de plus d’une source. Cette nouvelle exigence vise les cas où les dossiers de crédit sont utilisés comme source unique et fait en sorte que les ER devront modifier leurs pratiques en conséquence.
- Il est maintenant permis d’utiliser un compte de produit prépayé dans le cadre de la méthode à processus double.
- Quelques autres critères ont été ajoutés dans le cadre de la méthode à processus double.
Plus particulièrement, lorsqu’une ER utilise le dossier de crédit dans le cadre de la méthode à processus double (dans les cas où celui-ci n’est pas admissible comme source unique), celui-ci doit exister depuis au moins six mois. De plus, la personne ou l’entité qui vérifie les renseignements ne peut pas être elle-même une source. Cette mesure devient plus difficile à appliquer dans les cas où les dossiers de crédit comportent des lignes de commerce incluant l’ER qui procède à la vérification de l’identité. Dans une directive de CANAFE, la distinction est faite entre le bureau de crédit, comme étant une source, et le fournisseur sous-jacent des renseignements de ligne de commerce, comme étant une autre source, mais la question n’est pas véritablement abordée dans le Règlement.
Personnes politiquement vulnérables
Certaines nouvelles exigences ont été introduites dans le Règlement relativement aux PPV. Comme il a été mentionné précédemment, en plus des exigences actuelles, des déterminations quant aux PPV devront également être menées pour : i) l’ouverture d’un compte de produit prépayé, ii) les utilisateurs autorisés de produits prépayés, iii) les personnes qui demandent un virement de 100 000 $ CA ou plus en monnaie virtuelle et iv) les personnes qui effectuent des paiements de 100 000 $ CA ou plus dans des comptes de produits prépayés. En outre, les sociétés d’assurance-vie seront également tenues de mener des déterminations quant aux PPV à l’égard de tous les bénéficiaires à qui elles remettent un montant de 100 000 $ CA ou plus pendant la période prévue par une rente immédiate ou différée ou aux termes d’une police d’assurance-vie.
Les nouvelles exigences suivantes s’appliquent également aux PPV :
- Il faut désormais connaître la « provenance de la richesse » d’une PPV.
- Les PPV faisant partie de la catégorie des « dirigeants d’une organisation internationale » continueront d’être traitées comme des PPV pendant les cinq années suivant la fin de leur fonction de dirigeant au sein de l’organisation en question.
Sociétés d’assurance-vie
Le Règlement introduit d’autres exigences à l’égard des sociétés d’assurance-vie. Plus particulièrement, les exigences applicables aux entités financières s’appliqueront maintenant au secteur de l’assurance-vie, et ce, pour les sociétés d’assurance-vie qui accordent des prêts ou émettent des produits de paiement prépayés. Contrairement à la version précédente du Règlement, la version actuelle prévoit des exclusions à l’application de la LRPCFAT pour les types de prêts suivants :
- certains types de prêts accordés par l’assureur à un titulaire de police relativement à une maladie en phase terminale;
- les prêts consentis à un titulaire de police aux fins du financement de la police d’assurance-vie;
- les avances auxquelles le titulaire de police a droit.
Les sociétés d’assurance-vie devront donc apporter à leurs politiques et à leurs procédures les modifications appropriées pour tenir compte de ces types de produits.
Comme il a été mentionné précédemment, les sociétés d’assurance-vie seront également assujetties, dans certaines circonstances, aux exigences de détermination quant aux PPV.
Traitement des fiducies
Quelques nouvelles dispositions ont été intégrées au Règlement en ce qui a trait aux fiducies et au traitement de celles‑ci. Parmi les changements accueillis favorablement, notons que les exceptions aux exigences de tenue de documents et de vérification de l’identité qui, à l’heure actuelle, s’appliquent uniquement aux grandes sociétés ouvertes, entre autres, ont été élargies pour inclure les fiducies inscrites à la cote de bourses prescrites dont l’actif net est de 75 M$ CA ou plus et qui exercent leurs activités dans un pays membre du Groupe d’action financière.
Quant aux fiducies à participation multiple ou cotées en bourse n’étant pas admissibles à cette exception, une nouvelle obligation de déterminer la propriété effective de telles fiducies a été introduite. Plus particulièrement, le Règlement exige que, dans le cas d’une fiducie à participation multiple ou cotée en bourse, l’ER obtienne le nom de tous les fiduciaires, de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins 25 % des parts de la fiducie.
