Le gouvernement du Canada a récemment annoncé les seuils monétaires pour 2023 qui déterminent si un examen est requis en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur Investissement Canada. Lorsqu’une opération dépasse les seuils monétaires et de contrôle applicables en vertu de ces lois, les parties à l’opération sont tenues de déposer un avis et sont assujetties à un examen avant de pouvoir clôturer l’opération.
Compte tenu de la nature technique des règles et de l’autorité que détient le gouvernement du Canada à l’égard de l’examen des opérations avant ou après leur clôture, il est toujours avisé de consulter un conseiller juridique canadien afin de déterminer les seuils applicables.
LOI SUR LA CONCURRENCE
Une opération doit habituellement faire l’objet d’un préavis de fusion lorsqu’il y a dépassement des seuils relatifs à la « taille de l’opération » et à la « taille des parties ». Le seuil relatif à la taille de l’opération est établi en fonction de la valeur comptable des actifs au Canada de la cible et de ses filiales, ou du revenu brut total provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, réalisé à partir de ces actifs. Le seuil relatif à la taille des parties est établi quant à lui en fonction de la valeur comptable des actifs au Canada de toutes les parties à l’opération (y compris les membres de leurs groupes respectifs) ou de leurs revenus bruts totaux provenant de ventes au Canada, en provenance du Canada ou vers le Canada.
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Le seuil relatif à la taille de l’opération demeure inchangé pour 2023, c’est-à-dire qu’il reste établi à 93 M$ CA. Dans le passé, ce seuil était indexé sur le PIB nominal; par contre, il s’agit de la troisième année consécutive qu’il demeure fixé à 93 M$ CA.
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Le seuil relatif à la taille des parties reste inchangé à 400 M$ CA.
Le Bureau de la concurrence dispose d’un délai d’un an à compter de la clôture de l’opération pour examiner et contester une fusion même lorsque celle-ci ne dépasse pas les seuils applicables.
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
La Loi sur Investissement Canada s’applique à tous les investissements dans des entreprises canadiennes qui ont été effectués directement ou indirectement par des investisseurs non canadiens par l’intermédiaire de sociétés mères non canadiennes. Le seuil monétaire applicable pour déterminer si, avant la clôture d’une opération, celle-ci est assujettie à un examen ayant pour but d’établir si elle est « à l’avantage net du Canada » varie selon les facteurs suivants : la nationalité de l’acheteur; si l’acheteur est une entreprise d’État; et si l’entreprise canadienne est une entreprise culturelle. Tout investissement dans une entreprise canadienne par un investisseur non canadien peut faire l’objet d’un examen, y compris d’un processus d’examen formel, en vertu des dispositions en matière de sécurité nationale de la Loi sur investissement Canada. Les seuils déclencheurs d’examen de l’« avantage net au Canada » pour 2023 sont les suivants :
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le seuil applicable aux investisseurs privés établis dans les pays avec lesquels le Canada a conclu un accord commercial passe à 1,931 G$ CA au titre de la valeur d’affaire (ce seuil était établi à 1,711 G$ CA en 2022);
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le seuil applicable aux investisseurs privés établis dans les autres pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (« OMC ») passe à 1,287 G$ CA au titre de la valeur d’affaire (ce seuil était établi à 1,141 G$ CA en 2022);
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le seuil applicable aux investisseurs qui sont des entreprises d’État et originaires de pays membres de l’OMC passe à 512 M$ CA au titre de la valeur comptable des actifs de l’entreprise canadienne cible (ce seuil était établi à 454 M$ CA en 2022);
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le seuil pour les investissements non canadiens dans les entreprises culturelles canadiennes demeure inchangé, c’est-à-dire 5 M$ CA au titre de la valeur des actifs de l’entreprise canadienne cible s’il s’agit d’une acquisition directe, ou 50 M$ CA au titre de la valeur des actifs de l’entreprise canadienne cible s’il s’agit d’une acquisition indirecte.
Pour les acquisitions de contrôle (ou de contrôle présumé) qui sont inférieures au seuil applicable et pour la constitution de nouvelles entreprises canadiennes, les investisseurs demeurent tenus de produire un avis avant la clôture de l’opération ou dans les 30 jours suivant la clôture de cette dernière. Il y a lieu de noter qu’aucun seuil monétaire et qu’aucun seuil de contrôle ne s’applique aux examens effectués pour des motifs de sécurité nationale.
Enfin, en août 2022, le gouvernement fédéral a introduit un mécanisme de dépôt volontaire pour les investissements dans les entreprises canadiennes qui sont effectués par des investisseurs non canadiens et qui ne sont pas assujettis à une exigence obligatoire de dépôt. Il a également allongé la période durant laquelle un examen relatif à la sécurité nationale peut être amorcé; cette période correspond désormais à 45 jours suivant la date du dépôt de l’avis volontaire, ou à cinq ans après la date à laquelle l’investissement a été effectué si aucun avis volontaire n’a été déposé.
Pour toute question au sujet de ces développements, n’hésitez pas à vous adresser à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre des groupes Concurrence et antitrust ou Investissement étranger.
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