Voici le 29e numéro de l’Infolettre sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants de Blakes. La présente infolettre donne un aperçu des faits récents en jurisprudence qui ont une incidence sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants. Veuillez noter cependant qu’elle ne vise pas à constituer un avis juridique.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter de la façon dont l’un ou l’autre aspect de ces faits récents pourrait avoir des répercussions sur votre situation, veuillez communiquer avec un membre du groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants de Blakes.
DANS CE NUMÉRO :
DROITS À L’ÉGALITÉ
INTERPRÉTATION DES MODALITÉS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
ADMINISTRATION D’UN RÉGIME DE RETRAITE
DROIT DE LA FAMILLE
VIOLATION D’OBLIGATIONS FIDUCIAIRES EN RAISON DE COTISATIONS NON PAYÉES
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South Bruce Grey Health Centre v. Ontario Public Service Employees Union, 2020 ON LA 73641
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Trustees of the IWA-Forest Industry Pension Plan v. Log Smart Contracting Ltd., 2020 BCCRT 730
AVANTAGES RELATIFS À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
ACQUISITION DE DROITS AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉAVIS RAISONNABLE
DROITS À L’ÉGALITÉ
Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28
Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour d’appel fédérale rendue dans l’affaire Fraser c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 223, laquelle a été abordée dans notre Infolettre sur les régimes de retraite, les avantages sociaux et la rémunération des hauts dirigeants de janvier 2019.
Mmes Fraser, Fox et Pilgrim (les « demanderesses ») sont trois membres retraitées de la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC ») qui ont pris des congés de maternité dans les années 1990. Lorsqu’elles ont repris le service à temps plein, elles ont eu de la difficulté à concilier leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités parentales. Ces circonstances ont fait en sorte que Mme Fox a pris sa retraite de la GRC en 1994 et que Mme Fraser a pris un congé non payé en 1997. À cette époque, la GRC ne permettait pas à ses membres de travailler à temps partiel. En décembre 1997, la GRC a créé un programme de partage de poste aux termes duquel plusieurs membres de la GRC pouvaient se partager les responsabilités d’un poste à temps plein, ce qui permettait à chaque membre de travailler pendant moins d’heures qu’un employé à temps plein. Les demanderesses, de même que 137 autres membres de la GRC, se sont inscrites au programme de partage de poste entre 1997 et 2011. La plupart des participantes au programme étaient des femmes ayant des enfants. De 2010 à 2014, tous les membres de la GRC qui participaient à ce programme étaient des femmes et la plupart ont indiqué qu’elles s’étaient jointes au programme pour pouvoir s’occuper davantage de leurs enfants.
En vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (le « régime de pension »), les membres de la GRC peuvent traiter certaines interruptions dans leur période de service à temps plein (par exemple un congé ou une suspension non payé) comme une période de service à temps plein ouvrant droit à pension. À son retour au travail après un congé non payé, un membre peut « racheter » le service manquant en payant les cotisations que lui‑même et la GRC auraient versées si le membre avait travaillé activement. Cela lui permet d’augmenter le nombre de ses années de service ouvrant droit à pension, et donc d’augmenter la pension à laquelle il a droit. Toutefois, une telle option de rachat de service n’était pas offerte aux participants au programme de partage de poste qui ont temporairement réduit leurs heures de travail puisqu’aux termes du régime de pension, le partage de poste est considéré comme du travail à temps partiel pour lequel les participants ne peuvent pas racheter du service à temps plein ouvrant droit à pension.
Les demanderesses ont fait valoir que le régime de pension violait le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») sur la base du sexe, car il empêche les femmes ayant des enfants, soit la majorité des participants du programme de partage de poste, de cotiser à leur pension au même titre que les membres qui travaillent à temps plein ou qui prennent des congés non payés.
La Cour fédérale a rejeté la demande, statuant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que le partage de poste était désavantageux en comparaison du congé non payé et que, même si c’était le cas, les conséquences étaient le résultat d’un choix d’un employé de participer au programme de partage de poste. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale, en concluant que les membres de la GRC qui partageaient un poste n’avaient pas touché une rémunération inférieure à celle des membres en congé non payé, et que tout effet préjudiciable subi par les participants au programme de partage de poste découlait de leur choix de travailler à temps partiel et non du régime de pension.
S’exprimant au nom de la majorité, la juge Abella a accueilli le pourvoi et statué que le régime de pension avait donné lieu à une discrimination par suite d’un effet préjudiciable qui était fondée sur le sexe. La juge Abella a appliqué l’approche en deux volets relative à l’analyse fondée sur le paragraphe 15(1) de la Charte, à savoir que pour prouver une violation prima facie du paragraphe 15(1), un demandeur doit démontrer que la loi contestée ou l’acte de l’État, (a) crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et (b) impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage.
En ce qui a trait à la première étape du critère relatif au paragraphe 15(1), la juge Abella a conclu que la restriction liée au rachat du service satisfaisait au premier volet de ce critère. Selon la juge Abella, la preuve statistique démontre que les membres de la GRC qui ont réduit leurs heures de travail en participant au programme de partage de poste étaient principalement des femmes ayant de jeunes enfants. De plus, la juge Abella a fait référence à la preuve démontrant que les femmes subissent un désavantage en tant que groupe dans la recherche d’un équilibre entre les obligations familiales et professionnelles. Ces sources de preuve établissent un lien clair entre le sexe et les heures de travail moindres ou instables, et démontrent que les femmes subissent un effet préjudiciable du fait que la GRC se base sur la réduction temporaire des heures de travail pour imposer des conséquences moins avantageuses en matière de pension.
Quant au second volet du critère relatif au paragraphe 15(1), la juge Abella a conclu que le régime de pension perpétue une source de désavantages de longue date pour les femmes, soit les préjugés fondés sur le sexe qui sont ancrés dans les régimes de pension et favorisent depuis toujours « les employés à temps plein à revenu moyen et élevé comptant de nombreuses années de services, habituellement des hommes ». La juge Abella a également noté qu’une différence de traitement peut être discriminatoire même si des membres de la GRC ont choisi de participer au programme de partage de poste.