Propriété effective
En plus des modifications susmentionnées à l’égard des fiducies cotées en bourse, certaines autres modifications ont été apportées aux exigences relatives à la propriété effective. En ce qui concerne les ESM nationales et étrangères, la liste des circonstances où l’ESM est tenue de déterminer la propriété effective s’est allongée au-delà de l’exigence concernant l’« accord de relation commerciale suivie ». La liste des types d’accords de relation commerciale qui donnent lieu à l’obligation de déterminer les propriétaires bénéficiaires a été élargie pour y inclure les accords de relation commerciale suivie pour les télévirements internationaux et les accords de relation commerciale pour le rachat de mandats-poste.
De plus, l’exigence de prendre des mesures raisonnables afin de confirmer l’exactitude de l’information sur la propriété effective s’applique désormais non seulement lorsque l’information est obtenue pour la première fois, mais aussi dans le cadre d’un contrôle continu. CANAFE a expliqué que cette disposition vise les circonstances où une modification apportée à l’information sur la propriété effective dans le cours d’une relation avec le client est repérée dans le cadre du processus de contrôle continu. À cet égard, lorsque l’information sur la propriété effective a été modifiée, il y a obligation de confirmer l’exactitude des nouveaux renseignements. Il est à espérer que la conformité à ces exigences s’avèrera moins ardue lorsque toutes les lois canadiennes régissant les sociétés auront été modifiées de manière à exiger que les sociétés conservent des registres sur la propriété effective. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez notre Bulletin Blakes de novembre 2018 intitulé Nouveautés concernant la propriété effective.
Entreprises de services monétaires
Comme prévu, le Règlement modifie les dispositions relatives aux ESM et fait désormais une distinction entre les ESM nationales et étrangères. En conséquence de ces nouvelles catégories d’ESM, les ESM qui ne sont pas présentes au Canada devront vraisemblablement se désinscrire auprès de CANAFE pour ensuite se réinscrire en tant qu’ESM étrangères. Bien que les exigences applicables aux ESM étrangères et celles qui s’appliquent aux ESM nationales soient similaires, elles ne sont pas identiques, et les ESM étrangères devront connaître les exigences du Règlement puisqu’elles s’appliquent à leurs clients canadiens.
Outre ce changement important, la définition du terme « entreprise de services monétaires » a été élargie afin d’y inclure les entreprises qui se livrent au « commerce de monnaie virtuelle ». Par conséquent, les exploitants de plateformes de monnaie numérique, les fournisseurs de portefeuilles numériques et les entités qui offrent des services de transfert de monnaie virtuelle seront tenus de s’inscrire auprès de CANAFE et seront assujettis aux obligations visant les ESM en vertu de la LRPCFAT.
Dans le Règlement pris en vertu de la LRPCFAT, les ESM étrangères sont définies comme des personnes ou des entités qui n’ont pas un lieu d’affaires au Canada, mais qui fournissent des services prescrits directement à des personnes ou à des entités au Canada. Les services prescrits comprennent :
- les opérations de change de devises;
- la remise et l’envoi de fonds;
- l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables;
- le commerce de monnaie virtuelle.
Il faut noter qu’une entité ne sera pas nécessairement considérée comme une ESM étrangère si elle fournit passivement des services à des personnes au Canada. En effet, pour qu’une ESM corresponde à la définition d’une ESM étrangère, elle doit fournir ses services directement à des personnes se trouvant au Canada. La question de ce qui peut être considéré comme le fait de fournir des services « directement » à des personnes se trouvant au Canada sera clarifiée dans une directive de CANAFE. Il est toutefois vraisemblable de croire que des activités publicitaires au Canada et une adresse URL canadienne sont des types de facteurs que CANAFE examinera pour tirer ses conclusions à ce sujet. Sur une note positive, nous espérons que cette nouvelle définition amènera CANAFE à ajuster son point de vue actuel voulant que l’existence d’un simple compte bancaire au Canada est en soi suffisante pour que s’applique l’exigence d’inscription d’une ESM.
Comme il a déjà été mentionné, l’incidence des modifications apportées aux exigences de déclaration des télévirements internationaux se fera vraisemblablement le plus sentir dans le secteur des ESM, puisque de nombreuses ESM sont structurées de telle sorte que les entités financières sont les ER qui sont ultimement tenues de produire les déclarations.
