Le projet de loi omnibus d’exécution du budget du gouvernement fédéral (le « projet de loi ») a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, soit le dernier jour de séance de la Chambre des communes et du Sénat avant l’ajournement des travaux pour l’été. Certaines modifications importantes à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») sont donc maintenant en vigueur et d’autres pourraient entrer en vigueur prochainement sur proclamation de la gouverneure en conseil.
Ces modifications à la LCSA comprennent la codification dans la loi de certains des principes relatifs aux devoirs des administrateurs énoncés dans l’arrêt de 2008 de la Cour suprême du Canada (la « CSC ») intitulé BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976 (l’« arrêt BCE »). De plus, aux termes de ces modifications, certaines sociétés régies par la LCSA ont désormais l’obligation d’élaborer une approche à l’égard de la rémunération, de tenir annuellement un vote consultatif sur la rémunération et de présenter annuellement des renseignements relatifs à la diversité (notamment concernant les autochtones, les personnes handicapées, les personnes faisant partie des minorités visibles – chacune de ces catégories étant définies dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada)), de même que des renseignements sur les mécanismes de récupération de la rémunération et le bien-être des employés, des retraités et des pensionnés (consultez notre Bulletin Blakes d’avril 2019 intitulé Vastes modifications proposées à la LCSA : devoirs des administrateurs, obligations d’information supplémentaires et vote annuel sur la rémunération).
CONTEXTE
Alors que la plupart des modifications à la LCSA ne sont pas encore en vigueur, l’une des modifications les plus importantes, la codification et l’élargissement de principes de common law portant sur les devoirs des administrateurs, est maintenant exécutoire. C’est donc dire que les administrateurs des sociétés régies par la LCSA doivent désormais, dans l’exercice de leur devoir fiduciaire prévu par la loi, prendre notamment en compte les facteurs énumérés au nouveau paragraphe 122(1.1) de la LCSA. Ces facteurs comprennent les intérêts de diverses parties intéressées (dont les employés, les retraités, les pensionnés, les créanciers, les consommateurs et les gouvernements, en plus des actionnaires de la société), ainsi que l’environnement et les intérêts à long terme de la société.
Les autres modifications à la LCSA prévues par le projet de loi (y compris les obligations d’information additionnelles concernant la diversité, le bien-être et la rémunération, ainsi que la tenue d’un vote annuel consultatif sur la rémunération) devraient prendre effet à la date ou aux dates fixées par la gouverneure en conseil.
PROCHAINES ÉTAPES
Si ces principes directeurs ont d’abord été établis dans l’arrêt BCE, ils sont maintenant codifiés (et élargis) dans la loi. Celle-ci prévoit désormais que les administrateurs (et les dirigeants) des sociétés régies par la LCSA ne sont plus tenus de prendre uniquement en compte les intérêts des actionnaires lorsqu’ils cherchent à agir dans le meilleur intérêt de la société. Par conséquent, dans l’exercice de leurs devoirs fiduciaires, ceux-ci doivent tenir également compte des intérêts des parties intéressées, de l’environnement et des intérêts à long terme de la société.
Quant aux modifications qui ne sont pas encore entrées en vigueur – l’ensemble ou une partie pouvant être proclamées en vigueur à tout moment – on ne sait pas si elles le seront avant la prochaine élection fédérale. De même, le règlement associé aux modifications à la LCSA devra être adopté, mais l’échéancier à cet égard demeure incertain. Par ailleurs, les autres modifications proposées à la LCSA (dont le vote obligatoire à la majorité des voix pour l’élection des administrateurs), lesquelles sont énoncées dans le projet de loi C-25 (ayant reçu la sanction royale le 1er mai 2018), sont toujours susceptibles d’être proclamées en vigueur prochainement (consultez également notre Bulletin Blakes de janvier 2017 intitulé Les règlements proposés aux fins de la révision de la LCSA servent de cadre aux changements proposés dans le projet de loi C-25).
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