Après avoir constaté une violation prima facie du paragraphe 15(1), la juge Abella a procédé à une analyse fondée sur l’article premier de la Charte et a statué que la justification du régime de pension ne pouvait être démontrée dans une société libre et démocratique. Elle a noté que le procureur général n’a pas cerné de considération d’intérêt général, de principe ou d’objectif urgent et réel expliquant pourquoi les employés qui partagent un poste ne devraient pas se voir accorder le droit de racheter des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension. En outre, la juge Abella a indiqué que cette restriction est entièrement sans rapport avec les objectifs du régime de partage de poste et des dispositions de rachat. Elle souligne que le programme de partage de poste visait clairement à remplacer les congés non payés pour les membres qui ne pouvaient pas prendre de tels congés en raison de circonstances personnelles ou familiales. Finalement, elle a conclu qu’il est donc difficile de comprendre pourquoi le régime de pension traitait les deux formes de réduction des heures de travail différemment pour ce qui est des droits de rachat du service ouvrant droit à pension.
Les juges Brown et Rowe ont exprimé leur dissidence au motif que le régime de pension ne constitue pas une source de désavantages systémiques permanents, car il ne contribue pas aux désavantages systémiques dont font l’objet les femmes et il n’a pas non plus pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer les désavantages que subissent déjà les femmes en milieu de travail en raison notamment du partage inégal des responsabilités parentales.
La juge Côté, également dissidente, a fourni des motifs distincts, à savoir que le régime de pension ne crée pas de distinction fondée sur le sexe, mais plutôt sur les responsabilités de s’occuper de quelqu’un. Selon elle, puisque la Cour n’a pas reconnu comme motifs analogues la situation de la personne qui s’occupe d’un proche, la prétention des demanderesses dans la présente affaire doit être rejetée à la première étape de l’analyse relative au paragraphe 15(1) de la Charte.
Décision de la Cour suprême du Canada
INTERPRÉTATION DES MODALITÉS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
United Steel v. Georgia-Pacific LP, 2020 ONSC 1560
Georgia-Pacific LP (l’« employeur ») a mis à pied ses employés pour une durée indéterminée à la suite du ralentissement de l’usine où ceux-ci travaillaient. Ces mises à pied étaient assorties de droits de rappel. Aux termes d’une convention collective conclue entre l’employeur et le Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l'énergie, des services et industries connexes, local 14994 (le « syndicat »), les employés mis à pied pouvaient choisir en tout temps soit de toucher leur indemnité de départ soit de conserver leurs droits de rappel. Six employés, qui ont déposé des griefs, ont choisi de renoncer à leurs droits de rappel et d’accepter de toucher leur indemnité de départ. Par conséquent, l’administrateur du régime de retraite a calculé, pour le compte de l’employeur, les pensions des employés sans comptabiliser les droits d’acquisition réputée prévus dans la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) (la « LRR »). Aucun des employés n’a été informé qu’il ne serait pas admissible aux droits d’acquisition réputée.
En vertu de la LRR, un employé est admissible aux droits d’acquisition réputée à la condition qu’il cesse d’être un participant au régime de retraite en raison d’un « événement déclencheur », prévu au paragraphe 74(1) de la LRR, notamment « [l]a cessation, par l’employeur, de l’emploi d’un participant […] ». La question soulevée en l’espèce était de déterminer si les employés avaient volontairement mis fin à leur emploi et, par conséquent, n’étaient pas admissibles aux droits d’acquisition réputée prévus aux termes de la LRR.
La Cour divisionnaire de l’Ontario a annulé la décision de l’arbitre selon laquelle les employés n’avaient pas fait l’objet d’une cessation d’emploi, au sens de la LRR, et elle a renvoyé l’affaire à un autre arbitre. La Cour divisionnaire a conclu que l’arbitre a omis de prendre en considération le paragraphe 4(2) du Règlement 288/01 pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (le « Règlement »). En vertu du paragraphe 4(2) du Règlement, si un employeur met à pied un employé pendant une période pouvant dépasser la période de mise à pied temporaire, et que cela pourrait être considéré comme une violation de la convention collective, l’employeur peut donner à l’employé un préavis écrit de mise à pied d’une durée indéterminée et l’employeur est alors réputé avoir donné un préavis de licenciement à l’employé à la date de remise du préavis. Dans la présente affaire, les employés ont tous reçu, de la part de l’employeur, un préavis écrit de mise à pied d’une durée indéterminée. Conformément au Règlement, l’employeur est donc réputé avoir licencié les employés à la date de remise du préavis. Le cas échéant, les employés étaient admissibles aux droits d’acquisition réputée.
Décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario
Aziz v. Calgary Firefighters Association., 2020 AHRC 66
Paul Aziz était un pompier à l’emploi de la ville de Calgary (la « ville ») et un membre de la section locale 255 de Calgary de l’Association internationale des pompiers (le « syndicat »). M. Aziz a été contraint de prendre sa retraite à l’âge de 60 ans, en vertu d’une disposition de départ à la retraite obligatoire prévue dans le régime complémentaire de retraite qui faisait partie de la convention collective conclue entre la ville et le syndicat, laquelle énonçait les conditions d’emploi. M. Aziz a allégué avoir été victime de discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi en vertu de l’article 7 de la Alberta Human Rights Act (la « Loi ») et en matière d’adhésion à un syndicat en vertu de l’article 9 de la Loi.
Le Tribunal des droits de la personne de l’Alberta (le « Tribunal ») a d’abord statué, dans l’affaire Aziz v. Calgary Firefighters Association, 2020 AHRC 40, que le régime complémentaire de retraite était un régime de retraite légitime (bona fide) au sens du paragraphe 7(2) de la Loi, et a rejeté la plainte déposée par M. Aziz contre la ville. Le Tribunal a déterminé que le régime complémentaire de retraite présentait des indices confirmant qu’il s’agissait d’un régime de retraite légitime (bona fide) au sens du paragraphe 7(2) de la Loi, à savoir que le régime complémentaire de retraite :
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a initialement été constitué et enregistré en 1974;
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a comme objectif principal de fournir un supplément aux prestations de retraite offertes aux autres employés de la ville, et de combler le manque à gagner à cet égard, aux termes du régime de retraite des autorités locales;
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constitue un régime à prestations déterminées enregistré auprès du gouvernement de l’Alberta et assujetti à la Employment Pension Plans Act et à la Income Tax Act;
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est supervisé par le surintendant des régimes de retraite de l’Alberta;
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est administré conjointement par la ville et le syndicat et par un conseil fiduciaire élu;
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compte environ 2 000 participants et avait été évalué à 188 M$ CA en 2018.
Conformément au paragraphe 7(2) de la Loi, ce moyen de défense exonérait totalement la ville à l’encontre de l’allégation de discrimination fondée sur l’âge.