Quant aux ESM nationales, elles sont désormais tenues de déclarer notamment :
- la réception d’une personne ou entité d’une somme en espèces de 10 000 $ CA ou plus;
- le fait d’amorcer un télévirement international de 10 000 $ CA ou plus;
- la réception à titre de destinataire d’un télévirement international de 10 000 $ CA ou plus;
- le fait d’amorcer un télévirement international de 10 000 $ CA ou plus si l’ESM reçoit également le télévirement à titre de destinataire;
- la réception à titre de destinataire d’un télévirement international de 10 000 $ CA ou plus que l’ESM a amorcé;
- la réception d’une personne ou entité d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ CA ou plus.
Les ESM étrangères sont assujetties à des exigences de déclaration similaires, quoique différentes, qui concernent les opérations avec des Canadiens. Les ESM étrangères doivent déclarer à CANAFE ce qui suit :
- la réception d’une personne ou entité se trouvant au Canada d’une somme en espèces de 10 000 $ CA ou plus;
- le fait qu’une ESM a amorcé, à la demande d’une personne ou entité se trouvant au Canada, un télévirement de 10 000 $ CA ou plus qui est ou qui sera exécuté d’un pays à un autre;
- la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ CA qui a été exécuté d’un pays à un autre et dont le bénéficiaire se trouve au Canada;
- le fait que l’ESM étrangère a amorcé, à la demande d’une personne ou d’une entité se trouvant au Canada, un télévirement international dont elle sera également la destinataire;
- la réception à titre de destinataire d’un télévirement international que l’ESM étrangère a également amorcé et dont le bénéficiaire se trouve au Canada;
- la réception d’une personne ou entité se trouvant au Canada d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ CA ou plus.
Comme l’illustrent les exigences de déclaration susmentionnées, les obligations imposées aux ESM étrangères vont plus loin que celles imposées aux ESM nationales. Plus particulièrement, les ESM étrangères sont tenues de déclarer à CANAFE les opérations auxquelles prennent part des Canadiens, et ce, peu importe si les fonds ou les instructions de transfert de fonds vise le Canada. Par exemple, une ESM étrangère sera tenue de déclarer les opérations dans le cadre desquelles un Canadien demande un transfert de fonds des États-Unis vers le Royaume-Uni, même si l’opération ne concerne pas le Canada. Ce changement obligera vraisemblablement les ESM étrangères à modifier considérablement leurs systèmes et pourrait être difficile à mettre en œuvre, tout particulièrement lorsque le Canadien n’effectue pas l’opération en ligne. Il est à souhaiter que CANAFE fournisse des directives pour préciser ses attentes à l’endroit des ESM étrangères dans ce contexte.
En ce qui concerne les personnes ou les entités qui sont des ESM du fait qu’elles se livrent au commerce de monnaie virtuelle, toutes les exigences susmentionnées dans la section relative à la monnaie virtuelle s’appliqueront.
Autres modifications
Mesures raisonnables : de nombreuses dispositions du règlement existant obligent les ER à prendre des « mesures raisonnables » afin d’obtenir certains renseignements. Des modifications récentes ont également obligé les ER à conserver des documents indiquant les mesures raisonnables qu’elles ont prises. Toutefois, ces obligations ont été supprimées étant donné qu’il a été reconnu qu’elles étaient particulièrement contraignantes.
Définitions et tenue de documents : certaines définitions ont été modifiées dans le Règlement, y compris celles de « relevé d’opération importante en espèces », « fiche d’opération de change en devise » et « relevé de dépôt ». Ces modifications obligeront les ER à recueillir beaucoup plus de renseignements qu’auparavant relativement à ces types de document. Les exigences de tenue de documents ont été augmentées de la même manière, faisant en sorte qu’un plus grand nombre de renseignements doivent être obtenus à l’égard des opérations de change lorsqu’un client rachète un instrument négociable et lorsqu’une ER transmet ou reçoit un télévirement, ou agit comme intermédiaire pour un télévirement.
Annexes : toutes les annexes de déclarations ont été étoffées afin de contenir davantage de champs de données. Les ER devraient examiner attentivement les annexes de déclarations pour s’assurer d’être en mesure de se conformer aux obligations.
Les deux prochaines années seront sans doute exigeantes pour toutes les ER qui doivent se préparer en vue de ces changements.
Pour en savoir davantage, communiquez avec :
Annick Demers 514-982-4017
Jacqueline Shinfield 416-863-3290
ou un autre membre de notre groupe Réglementation des services financiers.
Ressources connexes
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