Des modifications clés marquant un changement important dans les pouvoirs d’application et le mandat de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (l’« ACFC ») sont entrées en vigueur le 30 avril 2020. Les institutions financières devront adapter leurs évaluations des risques réputationnels et réglementaires à la lumière de ces modifications.
Le 13 décembre 2018, le projet de loi C-86, Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018 (le « projet de loi C‑86 »), a reçu la sanction royale. Ce projet de loi modifie, notamment, la Loi sur les banques de manière à établir, pour les banques canadiennes et les banques étrangères autorisées, un cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers (le « cadre »). Ces modifications comprennent des dispositions qui élargissent le mandat et les pouvoirs de l’ACFC. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 avril 2020 par décret. Les autres dispositions portant sur le cadre ne sont pas encore en vigueur. Pour en savoir davantage sur ces modifications, consultez notre Bulletin Blakes de novembre 2018 intitulé Nouveau cadre de protection des consommateurs de produits et de services financiers.
MANDAT DE L’ACFC ADAPTÉ
Aux termes d’un nouvel article, la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la « Loi sur l’ACFC ») vise à assujettir les institutions financières, les organismes externes de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral. Cette mesure vise à contribuer à la protection du public et des consommateurs de produits et services financiers, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
L’ACFC a maintenant pour objet, entre autres, de s’efforcer de protéger les droits et les intérêts du public et des consommateurs de produits et de services financiers. Ce concept est atténué en quelque sorte par le fait que l’ACFC devra également tenir compte du besoin des institutions financières de gérer efficacement leurs opérations commerciales.
La loi prévoit également que l’ACFC doit maintenant rendre publics des renseignements sur les tendances et les nouveaux enjeux qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les consommateurs de produits et services financiers.
PUBLICATION DU NOM DES AUTEURS DE VIOLATIONS
Sous réserve des règlements, le commissaire de l’ACFC devra publier le nom de l’auteur d’une violation. Auparavant, le commissaire disposait d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, pouvoir qu’il exerçait rarement. À l’heure actuelle, aucun règlement qui prévoirait des exceptions à cette déclaration obligatoire n’a été publié, signe peut-être que le gouvernement n’entend pas en formuler.
Toutefois, l’habilitation réglementaire visant à prévoir les circonstances dans lesquelles le commissaire ne publiera pas le nom de la personne est également entrée en vigueur. En rendant publique la nature de la violation, le commissaire peut également inclure les motifs de sa décision, notamment les faits pertinents, l’analyse et les considérations faisant partie de la décision.
Cette modification est conforme à d’autres changements récents apportés à la publication de noms. Le 21 juin 2019, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes a été modifiée pour exiger que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada rende publiques toutes les pénalités administratives pécuniaires qu’il impose.
PÉNALITÉS PLUS SÉVÈRES
La pénalité maximale pour une violation est passée de 50 000 $ CA à 1 000 000 $ CA si l’auteur est une personne physique, et de 500 000 $ CA à 10 000 000 $ CA si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement. Les critères des pénalités ont été élargis pour inclure la durée de la violation et la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité, en plus des critères existants liés au degré de l’intention ou de la négligence, au tort causé et aux antécédents de violation. Un nouvel article a été ajouté stipulant que la pénalité est destinée à encourager la conformité et non à punir.
Par le passé, l’ACFC a publié des violations qui semblaient liées uniquement à des erreurs opérationnelles, notamment lorsqu’une banque avait remboursé intégralement tous les consommateurs touchés. Étant donné les pouvoirs accrus et la forte hausse du montant des pénalités, il est important que le processus administratif lié aux violations soit approprié. L’ACFC a publié ses Lignes directrices sur le processus décisionnel le 26 février 2020. Le commissaire a constitué le secrétariat de l’ACFC pour administrer les procédures à la suite de la signification d’un procès-verbal. On espère ainsi que les pouvoirs accrus seront exercés raisonnablement et que les pénalités seront imposées de manière à encourager la conformité et non à punir.
Droit de vérification de l’ACFC
La Loi sur les banques a été modifiée pour prévoir que le commissaire peut procéder à une vérification spéciale s’il l’estime nécessaire aux fins de l’application de la Loi sur l’ACFC et des dispositions visant les consommateurs. Le commissaire peut nommer un cabinet de comptables à cette fin, la banque doit remettre les résultats au commissaire, et les frais engagés pour la vérification sont à la charge de la banque.
Le commissaire peut également enjoindre à une banque de se conformer à un accord de conformité ou à une disposition visant les consommateurs s’il est d’avis que la banque omet de se conformer, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la banque omettra de se conformer, à ses obligations. Bien que la banque doive avoir la possibilité de présenter ses observations, le commissaire peut rendre une décision temporaire s’il est d’avis que le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public.
Le commissaire peut également demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque à se conformer à un accord de conformité ou à une décision ou à mettre fin à une contravention de la Loi sur les banques.
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Paul Belanger 416-863-4284
Jacqueline D. Shinfield 416-863-3290
Sandy Stephens 416-863-3320
ou un autre membre de notre groupe Réglementation des services financiers.
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