Le Tribunal a rejeté la plainte et conclu que le paragraphe 7(2) de la Loi servait de moyen de défense contre une contestation d’une disposition de départ à la retraite obligatoire contenue dans une convention collective, et ce, que la contestation soit portée contre l’employeur seulement ou contre l’employeur et le syndicat, conjointement. Selon le Tribunal, le moyen de défense que procure le paragraphe 7(2) de la Loi signifie qu’une disposition de départ à la retraite obligatoire prévue dans un régime de retraite ou d’avantages sociaux légitime (bona fide) n’est pas considérée comme discriminatoire sur la base de l’âge et, par conséquent, qu’il n’existe pas d’obligation tant pour l’employeur que le syndicat de justifier la restriction liée à l’âge. L’obligation d’accommodement ne prend naissance que si une preuve de discrimination prima facie est établie et que, en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi, l’exigence relative au départ à la retraite obligatoire prévue dans un régime de retraite ou d’avantages sociaux légitime (bona fide) est réputée ne pas constituer une discrimination prima facie.
Décision du Tribunal des droits de la personne de l’Alberta
ADMINISTRATION D’UN RÉGIME DE RETRAITE
Canada (Procureur général) c. Jost, 2020 CAF 212
Après avoir pris sa retraite des Forces armées canadiennes (« FAC ») en 2015, Douglas Jost a dû patienter pendant 29 semaines avant de recevoir sa pension, alors qu’il s’attendait à recevoir ses prestations de retraite sous la forme d’un montant forfaitaire dans un délai de 8 à 12 semaines suivant son départ à la retraite. De plus, il n’a pas touché d’intérêts sur les sommes qui lui étaient dues. M. Jost a allégué n’avoir eu d’autres choix que d’emprunter de l’argent et de payer des intérêts pour pouvoir couvrir ses frais de subsistance de base à la suite de son départ des FAC. Il a également indiqué que d’autres retraités des FAC ont subi des retards et des pertes financières similaires. La Cour fédérale a autorisé l’instance sous la forme d’une action collective (l’« ordonnance d’autorisation »), statuant que la déclaration de M. Jost présentait des causes d’action valables pour manquement à une obligation fiduciaire, rupture de contrat et négligence, et que les autres exigences des règles relatives à l’autorisation d’une action collective avaient été satisfaites.
Le procureur général du Canada a interjeté appel de l’ordonnance d’autorisation. Il a allégué que la Cour fédérale avait commis de nombreuses erreurs dans le cadre de son analyse juridique qui concluait que la déclaration de M. Jost révélait des causes d’action valables, entre autres choses.
La Cour d’appel fédérale (la « CAF ») a indiqué que la Cour suprême du Canada (la « CSC ») avait statué qu’une obligation fiduciaire n’est pas liée à la relation entre le gouvernement et les membres d’un régime de retraite du secteur public, mais que cela peut être le cas dans certaines circonstances. La CAF a donc noté qu’il n’était pas évident et manifeste, à ce stade, que la demande de M. Jost relative à une obligation fiduciaire n’avait aucune possibilité raisonnable de succès.
Cependant, la CAF a noté qu’il existait une lacune fondamentale dans la demande de M. Jost, telle qu’elle avait été rédigée, quant à l’existence d’une obligation fiduciaire. Le CSC a statué que pour qu’une obligation fiduciaire prenne naissance à l’extérieur des catégories de liens fiduciaires précédemment établies, le fiduciaire présumé doit clairement s’engager à agir au mieux des intérêts du bénéficiaire ou des bénéficiaires, et ce, de façon expresse ou par déduction nécessaire. La CAF a exprimé son désaccord à l’égard de la Cour fédérale qui a conclu que le gouvernement fédéral s’était engagé à agir au mieux des intérêts des membres du groupe représenté dans l’action collective et que M. Jost avait démontré l’existence des éléments essentiels d’une réclamation fondée sur un manquement à une obligation fiduciaire. La CAF a souligné que la déclaration de M. Jost ne contenait aucune mention selon laquelle le gouvernement fédéral avait pris l’engagement exprès ou implicite d’agir au mieux des intérêts des membres du groupe proposé, et que rien dans la déclaration de M. Jost ne laissait entendre qu’un tel engagement se dégageait de la législation pertinente. D’après ces motifs, la CAF en est arrivée à la conclusion qu’il était évident et manifeste que la réclamation pour manquement à une obligation fiduciaire, telle qu’elle avait été rédigée, était vouée à l’échec.
En ce qui a trait à l’allégation de M. Jost selon laquelle le gouvernement avait manqué à ses obligations contractuelles envers les participants au régime de retraite en raison des retards déraisonnables dans le calcul, le traitement et le paiement des droits à pension des membres du groupe, la CAF a souligné que, même s’il semble bien établi en droit que les membres des FAC n’entretenaient pas une relation d’emploi contractuelle avec le gouvernement fédéral, ni l’une ni l’autre des parties n’avait cité de jurisprudence à cet effet. La CAF a statué que la relation entre les membres des FAC et l’administrateur du régime de retraite ne pouvait aucunement être régie par des principes de droit contractuel. Par contre, la CAF a conclu qu’il n’était pas évident et manifeste que la réclamation d’ordre contractuel de M. Jost était vouée à l’échec. En outre, elle n’était pas convaincue qu’il était évident et manifeste que le gouvernement fédéral n’avait pas une obligation de diligence envers les participants au régime de retraite et que tout recours prévu par la loi ne constituait pas un substitut à une action pour négligence.
Finalement, la CAF a jugé que la Cour fédérale avait erré en rendant son ordonnance d’autorisation, car elle avait omis de satisfaire aux exigences à cet égard. Ainsi, l’appel a été accueilli et l’ordonnance d’autorisation a été annulée, mais M. Jost a été autorisé à déposer une déclaration modifiée.
