Le projet de loi C-86, Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018 (le « projet de loi C-86 ») entrera en vigueur le 13 juin 2019. Ce projet de loi, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, prévoit diverses modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), dont l’une des plus notables est la nouvelle exigence selon laquelle toute société fermée devra tenir un registre où seront consignés des renseignements à jour sur les particuliers ayant un contrôle important de cette société (le « registre »). Ce registre s’ajoute à ceux que les sociétés tiennent actuellement à l’égard de leurs administrateurs et de leurs actionnaires.
On définit un « particulier ayant un contrôle important d’une société » comme étant un particulier qui détient l'un ou l'autre des intérêts ou droits suivants (ou une combinaison des deux) à l'égard d'un « nombre important » d'actions de la société :
- il en est le détenteur inscrit;
- il en a la propriété effective;
- il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci;
- il exerce une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;
- des circonstances réglementaires (telles qu’elles peuvent être prévues aux règlements de la LCSA) lui sont applicables.
Un « contrôle important » comprend également les intérêts ou droits visant un nombre important d’actions d’une société qui sont détenus conjointement par des particuliers ou qui font l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant que ces intérêts ou droits seront exercés conjointement ou de concert par des particuliers.
Un « nombre important d’actions » se veut tout nombre d’actions conférant 25 % ou plus des droits de vote liés aux actions de la société ou tout nombre d’actions équivalant à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.
Le registre doit comprendre notamment les renseignements ci-après à l’égard de chaque particulier reconnu comme ayant un contrôle important :
- le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de chacun d’eux;
- la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;
- la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’avoir cette qualité;
- une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
- tout autre renseignement réglementaire;
- une description de chaque mesure prise par la société pour mettre à jour les renseignements.
Seule la société est responsable de la préparation et de la tenue de son registre. De plus, une société doit mettre à jour son registre au moins une fois au cours de chaque exercice, ainsi que dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de tout renseignement devant y être inscrit ou mis à jour.
Les renseignements inscrits au registre ne seront pas accessibles au public. Cependant, le directeur de Corporations Canada peut demander les renseignements qui y sont inscrits. Les créanciers et les actionnaires d’une société, ou leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, exiger que la société ou son mandataire leur autorise l’accès au registre. Dans le cadre de cette demande, ils doivent produire un affidavit contenant une déclaration selon laquelle tout renseignement obtenu ne sera utilisé que dans le cadre a) de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la Société; b) de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la Société; ou c) de toute autre question concernant les affaires internes de la Société.
Tout défaut de se conformer à ces obligations de tenue de registre peut engager la responsabilité personnelle d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un actionnaire, et entraîner une amende maximale de 200 000 $ CA et/ou un emprisonnement maximal de six mois.
Les modifications apportées à la LCSA s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus vaste visant à favoriser la transparence des sociétés, à informer les investisseurs envisageant d’investir dans une société donnée, et à soutenir les organismes chargés de l’application de la loi dans leurs enquêtes sur le recyclage des produits de la criminalité. Par conséquent, certaines provinces ont déposé des propositions de modifications à leurs lois sur les sociétés qui introduiraient des dispositions sur la transparence des sociétés semblables à celles du projet de loi C-86. D’autres provinces devraient bientôt suivre le pas.
Les sociétés ont jusqu’au 13 juin 2019 pour mettre en place un registre des particuliers ayant un contrôle important. Il est donc conseillé aux sociétés d’aviser sans tarder leurs actionnaires de ces nouvelles exigences en vue de recueillir les renseignements nécessaires à la création d’un tel registre.
Pour en savoir davantage sur ces changements et leurs répercussions sur votre société, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un autre membre de notre groupe Droit commercial et des sociétés :
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