Sauter la navigation

Nouvelles exigences en matière de TPS/TVH applicables aux marchés en ligne et autres plateformes numériques

7 janvier 2021

En raison de la situation engendrée par la pandémie mondiale, le gouvernement fédéral a reporté le dépôt de son budget, qui était prévu pour mars 2020, et a plutôt présenté, le 30 novembre 2020, l’Énoncé économique de l’automne : Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19 (l’« ÉÉA »). L’ÉÉA comporte plusieurs annonces relatives à la TPS/TVH qui intéresseront les entreprises canadiennes et étrangères. Une attention particulière a notamment été accordée aux exigences d’inscription proposées aux fins de la TPS/TVH pour les fournisseurs non-résidents de produits et de services électroniques destinés aux consommateurs canadiens. À cet égard, vous trouverez ci-après certaines des propositions notables relatives à la TPS/TVH pour les exploitants de plateformes numériques (les « exploitants de plateforme ») qui sont des résidents ou des non-résidents du Canada. Pour en savoir davantage sur les autres mesures présentées dans l’ÉÉA, consultez notre Bulletin Blakes de décembre 2020 intitulé Énoncé économique de l’automne de 2020 – Présentation de certaines mesures fiscales.

Plus important encore, bien que l’exploitant d’une plateforme ne soit pas partie aux transactions sous-jacentes conclues entre des vendeurs et des acheteurs sur son site, les règles proposées prévoient qu’il sera tenu de percevoir et de verser la TPS/TVH dans certaines circonstances.

  • Un exploitant de plateforme est défini comme une « personne qui contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre [un] vendeur tiers et [un] acheteur ». L’ÉÉA présente trois exemples du sens de cette expression, soit le fait de fournir des services d’inscription pour la vente de produits, d’établir les modalités de paiement et de déterminer les conditions de livraison. Si une telle personne n’existe pas, l’exploitant de plateforme s’entend d’une personne qui participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation du paiement pour la vente et la transmission du paiement au vendeur tiers. Cependant, un exploitant de plateforme ne comprend ni une personne qui exploite un site Web permettant uniquement à des vendeurs d’inscrire leurs biens pour la vente, comme un site Web de petites annonces ou de publicité, ni une personne uniquement responsable de traiter des paiements.

  • L’exploitant de plateforme est tenu de percevoir et de verser la TPS/TVH sur les ventes de biens meubles corporels effectuées au moyen de la plateforme par un vendeur non-inscrit (y compris les ventes par des petits fournisseurs au Canada), mais seulement en ce qui a trait aux biens expédiés d’un endroit au Canada (par exemple, un entrepôt de distribution au Canada) à un destinataire au Canada, ou encore d’un endroit situé à l’extérieur du Canada au moyen d’une méthode autre que par courrier ou par messager.

  • Si l’exploitant de plateforme est un non-résident et n’est pas inscrit (ou n’est pas tenu d’être inscrit) en vertu des règles normales aux fins de la TPS/TVH, il peut s’inscrire en vertu des règles simplifiées. Le cadre simplifié d’inscription et de versement aux fins de la TPS/TVH exige seulement que les personnes inscrites perçoivent la TPS/TVH auprès des consommateurs canadiens. Aux termes du cadre simplifié, les personnes inscrites ne déclarent pas la « taxe nette » et ne pourront pas demander de crédit de taxe sur les intrants afin de recouvrer la TPS/TVH payée sur les intrants de leur entreprise. Seules les fournitures des entreprises aux consommateurs sont taxables aux termes du système d’inscription simplifié. Si, par erreur, la TPS/TVH est facturée à une entreprise, cette dernière n’a pas de recours auprès de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement de la taxe payée par erreur (mais le fournisseur peut accorder un remboursement). Les entreprises canadiennes devraient fournir leur numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH aux fournisseurs non-résidents comme attestation de leur dispense de l’inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH (une pénalité sera appliquée si un consommateur fournit un numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH à un vendeur non-résident dans le but d’éluder la taxe sur des achats à des fins de consommation personnelle).

  • Si les produits sont assujettis à la TPS à la frontière et si l’exploitant de plateforme dispose d’une inscription complète aux fins de la TPS/TVH (c’est-à-dire une inscription qui n’est pas simplifiée), l’exploitant de plateforme est réputé avoir payé de telles taxes même si une autre personne était l’importateur officiel, et seul l’exploitant de plateforme a le droit de réclamer un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement de la TPS.

  • Dans le cas des biens meubles incorporels et des services (par exemple, certains logiciels et services d’abonnement) vendus par l’intermédiaire d’une plateforme par un vendeur non-résident et non-inscrit, l’exploitant de plateforme est tenu de s’inscrire en vertu des règles d’inscription habituelles ou simplifiées et de percevoir la TPS/TVH sur les ventes effectuées par de tels vendeurs.

  • Les frais de service que l’exploitant de plateforme facture aux vendeurs non-inscrits ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.

  • Quant aux ventes effectuées par des vendeurs inscrits aux fins de la TPS/TVH, il est proposé que toutes les règles normales s’appliquent, à savoir que la TPS/TVH s’applique aux frais de la plateforme et que les vendeurs sont tenus de percevoir et de verser la TPS/TVH (sous réserve de la possibilité que le vendeur et l’exploitant de plateforme fassent le choix conjoint de désigner un « agent de facturation »).

  • Des règles particulières s’appliquent aux exploitants de plateforme qui facilitent la fourniture de logements provisoires au Canada. Les logements provisoires dans un complexe résidentiel ou les unités résidentielles loués à des personnes pour une durée de moins d’un mois sont généralement assujettis à la TPS/TVH. À cet égard, l’ÉÉA propose un régime comprenant deux options : (1) si les propriétaires sont inscrits aux fins de la TPS/TVH, ils continuent d’être responsables de percevoir la TPS/TVH, ou (2) si les propriétaires ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH, l’exploitant de plateforme de logements sera réputé être le fournisseur de logements provisoires et aura alors la responsabilité de percevoir la TPS/TVH.

  • Lorsque l’exploitant de plateforme de logements exploite une entreprise au Canada, il est tenu de s’inscrire en vertu des règles normales aux fins de la TPS/TVH. L’exploitant de plateforme de logements non-résident qui n’exploite pas une entreprise au Canada peut utiliser le système simplifié d’inscription.

  • Aucune TPS/TVH ne s’appliquerait aux frais facturés par les exploitants de plateforme aux propriétaires non-inscrits de logements provisoires au Canada. Cependant, les frais de service que l’exploitant de plateforme de logements facture à un propriétaire inscrit, ou à un invité pour avoir facilité les transactions entre celui-ci et le propriétaire, seraient assujettis à la TPS/TVH.

Les règles proposées devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2021. Toutefois, à l’heure actuelle, le gouvernement invite les parties intéressées à fournir leurs opinions et commentaires sur ces propositions et les propositions législatives connexes d’ici le 1er février 2021.

Pour en savoir davantage à ce sujet, n’hésitez pas à vous adresser en tout temps à l’avocat de Blakes avec lequel vous communiquez habituellement ou à un membre de notre groupe Fiscalité.

Plus de ressources