Décision de la Cour d’appel fédérale
Boreen v. Mosaic Esterhazy Holdings ULC, 2020 SKCA 132
Mme Boreen était la conjointe de fait de Lloyd Holmes, qui est décédé en août 2014. À la date de son décès, M. Holmes était marié, au sens de la loi, à Glenda Holmes dont il s’était séparé en 1993. Toutefois, M. Holmes et Mme Holmes n’avaient pas divorcé ni officialisé leur séparation au moyen d’un accord de séparation ou d’un accord relatif aux biens matrimoniaux. À la date de décès de M. Holmes, il était un participant au régime de retraite (le « régime ») de Mosaic Esterhazy Holdings ULC (« Mosaic »). En 2013, quelques mois après avoir appris qu’il était gravement malade et en phase terminale, il a communiqué avec les Ressources humaines de Mosaic pour discuter de la possibilité de modifier le bénéficiaire désigné de sa pension et d’inscrire le nom de Mme Boreen en tant que bénéficiaire désignée. L’administrateur du régime (l’« administrateur ») a fourni à M. Holmes un formulaire de déclaration d’état matrimonial (la « déclaration »). M. Holmes a rempli et signé la déclaration sur laquelle il a désigné Mme Boreen en tant que bénéficiaire ainsi que ses enfants en tant que bénéficiaires subsidiaires en vertu de la Pension Benefits Act de la Saskatchewan (la « PBA »). Lorsqu’il a reçu la déclaration signée, l’administrateur a initialement confirmé qu’il mettrait à jour sa base de données pour y indiquer que Mme Boreen était la conjointe de M. Holmes, mais il a par la suite informé les Ressources humaines que la déclaration n’avait pas été adéquatement remplie. Les Ressources humaines ont donc avisé M. Holmes que Mme Holmes recevrait sa pension à moins qu’ils ne divorcent légalement ou que Mme Holmes signe un formulaire de renonciation à son droit à la pension de M. Holmes. Bien qu’il ait été avisé de solliciter des conseils juridiques, M. Holmes a dit qu’il n’avait pas l’intention de demander à Mme Holmes de signer une renonciation et il n’a pris aucune mesure en vue d’obtenir un divorce.
En janvier 2014, M. Holmes a reçu un relevé de prestations de retraite daté du 31 décembre 2013 (le « relevé de pension ») qui indiquait que Mme Boreen était la bénéficiaire de sa pension au titre du régime. Le 3 août 2014, M. Holmes est décédé et Mme Holmes, en qualité de conjointe survivante aux termes de la PBA, a demandé que les prestations de retraite lui soient versées. En 2015, Mme Holmes a reçu une déclaration selon laquelle elle était la conjointe survivante aux termes de la PBA ainsi qu’une ordonnance enjoignant Mosaic à verser à Mme Holmes les prestations de retraite de M. Holmes au titre du régime.
Mme Boreen a intenté une action en dommages-intérêts, entre autres, contre Mosaic pour rupture de contrat et déclaration inexacte faite par négligence ainsi que contre Mme Holmes pour incitation à la rupture de contrat par Mosaic. Le juge siégeant en cabinet a rendu un jugement sommaire en faveur de Mosaic et a conclu que la demande n’était pas fondée et qu’elle était possiblement vouée à l’échec. Le juge siégeant en cabinet a tiré des conclusions factuelles relativement à la demande de Mme Boreen pour déclaration inexacte faite par négligence, notamment que M. Holmes avait accès à tous les renseignements pertinents relatifs à ses prestations de retraite et qu’il avait été expressément avisé, et avait compris, qu’il devait divorcer de Mme Holmes ou que cette dernière devait signer une renonciation à son droit à la pension de M. Holmes afin que Mme Boreen puisse toucher une partie de la pension de M. Holmes. À cet égard, il n’a fait ni l’un ni l’autre. En ce qui a trait aux cinq éléments essentiels du délit de déclaration inexacte faite par négligence, le juge a statué ce qui suit :
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Il n’existait pas de relation spéciale entre Mosaic et Mme Boreen.
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L’information que Mosaic a donnée à M. Holmes était véridique et exacte.
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Rien dans la preuve ne démontrait que Mosaic avait agi de manière négligente dans ses communications avec M. Holmes au sujet des prestations de retraite du conjoint.
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Rien ne démontrait que Mme Boreen avait accordé une confiance raisonnable à l’égard d’une déclaration.
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Aucun dommage n’avait été causé par une déclaration inexacte de Mosaic, car aucune déclaration inexacte n’avait été faite.
L’une des questions qui ont été examinées lors de l’appel était de déterminer si le juge siégeant en cabinet avait commis une erreur de fait manifeste et dominante à l’égard des discussions et communications entre M. Holmes et Mosaic dans le cadre de son analyse de l’allégation de déclaration inexacte faite par négligence. Mme Boreen a fait valoir que le juge siégeant en cabinet, dans sa décision selon laquelle les éléments associés à la déclaration inexacte faite par négligence n’avaient pas été prouvés, a omis de prendre en considération que le relevé de pension qui avait été fourni à M. Holmes et indiquait que Mme Boreen était la bénéficiaire de sa pension était inexact, faux et trompeur. La Cour d’appel de la Saskatchewan (la « Cour d’appel ») a noté que Mme Boreen s’était fondée entièrement sur le relevé de pension et qu’elle soutenait que le juge siégeant en cabinet avait ignoré le fait que ce relevé indiquait qu’elle était la bénéficiaire désignée. La Cour d’appel a conclu qu’il revenait au juge siégeant en cabinet de statuer que Mme Boreen n’avait pas accordé une confiance raisonnable à l’égard de toute déclaration indiquant qu’elle était la bénéficiaire de la pension, et elle a conclu que ce juge n’avait pas commis une erreur manifeste et dominante à cet effet.
De plus, la Cour d’appel a adhéré à l’opinion du juge siégeant en cabinet selon laquelle l’élément relatif aux dommages n’avait pas été prouvé. Elle a souligné que Mme Boreen n’avait pas touché une partie de la pension puisqu’elle n’y avait pas droit, dans les circonstances, conformément aux termes de la PBA. Selon la Cour d’appel, tout dommage subi par Mme Boreen n’avait pas été causé par Mosaic, mais plutôt par l’omission de M. Holmes de prendre les mesures nécessaires pour retirer à Mme Holmes le droit à sa pension et désigner Mme Boreen en tant que bénéficiaire de sa pension, au sens de la loi.
Par conséquent, la Cour d’appel a rejeté l’appel de Mme Boreen.
Décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan
Burley c. La Reine, 2020 CCI 68
Cette décision a été rendue à la suite de l’appel interjeté par M. Burley à l’encontre d’une cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, laquelle interdisait la déduction, comme dépenses professionnelles, de certains honoraires professionnels engagés relativement au processus de liquidation du plan de retraite individuel (« PRI ») de M. Burley.
Pendant toute la période pertinente, M. Burley exploitait un service de conseil en gestion à titre d’entreprise individuelle. En août 1992, une société à numéro, faisant affaire sous le nom de « Business Allies », avait été constituée. M. Burley était le seul propriétaire et dirigeant de cette société. En 2003, Business Allies a créé un plan de retraite individuel (PRI) pour M. Burley. Il s’agissait d’un régime de retraite agréé dont M. Burley était l’unique bénéficiaire. Plus tard, la relation conjugale de M. Burley s’est rompue. Une ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice, chambre de la famille (Ontario) prévoyait que toutes les sommes dues à l’épouse de M. Burley par suite de leur séparation étaient garanties par une charge sur toutes les économies et tous les investissements de M. Burley, ainsi que sur les économies et les investissements de la société à numéro. À la suite de cette ordonnance, M. Burley a fait une cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite. Plus tard, Business Allies a été acculée à la faillite, et la société a été dissoute. Le coordonnateur de l’insolvabilité auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario a nommé Mercer (Canada) Limited (« Mercer ») à titre d’administrateur du PRI de M. Burley afin de liquider ce plan. Peu de temps après que M. Burley a été libéré de la faillite, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une ordonnance prévoyant que la moitié de la somme accumulée dans le PRI de M. Burley devait être transférée à l’épouse de M. Burley, et que la somme accumulée dans le PRI devait être calculée après déduction du paiement autorisé par le surintendant des services financiers de l’Ontario au titre des honoraires et débours des prestataires de services devant être versés à Mercer. M. Burley avait versé à Mercer des honoraires d’avocats, des frais de comptabilité et autres honoraires professionnels à hauteur de 33 653 $ CA relativement au processus de liquidation du PRI.
La question portée devant la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») consistait à déterminer si la ministre du Revenu national était justifiée de refuser comme dépenses professionnelles les honoraires d’avocats, les frais de comptabilité et autres honoraires professionnels liés à la liquidation du PRI. La CCI a indiqué que les honoraires d’avocats, les frais de comptabilité et les honoraires professionnels peuvent normalement être déduits comme dépenses professionnelles lorsqu’ils sont engagés dans le cours normal des activités génératrices de revenus d’une entreprise ou lorsqu’ils sont engagés pour défendre ces activités. La CCI a déterminé toutefois que les frais de liquidation d’un PRI établi par une société au nom d’un actionnaire ne sont pas engagés dans le cours normal d’activités génératrices de revenus. En l’espèce, les honoraires d’avocats, les frais de comptabilité et autres honoraires professionnels avaient été engagés précisément pour se conformer aux modalités de l’ordonnance rendue par la chambre de la famille. Ces dépenses n’avaient pas été payées dans le but de générer des revenus pour la société, le PRI ou le contribuable, ni pour défendre leurs activités génératrices de revenus. La CCI a conclu que les honoraires d’avocats, les frais de comptabilité et autres honoraires professionnels engagés par M. Burley étaient tout simplement trop éloignés des activités génératrices de revenus de la société et du PRI, et sans lien avec ces activités, pour pouvoir bénéficier de déductions fiscales valables.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
Martin v. Barrett, 2020 ONSC 2272
Deux bénéficiaires du régime de retraite en fiducie révisé des Coopératives participantes de l’Ontario (le « régime ») et l’administrateur de ce dernier (l’« administrateur ») ont déposé une requête pour des ordonnances ayant pour effet que des sommes d’argent soient retirées du compte en fiducie tenu par les conseillers juridiques du groupe participant à un recours collectif (les « conseillers juridiques du groupe ») et versées à administrateur, et que soit approuvée une proposition visant à repérer les participants du régime de retraite dont le sort était inconnu (les « participants manquants »). Le recours collectif en question découlait d’un sous-financement important du régime, dont la liquidation avait été amorcée en 2003. Un règlement à hauteur de plusieurs millions de dollars avait été conclu avec la plupart des défendeurs. Les défendeurs qui n’étaient pas parties au règlement ont été déclarés en défaut, et un jugement par défaut a été rendu. Par suite de procédures d’exécution, le groupe a finalement obtenu une somme de 97 933,20 $ CA, laquelle a été détenue en fiducie par les conseillers juridiques du groupe.
Au 31 janvier 2020, le régime comptait au total 106 participants manquants, et les droits qui leur étaient dus totalisaient 454 207 $ CA. En sus des droits dus, l’actif de la caisse du régime s’élevait à environ 39 000 $ CA, lequel montant pouvait être utilisé pour finaliser la liquidation du régime. Parmi les 106 participants manquants, seulement 51 d’entre eux avaient droit à des prestations individuelles évaluées à 2 000 $ CA ou plus. L’administrateur avait tenté d’utiliser diverses méthodes pour localiser les participants manquants, et il ne lui restait comme méthode que le recours aux services d’une agence d’enquête privée.
L’administrateur a demandé qu’une ordonnance soit rendue pour que lui soit versé un montant de 97 933,20 $ CA depuis le compte en fiducie tenu par les conseillers juridiques du groupe aux fins de la recherche des participants manquants du régime. L’administrateur demanderait ensuite qu’une ordonnance soit rendue enjoignant à l’administrateur d’utiliser cette somme de 97 933,20 $ CA pour payer les frais de cette recherche. L’administrateur a proposé de structurer la recherche de manière à ne pas utiliser la caisse du régime avant d’avoir épuisé les autres fonds disponibles pour la réalisation de la recherche. Selon l’administrateur, l’utilisation de la somme 97 933,20 $ CA provenant du compte en fiducie tenu par les conseillers juridiques du groupe ferait en sorte qu’il disposerait des fonds nécessaires pour effectuer la recherche et poursuivre l’administration du Régime jusqu’à ce qu’il soit libéré de ses fonctions, et ce, sans toucher aux fonds nécessaires pour payer les droits des participants manquants.
Pour ce qui est de la recherche, l’administrateur a proposé de chercher d’abord les participants manquants dont les droits individuels s’élevaient à 2 000 $ CA, et ensuite ceux dont les droits étaient les plus élevés, mais inférieurs à 2 000 $ CA, dans la mesure où les fonds demeureraient dans le régime. Par la suite, l’administrateur demanderait qu’une ordonnance soit rendue enjoignant à l’administrateur de consigner au tribunal toute somme restante représentant les droits des participants du régime au crédit des personnes identifiées par l’administrateur, et ce, dès que possible après l’obtention de toute approbation nécessaire de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »). L’administrateur demanderait alors une ordonnance libérant l’administrateur relativement aux droits qu’un participant au régime pourrait avoir à l’égard ces sommes une fois que celles-ci auraient été consignées au tribunal. Il demanderait également à l’ARSF d’être libéré de ses obligations et présenterait une demande à l’ARSF et à l’Agence du revenu du Canada pour le retrait de l’agrément du régime.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario a déterminé que le plan mis de l’avant pour liquider le régime de retraite et compléter l’administration du recours collectif était juste et raisonnable. Elle a accueilli la requête.
Décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario
DROIT DE LA FAMILLE
Langeman v. Langeman, 2020 ONSC 5751
En 2019, M. Langeman avait été sommé de verser temporairement 8 000 $ CA par mois à Mme Langeman aux termes d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux émise en vertu de la loi fédérale intitulée Loi sur le divorce (l’« ordonnance de 2019 »). Conformément à l’ordonnance de 2019, le juge de première instance avait demandé à l’institution financière pertinente de satisfaire à l’obligation relative à l’ordonnance alimentaire en tirant les versements du compte du régime enregistré d’épargne-retraite de M. Langeman (le « compte REER »). Autour d’août 2020, ce compte était épuisé.Mme Langeman a déposé une requête urgente, pour motif de difficultés financières, demandant l’émission d’une ordonnance pour le transfert de 59 953 $ CA depuis le compte de retraite immobilisé de M. Langeman (le « CRI »). Ce montant servirait à satisfaire à l’obligation de M. Langeman relative à l’ordonnance alimentaire pour la période du 1er septembre 2020 au 15 septembre 2021. Les fonds du CRI n’étaient pas débloqués et M. Langeman ne recevait aucune somme de ce compte. De plus, le CRI était assujetti à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) (la « LRR »), laquelle établit des restrictions à l’égard des comptes de retraite immobilisés.
Le paragraphe 65(2) de la LRR prévoit que toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme payable d’une caisse de retraite conformément à certaines dispositions de la LRR est nulle. Il existe toutefois certaines exemptions aux interdictions générales, notamment le paragraphe 65(3) de la LRR, lequel prévoit que le paragraphe 65(2) ne s’applique pas de façon à empêcher la cession, aux termes d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial, d’un droit sur des sommes payables aux termes d’un régime de retraite ou sur des sommes payables par suite de la constitution ou du transfert prévus à certaines dispositions, dont l’article 67.3 de la LRR ayant trait au transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille. Le juge saisi de la requête a noté que l’ordonnance de 2019 était temporaire et périodique, et non pour un montant forfaitaire. Par conséquent, Mme Langeman a également demandé l’émission d’une ordonnance convertissant les paiements périodiques de prestation alimentaire en une ordonnance pour le paiement d’un montant forfaitaire.
Le juge saisi de la requête a rejeté la requête de Mme Langeman en s’appuyant sur le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario (la « Cour d’appel ») dans l’affaire Trick v. Trick, [2006] O.J. No. 2737. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait noté que le paragraphe 65(3) de la LRR ne pouvait être invoqué pour lever l’interdiction générale relative à la cession de sommes tirées d’une caisse de retraite pour des ordonnances émises en vertu de la Loi sur le divorce (à l’opposé de la Loi sur le droit de la famille). De plus, la Cour d’appel avait indiqué que le paragraphe 65(3) de la LRR prévoit une exemption uniquement pour la cession de sommes payables aux termes d’un régime de retraite, mais que la LRR continue de rendre nulle toute autre opération, telle que celles se présentant comme pouvant grever, escompter ou donner en garantie une somme payable en vertu d’un régime de retraite. La Cour d’appel avait également indiqué que, plutôt que de chercher à obtenir la cession d’une caisse de retraite à des fins d’égalisation, ou aux fins de l’obtention d’une prestation alimentaire forfaitaire, l’intimée cherchait à obtenir une saisie-exécution ou une saisie-arrêt sur la totalité de la caisse de retraite de l’appelant pour acquitter l’obligation de ce dernier, ce qui était interdit en vertu du paragraphe 66(4) de la LRR.
Le juge saisi de la requête a refusé de convertir les paiements périodiques de prestation alimentaire en une ordonnance pour le paiement d’un montant forfaitaire. De plus, le juge saisi de la requête a conclu qu’aucune disposition législative ne permettait au tribunal de rendre une ordonnance pour transférer une partie quelconque du CRI de M. Langeman à Mme Langeman en vue de satisfaire à une ordonnance alimentaire temporaire et périodique rendue en vertu de la Loi sur le divorce.
Décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario
VIOLATION D’OBLIGATIONS FIDUCIAIRES EN RAISON DE COTISATIONS NON PAYÉES
South Bruce Grey Health Centre v. Ontario Public Service Employees Union, 2020 ON LA 73641
En 2019, Mme Netzke, technicienne de laboratoire au South Bruce Grey Health Centre (l’« employeur »), a commencé à penser à la planification de sa retraite. Après avoir reçu certains renseignements, elle s’est inquiétée du fait que ses années de service ouvrant droit à pension ne correspondaient pas à ses années de service admissibles. Après queMme Netzke a discuté de la situation avec deux autres techniciennes de laboratoire (les « employées »), elles ont conclu que les droits qu’elles avaient accumulés au titre de leur régime de retraite durant leurs congés de maternité respectifs (dont le plus récent avait eu lieu en 2004) affichaient un manque à gagner et qu’une entente d’horaire de travail spécial (laquelle avait pris fin en 2005) avait également entraîné un manque à gagner inapproprié. Leur syndicat, au nom des employées, a déposé un grief alléguant que l’employeur n’avait pas versé les cotisations appropriées au régime de retraite des employées en raison de leurs horaires de travail spéciaux, de leurs congés de maternité et parentaux, et de tout autre événement qui aurait pu se produire.
L’arbitre James Hayes (l’« arbitre ») a rejeté le grief. Des délais prescrits étaient prévus à la convention collective des employées, selon lesquels un plaignant devait agir dans les 14 jours suivant les circonstances donnant lieu à un grief. À cet égard, l’employeur soutenait que le dépôt du grief avait eu lieu bien au-delà du délai prescrit et que ce retard était la faute des employées. Le syndicat soutenait pour sa part que le grief n’avait pas été déposé au-delà du délai prescrit car il s’agissait d’un grief continu et que Mme Netzke avait pris connaissance de l’existence d’un motif pour un grief lorsqu’elle a commencé à planifier sa retraite en 2019. Subsidiairement, le syndicat a fait valoir que l’arbitre devrait accorder une dérogation quant aux délais prescrits, étant donné que le cumul des droits au titre du régime de retraite était une question importante pour les employées, qu’un nombre important de dossiers avaient été déposés, et que les employées agissaient de bonne foi.
L’arbitre a conclu que le délai invoqué par l’employeur avait été à tel point si long qu’il n’était pas nécessaire pour les parties de convenir des dates appropriées des éléments déclencheurs. Selon l’arbitre, si les circonstances ayant donné lieu au grief étaient survenues au moment des congés ou des périodes visées par un horaire de travail spécial, le délai aurait alors été mesuré en décennies. S’il était préférable d’établir ce délai en fonction de la réception des relevés annuels par les employées, ce délai aurait tout de même été de plusieurs années. L’arbitre a conclu que Mme Netzke était ou aurait raisonnablement dû être au courant des circonstances ayant donné lieu au grief bien avant 2019. De plus, le grief n’était pas de nature continue. Les violations alléguées concernaient le calcul inapproprié du service ouvrant droit à pension durant des périodes de congé ou des périodes visées par des ententes d’horaire de travail spécial, la plus récente de ces périodes ayant eu lieu 14 ans avant le dépôt du grief.
Sentence arbitrale de travail - Ontario
Trustees of the IWA-Forest Industry Pension Plan v. Log Smart Contracting Ltd., 2020 BCCRT 730
Les fiduciaires du IWA-Forest Industry Pension Plan (les « fiduciaires du régime de retraite ») et les fiduciaires du IWA-Forest Industry Long Term Disability Plan (les « fiduciaires du régime d’ILD ») (collectivement, les « fiduciaires ») supervisent un régime de régime de retraite et un régime d’ILD pour les travailleurs forestiers de la Colombie-Britannique. Les fiduciaires soutenaient que Log Smart Contracting Ltd. (« Log Smart ») avait manqué à ses obligations fiduciaires parce qu’elle n’avait pas versé de cotisations à la fiducie du régime de retraite pension et à la fiducie du régime d’ILD, comme il se devait. Sky Gibb et Trisha Gibb sont les seuls administrateurs et propriétaires de Log Smart. Selon les fiduciaires, M. Gibb et Mme Gibb étaient personnellement responsables des cotisations non payées parce qu’ils avaient sciemment participé à la violation des obligations fiduciaires de Log Smart. Les fiduciaires du régime de retraite et les fiduciaires du régime d’ILD ont demandé respectivement des cotisations non payées de 2 579,32 $ CA et de 621,60 $ CA, majorées des intérêts contractuels.
Aux termes des ententes de participation, Log Smart était un employeur participant au régime de retraite et au régime d’ILD. Les conventions de fiducie respectives du régime de retraite et du régime d’ILD indiquaient clairement que les cotisations au régime de retraite et au régime d’ILD étaient des fonds en fiducie. Par conséquent, Log Smart devait conserver les cotisations de l’employeur et des employés au régime de retraite et au régime d’ILD en fiducie pour les fiduciaires. De plus, en vertu de l’article 58(2) de la Pension Benefits Standards Act de la Colombie-Britannique, Log Smart devait conserver les cotisations au régime de retraite en fiducie pour les fiduciaires. Le Civil Resolution Tribunal de la Colombie-Britannique (le « Tribunal ») a déterminé que Log Smart avait violé les conventions de fiducie en ne conservant pas en fiducie les cotisations au régime de retraite et au régime d’ILD pour les fiduciaires, et en utilisant plutôt ces fonds pour payer les dépenses opérationnelles générales de la société.
Bien que M. Gibb ait signé les ententes de participation et les engagements au nom de Log Smart, le Tribunal a déterminé qu’il n’était pas personnellement lié par les modalités des conventions de fiducie. Le Tribunal a déterminé également que Mme Gibb n’y était pas non plus personnellement liée.
Le Tribunal s’est ensuite penché sur la question de la responsabilité personnelle de M. Gibb et de Mme Gibb. Selon l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Air Canada c. M. & L Travel Ltd, une personne peut être tenue personnellement responsable pour la violation de l’obligation fiduciaire par une société si elle avait connaissance de l’existence de la fiducie et que cette violation était « malhonnête et frauduleuse ». Lorsqu’il s’agit d’une fiducie créée en vertu d’une loi, un tiers est réputé avoir connaissance de son existence. Lorsqu’il s’agit d’une fiducie créée par un contrat, la question de savoir si le tiers était au courant de la fiducie dépend de sa participation au contrat. Le Tribunal a déterminé que M. Gibb et Mme Gibb avaient connaissance des obligations fiduciaires relatives aux cotisations au régime de retraite, car il s’agissait d’une fiducie créée en vertu d’une loi. Le Tribunal a également déterminé que M. Gibb avait connaissance des obligations fiduciaires relatives aux cotisations au régime d’ILD, car il avait signé les ententes de participation. Le Tribunal a déterminé toutefois que Mme Gibb n’avait pas connaissance de la fiducie créée par un contrat. L’action contre Mme Gibb relativement aux cotisations au régime d’ILD et aux intérêts contractuels a été rejetée.
Le Tribunal a ensuite abordé la question de savoir si M. Gibb et Mme Gibb savaient que la violation des obligations fiduciaires de Log Smart était malhonnête et frauduleuse. Une violation malhonnête et frauduleuse a lieu lorsqu’un fiduciaire prend un risque sans en avoir le droit et ce, au détriment des droits d’autrui. Selon les fiduciaires, Log Smart, en ne conservant pas les cotisations séparément de ses fonds opérationnels, avait ainsi créé le risque non nécessaire que ces cotisations seraient utilisées pour les dépenses opérationnelles générales de la société plutôt que d’être versées aux fiduciaires. Le Tribunal a conclu que la violation des obligations fiduciaires de Log Smart avait été malhonnête et frauduleuse. De plus, le Tribunal a déterminé que M. Gibb, en tant que propriétaire-exploitant et employé unique de Log Smart, avait pleinement connaissance de la nature de la violation de Log Smart. Rien n’indique que Mme Gibb aurait dirigé le mélange des fonds, supervisé le paiement des dépenses générales, ou contribué de quelque façon à la violation des obligations fiduciaires de Log Smart. Par conséquent, le Tribunal a rejeté l’action intentée par les fiduciaires visant la responsabilité personnelle de Mme Gibb à l’égard des cotisations au régime de retraite.
Le Tribunal a déterminé que Log Smart et M. Gibb étaient responsables à part égale de la violation des obligations fiduciaires et a conclu qu’ils étaient solidairement responsables des cotisations non payées. Le Tribunal les a ordonnés aussi à payer les intérêts contractuels connexes.
Décision du Civil Resolution Tribunal de la Colombie-Britannique
AVANTAGES RELATIFS À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
Megan Singeris v. Elementary Teachers' Federation of Ontario, 2020 CanLII 67197 (ON LRB)
Megan Singeris était une enseignante au service de la Thames Valley District School Board (le « Conseil scolaire »). Aux termes des conventions collectives conclues entre le Conseil scolaire, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (la « FEEO ») et l’entité qui précédait cette dernière, soit l’agent négociateur, Mme Singeris avait droit, en vertu du régime d’avantages sociaux du conseil scolaire, à la prestation de soins infirmiers privés pour son fils 24 heures sur 24, sept jours sur sept. La valeur des services dont bénéficiaient Mme Singeris et son fils s’élevaient annuellement à plus de 200 000 $ CA. Les détails du régime d’avantages sociaux, y compris la variété et le niveau de la couverture des avantages sociaux, n’étaient pas énoncés dans la convention collective, mais étaient décrits dans les polices d’assurance.
À l’adoption de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires (la « LNCCS ») en avril 2014, le processus de négociation entre la FEEO et les conseils scolaires de l’Ontario avait été modifié. Les avantages sociaux sont alors devenus des questions négociées centralement. La FEEO avait participé au nouveau processus de négociation en recueillant de l’information sur les régimes d’avantages sociaux existants, en établissant le coût des avantages sociaux, en informant ses membres des modalités de l’entente de principe et en négociant les catégories d’avantages sociaux à fournir. Or, la FEEO n’avait pas participé à la conception d’un nouveau régime d’avantages sociaux ni à la négociation des détails relatifs à la nouvelle couverture du régime. En février 2015, la FEEO et l’Association des conseils scolaires publics de l’Ontario, soit l’agent de négociation désigné de tous les conseils scolaires publics anglophones pour toutes les unités de négociation, ont conclu un protocole d’accord relativement à l’ensemble des questions en suspens faisant partie de l’entente sur les conditions négociées centralement en vertu de la LNCCS. Les membres de la FEEO, y compris Mme Singeris, ont voté dans le cadre du processus de ratification du protocole d’entente. La majorité a voté en faveur du protocole d’entente pour la période de 2014 à 2017.
Avant le vote de ratification, la FEEO a distribué à ses membres un sommaire de quatre pages présentant les points saillants de l’entente de principe (le « sommaire »). Ce document indiquait notamment que les droits acquis en vertu des conventions collectives locales seraient maintenus. En ce qui concerne les avantages sociaux, le sommaire indiquait que la FEEO devait créer une fiducie provinciale d’avantages sociaux, et que le Conseil scolaire et les régimes d’avantages sociaux locaux passeraient à la fiducie provinciale d’avantages sociaux de la FEEO de septembre 2016 à septembre 2017. Le sommaire indiquait également que le financement serait négocié à un niveau qui permettrait à la FEEO d’élaborer un régime d’avantages sociaux qui protégerait les droits aux avantages sociaux existants des membres et que les conseils scolaires continueraient d’offrir des avantages sociaux conformément aux modalités en vigueur des conventions collectives jusqu’à ce que les régimes du Conseil scolaire et des conseils scolaires locaux soient transférés à la fiducie provinciale d’avantages sociaux de la FEEO. Mme Singeris insistait sur le fait qu’elle avait interprété l’information fournie dans le sommaire comme signifiant que le niveau (dans son cas, le niveau illimité) de la couverture des soins infirmiers privés offert dans le cadre du régime d’avantages sociaux du Conseil scolaire serait maintenu.
Au nombre des changements négociés qui avaient été convenus dans les conditions négociées centralement de la convention collective 2014-2019 (la « convention centrale ») figurait l’établissement d’une fiducie de soins de santé au bénéfice des employés, laquelle mettrait en place un seul régime d’avantages sociaux des employés à l’échelle de la province pour les membres admissibles de la FEEO. Dans le cadre du nouveau régime, la couverture des soins infirmiers dont pouvait se prévaloir Mme Singeris était assortie d’un plafond annuel de 50 000 $ CA. La fiducie de soins de santé au bénéfice des employés avait établi un processus d’appel de transition pour traiter les réclamations des membres de la FEEO ayant subi une réduction de leur couverture prévue au régime d’avantages sociaux par rapport à leur couverture antérieure. En 2017, Mme Singeris a déposé une réclamation dans le cadre de ce processus d’appel et s’est vu accorder le montant maximal en appel, soit 25 000 $ CA. Un montant supplémentaire de 25 000 $ CA lui a été accordé en 2019.
Mme Singeris soutenait que la FEEO avait agi d’une manière qui était arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi, contrairement à son obligation en vertu de l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, en concluant une convention collective qui ne maintenait pas le niveau de couverture du régime d’avantages sociaux au chapitre des soins et services de santé dont Mme Singeris pouvait se prévaloir. Plus précisément, Mme Singeris soutenait que :
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La FEEO aurait dû fournir des détails sur le nouveau régime d’avantages sociaux avant le vote de ratification et que la FEEO ne l’avait pas avisée de la probabilité d’une réduction importante des avantages sociaux.
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Les actions de la FEEO avaient été arbitraires du fait que la FEEO n’avait pas cherché à déterminer si ses membres subiraient ou non une réduction importante de leurs avantages sociaux.
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La FEEO avait agi de mauvaise foi en induisant délibérément ses membres en erreur, avant le vote de ratification, pour leur faire croire que le niveau actuel de couverture serait conservé par la fiducie de soins de santé au bénéfice des employés, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que certains avantages pour certains membres seraient considérablement réduits.
L’arbitre a rejeté ces arguments et a conclu qu’aucune preuve n’établissait que la FEEO avait intentionnellement fait une fausse déclaration au sujet des avantages sociaux avant le vote de ratification, et que la FEEO n’avait pris aucun engagement ni fait aucune promesse de reproduire ou de maintenir tous les avantages sociaux qui existaient alors, y compris les plafonds de couverture, les franchises et autres éléments. Personne au sein de la FEEO ne savait ou n’aurait pu savoir avec certitude quels seraient les niveaux de couverture du régime d’avantages sociaux qui serait élaboré au cours de la prochaine année. Cela restait à déterminer par la fiducie de soins de santé au bénéfice des employés. De plus, l’arbitre a conclu que la fiducie de soins de santé au bénéfice des employés avait tenu compte des besoins des membres comme Mme Singeris, dont les avantages sociaux avaient été réduits en raison de la centralisation du régime d’avantages sociaux, et avait notamment créé un processus de transition pour les réclamations et les appels.
Décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario
PRIME TOUCHÉE DURANT LA PÉRIODE DE PRÉAVIS RAISONNABLE
Matthews c. Ocean Nutrition Canada Ltd., 2020 SCC 26
La Cour suprême du Canada a accordé des dommages-intérêts pour une prime qui aurait été touchée si un employé avait travaillé jusqu’à la fin de sa période de préavis raisonnable en vertu de la common law. Pour consulter un sommaire de cette affaire et prendre connaissance des principaux points à retenir pour les employeurs, veuillez consulter notre Bulletin Blakes d’octobre 2020 intitulé CSC : Calcul d’une prime pendant la période de préavis, l’employé a droit à des dommages-intérêts.
Arrêt de la Cour suprême du Canada
Ressources connexes
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